2003003066 29 JANVIER 2003. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Texte législatif (2 Articles)
Le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 décembre 2002, doit être modifié comme suit
1° dans le barème fiscal " A. Cigares ", les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées
Prix de vente au detail EUR Droit d'accise TVA EUR TOTAL des
EUR colonnes 2 et 3
EUR
1 2 3 4
Par emballage de 2 cigares
0,36 0,0180 0,0625 0,0805
Par emballage de 20 cigares
4,00 0,2000 0,6942 0,8942
Par emballage de 25 cigares
7,40 0,3700 1,2843 1,6543
Par emballage de 50 cigares
16,50 0,8250 2,8636 3,6886
Par emballage de 60 cigares
11,00 0,5500 1,9091 2,4591
2° dans le barème fiscal " C. Cigarettes ", les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées
C. Cigarettes.
Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des
EUR d'accise d'accise EUR colonnes
EUR special 2, 3 et 4
EUR EUR
1 2 3 4 5
Par emballage de
20 cigarettes
2,02 1,0638 0,5976 0,3506 2,0120
4,10 2,0172 0,2371 0,7116 2,9659
4,15 2,0402 0,2371 0,7202 2,9975
Par emballage de
25 cigarettes
2,52 1,3275 0,7501 0,4374 2,5150
4,35 2,1663 0,2964 0,7550 3,2177
Par emballage de
30 cigarettes
3,02 1,5911 0,9028 0,5241 3,0180
4,80 2,4070 0,3557 0,8331 3,5958
Par emballage de
100 cigarettes
12,50 6,4191 1,4715 2,1694 10,0600
3° dans le barème fiscal " D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées
D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer.
Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des
EUR d'accise d'accise EUR colonnes
EUR special 2, 3 et 4
EUR EUR
1 2 3 4 5
Par emballage de
40 g de tabac a fumer
2,45 0,7718 0,1482 0,4252 1,3452
3,00 0,9450 0,1815 0,5207 1,6472
Par emballage de
50 g de tabac a fumer
1,47 0,4631 0,7518 0,2551 1,4700
3,80 1,1970 0,2299 0,6595 2,0864
3,90 1,2285 0,2360 0,6769 2,1414
Par emballage de
200 g de tabac a fumer
11,75 3,7013 0,7109 2,0393 6,4515
12,00 3,7800 0,7260 2,0826 6,5886
12,45 3,9218 0,7532 2,1607 6,8357
12,90 4,0635 0,7805 2,2388 7,0828
Par emballage de
250 g de tabac a fumer
15,75 4,9613 0,9529 2,7335 8,6477
Par emballage de
300 g de tabac a fumer
16,10 5,0715 0,9741 2,7942 8,8398
16,15 5,0873 0,9771 2,8029 8,8673
16,20 5,1030 0,9801 2,8116 8,8947
Cet arrêté produit ses effets le 1er février 2003.
Bruxelles, le 29 janvier 2003.
D. REYNDERS
Préambule
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment, l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 2002;
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 décembre 2002;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 décembre 2002, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondants à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,
Arrête