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2003003416 BE

2003003416 11 JUILLET 2003. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+ et l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2003003416

Dans les dispositions mentionnées ci-après (NOTE de Justel : la mention desdites dispositions manque; Justel n'a connaissance que d'un endroit de l'arrêté à modifier où figure le montant en question, à savoir l'art. 3, § 14) de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+, le montant de 2 478 EUR (Justel lit 2.478,94; voir version néerlandaise et texte à modifier) est remplacé par le montant de 2 503,73 EUR.

CHAPITRE II. - Adaptation de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances.

BE Justel 2003003416

Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, les montants ou échelles de traitement figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants ou échelles de traitement figurant dans la troisième colonne du même tableau.

Article Montant en EUR Montant en EUR

1,1° 46 941,79 - 62 118,05 47 411,21 - 62 739,27

11/2 x 1 379,66 11/2 x 1 393,46

(Cl. 24 a. - N.1. - GB) (Cl. 24 a. - N.1. - GB)

1,1°bis 42 324,85 - 59 543,09 42 748,10 - 60 138,59

13/2 x 1 324,48 13/2 x 1 337,73

(Cl. 24 a. - N.1. - GB) (Cl. 24 a. - N.1. - GB)

1,2° 31 346,88 - 45 916,16 31 660,35 - 46 375,38

11/2 x 1 324,48 11/2 x 1 337,73

(Cl. 24 a. - N.1. - GB) (Cl. 24 a. - N.1. - GB)

1,3° 32 641,56 - 50 031,79 32 967,98 - 50 532,15

13/2 x 1 337,71 13/2 x 1 351,09

(Cl. 24 a. - N.1. - GB) (Cl. 24 a. - N.1. - GB)

1,4° 34 084,03 - 49 977,79 34 424,88 - 50 477,64

12/2 x 1 324,48 12/2 x 1 337,73

(Cl. 24 a. - N.1. - GB) (Cl. 24 a. - N.1. - GB)

1,5° 35 702,75 - 52 920,99 36 059,78 - 53 450,27

13/2 x 1 324,48 13/2 x 1 337,73

(Cl. 24 a. - N.1. - GB) (Cl. 24 a. - N.1. - GB)

1,6° 22 607,55 - 35 149,10 22 833,63 - 35 500,70

3/1 x 630,45 3/1 x 636,76

11/2 x 968,20 11/2 x 977,89

(Cl. 24 a. - N.1. - GB) (Cl. 24 a. - N.1. - GB)

1,7° 23 328,47 - 37 693,00 23 561,76 - 38 070,02

3/1 x 850,21 3/1 x 858,72

10/2 x 1 181,39 10/2 x 1 193,21

(Cl. 24 a. - N.1. - GB) (Cl. 24 a. - N.1. - GB)

1,8° 24 392,38 - 39 330,03 24 636,31 - 39 723,42

3/1 x 891,75 3/1 x 900,67

10/2 x 1 226,24 10/2 x 1 238,51

(Cl. 24 a. - N.1. - GB) (Cl. 24 a. - N.1. - GB)

2, A, 14° 13 409,11 13 543,21

2, A, 17°, a 27 373,60 - 41 942,88 27 647,34 - 42 362,37

11/2 x 1 324,48 11/2 x 1 337,73

(Cl. 24 a. - N.1. - GB) (Cl. 24 a. - N.1. - GB)

2, A, 18°, a 27 373,60 - 41 942,88 27 647,34 - 42 362,37

11/2 x 1 324,48 11/2 x 1 337,73

(Cl. 24 a. - N.1. - GB) (Cl. 24 a. - N.1. - GB)

2, A, 19°, a 27 373,60 - 41 942,88 27 647,34 - 42 362,37

11/2 x 1 324,48 11/2 x 1 337,73

(Cl. 24 a. - N.1. - GB) (Cl. 24 a. - N.1. - GB)

6,1° 2 478,94 2 503,73

6,2° 1 561,73 1 577,35

6,3° 1 561,73 1 577,35

6,4° 1 561,73 1 577,35

6,5° 3 470,51 3 505,22

6,6° 3 470,51 3 505,22

6,7° 3 966,30 4 005,97

6,8° 2 478,94 2 503,73

6,9° 3 966,30 4 005,97

6,10° 2 478,94 2 503,73

6,11° 2 478,94 2 503,73

6,12° 2 478,94 2 503,73

6,13° 1 437,79 1 452,17

12 1 478,91 1 493,70

2 478,94 2 503,73

1 765,85 1 783,51

1 478,91 1 493,70

BE Justel 2003003416

L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 7. Un complément de traitement annuel est alloué aux agents titulaires du brevet d'expert d'administration fiscale et aux agents visés à l'article 6 de l'arrêté royal du 11 mars 1993 relatif au brevet d'expert d'administration fiscale, à l'exclusion des agents titulaires d'une échelle de traitement égale ou supérieure à l'échelle de traitement 10S1 et des agents titulaires de l'échelle de traitement 20E. Ce complément de traitement s'élève à un montant de 1 502,25 EUR.

Ce complément de traitement est liquidé en même temps et dans la même mesure que le traitement. "

CHAPITRE III. - Dispositions finales.

BE Justel 2003003416

Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+, modifié par les arrêtés royaux du 5 juillet 1999 et 4 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999, 17 juin 1999, 8 juillet 1999 et 4 décembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 janvier 2003;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 14 janvier 2003;

Vu le protocole n° 433 du 20 septembre 2002 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la réforme des carrières de la fonction publique administrative fédérale du niveau 1 inclut un des aspects de l'accord intersectoriel 2001-2002;

Considérant que l'augmentation linéaire des échelles de traitement liées aux grades communs et particuliers entre en vigueur le 1er janvier 2003;

Considérant qu'il s'impose dès lors de permettre aux services chargés de liquider les traitements de disposer au plus vite des nouvelles échelles de traitement adaptées;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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