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2003003142 art12 BE

2003003142 12 FEVRIER 2003. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+ et l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances. (art12)

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 2003003142

9° 20 058,66 - 29 066,78 20 259,25 - 29 357,56

3/1 x 289,69 3/1 x 292,59

2/2 x 289,69 2/2 x 292,59

3/2 x 665,65 3/2 x 672,31

9/2 x 618,08 9/2 x 624,27

(Cl. 23 a. - N.2+ - GA) (Cl. 23 a. - N.2+ - GA)

10° 24 669,40 - 33 677,52 24 916,10 - 34 014,41

3/1 x 289,69 3/1 x 292,59

2/2 x 289,69 2/2 x 292,59

3/2 x 665,65 3/2 x 672,31

9/2 x 618,08 9/2 x 624,27

(Cl. 23 a. - N.2+ - GA) (Cl. 23 a. - N.2+ - GA)

11° 26 125,53 - 35 133,65 26 386,79 - 35 485,10

3/1 x 289,69 3/1 x 292,59

2/2 x 289,69 2/2 x 292,59

3/2 x 665,65 3/2 x 672,31

9/2 x 618,08 9/2 x 624,27

(Cl. 23 a. - N.2+ - GA) (Cl. 23 a. - N.2+ - GA)

12° 14 254,48 - 22 669,88 14 397,03 - 22 896,70

3/1 x 249,68 3/1 x 252,18

2/2 x 386,17 2/2 x 390,04

2/2 x 665,65 2/2 x 672,31

9/2 x 618,08 9/2 x 624,27

(Cl. 23 a. - N.2+ - GA) (Cl. 23 a. - N.2+ - GA)

13° 16 578,98 - 24 994,38 16 744,77 - 25 244,44

3/1 x 249,68 3/1 x 252,18

2/2 x 386,17 2/2 x 390,04

2/2 x 665,65 2/2 x 672,31

9/2 x 618,08 9/2 x 624,27

(Cl. 23 a. - N.2+ - GA) (Cl. 23 a. - N.2+ - GA)

14° 19 556,92 - 27 875,84 19 752,49 - 28 154,71

3/1 x 249,68 3/1 x 252,18

1/2 x 289,69 1/2 x 292,59

1/2 x 386,17 1/2 x 390,04

2/2 x 665,65 2/2 x 672,31

9/2 x 618,08 9/2 x 624,27

(Cl. 23 a. - N.2+ - GA) (Cl. 23 a. - N.2+ - GA)

15° 21 786,18 - 30 770,75 22 004,05 - 31 078,58

3/1 x 249,68 3/1 x 252,18

1/2 x 289,69 1/2 x 292,59

1/2 x 386,17 1/2 x 390,04

3/2 x 665,65 3/2 x 672,31

9/2 x 618,08 9/2 x 624,27

(Cl. 23 a. - N.2+ - GA) (Cl. 23 a. - N.2+ - GA)

BE Justel 2003003142

Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+, les montants figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants figurant dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2003003142

Dans l'article 17 du même arrêté, en regard des grades mentionnés dans la première colonne du tableau suivant, les montants ou les échelles de traitement figurant à la deuxième et à la troisième colonne du même tableau sont remplacés par les montants ou les échelles de traitement figurant dans la quatrième et la cinquième colonne du même tableau.

(NOTE : Justel a divisé le tableau en 2 : situation ancienne et situation nouvelle)

Situation ancienne

Grade Echelle Complement

de traitement de

traitement

A. ET B. PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

Chef du service d'enrolement 18 287,80 - 23 489,13 1 041,16 EUR

3/1 x 216,49

4/2 x 264,14

10/2 x 349,53

(Cl. 18 a. - N.3 - GA)

Chef adjoint du service d'enrolement 16 963,14 - 22 164,47 1 041,16 EUR

Lieutenant des douanes 3/1 x 216,49

4/2 x 264,14

10/2 x 349,53

(Cl. 18 a. - N.3 - GA)

Dessinateur dirigeant du cadastre 15 691,19 - 20 892,52 1 041,16 EUR

3/1 x 216,49

4/2 x 264,14

10/2 x 349,53

(Cl. 18 a. - N.3 - GA)

Dessinateur du cadastre 12 718,78 - 16 513,82

3/1 x 138,70

5/2 x 192,74

6/2 x 264,14

2/2 x 415,20

(Cl. 18 a. - N.3 - GA)

Sous-brigadier des douanes 13 265,73 - 15 488,21

3/1 x 107,64

2/2 x 149,78

10/2 x 160,00

(Cl. 18 a. - N.4 - GA)

Prepose des douanes, comptant une 13 265,73 - 15 488,21

anciennete de grade de quatre ans 3/1 x 107,64

2/2 x 149,78

10/2 x 160,00

(Cl. 18 a. - N.4 - GA)

C. PERSONNEL DE MAITRISE, DE METIER ET DE SERVICE

Garcon de service et de metier de la monnaie

- qualification, ouvrier qualifie 13 265,73 - 15 488,21

de 2e classe 3/1 x 107,64

2/2 x 149,78

10/2 x 160,00

(Cl. 18 a. - N.4 - GA)

ou

12 876,12 - 15 098,60

3/1 x 107,64

2/2 x 149,78

10/2 x 160,00

(Cl. 18 a. - N.4 - GA)

- qualification, ouvrier specialise 13 265,73 - 15 488,21

de la monnaie 3/1 x 107,64

2/2 x 149,78

10/2 x 160,00

(Cl. 18 a. - N.4 - GA)

Cuisinier de 1er classe nomme a ce 13 510,40 - 18 072,12

grade apres le 1er janvier 1976 3/1 x 138,70

Ouvrier selectionne principal C 5/2 x 276,18

8/2 x 345,59

(Cl. 18 a. - N.3 - GA)

Cuisinier nomme a ce grade apres 12 817,96 - 17 379,68

le 1er janvier 1976 3/1 x 138,70

Ouvrier selectionne C 5/2 x 276,18

Photographe de precision nomme a ce 8/2 x 345,59

grade apres le 1er janvier 1976 (Cl. 18 a. - N.3 - GA)

Ouvrier specialise 13 265,73 - 15 488,21

3/1 x 107,64

2/2 x 149,78

10/2 x 160,00

(Cl. 18 a. - N.4 - GA)

Auxiliaire du cadastre ayant reussi 12 499,74 - 14 535,74

la première epreuve donnant acces 3/1 x 107,64

au titre de geometre-expert 2/2 x 107,64

immobilier 10/2 x 149,78

(Cl. 18 a. - N.4 - GA)

Situation nouvelle

Grade Echelle Complement

de traitement de

traitement

A. ET B. PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

Chef du service d'enrolement 18 470,68 - 23 724,12 1 051,58 EUR

3/1 x 218,66

4/2 x 266,79

10/2 x 353,03

(Cl. 18 a. - N.3 - GA)

Chef adjoint du service d'enrolement 17 132,78 - 22 386,22 1 051,58 EUR

Lieutenant des douanes 3/1 x 218,66

4/2 x 266,79

10/2 x 353,03

(Cl. 18 a. - N.3 - GA)

Dessinateur dirigeant du cadastre 15 848,11 - 21 101,55 1 051,58 EUR

3/1 x 218,66

4/2 x 266,79

10/2 x 353,03

(Cl. 18 a. - N.3 - GA)

Dessinateur du cadastre 12 845,97 - 16 679,05

3/1 x 140,09

5/2 x 194,67

6/2 x 266,79

2/2 x 419,36

(Cl. 18 a. - N.3 - GA)

Sous-brigadier des douanes 13 398,39 - 15 643,11

3/1 x 108,72

2/2 x 151,28

10/2 x 161,60

(Cl. 18 a. - N.4 - GA)

Prepose des douanes, comptant une 13 398,39 - 15 643,11

anciennete de grade de quatre ans 3/1 x 108,72

2/2 x 151,28

10/2 x 161,60

(Cl. 18 a. - N.4 - GA)

C. PERSONNEL DE MAITRISE, DE METIER ET DE SERVICE

Garcon de service et de metier de la monnaie

- qualification, ouvrier qualifie 13 398,39 -15 643,11

de 2e classe 3/1 x 108,72

2/2 x 151,28

10/2 x 161,60

(Cl. 18 a. - N.4 - GA)

ou

13 004,89 - 15 249,61

3/1 x 108,72

2/2 x 151,28

10/2 x 161,60

(Cl. 18 a. - N.4 - GA)

- qualification, ouvrier specialise 13 398,39 - 15 643,11

de la monnaie 3/1 x 108,72

2/2 x 151,28

10/2 x 161,60

(Cl. 18 a. - N.4 - GA)

Cuisinier de 1er classe nomme a ce 13 645,51 - 18 252,93

grade apres le 1er janvier 1976 3/1 x 140,09

Ouvrier selectionne principal C 5/2 x 278,95

8/2 x 349,05

(Cl. 18 a. - N.3 - GA)

Cuisinier nomme a ce grade apres 12 946,14 - 17 553,56

le 1er janvier 1976 3/1 x 140,09

Ouvrier selectionne C 5/2 x 278,95

Photographe de precision nomme a ce 8/2 x 349,05

grade apres le 1er janvier 1976 (Cl. 18 a. - N.3 - GA)

Ouvrier specialise 13 398,39 - 15 643,11

3/1 x 108,72

2/2 x 151,28

10/2 x 161,60

(Cl. 18 a. - N.4 - GA)

Auxiliaire du cadastre ayant reussi 12 624,74 - 14 681,14

la première epreuve donnant acces 3/1 x 108,72

au titre de geometre-expert 2/2 x 108,72

immobilier 10/2 x 151,28

(Cl. 18 a. - N.4 - GA)

CHAPITRE II. - Modification de dispositions concernant le niveau 2.

BE Justel 2003003142

Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, les montants ou échelles de traitement figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants ou échelles de traitement figurant dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2003003142

L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 7. Un complément de traitement annuel est alloué aux agents titulaires du brevet d'expert d'administration fiscale et aux agents visés à l'article 6 de l'arrêté royal du 11 mars 1993 relatif au brevet d'expert d'administration fiscale, à l'exclusion des agents titulaires d'une échelle de traitement égale ou supérieure à l'échelle de traitement 10S1 et des agents titulaires de l'échelle de traitement 20E. Ce complément de traitement s'élève à un montant de

1° 1 502,25 EUR pour les fonctionnaires de niveau 2;

2° 1 487,37 EUR pour les fonctionnaires de niveau 2+ et 1.

Ce complément de traitement est liquidé en même temps et dans la même mesure que le traitement. "

BE Justel 2003003142

Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, les montants ou échelles de traitement figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants ou échelles de traitement figurant dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2003003142

L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 7. Un complément de traitement annuel est alloué aux agents titulaires du brevet d'expert d'administration fiscale et aux agents visés à l'article 6 de l'arrêté royal du 11 mars 1993 relatif au brevet d'expert d'administration fiscale, à l'exclusion des agents titulaires d'une échelle de traitement égale ou supérieure à l'échelle de traitement 10S1 et des agents titulaires de l'échelle de traitement 20E. Ce complément de traitement d'élève à un montant de

1° 1 502,25 EUR pour les fonctionnaires de niveau 2 et 2+;

2° 1 487,37 EUR pour les fonctionnaires de niveau 1.

Ce complément de traitement est liquidé en même temps et dans la même mesure que le traitement. "

CHAPITRE IV. - Modification de dispositions en vue du basculement à l'euro.

BE Justel 2003003142

Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, les montants exprimés en franc ou échelles de traitement figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants ou échelles de traitement exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2003003142

Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 février 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu les règlements (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+, modifié par les arrêtés royaux du 5 juillet 1999 et 4 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999, 17 juin 1999, 8 juillet 1999 et 4 décembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 juin 2002;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 6 mai 2002;

Vu le protocole n° 410 du 4 mars 2002 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu le protocole de négociation du 23 octobre 2002 du Comité de secteur II - Finances;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la réforme des carrières de la fonction publique administrative fédérale des niveaux 4 à 2+ inclut un des aspects de l'accord intersectoriel 2001-2002;

Considérant que les mesures prévues sont déjà entrées en vigueur respectivement au 1er janvier 2002, au 1er juin 2002 et au 1er octobre 2002;

Considérant qu'il s'impose dès lors permettre aux services chargés de liquider les traitements de disposer au plus vite des nouvelles échelles de traitement adaptées;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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