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2003003285 BE

2003003285 3 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 47 du 25 février 1996 relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intra-communautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2003003285

L'article 4 de l'arrêté royal n° 47 du 25 février 1996 relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intra-communautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code, est remplacé par la disposition suivante

" La demande de délivrance d'une lettre de pavillon belge pour un bateau doit être visée par la douane belge préalablement à la délivrance, lorsque

1° soit le bateau est acheté en dehors de la Communauté et y est importé;

2° soit le bateau est acheté dans la Communauté.

Le visa n'est toutefois pas exigé si la demande concerne un renouvellement de lettre de pavillon sans aucun changement de propriété ou avec un changement de propriété qui provient d'une répartition entre époux ou de l'ouverture d'une succession. "

BE Justel 2003003285

A l'article 7 du même arrêté, les mots " auprès de l'office de contrôle de la T.V.A. dans le ressort duquel elle a son domicile ou son siège social " sont supprimés et le mot " vlaggebrief " est remplacé par le mot " vlaggenbrief " dans la version néerlandaise.

BE Justel 2003003285

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 53nonies, § 2, inséré par la loi du 28 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal n° 47 du 25 février 1996 relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intra-communautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code, notamment l'article 4 et l'article 7;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 14 février 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 février 2003;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il importe dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale d'organiser un contrôle systématique lors de la délivrance de lettres de pavillon et d'augmenter l'échange spontané d'informations avec les autres Etats membres;

Vu l'avis 35.349/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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