2003003291 4 JUIN 2003. - Arrêté royal déterminant les zones d'action positive des grandes villes en exécution de l'article 145.25, alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 1992 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-06-2003 et mise à jour au 30-12-2009)
Texte législatif (2 Articles)
Les zones d'action positive des grandes villes visées à l'article 145.25, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont, [ 1 pour les années 2003 à 2011 inclusivement] 1 , celles reprises à l'annexe au présent arrêté.
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( 1 )<AR 2009-12-18/03 , art. 1, 002; En vigueur : 09-01-2010>
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juin 2003.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes,
Ch. PICQUE
ANNEXE.
Art. N. Zones d'action positive des grandes villes visées à l'article 145.25, alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 1992.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 20-06-2003, p. 32736-33080). (Erratum, voir M.B. 21.11.2003, Ed. 2, p. 56268).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 juin 2003.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes,
Ch. PICQUE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 145.25, inséré par la loi-programme du 8 avril 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 avril 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 2003;
Vu l'urgence motivée par le fait
- que l'article 145.25 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été inséré par la loi-programme du 8 avril 2003, trouve à s'appliquer à partir de l'exercice d'imposition 2004 pour la réduction pour les dépenses de rénovation d'habitations situées dans une zone d'action positive des grandes villes;
- que le présent arrêté royal a pour but de déterminer les zones d'action positive des grandes villes visées à l'alinéa 2 du même article, pour une période de six années civiles, sur la base d'une étude scientifique " Structures sociales et quartiers en difficultés dans les grandes régions urbaines belges " qui a été menée par deux services universitaires belges indépendants, à la demande du Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes;
- qu'il convient dès lors de déterminer aussi rapidement que possible les zones d'action positive des grandes villes dans lesquelles se trouvent les habitations dont la rénovation peut donner droit à la réduction visée à l'article 145.25 précité;
Vu l'avis n° 35.415/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 18-12-2009 publié le 30-12-2009
Article modifié : 1