2003003071 28 JANVIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 23 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Texte législatif (4 Articles)
A l'article 1er de l'arrêté royal n° 23 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 5 septembre 2001 et du 2 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes
a) l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant
" Les assujettis visés à l'article 53quinquies, du Code, sont tenus de remettre à l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, chaque année avant le 31 mars, pour chaque client assujetti qui doit être identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 50 du Code, à l'exception des clients assujettis qui effectuent exclusivement des opérations exonérées de la taxe en vertu de l'article 44 du Code, et auquel ils ont livré des biens ou fourni des services au cours de l'année précédente, une liste contenant les indications suivantes
1° le numéro d'identification à la T.V.A. de ce client assujetti;
2° le montant total, taxe non comprise, des biens qui lui ont été livrés et des services qui lui ont été fournis;
3° le montant total de la taxe qui lui a été portée en compte. ";
b) l'alinéa 4 est abrogé;
c) les alinéas 5 et 6 deviennent respectivement les alinéas 4 et 5;
d) dans l'alinéa 5, nouveau, les mots " la remettent complétée par la mention " Néant ". " sont remplacés par les mots "sont également tenus de remettre cette liste dans le délai fixé à l'alinéa 1. "
L'annexe, au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 26 novembre 1998, est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2003.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
ANNEXE.
Art. N. Taxe sur la valeur ajoutée.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 12-02-2003, p. 7031-7032).
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 53quinquies, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois du 7 mars 2002 et du 20 décembre 2002 et l'article 53octies, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 5 septembre 2001;
Vu l'arrêté royal n° 23 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux du 5 septembre 2001 et du 2 avril 2002, et l'annexe, remplacée par l'arrêté royal du 26 novembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le modèle de la liste annuelle des clients assujettis à qui des biens ou des services ont été délivrés doit être modifié afin de permettre le scannage, lequel est opérationnel depuis le 1er janvier 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons