2003003143 25 FEVRIER 2003. - Arrêté royal portant abrogation de l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif aux mesures restrictives à l'encontre de l' " Uniao Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) ".
Texte législatif (3 Articles)
L'arrêté royal du 10 août 1998 relatif aux mesures restrictives à l'encontre de l' " Uniao Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) " et l'arrêté ministériel d'exécution du 10 août 1998 modifié par les arrêtés ministériels du 4 décembre 2001 et du 23 mai 2002 sont abrogés.
Le présent arrêté produit ses effets le 20 décembre 2002.
Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 février 2003.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le règlement (CE) n° 146/2003 du Conseil du 27 janvier 2003 abrogeant le règlement (CE) n° 1705/98 concernant l'interruption de certaines relations économiques avec l'Angola en rapport avec les activités de l' " Uniao Nacional para a Independência Total de Angola " (UNITA);
Vu la résolution 1448 (2002) adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies le 9 décembre 2002 et entrée en vigueur le jour même;
Vu la loi du 11 mai 1995 relative à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, notamment les articles 1er et 4;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant la résolution 1448 du 9 décembre 2002 du Conseil de sécurité des Nations Unies, entrée en vigueur le jour même, et le règlement (CE) n° 146/2003 du Conseil du 27 janvier 2003 concernant la levée des mesures restrictives, qui est entré en vigueur le 20 décembre 2002, qu'il y a, dès lors lieu de supprimer sans délai les mesures de gel des fonds et autres ressources financières, notamment des fonds ayant pour origine des biens appartenant à l'UNITA en tant qu'organisation, à ses responsables, ou à des membres adultes de leur famille proche;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons