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2003003453 BE

2003003453 25 AOUT 2003. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2003003453

§ 1er. L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé comme suit

" Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes

Destination Longueur Largeur

- - -

Cigares vendus a la piece 72 10

Cigares loges en emballages de

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 340 15

100, 150 et 200 pieces

Cigarettes logees en emballages de

19, 20, 23, 24, 25, 30 et 40 pieces 170 12

50, 60 et 100 pieces 260 12

Tabac a fumer fine coupe destine a rouler les

cigarettes et autres tabacs a fumer loges en

emballages de

1 g, 3 g, 6 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 50 g ou 60 g 170 12

100 g, 125 g et 150 g 260 12

200 g, 250 g, 300 g et 500 g 340 15 "

§ 2. L'article 33, alinéa 1, c), du même arrêté ministériel est remplacé comme suit

" c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés contenant en poids net 1, 3, 6, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 100, 125, 150, 200, 250, 300 ou 500 grammes. "

§ 3. L'article 60 du même arrêté ministériel est remplacé comme suit

" Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net 1, 3, 6, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 100, 125, 150, 200, 250, 300 ou 500 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer. "

BE Justel 2003003453

Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 avril 2003, les modifications suivantes doivent être apportées

1° dans le barème fiscal " A. Cigares ", les classes de prix suivantes doivent être ajoutées

A. CIGARES

-

Prix de vente au detail Droit T.V.A. TOTAL des

d'accise colonnes

2 et 3

EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4

- - - -

Par emballage de 1 cigare

0,73 0,0365 0,1267 0,1632

1,17 0,0585 0,2031 0,2616

Par emballage de 3 cigares

13,20 0,6600 2,2909 2,9509

Par emballage de 5 cigares

4,40 0,2200 0,7636 0,9836

23,50 1,1750 4,0785 5,2535

Par emballage de 25 cigares

14,85 0,7425 2,5773 3,3198

16,50 0,8250 2,8636 3,6886

22,00 1,1000 3,8182 4,9182

23,75 1,1875 4,1219 5,3094

34,00 1,7000 5,9008 7,6008

Par emballage de 50 cigares

14,00 0,7000 2,4298 3,1298

27,25 1,3625 4,7293 6,0918

590,00 29,5000 102,3967 131,8967

Par emballage de 100 cigares

12,40 0,6200 2,1521 2,7721

22,50 1,1250 3,9050 5,0300

32,00 1,6000 5,5537 7,1537

Par emballage d'assortiment de cigares

6,80 0,3400 1,1802 1,5202

29,50 1,4750 5,1198 6,5948

32,00 1,6000 5,5537 7,1537

122,00 6,1000 21,1736 27,2736

2° dans le barème fiscal " C. Cigarettes " la classe de prix suivante doit être ajoutée

C. CIGARETTES

-

Prix de vente au detail Droit Droit T.V.A. TOTAL des

d'accise d'accise colonnes

special 2, 3 et 4

EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

- - - - -

Par emballage de 50 cigarettes

6,50 3,3242 0,5928 1,1281 5,0451

3° dans le barème fiscal " D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les nouvelles classes de prix suivantes ont été ajoutées

D. TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER

-

Prix de vente au detail Droit Droit T.V.A. TOTAL des

d'accise d'accise colonnes

special 2, 3 et 4

EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

- - - - -

Par emballage de 1 g de tabac

a fumer

Illimite 0,0252 0,0048 0,0139 0,0439

Par emballage de 3 g de tabac

a fumer

Illimite 0,0756 0,0145 0,0417 0,1318

Par emballage de 6 g de tabac

a fumer

Illimite 0,1512 0,0290 0,0833 0,2635

Par emballage de 50 g de tabac

a fumer

3,95 1,2443 0,2390 0,6855 2,1688

3,96 1,2474 0,2396 0,6873 2,1743

4,00 1,2600 0,2420 0,6942 2,1962

Par emballage de 100 g de tabac

a fumer

6,40 2,0160 0,3872 1,1107 3,5139

Par emballage de 250 g de tabac

a fumer

16,00 5,0400 0,9680 2,7769 8,7849

BE Justel 2003003453

Cet arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2003.

Bruxelles, le 25 août 2003.

D. REYNDERS.

Préambule

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), notamment, l'article 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 décembre 2002 (2), confirmé par la loi-programme du 5 août 2003 (3);

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (4), ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 avril 2003 (5);

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (6), notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (7) et modifié par la loi du 4 août 1996 (8);

Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau de signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 avril 2003, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondants à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufucturés; que dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,

Arrête

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