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2003003376 BE

2003003376 4 JUIN 2003. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 27 août 1993 relatif aux mesures tendant à assurer l'exacte perception de la cotisation sur l'énergie.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2003003376

Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 27 août 1993 relatif aux mesures tendant à assurer l'exacte perception de la cotisation sur l'énergie, la définition de " Distributeur " est modifiée comme suit

" Distributeur : la personne physique ou morale qui vend ou cède pour son compte ou pour compte d'autrui du gaz naturel et/ou de l'électricité au consommateur. "

BE Justel 2003003376

L'article 2 de l'arrêté royal du 27 août 1993 relatif aux mesures tendant à assurer l'exacte perception de la cotisation sur l'énergie est remplacé par la disposition suivante

" Art. 2. Les distributeurs et les gestionnaires de réseau sont tenus de déposer auprès du receveur désigné par le directeur général des douanes et accises une déclaration de profession établie sur un formulaire conforme au modèle fixé par le Ministre des Finances. "

BE Justel 2003003376

Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 27 août 1993 relatif aux mesures tendant à assurer l'exacte perception de la cotisation sur l'énergie

" Art. 6bis . Les gestionnaires de réseau communiquent au directeur général des douanes et accises la liste des distributeurs qui utilisent leurs réseaux.

Toute modification de cette liste est immédiatement portée à la connaissance de ce fonctionnaire. "

BE Justel 2003003376

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Donné à Bruxelles, le 4 juin 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur l'énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l'emploi (1), notamment les articles 5 et 10;

Vu l'arrêté royal du 27 août 1993 relatif aux mesures tendant à assurer l'exacte perception de la cotisation sur l'énergie (2), notamment les articles 1er, 2, 4 et 6;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (3), notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (4) et modifié par la loi du 4 août 1996 (5);

Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet d'apporter les adaptations les plus indispensables à la réglementation relative à la cotisation sur l'énergie pour faire face à la libéralisation du marché du gaz naturel et de l'électricité dont la mise en place s'opère progressivement; que cette libéralisation de marché est en cours de réalisation; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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