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2003003012 BE

2003003012 17 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal portant création d'une disposition transitoire en faveur des géomètres-experts des finances et des vérificateurs principaux et modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2003003012

Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 juillet 1996 portant diverses dispositions pécuniaires en faveur de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 2+, 2, 3 et 4, abrogé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, les titulaires du grade de géomètre-expert des finances ou de vérificateur principal qui peuvent faire valoir leurs titres à la promotion et qui comptent 9 ans d'ancienneté de grade ou 15 ans d'ancienneté de niveau, se voient octroyer l'échelle de traitement 28S2 par voie de promotion par avancement barémique non subordonnée à la vacance d'un emploi.

BE Justel 2003003012

A l'article 2, sous A , de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1999, 17 juin 1999 et 8 juillet 1999, sont apportées les modifications suivantes

a) dans la disposition, sous le 27°, les mots " et dans la limite des emplois vacants " sont supprimés;

b) dans la disposition, sous le 28°, les mots " et dans la limite des emplois vacants " sont supprimés;

c) dans la disposition, sous le 29°, les mots " et dans la limite des emplois vacants " sont supprimés.

BE Justel 2003003012

Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets du 1er juillet 1995 au 30 juin 1997 et de l'article 2, c , qui produit ses effets le 1er août 1999.

BE Justel 2003003012

Notre Ministre qui a le Budget dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Pensions dans ses attributions et Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2002.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1974, 2 juin 1975, 5 décembre 1978, 27 juillet 1981, 30 mars 1983, 30 mars 1984, 4 novembre 1987, 3 décembre 1987, 16 août 1988, 27 juillet 1989, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 6 novembre 1991, 18 novembre 1991, 20 octobre 1992, 4 mars 1993, 9 juillet 1993, par la loi du 22 juillet 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 31 mars 1995, 10 avril 1995, 3 juin 1996, 10 septembre 1996, 4 octobre 1996, 6 février 1997, 20 juillet 1998, 19 avril 1999, 7 mai 1999, 20 juillet 2000 et 27 mars 2001;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1996 portant diverses dispositions pécuniaires en faveur de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 2+, 2, 3 et 4, modifié par les arrêtés royaux du 6 juillet 1997;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, notamment l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1999, 17 juin 1999 et 8 juillet 1999;

Considérant que lors de la création du niveau 2+, certaines anomalies ont été constatées dans les modalités d'exécution relatives à certains grades particuliers et que ces irrégularités doivent être corrigées;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 avril 2001;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique du 7 août 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 24 octobre 2001;

Vu le protocole de négociation du 17 avril 2002 du Comité de Secteur II - Finances;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les anomalies apparues à l'implémentation de certaines carrières du niveau 2+ doivent être corrigées avant l'instauration des nouvelles carrières dans le cadre de la réforme Copernic, qu'il importe dès lors de prendre le présent arrêté sans retard;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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