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2003003503 BE

2003003503 23 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de conditions et modalités d'application de la réduction pour épargne à long terme en ce qui concerne les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'emprunts hypothécaires.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2003003503

L'article 63.3 de l'AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 30 janvier 2001, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 63.3. Les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire contracté en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située en Belgique ne sont prises en considération pour la réduction pour épargne à long terme, dans les limites prévues à l'article 145.6, alinéas 1er et 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, que si le contribuable produit les attestations suivantes dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou son délégué, et qui sont délivrées par l'institution qui a octroyé l'emprunt

1° une attestation de base unique par laquelle l'institution certifie que le contrat d'emprunt décrit dans l'attestation réunit les conditions prévues aux articles 145.1, 3° et 145.5 du même Code;

2° une attestation de paiement par laquelle l'institution communique le montant des paiements effectués par le contribuable pendant la période imposable, ainsi que les éléments jugés nécessaires pour vérifier si les conditions visées ci-avant sont toujours remplies. "

BE Justel 2003003503

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment

- l'article 145.1, 3°, remplacé par la loi du 17 mai 2000;

- l'article 145.6, alinéa 3, inséré par la loi du 28 décembre 1992;

Vu l'AR/CIR 92, notamment

- l'article 63.3, remplacé par l'arrêté royal du 30 janvier 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que

- la loi du 17 mai 2000 modifiant les articles 145.1 et 145.5 du Code des impôts sur les revenus 1992 a abrogé la condition suivant laquelle un emprunt hypothécaire doit être couvert par une assurance de solde restant dû pour pouvoir être pris en considération dans le cadre d'avantages fiscaux;

- l'article 63.3 de l'AR/CIR 92 a été adapté dans le même sens par l'arrêté royal du 30 janvier 2001;

- le secteur du crédit a, à l'occasion de ces modifications, demandé de rationaliser l'échange de données dans le but d'atteindre un échange complètement informatisé dans le futur;

- cette demande est surtout inspirée par le fait que l'obligation de communication de chaque modification du contrat visée à l'article 63.3, b, de l'arrêté royal précité est de plus en plus difficilement applicable;

- les articles 7 et 9 de la loi du 4 août 1992 sur le crédit hypothécaire permettent la variabilité du taux d'intérêt;

- un grand nombre de contrats de prêt contiennent un taux d'intérêt révisable périodiquement;

- chaque modification du taux d'intérêt contient une modification du contrat et que par conséquent les services de taxation doivent en être informés à chaque fois;

- cette donnée occasionne annuellement un échange de données considérable entre le secteur du crédit et l'administration fiscale;

- l'administration fiscale peut être réceptive aux arguments du secteur et que par conséquent une concertation soit entamée avec différents représentants des entreprises qui appartiennent au secteur du crédit;

- cette concertation a finalement abouti à l'établissement d'un modèle d'attestation de base et d'un modèle d'attestation de paiement qui sera publié au Moniteur belge sous forme d'avis au secteur du crédit;

- ces nouvelles attestations contiennent toutes les données dont ont besoin les services de taxation pour calculer correctement l'avantage fiscal lié à

l'emprunt hypothécaire;

- suite à la concertation précitée, il a été décidé que, vu le contenu de la nouvelle attestation de paiement, il n'est plus nécessaire de communiquer au service de taxation chaque modification apportée au contrat;

- l'obligation de communiquer chaque modification du contrat est supprimée et est remplacée par l'obligation de fournir une attestation de paiement;

- ces modifications nécessitent l'adaptation de l'article 63.3 de l'arrêté royal précité;

- les modifications de l'article 63.3 portent uniquement sur le modèle des attestations et par conséquent n'influencent aucunement la détermination de la base imposable;

- le but est de pouvoir utiliser les nouvelles attestations à partir de l'exercice d'imposition 2005;

- le secteur concerné doit obtenir la sécurité juridique le plus rapidement possible en ce qui concerne les obligations à observer en la matière, de telle sorte qu'il puisse s'organiser à temps pour délivrer, les attestations concernées, en ce qui concerne l'attestation de base, à partir du 1er janvier 2004;

- le présent arrêté doit par conséquent être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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