2003003550 9 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal organisant les conditions et modalités du transfert de propriété des bâtiments administratifs et logistiques de l'Etat aux communes ou aux zones de police pluricommunales et la détermination des mécanismes de correction et déterminant les principes de la prise en charge par les communes ou les zones de police pluricommunales du coût des locations. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2003 et mise à jour au 21-04-20
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Les bâtiments administratifs et logistiques et leurs terrains, propriétés de l'Etat belge et gérés par la Régie des Bâtiments, qui le 1er janvier 2001 étaient nécessaires pour l'hébergement des fonctionnaires fédéraux qui sont déplacés à la police locale, et qui seront repris dans l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres qui établit la liste des biens immobiliers à transférer, sont transférés en totalité ou en partie aux communes ou aux zones de police pluricommunales à partir du 1er janvier 2003.
Le projet de liste des bâtiments et terrains à transférer est joint en annexe au présent arrêté.
Les communes et zones de police pluricommunales concernées peuvent renoncer au transfert mentionné dans le projet de liste dans un délai de 30 jours calendrier à partir de la date de la publication de cet arrêté. La renonciation doit se faire par lettre recommandée qui est envoyée simultanément au Ministre du Budget, au Ministre compétent pour la Régie des Bâtiments et au Ministre de l'Intérieur. Si le transfert n'est accepté qu'à condition que les dérogations demandées en application de l'article 5 soient accordées, les communes et zones de police pluricommunales doivent renoncer au transfert sauf si les dérogations demandées soient accordées.
Si une commune ou zone de police pluricommunale conteste la valeur de construction estimée par le Comité d'acquisition compétent, telle que définie à l'article 2 de cet arrêté sous le paramètre X et fixée dans son annexe, le transfert ne peut avoir lieu qu'après avoir suivi la procédure ci-dessous
- La commune ou zone de police pluricommunale doit introduire, dans un délai de 30 jours calendrier à partir de la date de publication de cet arrêté, et par lettre recommandée, une demande de révision de l'estimation auprès des ministres mentionnés à l'alinéa 3 et auprès du Service Public Fédéral Finances, Administration centrale du cadastre, de l'enregistrement et des domaines. Dans cette lettre, elle motive de façon détaillée la révision demandée.
- Dans les 6 mois à partir de l'envoi de cette lettre recommandée, le Service Public Fédéral Finances communique les éléments constitutifs de l'estimation et sa proposition de décision à la commune ou à la zone de police pluricommunale et aux ministres mentionnés au troisième alinéa.
- Si la commune ou zone de police pluricommunale ne réagit pas dans les 30 jours calendrier après la date d'envoi de cette proposition de décision, celle-ci devient définitive.
- Si la commune ou zone de police pluricommunale constate une erreur matérielle dans la proposition de décision, elle doit faire connaître ses moyens de défense par lettre recommandée au Service public fédéral Finances, Administration centrale du cadastre, de l'enregistrement et des domaines et aux ministres mentionnés au troisième alinéa, dans les 30 jours calendrier qui suivent la date de l'envoi de la décision.
- Dans les 30 jours calendrier qui suivent la date de cet envoi recommandé, le Service public fédéral Finances fait connaître sa décision définitive concernant la demande de révision par lettre recommandée adressée à la commune ou zone de police pluricommunale et aux ministres mentionnés au troisième alinéa.
- Si, après cette décision, la commune ou zone de police pluricommunale refuse le transfert, elle doit le communiquer dans les 30 jours calendrier qui suivent la date de l'envoi de la décision définitive par une lettre recommandée envoyée simultanément au Ministre du Budget, au Ministre compétent pour la Régie des Bâtiments et au Ministre de l'Intérieur.
Si la commune ou zone de police pluricommunale n'a pas dans les 30 jours calendrier qui suivent la date de publication du présent arrêté renoncé au transfert, ni contesté l'estimation de la valeur de construction conformément aux modalités mentionnées ci-dessus, le transfert devient définitif. Les transferts devenus définitifs seront publiés immédiatement dans un premier arrêté royal qui établit la liste des biens immobiliers à transférer.
Les transferts qui font l'objet d'une contestation deviennent définitifs si la commune ou zone de police pluricommunale n'a pas renoncé au transfert dans les 30 jours calendrier qui suivent la date d'envoi de la décision définitive du Service public fédéral Finances. Ces transferts seront publiés dans un deuxième arrêté royal, après que le délai de procédure expliqué ci-dessus soit écoulé.
Les biens renseignés à l'alinéa 1er sont transférés dans l'état où ils se trouvent, avec les servitudes actives et passives, les charges et obligations particulières assortissant leur acquisition ainsi que les droits éventuellement accordés à des tiers.
Les communes et zones de police pluricommunales reprennent les droits et obligations de la Régie des Bâtiments concernant les biens renseignés à l'alinéa 1er, y compris les droits et obligations liés à des procédures pendantes et futures.
La Régie des Bâtiments reste toutefois responsable des obligations dont le paiement pouvait être exigé avant le transfert de propriété des biens dont il est question dans le premier alinéa.
En vue d'un traitement équitable des communes et zones de police pluricommunales, un mécanisme de correction est appliqué pour le transfert des bâtiments administratifs et logistiques et de leurs terrains de l'Etat vers les communes ou zones de police pluricommunales. A partir de (2006), et pendant vingt ans, les communes et zones de police pluricommunales reçoivent du Fonds, ou paient au Fonds créé par l'article 135 de la Loi-programme du 2 août 2002 en application de l'article 248quater de la loi du 7 décembre 1998 et de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, un montant calculé selon la formule suivante : <AR 2007-11-29/39 , art. 1, 1°, 002; En vigueur : 22-12-2007>
C = X - Y/20
où
C : le montant de la correction annuelle en faveur ou en défaveur de la commune ou de la zone de police pluricommunale.
X : la valeur de construction estimée par le Comité d'acquisition compétent, terrains non compris, des bâtiments, bâtiment, partie ou pourcentage de bâtiment à transférer à la commune ou zone de police pluricommunale, en tenant compte de la nature et de l'âge du bâtiment.
Y : la valeur théorique calculée des immeubles auxquels a droit la commune ou zone de police pluricommunale selon la formule
Y = a x b x c
où
a = le nombre de fonctionnaires fédéraux opérationnels transférés à la police locale par commune ou zone de police pluricommunale en application de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux, tel que défini dans l'arrêté royal du 16 novembre 2001 portant exécution de l'article 235, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux,
b = une surface de 25 m2 par fonctionnaire fédéral opérationnel transféré et
c = 1 338,63 euro par m2.
Le cas échéant, à partir de (2006) le montant C est augmenté du montant dont la dotation de la commune ou zone de police pluricommunale est majorée, en application de l'article 4 alinéa 5 du présent arrêté; <AR 2007-11-29/39 , art. 1, 2°, 002; En vigueur : 22-12-2007>
Si le montant C, augmenté le cas échéant comme mentionné ci-dessus, est > 0 EURO, ce montant devra être payé annuellement à partir de (2006), et ceci pendant 20 ans, par les communes et zones de police pluricommunales au Fonds mentionné dans le premier alinéa. Ce paiement doit se faire dans les trois mois suivant la réception de la déclaration de créance concernée de la part du gestionnaire du Fonds. Si le paiement n'a pas eu lieu dans ce délai, le montant sera retenu de la prochaine dotation qui est accordée à la commune ou zone de police pluricommunale. <AR 2007-11-29/39 , art. 1, 3°, 002; En vigueur : 22-12-2007>
Si le montant C, augmenté le cas échéant comme mentionné ci-dessus, est < 0 EURO, ce montant sera payé annuellement à partir de (2006) et ceci pendant 20 ans par le Fonds mentionné au premier alinéa aux communes et zones de police pluricommunales. <AR 2007-11-29/39 , art. 1, 3°, 002; En vigueur : 22-12-2007>
Le montant C, hors le montant de l'éventuelle augmentation suite à la dotation majorée en application de l'article 4 alinéa 5, sera (adapté annuellement à partir de 2007 en le multipliant par la valeur de l'index-santé du mois de janvier de l'année pour laquelle il est dû divisée par la valeur de l'index-santé du mois de janvier 2006). <AR 2007-11-29/39 , art. 1, 4°, 002; En vigueur : 22-12-2007>
Les paramètres C, X, Y et a sont repris dans une annexe à cet arrêté qui en fait partie intégrante. Après application des procédures mentionnées à l'article 1er alinéas 3 et 4, les paramètres définitifs seront joints en annexe aux arrêtés royaux qui fixent la liste définitive des biens immobiliers à transférer.
Si la commune ou zone de police pluricommunale renonce au transfert, le bâtiment et son terrain est transféré par la Régie des Bâtiments au Service Public Fédéral Finances pour vente. La zone de police qui renonce au transfert, ne peut, pendant une période de 3 ans à partir de la date de la notification de la renonciation, acquérir de l'Etat le bâtiment et son terrain pour un montant inférieur au montant de la valeur de construction X, adapté conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 2.
Le produit de la vente est versé au Fonds mentionné à l'article 2. Les bâtiments et terrains restent gérés par la Régie des Bâtiments jusqu'au moment de la vente. Dans le cadre de cette gestion, et jusqu'au moment de la vente, la Régie des Bâtiments n'effectuera dans ces bâtiments et sur ces terrains que les travaux indispensables de conservation et de sécurité.
Si une commune ou zone de police pluricommunale veut continuer à occuper pour une période déterminée un bâtiment ou un terrain dont elle renonce au transfert, dans l'attente de la réalisation d'un autre logement ou si elle a continué à occuper un tel bâtiment dans l'attente de la décision définitive relative à la contestation de la valeur de construction X, elle est redevable au Fonds d'un loyer conforme au prix du marché à partir du deuxième mois calendrier suivant la publication du présent arrêté. Pendant la période de location la procédure de vente est suspendue. Le loyer conforme au prix du marché est déterminé par le Service public fédéral Finances. A cette fin, la commune ou zone de police pluricommunale prend préalablement contact avec le Service public fédéral Finances, et renonce à la location si elle ne parvient pas à un accord sur le loyer avec le Service public fédéral Finances. Le loyer doit être payé le premier de chaque mois. Si le refus du transfert suit la clôture de la procédure de contestation de la valeur de construction, le loyer pour la période qui précède le refus doit être payé en une seule fois dans les trente jours calendrier après la date d'envoi de la décision de refus du transfert.
(Le montant du(es) loyer(s) impayé(s) par la commune ou la zone de police pluricommunale est déduit du montant qui lui est dû en application du mécanisme de correction visé à l'article 2 pour l'année suivant celle durant laquelle le(es) loyer(s) impayé(s) étai(en)t redevable(s). Le montant du(es) loyer(s) impayé(s) par la commune ou la zone de police pluricommunale pour les années 2004 et 2005 est déduit du montant qui lui est dû en application du mécanisme de correction visé à l'article 2 afférent à l'année 2006. La partie du montant qui n'a pu être recouvrée par la déduction précitée peut être retenue de la prochaine dotation qui est accordée à la commune ou à la zone de police pluricommunale.) <AR 2007-11-29/39 , art. 2, 002; En vigueur : 22-12-2007>
En cas de renonciation au transfert d'un bâtiment et son terrain, la valeur estimée du bâtiment concerné n'est pas reprise dans le paramètre X de la formule mentionnée à l'article 2.
A partir du 1er janvier 2004, les communes et zones de police pluricommunales reprennent les contrats de location que la Régie des Bâtiments a conclus, dans la mesure où ils concernent des bâtiments ou parties de bâtiments (administratifs et logistiques) hébergeant des fonctionnaires fédéraux qui, en exécution de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont transférés à la police locale et qui sont repris dans l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres qui établit la liste des baux à transférer.
Les communes et zones de police pluricommunales reprennent les droits et obligations de la Régie des Bâtiments qui découlent des contrats de location mentionnés au précédent alinéa, y compris les droits et obligations qui résultent de procédures judiciaires pendantes et futures.
Restent éventuellement à charge de la Régie les dépenses dont le paiement est dû au 31 décembre 2003, si cela concerne des dépenses fixes ou des dépenses pour lesquelles aucune déclaration de créance ne doit être produite, soit pour les autres dettes lorsqu'elles sont certaines et que leur paiement est régulièrement réclamé au 31 décembre 2003.
Les communes et zones de police pluricommunales prennent en charge le paiement des loyers à partir de la première date contractuelle de paiement en 2004 après publication de cet arrêté. Il n'y a pas de compensation pour les loyers déjà payés antérieurement par la Régie pour l'année 2004.
La dotation en faveur de la commune ou zone de police pluricommunale concernée est augmentée des moyens nécessaires pour le paiement des loyers. Cet ajout sera maintenu pendant vingt ans à partir de (2006) et (adapté annuellement à partir de 2007 en le multipliant par la valeur de l'index-santé du mois de janvier de l'année pour laquelle il est dû divisée par la valeur de l'index-santé du mois de janvier 2006). L'ajout aura lieu, que le contrat de location se poursuive ou non durant toute cette période. <AR 2007-11-29/39 , art. 3, 002; En vigueur : 22-12-2007>
§ 1er. Outre la demande de renonciation au transfert et la demande de révision de la valeur de construction estimée comme mentionné à l'article 1, les communes ou les zones de police pluricommunales peuvent introduire des demandes auprès du Directeur général de la Régie des Bâtiments pour déroger au projet de liste des bâtiments administratifs et logistiques et de leurs terrains propriétés de l'Etat, qui seront transférés aux communes ou aux zones de police pluricommunales, tel que joint en annexe à cet arrêté. Le Ministre compétent pour la Régie des Bâtiments et le Ministre compétent pour le Fonds dont question à l'article 2 décident ensemble, après avis du Directeur général de la Régie des Bâtiments et du Président du Comité de direction du service occupant, de reprendre les dérogations demandées dans le projet définitif d'arrêté royal qui établit la liste des bâtiments à transférer.
Les dérogations concernent les bâtiments, parties de bâtiments ou pourcentages, et les terrains qui sont proposés dans le projet de liste pour le transfert. Elles ne peuvent pas porter préjudice
- au paramètre Y de l'article 2
- au principe de la valeur de construction comme base pour l'estimation par le Comité d'acquisition compétent.
§ 2. La demande de la commune ou de la zone de police pluricommunale, dont question au § 1er, doit être introduite au plus tard 20 jours calendrier après la publication du présent arrêté et doit être accompagnée d'un dossier amplement motivé.
2 . [ '> 1 A compter de l'année budgétaire 2013 et jusqu'au terme du délai de 20 ans visé à l'article 2, alinéa 1er, le montant C éventuellement majoré en application de l'article 4, alinéa 5 inférieur à 0 EURO est payé annuellement aux communes et aux zones de police pluricommunales au moyen des crédits limitatifs inscrits à cet effet dans la section 13 du Budget général des dépenses.
Les montants redevables aux communes et aux zones de police pluricommunales pour les années budgétaires antérieures qui n'ont pas été acquittés à cette même date sont payés au moyen des crédits limitatifs visés à l'alinéa premier.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par AR 2014-03-26/12 , art. 1, 003; En vigueur : 11-04-2014>
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Premier Ministre, Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1. - Projet de liste des bâtiments et terrains à transférer.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 29-12-2003, p. 60802-60830).
Modifié par
<AR 2016-04-01/12 , art. 1, 004; En vigueur : 21-04-2016>
Art. N2 . Annexe 2. - Mécanisme de correction.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 29-12-2003, p. 60831-60854.)
Modifié par
<AR 2005-09-08/35 , art. 1, En vigueur : 22-09-2005; M.B. 22-09-2005, p. 41147-41154>
<AR 2008-09-19/45 , art. 1, En vigueur : 03-12-2008; M.B. 03-12-2008, p. 63362-63367>
Art. N3. Annexe 3.- Plans des bâtiments administratifs et logistiques et leurs terrains, propriétés de l'Etat, qui sont transférés aux communes et aux zones de police pluricommunales.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 29-12-2003, p. 60855-61664.)
Signatures
Donné à Bruxelles, le 9 novembre 2003.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments modifiée par la loi du 28 décembre 1973, la loi du 22 décembre 1989, la loi du 20 juillet 1990, la loi du 15 janvier 1999 et l'arrêté royal du 18 novembre 1996, notamment l'article 2;
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 248quater;
Vu les arrêtés royaux des 28 avril 2000 et 27 décembre 2000 déterminant la délimitation du territoire des provinces en zones de police, modifiés par l'arrêté royal du 14 juillet 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 7 février 2002 et le 8 mai 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 2 mai 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 24 janvier 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 34.980/2. du Conseil d'Etat, donné le 08.04.2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre des Finances et sur l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 01-04-2016 publié le 21-04-2016
Article modifié : N1
Arrêté royal du 26-03-2014 publié le 11-04-2014
Articles modifiés
5/1; 5/2
Arrêté royal du 19-09-2008 publié le 03-12-2008
Article modifié : N2
Arrêté royal du 29-11-2007 publié le 12-12-2007
Articles modifiés
2; 3; 4
Arrêté royal du 24-08-2005 publié le 22-09-2005
Article modifié : N2
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
L'article 248quater, § 1er, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux règle le transfert aux zones de police de biens immobiliers, propriétés de l'Etat belge et gérés par la Régie des Bâtiments, nécessaires pour l'hébergement des fonctionnaires fédéraux qui sont transférés à la police locale. Les communes ou zones de police pluricommunales se conforment aux droits, obligations et charges de la Régie des Bâtiments concernant les biens immobiliers transférés.
L'article 248quater, § 2, de la même loi stipule que les zones de police devront se conformer aux droits, obligations et charges de la Régie des Bâtiments, qui ressortent des baux conclus par la Régie des Bâtiments dans la mesure où il s'agit de bâtiments ou de parties de bâtiments hébergeant des fonctionnaires fédéraux qui seront transférés à la police locale.
Afin de réaliser ce transfert de biens immobiliers et la reprise des contrats de location, l'article 248quater prévoit
- un AR qui fixe les conditions et les modalités du transfert de propriété, ainsi qu'un mécanisme de correction en vue du traitement égal des zones de police. Les principes relatifs à la prise en charge des baux devront également y être fixés.
- un AR qui fixe la liste reprenant les bâtiments ou les parties de bâtiments à transférer.
- un AR qui fixe la liste des bâtiments ou des parties de bâtiments pour lesquels la Régie des Bâtiments a conclu des baux, qui seront transférés aux zones de police concernées.
C'est le projet de l'arrêté royal concernant les conditions et les modalités de transfert de propriété portant le mécanisme de correction et les principes pour la prise en charge des baux qui est maintenant soumis à votre signature. Afin de tenir compte des recommandations du Conseil d'Etat, un projet de liste des bâtiments à transférer est joint à cet arrêté royal. Un premier arrêté royal portant une liste des bâtiments transférés sera soumis à votre signature, après que, en application de l'article 1 troisième alinéa du présent arrêté, les refus de transfert, le cas échéant après décision concernant les dérogations demandées en application de l'article 5 du présent arrêté, et les contestations concernant la valeur de construction estimée des bâtiments à transférer, seront connus. Un deuxième arrêté royal portant une liste complémentaire d'immeubles transférés sera soumis à votre signature après que le délai de procédure proposé à l'article 1er quatrième alinéa concernant les contestations relatives à la valeur de construction estimée par le Comité d'acquisition sera écoulé.
Pour le transfert des bâtiments, en vue d'un traitement égal, le mécanisme de correction suivant a été élaboré
Les bâtiments ou les parties de bâtiments transférés (non compris les terrains) ont été estimés par le Comité d'Acquisition. Pour l'estimation des bâtiments, on a tenu compte non pas de la valeur vénale des bâtiments, mais de leur valeur de construction. Les bâtiments ou les parties de bâtiments transférés (non compris les terrains) ont été estimés sur base de la méthode d'évaluation et des prix moyens de construction utilisés par la Commission pour l'Inventaire du Patrimoine de l'Etat (Service public fédéral Finances). Il s'agit d'une méthode forfaitaire qui part de la valeur de construction actuelle à l'état neuf d'un bâtiment dont on déduit les amortissements pour vétusté. La valeur actuelle à l'état neuf est obtenue en multipliant la surface plancher brute d'un bâtiment par un prix unitaire au m2. Ce prix unitaire au m2 est fixé par la Régie des Bâtiments et par les experts de la Commission pour l'Inventaire du Patrimoine de l'Etat. Il est revu tous les trois ans. Le prix unitaire est le même pour tous les bâtiments et est le coût de construction moyen au m2 sur base d'un échantillonnage de bâtiments de différentes natures récemment construits par la Régie des Bâtiments dans différents endroits. Le prix unitaire utilisé est celui en vigueur au 1er janvier 1999 et est d'un montant de 1 413 euro au m2. La valeur de construction finalement retenue a été obtenue en appliquant un amortissement de 2 % par an sur la valeur à l'état neuf sur une période de 38 ans avec une valeur résiduelle de 24 %. Les amortissements tiennent compte de la date de construction et de la date des grosses rénovations. Par zone de police, le montant des estimations sera comparé à la valeur théorique calculée à laquelle chaque zone a droit. Si l'estimation des bâtiments transférés s'avère plus élevée que la valeur théorique calculée, la zone devra rembourser la différence. Si la valeur estimée est moins élevée que la valeur théorique calculée, la zone recevra la différence. Ces remboursements ou entrées de la différence seront étalés sur une période de 20 ans.
Dans ce mécanisme, les terrains ne sont pas pris en considération. Les prix des terrains diffèrent en effet de zone à zone. Dans une même zone, des différences peuvent aussi se manifester. Il est donc impossible de déterminer une norme de comparaison objective pour tout le pays. En outre, les bâtiments à transférer peuvent être implantés sur des terrains de dimensions différentes.
Dans l'article 1er la date de transfert de propriété est fixée au 1er janvier 2003. Conformément aux recommandations du Conseil d'Etat, le projet de liste de biens immobiliers à transférer est joint en annexe du présent arrêté. Les communes et zones de police pluricommunales peuvent, dans un délai de trente jours à partir de la publication de cet arrêté, refuser le transfert comme mentionné dans le projet de liste.
Si l'acceptation du transfert dépend de l'approbation des dérogations demandées en application de l'article 5, elles doivent renoncer au transfert auprès des ministres indiqués, avec la mention " sauf si les dérogations demandées sont accordées ".
Si les communes ou zones de police pluricommunales contestent la valeur de construction estimée des bâtiments à transférer, aucun transfert ne peut avoir lieu tant que la procédure expliquée à l'article 1er quatrième alinéa n'est pas terminée. Les contestations peuvent seulement concerner des erreurs matérielles dans l'estimation et nullement l'utilisation de la valeur de construction au lieu de la valeur vénale.
Le mécanisme de correction est fixé à l'article 2. Sans préjudice du fait que ce mécanisme ne permet pas une égalité absolue entre les communes et zones de police pluricommunales, le Gouvernement est d'avis que ce mécanisme, tenant compte de la complexité et de l'ampleur de l'opération, traite de fa}on suffisamment égale ceux à qui des infrastructures sont transférées, et ceux à qui aucun ou trop peu de bâtiments ou de terrains sont transférés.
Le mécanisme de correction fonctionne de la manière suivante
- X = la valeur estimée des bâtiments à transférer dans une zone (non compris les terrains).
Le Comité d'Acquisition a estimé tous les bâtiments, non compris la valeur du terrain. Si l'ancienne brigade n'occupait qu'une partie du bâtiment, la Régie des Bâtiments a déterminé, sur base des plans, la partie ou le pourcentage qui correspond à la partie occupée par la brigade. Ainsi, l'estimation de la partie de la brigade a été déterminée.
- Y = la valeur théorique calculée en fonction du nombre de gendarmes transférés dans une zone. Par gendarme, on prévoit 25 m2 et chaque m2 équivaut à un montant de 1 338,63 euro/m2.
Y = le nombre de gendarmes transférés x 25 m2 brut par personne x 1 338,63 euro/m2.
Dans les 25 m2/personne, on a tenu compte de la superficie nécessaire pour les bureaux, les couloirs, les dispositifs sanitaires, les escaliers de secours, les ascenseurs, les gaines techniques, les salles de réunion, les salles de service (photocopies, économat,...), l'archive, les bâtiments logistiques (garages pour les voitures de service), ainsi que des locaux spécifiques comme les cellules, le magasin d'armes, les vestiaires, les salles d'interrogatoires,...
Malgré la remarque du Conseil d'Etat, le gouvernement persiste à ne prendre en considération que les fonctionnaires fédéraux opérationnels transférés. Leur répartition dans les zones est en tout cas liée à l'importance des missions de la zone. C'est moins clair pour le personnel civil. En outre, le nombre total des ex-gendarmes transférés est pris en compte, alors qu'ils travaillent en équipe, de telle sorte que le nombre total n'est pratiquement jamais présent simultanément. Il y a donc une certaine réserve à ce sujet.
Pour la construction, un coût moyen de construction de 1 338,63 euro/m2 (TVA incluse) a été retenu.
- C = la correction annuelle (montant en faveur ou en défaveur de la zone de police et qui sera indexé à partir de 2004 conformément au pourcentage d'inflation supposé tel que fixé dans la circulaire du Ministre du Budget relatif à la préfiguration du budget annuel des voies et moyens). Le cas échéant, le montant C est augmenté du montant dont la dotation de la commune ou zone de police pluricommunale est majorée, en application de l'article 4 cinquième alinéa du présent arrêté.
Cette correction annuelle sera appliquée pendant une période de 20 ans et entrera en vigueur dès l'année budgétaire 2003.
C = X - Y/20
si C > 0, la zone de police devra rembourser ce montant C,
si C