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2003003099 BE

2003003099 13 FEVRIER 2003. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 203, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif à la liste des pays dont les dispositions de droit commun en matière d'impôts sont notablement plus avantageuses qu'en Belgique.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2003003099

A la section XXVIIquater du chapitre Ier, de l'AR/CIR 92, insérée en qualité de section XXVIIter par l'arrêté royal du 29 novembre 2000 et modifiée dans son intitulé par l'arrêté royal du 6 février 2003, sont apportées les modifications suivantes

1° l'intitulé de la section est remplacé par l'intitulé suivant

" Section XXVIIquater . - Revenus définitivement taxés (Code des impôts sur les revenus 1992, articles 202, § 2, alinéa 2 et 203, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 6, 2°) ";

2° il est inséré un (article 73.4quater) , rédigé comme suit : <Erratum, voir M.B. 07.03.2003, p. 11236>

" (Art. 73.4quater.) Pour l'application de l'article 203, § 1er, alinéa 3 du Code des impôts sur les revenus 1992, les dispositions du droit commun en matière d'impôts visées à l'article 203, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code, sont présumées être notablement plus avantageuses qu'en Belgique, en ce qui concerne les pays de la liste reprise ci-dessous : <Erratum, voir M.B. 07.03.2003, p. 11236>

1. Afghanistan

2. Aldernay

3. Belize

4. Bosnie-Herzégovine

5. Burundi

6. Cap Vert

7. République Centrafricaine

8. Comores

9. Iles Cook

10. Cuba

11. Dominique

12. Guinée équatoriale

13. Estonie

14. Gibraltar

15. Grenade

16. Guernesey

17. Guinée-Bissau

18. Haïti

19. Herm

20. Iran

21. Irak

22. Jersey

23. Kiribati

24. Corée du Nord

25. Laos

26. Liberia

27. Liechtenstein

28. Macao

29. Maldives

30. Ile de Man

31. Iles Marshall

32. Mayotte

33. Fédération de Micronésie

34. Monaco

35. Montserrat

36. Namibie

37. Niue

38. Oman

39. Panama

40. Saint Christopher et Nevis

41. Sainte-Lucie

42. Saint-Pierre-et-Miquelon

43. Saint-Vincent-et-les-Grenadines

44. Samoa

45. Samoa américaines

46. Saint-Marin

47. Sao Tomé et Principe

48. Seychelles

49. Somalie

50. Tuvalu

51. Ouzbékistan

52. Iles Vierges britanniques

53. Iles Vierges américaines. "

BE Justel 2003003099

Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2004.

Donné à Bruxelles, le 13 février 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, en particulier l'article 203, modifié par l'article 9 de la loi du 28 décembre 1992, par l'article 100 de la loi du 21 décembre 1994 et par l'article 160 de la loi du 6 avril 1995, remplacé par l'article 26 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par l'article 25 de la loi du 22 décembre 1998, par l'article 51 de la loi du 10 mars 1999, par l'article 17 de la loi du 4 mai 1999 et par l'article 10 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale;

Vu l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2002;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait que

- l'article 203, § 1er, alinéa 3 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été inséré par l'article 10, 2°, de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale trouve à s'appliquer à partir de l'exercice d'imposition 2004 pour la déduction des revenus d'actions ou parts à titre de revenus définitivement taxés;

- le présent arrêté a pour but de préciser la portée de l'exclusion, prévue à l'article 203, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code, en ce qui concerne les revenus qui proviennent de sociétés qui sont établies dans un pays dont les dispositions de droit commun sont notablement plus avantageuses qu'en Belgique;

- il convient dès lors de préciser aussi rapidement que possible quels sont les revenus qui sont per}us dans la plus grande partie des cas à partir de l'exercice comptable 2003, qui peuvent donner lieu à une déduction à titre de revenus définitivement taxés dans le chef de ces contribuables;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour but principal de fixer les dispositions réglementaires prises en exécution de l'article 10, 2°, de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, par lesquelles, pour l'application de l'article 203, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), sont énumérés les pays dont les dispositions de droit commun en matière d'impôts visées à l'article 203, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code, sont présumées être notablement plus avantageuses qu'en Belgique.

Afin de tenir compte de la remarque du Conseil d'Etat mettant l'accent sur l'importance de la liste, la méthode sur base de laquelle celle-ci a été réalisée est exposée ci-après.

Dans une première phase, l'administration a examiné, pays par pays, sur base des informations en sa possession, d'une part quel était le taux nominal de droit commun sur les bénéfices des sociétés et d'autre part si la base imposable à l'impôt des sociétés était fixée d'une manière normale.

Dans une seconde phase, une liste provisoire de pays a été publiée sur le portail électronique du Service public fédéral Finances sur base des résultats de l'enquête précitée : à ces pays ont aussi été ajoutés les pays pour lesquels seules des données insuffisantes avaient pu être trouvées. Les personnes intéressées pouvaient émettre des remarques motivées par écrit concernant cette liste provisoire. Tenant compte de ces remarques, la liste de pays a finalement été établie telle que mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.

Cette liste concerne en particulier les pays dont soit le taux nominal de droit commun de l'impôt sur les bénéfices d'une société est inférieur à 15 p.c., soit, en droit commun, le taux correspondant à la charge fiscale effective est inférieur à 15 p.c.

Cette liste de pays est donnée exclusivement dans le but d'appliquer la condition de taxation qui se rattache aux dispositions fiscales de droit commun du pays où est établie la société qui distribue des dividendes suivant l'article 203, § 1er, alinéa 1er, 1°, CIR 92 in fine et par conséquent, elle n'a aucune implication pour l'appréciation des conditions de déduction qui s'appliquent

- aux sociétés qui ne sont pas assujetties à l'impôt des sociétés ou à un impôt étranger analogue à cet impôt;

- à certains régimes ou formes de sociétés spécifiques, qu'il s'agisse d'une mesure temporaire ou définitive.

Vu l'objectif spécifique précité pour lequel la liste de pays a été établie dans le présent arrêté, cette liste diffère de la liste concernant les " unco-operative tax havens " du 18 avril 2002 qui a été établie par l'OCDE sur base d'autres critères. Les paradis fiscaux qui apparaissent dans la liste précitée de l'OCDE et qui ne se retrouvent pas dans la liste de pays du présent arrêté, concernent des pays où, conformément à la première partie de la phrase de l'article 203, § 1er, alinéa 1er, 1°, CIR 92, les sociétés ne sont pas assujetties à un impôt analogue à l'impôt des sociétés belge (notamment Andorre, Nauru et Vanuatu).

Dans son avis, le Conseil d'Etat se demande si des territoires qui ont des liens particuliers avec des Etats membres de l'Union européenne ne devraient pas être retirés de la liste de pays en raison du texte de l'article 203, § 1er, alinéa 4, CIR 92 qui dispose que pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, les dispositions du droit commun en matière d'impôts qui sont applicables aux sociétés établies dans un Etat membre de l'Union européenne sont censées ne pas être notablement plus avantageuses qu'en Belgique.

Tout d'abord, conformément à l'article 299(3), du Traité CE, certains pays et territoires d'outre-mer (notamment Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Montserrat et les îles Vierges britanniques) font l'objet du régime spécial d'association défini dans la quatrième partie du Traité CE. En particulier, une zone de libre-échange est constituée entre la Communauté et ces pays et territoires d'outre-mer, par laquelle les Etats membres tendent, sans aucune obligation, à appliquer à leurs échanges commerciaux avec ces pays et territoires un régime identique à celui qu'ils doivent s'appliquer mutuellement. De leur côté, ces pays et territoires fixent eux-mêmes leur politique commerciale vis-à-vis des Etats membres, à condition que tous les Etats membres soient traités de manière équivalente.

Par conséquent, les pays et territoires énumérés à l'alinéa précédent et mentionnés dans la liste ne sont pas considérés comme faisant partie d'un Etat membre de l'Union européenne au sens de l'article 203, § 1er, dernier alinéa, CIR 92.

En ce qui concerne le cas spécifique de Gibraltar, il n'a pas été tenu compte de la remarque du Conseil d'Etat. Conformément à l'article 299(4), du Traité CE, Gibraltar fait partie de l'Union européenne. Toutefois, l'acte d'adhésion de 1972 excluait Gibraltar de l'application d'importants domaines du droit communautaire. La situation qui doit être examinée en l'espèce concerne en fait un régime d'immunisation des dividendes dans le chef d'une société résidente actionnaire, si ces dividendes sont attribués par une société " établie dans un Etat membre de l'Union européenne ". Donc, pour l'application de la Directive du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents, une société qui est établie à Gibraltar ne peut pas être considérée comme une " société d'un Etat membre " au sens de l'article 2 de la directive précitée. De plus, les sociétés établies à Gibraltar sont en principe constituées selon la législation de Gibraltar et ne sont, par conséquent, pas assujetties au " corporation tax " au Royaume-Uni. D'ailleurs, Gibraltar est toujours exclu du champ d'application des conventions préventives de la double imposition conclues par le Royaume-Uni. Gibraltar ne fait pas non plus partie du Royaume-uni aux fins d'imposition (Corporate tax summary, 2003, IBFD Publications B.V.). Dès lors, Gibraltar est maintenu sur la liste.

Pour les autres territoires (notamment les îles anglo-normandes et l'île de Man), les dispositions de l'article 299(6), du Traité CE, peuvent être invoquées en vertu desquelles les dispositions du Traité CE ne sont applicables que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu pour ces îles par le Traité relatif à l'adhésion de nouveaux Etats membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé le 22 janvier 1972. Néanmoins, l'harmonisation sur le plan des impôts directs ne s'applique pas à ces territoires (Corporate tax summary, 2003, IBFD Publications B.V.). Par conséquent, les sociétés établies dans un de ces territoires ne peuvent pas être considérées, mutatis mutandis avec l'alinéa précédent, comme des sociétés " établies dans un Etat membre de l'Union européenne ".

Cette liste de pays sera évidemment adaptée, chaque fois qu'un pays devra y être ajouté ou retiré, notamment suite à la modification des législations étrangères.

L'Estonie sera ainsi retirée de la présente liste, conformément à l'article 203, § 1er, alinéa 4, CIR 92, inséré par l'article 10, 2°, de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, à partir du moment où elle sera membre effectif de l'Union Européenne.

Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2004.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

Le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

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