2003003453 25 AOUT 2003. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Texte législatif (3 Articles)
§ 1er. L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé comme suit
" Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes
Destination Longueur Largeur
- - -
Cigares vendus a la piece 72 10
Cigares loges en emballages de
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 340 15
100, 150 et 200 pieces
Cigarettes logees en emballages de
19, 20, 23, 24, 25, 30 et 40 pieces 170 12
50, 60 et 100 pieces 260 12
Tabac a fumer fine coupe destine a rouler les
cigarettes et autres tabacs a fumer loges en
emballages de
1 g, 3 g, 6 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 50 g ou 60 g 170 12
100 g, 125 g et 150 g 260 12
200 g, 250 g, 300 g et 500 g 340 15 "
§ 2. L'article 33, alinéa 1, c), du même arrêté ministériel est remplacé comme suit
" c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés contenant en poids net 1, 3, 6, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 100, 125, 150, 200, 250, 300 ou 500 grammes. "
§ 3. L'article 60 du même arrêté ministériel est remplacé comme suit
" Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net 1, 3, 6, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 100, 125, 150, 200, 250, 300 ou 500 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer. "
Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 avril 2003, les modifications suivantes doivent être apportées
1° dans le barème fiscal " A. Cigares ", les classes de prix suivantes doivent être ajoutées
A. CIGARES
-
Prix de vente au detail Droit T.V.A. TOTAL des
d'accise colonnes
2 et 3
EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4
- - - -
Par emballage de 1 cigare
0,73 0,0365 0,1267 0,1632
1,17 0,0585 0,2031 0,2616
Par emballage de 3 cigares
13,20 0,6600 2,2909 2,9509
Par emballage de 5 cigares
4,40 0,2200 0,7636 0,9836
23,50 1,1750 4,0785 5,2535
Par emballage de 25 cigares
14,85 0,7425 2,5773 3,3198
16,50 0,8250 2,8636 3,6886
22,00 1,1000 3,8182 4,9182
23,75 1,1875 4,1219 5,3094
34,00 1,7000 5,9008 7,6008
Par emballage de 50 cigares
14,00 0,7000 2,4298 3,1298
27,25 1,3625 4,7293 6,0918
590,00 29,5000 102,3967 131,8967
Par emballage de 100 cigares
12,40 0,6200 2,1521 2,7721
22,50 1,1250 3,9050 5,0300
32,00 1,6000 5,5537 7,1537
Par emballage d'assortiment de cigares
6,80 0,3400 1,1802 1,5202
29,50 1,4750 5,1198 6,5948
32,00 1,6000 5,5537 7,1537
122,00 6,1000 21,1736 27,2736
2° dans le barème fiscal " C. Cigarettes " la classe de prix suivante doit être ajoutée
C. CIGARETTES
-
Prix de vente au detail Droit Droit T.V.A. TOTAL des
d'accise d'accise colonnes
special 2, 3 et 4
EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5
- - - - -
Par emballage de 50 cigarettes
6,50 3,3242 0,5928 1,1281 5,0451
3° dans le barème fiscal " D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les nouvelles classes de prix suivantes ont été ajoutées
D. TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER
-
Prix de vente au detail Droit Droit T.V.A. TOTAL des
d'accise d'accise colonnes
special 2, 3 et 4
EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5
- - - - -
Par emballage de 1 g de tabac
a fumer
Illimite 0,0252 0,0048 0,0139 0,0439
Par emballage de 3 g de tabac
a fumer
Illimite 0,0756 0,0145 0,0417 0,1318
Par emballage de 6 g de tabac
a fumer
Illimite 0,1512 0,0290 0,0833 0,2635
Par emballage de 50 g de tabac
a fumer
3,95 1,2443 0,2390 0,6855 2,1688
3,96 1,2474 0,2396 0,6873 2,1743
4,00 1,2600 0,2420 0,6942 2,1962
Par emballage de 100 g de tabac
a fumer
6,40 2,0160 0,3872 1,1107 3,5139
Par emballage de 250 g de tabac
a fumer
16,00 5,0400 0,9680 2,7769 8,7849
Cet arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2003.
Bruxelles, le 25 août 2003.
D. REYNDERS.
Préambule
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), notamment, l'article 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 décembre 2002 (2), confirmé par la loi-programme du 5 août 2003 (3);
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (4), ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 avril 2003 (5);
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (6), notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (7) et modifié par la loi du 4 août 1996 (8);
Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau de signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 avril 2003, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondants à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufucturés; que dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,
Arrête