2003003565 15 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal portant modification de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Texte législatif (4 Articles)
Dans l'article 3, de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2000, confirmé par la loi du 26 juin 2002, par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, confirmé par la loi du 26 juin 2002 et par l'arrêté royal du 27 décembre 2002, confirmé par la Loi-programme du 5 août 2003, le paragraphe 2, b), est remplacé provisoirement par la disposition suivante
" b) droit d'accise spécial : 12,9720 EUR par 1 000 pièces. "
§ 1er. Un complément de droit d'accise spécial est dû pour les signes fiscaux belges pour cigarettes détenus le 1er janvier 2004, à 0 heure, dans les établissements des opérateurs en tabacs manufacturés; ce complément est égal à 1,1160 EUR par 1 000 pièces.
§ 2. Le complément de droit d'accise spécifique visé au § 1er n'est toutefois pas dû pour les signes fiscaux non utilisés et dont les intéressés n'auront plus l'usage, à la condition qu'ils en demandent le remplacement par de nouveaux.
§ 3. L'échange visé au § 2 s'effectue moyennant paiement de la différence de fiscalité entre les signes fiscaux à remplacer et ceux demandés en échange.
§ 4. Le Ministre des Finances détermine les modalités d'exécution.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2003.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, notamment l'article 13, § 1er;
Vu la Directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes, notamment l'article 2, modifié par la Directive 2002/10/CE du Conseil du 12 février 2002, et l'article 2bis, introduit par la Directive 1999/81/CE du Conseil du 29 juillet 1999;
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 3, § 2, b), modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2000, confirmé par la loi du 26 juin 2002; par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, confirmé par la loi du 26 juin 2002 et par l'arrêté royal du 27 décembre 2002, confirmé par la Loi-programme du 5 août 2003;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 15 décembre 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 décembre 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 décembre 2003;
Vu l'urgence, motivée par le fait que cet arrêté a pour objectif d'augmenter le droit d'accise spécial spécifique sur les cigarettes afin de porter l'accise globale au niveau prescrit par l'article 2 de la Directive 92/72/CEE; que cette adaptation doit être le plus rapidement possible mise en oeuvre compte tenu des augmentations du prix de vente au détail des cigarettes; que cette décision a été en outre prise dans le cadre de la rédaction du budget pour l'année 2004; que le nouveau taux doit entrer en vigueur le 1er janvier 2004; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 36.250/2, donné le 12 décembre 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons