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2003002025 BE

2003002025 4 FEVRIER 2003. - Loi modifiant diverses dispositions en matière de congé politique pour les membres du personnel des services publics.

17 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 2003002025

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics.

BE Justel 2003002025

L'article 1er, § 1er, de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics, modifié par les lois du 4 mai 1999 et du 27 décembre 2000, est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. Les membres du personnel des services publics ont droit, dans les cas et selon les modalités fixés ci-après, au congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée.

Pour l'application de la présente loi, on entend par membres du personnel des services publics, les membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire et contractuel

1° des services publics fédéraux et autres services des services publics fédéraux et en attendant le remplacement des ministères fédéraux par ces services publics, également les administrations et autres services des ministères fédéraux;

2° des organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat;

3° des institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

4° des autres services de l'Etat;

5° du cadre administratif et logistique des services de police visés à l'article 118 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, à l'exception des militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police;

6° de toute personne morale de droit public autre que celle visée aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, qui relève de la compétence de l'autorité fédérale;

7° des associations composées de personnes de droit public, où à la fois de telles personnes et de personnes de droit privé, constituées sous forme d'une société de droit privé mais dont l'objet social est une activité d'intérêt public à l'exception des associations desquelles les personnes de droit public sont des provinces et/ou des communes;

8° des associations sans but lucratif dans la création ou dans la direction desquels il y a prépondérance de l'autorité publique fédérale. "

BE Justel 2003002025

A l'article 2, de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant

" Pendant les périodes au cours desquelles il est en congé politique, le membre du personnel est censé être en activité de service. ";

2° l'article est complété par l'alinéa suivant

" Le nombre de jours de congé politique est fixé proportionnellement aux services effectivement prestés par le membre du personnel. "

BE Justel 2003002025

L'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par le texte suivant

" Art 3. A la demande des membres du personnel visés à l'article 1er, § 1er et dans les limites fixées ci-après, une dispense de service est accordée pour l'exercice des mandats politiques suivants

1° a) conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin ni président d'un conseil de l'aide sociale;

b) membre d'un conseil de l'aide sociale, autre que le président;

c) membre d'un conseil de district, autre que les membres du bureau et le président

2 jours par mois;

2° membre du Conseil de la Communauté germanophone, autre que le président

2 jours par mois;

3° conseiller provincial non membre de la députation permanente

2 jours par mois. "

BE Justel 2003002025

A l'article 5 de la même loi, modifié par les lois des 4 et 25 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes

1° le 1° est remplacé par le texte suivant

" 1° conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin ni président d'un conseil de l'aide sociale, membre d'un conseil de l'aide sociale, qui n'est ni président ni membre du bureau permanent, ou membre d'un conseil de district qui n'est ni président ni membre du bureau, d'une commune comptant

a) jusqu'à 80 000 habitants

2 jour par mois;

b) plus de 80 000 habitants

4 jours par mois; "

2° le 2° est remplacé par le texte suivant

" 2° échevin, président du conseil de l'aide sociale ou membre du bureau d'un conseil de district d'une commune comptant

a) jusqu'à 30 000 habitants

4 jours par mois;

b) de 30 001 à 50 000 habitants

le quart d'un emploi à temps plein;

c) de 50 001 à 80 000 habitants

la moitié d'un emploi à temps plein; "

3° le 3° est remplacé par la disposition suivante

" 3° bourgmestre d'une commune ou président d'un conseil de district d'une commune

jusqu'à 30 000 habitants : un quart d'un emploi à temps plein;

de 30 001 à 50 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein. "

BE Justel 2003002025

A l'article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes

1° il est inséré un 1°bis libellé comme suit

" 1°bis . Le président d'un conseil de district d'une commune est assimilé, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un bourgmestre d'une commune dont le nombre d'habitants correspond à celui du district, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage du traitement de ce bourgmestre qu'il perçoit. ";

2° il est inséré un 2°bis libellé comme suit

" 2°bis . Un membre d'un conseil de district d'une commune est assimilé, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un échevin d'une commune dont le nombre d'habitants correspond à celui du district, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage du traitement de cet échevin qu'il perçoit. ";

3° le 5° est remplacé par la disposition suivante

" 5° Secrétaire d'Etat régional de la Région de Bruxelles-Capitale, Commissaire du Gouvernement et membre

a) de la Chambre des représentants;

b) du Sénat;

c) d'un conseil de Communauté ou de Région, à l'exception du Conseil de la Communauté germanophone;

d) du Parlement européen;

e) du Gouvernement fédéral;

f) d'un Gouvernement de Communauté ou de Région;

g) de la Commission européenne

à temps plein. "

BE Justel 2003002025

A l'article 8 de la même loi, les mots " de l'article 3, 1°, 2°, 3° et 4°, de l'article 5, 1°, 2° et 4° " sont remplacés par les mots " de l'article 5, 1°, 2°, 3° et 4° " et les mots " des articles 19 et 130 de la loi communale " sont remplacés par les mots " de l'article 5 de la nouvelle loi communale ".

BE Justel 2003002025

A l'article 9, alinéa 3, (NOTE de Justel : omettre "alinéa 3"; voir structure de l'article modifié et version néerlandaise du présent article modificatif) de la même loi sont apportées les modifications suivantes

1° les mots " président d'un conseil de district " sont insérés entre le mot " bourgmestre " et les mots " d'échevin ";

2° le troisième alinéa est abrogé.

BE Justel 2003002025

L'article 10 de la même loi est remplacé par le texte suivant

" Article 10. § 1er. Les périodes couvertes par un congé politique facultatif ou par un congé politique d'office ne sont pas rémunérées.

Pour le membre du personnel qui est engagé par contrat de travail, les périodes couvertes par un congé politique facultatif ou par un congé politique d'office constituent des périodes de suspension de service à considérer néanmoins comme services admissibles en vue de l'augmentation dans l'échelle de traitement.

§ 2. L'article 4 de la loi du 10 janvier 1974 réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public est d'application au calcul de la pension de retraite à charge du Trésor public des membres du personnel visés à l'article 1er. "

BE Justel 2003002025

L'article 13 de la même loi, inséré par la loi du 13 mai 1999, est abrogé.

CHAPITRE III. - Modification de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux.

BE Justel 2003002025

A l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux, la référence à l'article 7 de la loi du 18 septembre 1986 est supprimée.

CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics.

BE Justel 2003002025

L'article 3, § 7, de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics, remplacé par l'arrêté royal du 14 juin 2001, est complété comme suit

" 10° le congé politique qui est assimilé à de l'activité de service. "

CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires.

BE Justel 2003002025

A l'article 1er de la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives, les alinéas 6 et 7, insérés par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, sont abrogés.

BE Justel 2003002025

Le chapitre XI de la loi du 20 mai 1997 portant diverses mesures en matière de fonction publique, comprenant les articles 28 à 32, est abrogé.

CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur.

BE Justel 2003002025

La présent loi produit ses effets le 1er janvier 2001, à l'exception de l'article 2, qui produit ses effets le 1er janvier 2002, et des dispositions prévues à l'article 6, 1° et 2°, qui entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,

L. VAN DEN BOSSCHE

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Travaux parlementaires

Session 2001-2002. Chambre des représentants : Documents parlementaires - Projet de loi n° 50-1573/1. - Erratum n° 50-1573/2. - Amendements nos 50-1573/3-4. - Avis du Conseil d'Etat n° 50-1573/5. - Amendements n° 50-1573/6. Session 2002-2003. Chambre des représentants : Documents parlementaires - Avis du Conseil d'Etat n° 50-1573/7. - Amendement n° 50-1573/8. - Rapport n° 50-1573/9. - Texte adopté par la commission n° 50-1573/10. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat n° 50-1573/11. Compte rendu intégral : 28 novembre 2002. Sénat : Documents parlementaires - Projet évoqué par le Sénat n° 2-1369/1. - Amendements n° 2-1369/2. - Rapport n° 2-1369/3. - Décision de ne pas amender n° 2-1369/4. Annales parlementaires. - Session du 23 janvier 2003.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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