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2003003190 BE

2003003190 27 MARS 2003. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 202, § 2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif à la détermination des actions ou parts qui ont la nature d'immobilisations financières dans le chef des établissements de crédit, des entreprises d'assurances et des sociétés de bourse.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2003003190

A la section XXVIIquater du chapitre Ier de l'AR/CIR 92, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 février 2003, il est inséré un article 73.4ter rédigé comme suit

" Art. 73.4ter. Pour l'application de l'article 202, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, il y a lieu d'entendre par actions ou parts qui ont la nature d'immobilisations financières

1° dans le chef des établissements de crédit visés à l'article 56, § 1er du même Code, les actions et parts à comptabiliser sous le poste VII "Immobilisations financières" tel que ce poste du bilan est décrit par l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit;

2° dans le chef des entreprises d'assurances visées à l'article 56, § 2, 2°, h, du même Code, les actions et parts à comptabiliser sous le poste C.II. "Placements dans des entreprises liées et participations" du bilan tel que ce poste du bilan est décrit par l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances;

3° dans le chef des sociétés de bourse visées à l'article 47 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, les actions et parts à comptabiliser sous le poste IV "Immobilisations financières" tel que ce poste du bilan est décrit par l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

BE Justel 2003003190

Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2004.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, en particulier l'article 202, § 2, inséré par l'article 25 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996, complété par l'article 50 de la loi du 10 mars 1999, modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et remplacé par l'article 9 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale;

Vu l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait que

- l'article 202, § 2 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été modifié par l'article 9 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale trouve à s'appliquer à partir de l'exercice d'imposition 2004 pour la déduction des revenus d'actions ou parts à titre de revenus définitivement taxés;

- le présent arrêté royal a pour but de déterminer les actions ou parts qui ont la nature d'immobilisations financières en vue de la déduction desdits revenus à titre de revenus définitivement taxés dans le chef des trois catégories de contribuables visées à l'article 202, § 2, alinéa 2, du même Code;

- il convient dès lors de préciser aussi rapidement que possible les revenus d'actions ou parts se rattachant à l'exercice d'imposition 2004, soit les revenus qui sont perçus dans la plupart des cas au cours de l'exercice social 2003, qui peuvent donner lieu à une déduction à titre de revenus définitivement taxés dans le chef de ces contribuables;

Vu l'avis n° 34.559/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est pris en exécution de l'article 202, § 2, alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), tel que modifié par l'article 9 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale.

Les modifications apportées aux articles 202 et 203, CIR 92 par les articles 9 et 10 de la loi précitée visent à renforcer les conditions de déduction des revenus des actions ou parts en matière de revenus définitivement taxés sur la base des trois conditions suivantes

- une augmentation du seuil de participation minimale, qui est porté de 5 à 10 %. Le seuil de participation de 1.200.000 euro figurant actuellement à l'article 202, § 2, alinéa 1er reste inchangé;

- une condition de durée de détention des actions ou parts en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an; les actions ou parts doivent en outre avoir la nature d'immobilisations financières au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des dividendes;

- une condition de taxation minimale des revenus qui ont servi à la distribution de dividendes.

Concernant la seconde condition, l'article 202, § 2, alinéa 2 du CIR 92, modifié par l'article 9 de la loi précitée précise, en ce qui concerne les actions et parts qui sont détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an par les établissements de crédit, par les entreprises d'assurances et par les sociétés de bourse, ce qu'il faut comprendre par des actions et parts qui ont la nature d'immobilisations financières.

Dans le chef des autres sociétés, la notion d'immobilisation financière a la signification qui lui est attribuée par la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, conformément à l'article 2 du CIR 92.

L'article 95 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés définit trois postes en ce qui concerne les actions et parts de la rubrique IV "Immobilisations financières".

Ces trois postes sont les suivants

A . Entreprises liées.

1. Participations

B . Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation.

1. Participations

C . Autres immobilisations financières.

1. Actions ou parts

Les établissements de crédit, les entreprises d'assurances et les sociétés de bourse ne sont, en principe, pas soumis à cette législation comptable.

Il convient toutefois, par le biais d'un arrêté royal définissant la notion d'immobilisations financières pour ces trois secteurs, d'assurer une cohérence certaine par rapport à la définition qui en est fournie par le droit comptable commun.

Les établissements de crédit sont soumis à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit.

Le chapitre Ier, section 1re, sous-section VII de l'annexe à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 définit le poste VII "Immobilisations financières" comme étant composé des mêmes rubriques que le poste IV "Immobilisations financières" en droit comptable commun. C'est pourquoi le présent arrêté royal se réfère utilement à ce poste.

Les entreprises d'assurances sont soumises à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances (pris en exécution de la Directive du Conseil (91/674/CEE) du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurances).

Cet arrêté royal ne contient aucune référence à la notion d'immobilisations financières.

Cet arrêté distingue toutefois d'une part, les participations dans des entreprises liées ou dans des entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation (poste C.II., 1 et 3) et d'autre part, le poste C.III.1 qui comprend toutes les actions et parts qui ne constituent pas des participations et le poste D. "Placements relatifs aux opérations liées à un fonds d'investissement du groupe d'activités "vie" et dont le risque de placement n'est pas supporté par l'entreprise".

Les postes C.II.1 et 3 sont définis de fa}on analogue aux postes IV.A. "Entreprises liées" et IV.B. "Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation" définis en droit commun.

Le poste IV.C. "Autres immobilisations financières" du droit comptable commun ne connaît cependant aucun équivalent en droit comptable propre aux entreprises d'assurances. En effet, la détention des actions ou parts comptabilisées sous les postes C.III.1 et D. susmentionnés ne vise pas, par l'établissement d'un lien durable et spécifique avec ces entreprises, à contribuer à l'activité propre de la société.

Dans son avis, le Conseil d'Etat pose la question de savoir "si la réforme en projet est compatible avec le principe d'égalité puisqu'elle aboutit à traiter de manière quasi identique des sociétés qui se trouvent dans des situations différentes".

Le Conseil d'Etat conclut par cette considération en partant du constat que les entreprises d'assurances seraient obligées de placer leur réserve mathématique notamment en actions de sociétés dont les dividendes seraient désormais soumis à une double imposition économique en raison des dispositions de la loi du 24 décembre 2002, dont le présent arrêté vise à assurer l'exécution.

La remarque du Conseil d'Etat appelle les observations suivantes.

L'article 10 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances énonce les règles que les valeurs représentatives des provisions et dettes techniques des entreprises d'assurances doivent respecter. Ces valeurs représentatives doivent, notamment appartenir à des catégories de placements énumérées dans une liste exhaustive. Les actions et autres participations à revenu variable font notamment partie de cette énumération (article 10, § 3, 2°).

Le paragraphe 4 du même article 10 prévoit que les valeurs représentatives ne peuvent pas dépasser certaines proportions exprimées en pourcentage du total des provisions et dettes techniques et concernant l'ensemble des valeurs d'une rubrique.

En ce qui concerne les placements en actions ou titres assimilables à des actions et en obligations, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, la proportion ne peut dépasser 10 %. Il s'agit donc d'un plafond imposé et non d'un seuil minimal de placement en actions.

Ceci implique que les entreprises d'assurances ne sont pas obligées de placer leur réserve mathématique en actions de société et qu'à cet égard elles ne se situent pas dans une situation différente des autres sociétés sur le plan réglementaire. La politique de placement relève de l'appréciation de l'entreprise d'assurances.

Au demeurant, dans la mesure où les dividendes produits par les valeurs représentatives des provisions techniques contribuent à assurer le rendement qui est finalement attribué aux contrats, ils ne se retrouvent pas dans le bénéfice imposable de l'entreprise d'assurances. Dès lors, sur le plan du principe d'évitement de la double imposition économique qui est à la base du régime des revenus définitivement taxés (RDT), il ne se justifie pas a priori d'admettre, dans le chef des entreprises d'assurances, la déduction à titre de RDT des dividendes produits par les valeurs représentatives des réserves techniques et affectés à celles-ci. Ces valeurs représentatives figurent essentiellement au poste C.III. "Autres placements financiers", mais il n'est pas exclu qu'elles figurent aussi pour une part sous le poste C.II "Placements dans des entreprises liées et participations". Le Gouvernement a dès lors retenu la solution dont l'application lui paraît la plus sûre, en visant d'une part l'ensemble du poste C.II., et en excluant d'autre part le poste C.III.

Cette approche est par ailleurs corroborée par le fait que les valeurs comptabilisées au poste C.III. susvisé présentent, pour l'essentiel, les caractéristiques de placements de trésorerie et non d'immobilisations financières suivant les critères du droit comptable commun.

Il va de soi que ce qui précède trouve également à s'appliquer aux dividendes provenant des placements comptabilisés au poste d'actif D., des comptes annuels des entreprises d'assurances (D. "Placements relatifs aux opérations liées à un fonds d'investissement du groupe d'activités "vie" et dont le risque de placement n'est pas supporté par l'entreprise"), de sorte que ce poste D. doit également être exclu pour l'application de l'article 202, § 2, alinéa 1er, 2°, CIR 92. En effet, ces placements et les produits y afférents (notamment les dividendes produits par les valeurs comptabilisées sous ce poste) assurent le rendement qui est attribué aux contrats, aux risques des assurés, et ces produits ne se retrouvent pas dans le bénéfice imposable de l'entreprise d'assurances.

Le Conseil supérieur des Finances avait déjà mis en évidence ces particularités du secteur des assurances dans le cadre de son rapport d'avril 2001 (Conseil supérieur des Finances, La réforme de l'impôt des sociétés : le cadre, les enjeux et les scénarios possibles, avril 2001, p. 34).

Le présent arrêté a également été rédigé en tenant compte de cet aspect du problème, placé dans le contexte général de la réforme instaurée par la loi du 24 décembre 2002, de sorte que le principe d'évitement de la double imposition économique des dividendes re}oive une application équitable, qui soit aussi simple et pratique que possible pour tous les secteurs d'activités, compte tenu des spécificités de chacun.

Enfin, le traitement spécifique suggéré par le Conseil d'Etat par référence au régime de taxation étalée des plus-values (article 47, CIR 92) sur des terrains et constructions figurant sous le poste d'actif "Placements" des entreprises d'assurances (au lieu du poste "Immobilisations corporelles" en droit comptable commun) n'est pas transposable en l'espèce. En effet, les comptes annuels des entreprises d'assurances ne prévoyant pas de compte d'immobilisations corporelles, mais uniquement un compte d'actif (C. "Placements") reprenant les terrains et constructions, il était indispensable de prévoir des conditions particulières pour le secteur des assurances dans le cadre de l'article 47, CIR 92. La classification de ces terrains et constructions sous une autre rubrique que celle des immobilisations corporelles ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce : en effet, la notion d'immeuble marchandise (compte de stock), propre aux marchands de biens immobiliers et qui doit être distinguée des immobilisations corporelles en vue de l'application de l'article 47, CIR 92. dans le chef des autres entreprises, ne trouve en principe pas à s'appliquer dans le chef des entreprises d'assurances.

Tel n'est néanmoins pas le cas en matière d'actions ou parts, pour lesquelles la distinction du droit comptable commun entre les immobilisations financières et les placements de trésorerie, est maintenue dans son principe dans la réglementation relative aux comptes annuels des entreprises d'assurances.

Les sociétés de bourse ne tombent pas encore sous l'application d'un arrêté royal spécifique bien que le droit comptable commun ne leur soit en principe pas applicable (article 91 de la loi du 6 avril 1995 et article 16 de la loi du 17 juillet 1975, inséré entre-temps dans le Code des sociétés). Dans l'attente d'une législation qui leur soit spécifique, les sociétés de bourse appliquent néanmoins le droit comptable commun.

Il convient donc très logiquement de se référer, dans le cadre de cet arrêté royal, à la notion d'immobilisations financières telle que fixée par l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

AVIS 34.559/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 13 décembre 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "pris en exécution de l'article 202, § 2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif à la détermination des actions ou parts qui ont la nature d'immobilisation financières dans le chef des établissements de crédit, des entreprises d'assurances et des sociétés de bourse", a donné le 17 décembre 2002 l'avis suivant

Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes

L'urgence est motivée par le fait

- que l'article 202, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été modifié par l'article 9 de la loi du 24 décembre 2002 lé modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée, en matière fiscale trouve à s'appliquer à partir de l'exercice d'imposition 2004 pour la déduction des revenus d'actions ou parts à titre de revenus définitivement taxés;

- que le présent arrêté royal a pour but de déterminer les actions ou parts qui ont la nature d'immobilisations financières en vue de la déduction desdits revenus à titre de revenus définitivement taxés dans le chef des trois catégories de contribuables visées à l'article 202, § 2, alinéa 2, du même Code;

- qu'il convient dès lors de préciser aussi rapidement que possible les revenus d'actions ou parts se rattachant à l'exercice d'imposition 2004, soit les revenus qui sont perçus dans la plupart des cas au cours de l'exercice social 2003, qui peuvent donner lieu à une déduction à titre de revenus définitivement taxé dans le chef de ces contribuables.

Sur la base des informations en la possession du Conseil d'Etat, la loi qui constituera la base légale de l'arrêté en projet ne saurait être considérée comme un texte devenu définitif, puisqu'elle n'a pas encore été votée en séance plénière du Sénat.

La demande d'avis est dès lors prématurée.

Le Conseil d'Etat croit néanmoins utile d'attirer l'attention de l'auteur sur le point suivant.

Le projet d'arrêté royal est pris en exécution de l'article 202, § 2, alinéa 2, du CIR, tel qu'il serait modifié par la loi actuellement soumise au Parlement modifiant le régime des sociétés en matière d'impôt sur les revenus. Aux termes de cette disposition, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les actions ou parts qui ont la nature d'immobilisations financières pour l'application de l'alinéa 1er, 2° (de l'article 202 nouveau) dans le chef des établissements de crédit (...) des entreprises d'assurances (...) et des sociétés de bourse (...).

En ce qui concerne les compagnies d'assurances, il y a lieu d'entendre par actions et parts qui ont la nature d'immobilisations financières, suivant les dispositions en projet, les actions et parts à comptabiliser sous le poste CII placement dans des entreprises liées et la participation du bilan tel que ce poste du bilan est décrit par l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances.

La réforme en projet impliquera pour les compagnies d'assurance qui sont obligées de placer leur réserve mathématique notamment en actions de société, que désormais, les dividendes de ces placements ne pourront plus être déduits des bénéfices imposables des compagnies d'assurances au titre de revenu définitivement taxé et seront soumis à la double imposition économique.

La question se pose de savoir si la réforme en projet est compatible avec le principe d'égalité puisqu'elle aboutit à traiter de manière quasi identique des sociétés qui se trouvent dans des situations différentes.

L'auteur du projet pourrait, en ce qui concerne les compagnies d'assurances, prévoir une dérogation à la notion d'immobilisation analogue à celle prévue par l'article 47, § 1er, alinéa 2, du CIR pour l'application de l'exonération des plus-values réalisées sur une immobilisation corporelle : sont assimilés à des immobilisations corporelles, les terrains et constructions figurant sous le poste placements de l'actif, conformément à la législation relative aux comptes annuels des entreprises d'assurances (texte modifié par la loi du 22 décembre 1998 portant des dispositions fiscales et autres).

La chambre était composée de

M. Y. Kreins, président de chambre,

Mmes P. Quertainmont, M. Baguet, conseillers d'Etat,

M. J. Kirkpatrick, assesseur de la section de législation,

Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Brouwers, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte, conseiller d'Etat.

LE GREFFIER,

A.-C. Van Geersdaele.

LE PRESIDENT,

Y. Kreins.

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