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2003000891 BE

2003000891 11 JUILLET 2003. - Arrêté royal fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-01-2004 et mise à jour au 23-07-2025)

70 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (70)

Texte législatif (70 Articles)

BE Justel 2003000891

1 .[ '> 1 (ancien article 1)] '> 1 Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° la loi : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

2° le Ministre : le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences;

3° le Commissaire général : le Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides;

4° le Commissariat général : le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides;

5° [ '> 2 le demandeur d'asile : l'étranger qui a introduit une demande de reconnaissance du statut de réfugié ou d'octroi du statut de protection subsidiaire;] '> 2

6° [ '> 3 la personne de confiance : une personne désignée par le demandeur d'asile pour l'assister lors du traitement de sa demande et qui, du fait de sa profession, est spécialisée dans l'assistance aux personnes ou dans le droit des étrangers. Les bénévoles d'une organisation qui se consacre à l'assistance aux personnes ou au droit des étrangers, les parents proches du demandeur d'asile jusqu'au troisième degré inclus, les demandeurs d'asile et les personnes condamnées pour des faits commis sur la personne, ou avec l'aide de la personne d'un mineur d'âge ne peuvent pas être désignées comme personne de confiance ;] '> 3

7° l'agent : le membre du personnel statutaire ou contractuel mis à la disposition du Commissaire général par le Ministre;

[ '> 2 8° [ '> 3 Loi sur la tutelle : Titre XIII, chapitre VI de la loi-programme (I) (art. 479) du 24 décembre 2002 avec pour titre "Tutelle sur les mineurs étrangers non accompagnés ;] '> 3 ] '> 2

[ '> 3 9° le mineur non accompagné : toute personne qui remplit les conditions prévues aux articles 5 ou 5/1 de la Loi sur la tutelle.] '> 3

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( 1 )<AR 2010-08-18/19 , art. 1, 002; En vigueur : 13-09-2010>

( 2 )<AR 2010-08-18/19 , art. 2, 002; En vigueur : 13-09-2010>

( 3 )<AR 2018-06-27/09 , art. 2, 005; En vigueur : 21-07-2018>

CHAPITRE II. - Du fonctionnement.

Section 1re. - De l'organisation du Commissariat général.

BE Justel 2003000891

Les agents qui auditionnent les demandeurs d'asile, rédigent les projets de décision et supervisent les projets de décision doivent être titulaires d'un diplôme donnant accès aux [ '> 1 emplois de niveau A] '> 1 de l'Etat [ '> 1 et posséder une connaissance appropriée des normes applicables en matière d'asile et de droit des réfugiés] '> 1 .

[ '> 1 Les agents procédant à l'audition d'un demandeur d'asile mineur doivent posséder les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs.] '> 1

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( 1 )<AR 2010-08-18/19 , art. 3, 002; En vigueur : 13-09-2010>

BE Justel 2003000891

La disposition constitue une paraphrase de l'article 57/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. En conséquence, elle doit être omise.

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§ 1er. Un service interne de documentation et de recherches est créé au sein du Commissariat general afin de soutenir le traitement des demandes d'asile.

Ce service de documentation interne est également accessible aux agents de l'Office des étrangers chargés du traitement des demandes d'asile, des questions juridiques ou internationales ainsi qu' [ '> 1 aux magistrats, aux membres du greffe et aux agents du Conseil du contentieux des étrangers] '> 1 .

L'accès d'autres personnes est soumis à l'autorisation écrite du Commissaire général.

§ 2. Un centre de connaissance et d'apprentissage est créé au sein du Commissariat général afin de fournir aux agents une formation de base et une formation continue relative notamment à l'application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, [ '> 1 aux dispositions légales qui concernent le statut de protection subsidiaire," sont insérés entre les mots] '> 1 aux conventions relatives aux droits de l'homme qui lient la Belgique ainsi qu'aux autres bases de protection prévues dans la loi. Une formation relative à l'audition des demandeurs d'asile et à la communication interculturelle fait également partie du cours de formation de même qu'une information de base sur les besoins spécifiques des groupes vulnérables.

§ 3. Une cellule juridique est créée au sein du Commissariat général afin de traiter les recours introduits contre les décisions du Commissaire général ou un de ses adjoints et de soutenir le traitement des demandes d'asile.

Pour tout litige pendant devant le Conseil d'Etat [ '> 1 ou devant le Conseil du contentieux des étrangers] '> 1 concernant des décisions prises par le Commissaire général ou par l'un de ses adjoints, le Commissaire général ou un de ses adjoints y est valablement représenté, à tout moment, par un agent.

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( 1 )<AR 2010-08-18/19 , art. 4, 002; En vigueur : 13-09-2010>

Section 2. - De la déontologie des agents.

BE Justel 2003000891

§ 1er. [ '> 2 ...] '> 2

§ 2. Si l'agent constate durant l'audition qu'il existe un conflit d'intérêt entre le demandeur d'asile et lui, l'audition est arrêtée et le supérieur fonctionnel en est immédiatement averti. Ce dernier examine le conflit d'intérêts et, si nécessaire, attribue le dossier à un autre agent traitant.

[ '> 1 § 3. [ '> 2 ...] '> 2

§ 4 L'agent ne divulgue pas aux auteurs présumés des persécutions ou des atteintes graves à l'encontre du demandeur d'asile les informations concernant la demande d'asile, ni le fait qu'une demande d'asile ait été introduite

Il ne cherche pas à obtenir des auteurs présumés de persécutions ou des atteintes graves à l'encontre du demandeur d'asile des informations d'une manière telle que ces auteurs soient informés qu'une demande d'asile a été introduite par le demandeur en question, et que l'intégrité physique de ce dernier et des personnes à sa charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille qui séjournent encore dans son pays d'origine, soient compromises.] '> 1

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( 1 )<AR 2010-08-18/19 , art. 5, 002; En vigueur : 13-09-2010>

( 2 )<AR 2018-06-27/09 , art. 3, 005; En vigueur : 21-07-2018>

CHAPITRE III. - De la procédure devant le Commissariat général.

Section 1re. - Dispositions générales.

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1. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, prévoit que le Commissaire général établit un Code de déontologie pour les interprètes.

Si le Roi entend que des règles de déontologie soient respectées par les interprètes officiant auprès du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, il doit fixer lui-même ces règles. Il ne peut habiliter le Commissaire général à le faire, d'une part, parce qu'il ne s'agit pas d'une mesure secondaire et de détail et, d'autre part, parce que la loi, qui fait du Commissaire général une autorité administrative, ne prévoit pas qu'il puisse se voir attribuer un pouvoir réglementaire.

Il en résulte que ne rencontrerait pas l'observation ainsi soulevée une disposition qui soumettrait à l'approbation du Roi ou du ministre le Code de déontologie qui serait établi par le Commissaire général.

La même observation vaut pour les articles 5 et 6.

2. Le paragraphe 3 prévoit que la formation comprend " également " une formation relative à l'audition des demandeurs d'asile et une information de base sur les besoins spécifiques des groupes vulnérables. Mais il reste en défaut de prévoir, fût-ce dans les grandes lignes, en quoi consiste la formation de base et la formation continue. Cette lacune devrait être comblée. (Comparer avec l'article 14 du projet d'arrêté royal faisant l'objet de l'avis 34.744/4 précité).

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[ '> 1 Les dispositions de cette section sont applicables dans le cadre du traitement des demandes de protection internationale sur la base de l'article 57/6, § 1, alinéa premier, 1°, 2°, 3° et 5°, de l'article 57/6, §§ 2 et 3, de l'article 57/6/1, de l'article 57/6/2, de l'article 57/6/4 et de l'article 57/6/5 de la loi.] '> 1

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( 1 )<AR 2018-06-27/09 , art. 4, 005; En vigueur : 21-07-2018>

Sous-section 1re. - Des convocations.

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1. Les paragraphes 1er et 2 touchent aux droits et devoirs des agents.

En vertu de l'article 57/25 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le personnel du Commissariat est mis à disposition par le Ministre de l'Intérieur.

Les dispositions qui, telles que celles en projet, règlent les droits et devoirs des agents de l'Etat, doivent être soumises à la négociation syndicale prévue par l'article 2, § 1er, 1°, a), de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités (article 3, 3°, de l'arrêté royal du 29 août 1985 déterminant les réglementations de base au sens de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 19 décembre 1974 précitée).

Il ne ressort pas des informations transmises au Conseil d'Etat que cette formalité a été accomplie.

Si la disposition en projet devait être modifiée à la suite de cette négociation, elle devrait être à nouveau soumise à la section de législation.

Articles 7 et 8.

L'article 51/2 de la loi du 15 décembre 1980 précitée règle la question de l'élection de domicile du demandeur d'asile et de la notification du changement de domicile élu.

Il n'appartient pas au Roi de reprendre dans un arrêté des dispositions légales. Il lui appartient encore moins de compléter ces dispositions ou d'y déroger. En prévoyant, notamment, que la modification d'un changement de domicile élu peut également être déposée contre accusé de réception au Commissariat général ou qu'elle peut résulter d'une mention dans le rapport d'audition devant l'Office des étrangers ou dans le recours urgent, l'arrêté déroge à l'article 51/2, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 précitée.

L'annexe 26 est le document qui atteste du dépôt de la demande d'asile. Elle contient une rubrique portant élection de domicile. Il est donc inutile de prévoir que l'adresse qui la complète " est également acceptée comme domicile élu ".

Les articles 7 et 8 seront dès lors omis.

L'article 10 sera revu à la lumière de cette observation.

BE Justel 2003000891

[ '> 1 § 1. Outre la procédure de notification prescrite par l'article 51/2, sixième alinéa de la loi, le Commissaire général ou son délégué envoie, pour information, une copie de chaque courrier tant par pli ordinaire à l'adresse effective du demandeur de protection internationale, s'il en est informé et si elle est ultérieure au domicile élu par le demandeur de protection internationale, que par pli ordinaire, par fax ou par courriel à l'avocat du demandeur de protection internationale.

§ 2. Si le demandeur de protection internationale est un mineur, le Commissaire général ou son délégué notifie la convocation à l'entretien personnel de l'une des façons prévues à l'article 51/2, sixième alinéa de la loi, au domicile élu de la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle sur la base de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé. Par ailleurs, une copie de la convocation est envoyée par pli ordinaire tant à l'adresse effective du mineur que, le cas échéant, au service des Tutelles.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, à la demande expresse du demandeur de protection internationale mineur accompagné qui a introduit une demande de protection internationale en son nom propre, la convocation à l'entretien personnel n'est envoyée qu'au domicile élu du mineur.

§ 4. Si le demandeur de protection internationale est convoqué à son domicile élu par un courrier recommandé, par porteur contre accusé de réception, ou par notification à la personne même, l'entretien personnel peut avoir lieu au moins huit jours après la notification de la convocation.

§ 5. Par dérogation au paragraphe 4, si sur la base des informations contenues dans le dossier administratif au moment de l'envoi de la convocation, le demandeur de protection internationale se trouve dans une situation visée aux articles 57/6, § 3 ou 57/6/1 de la loi, l'entretien personnel peut avoir lieu au moins deux jours après la notification de la convocation.

§ 6. Si le demandeur de protection internationale présente sa demande ultérieure alors qu'il se trouve dans un endroit déterminé visé par les articles 74/8 ou 74/9, ou qu'il fait l'objet d'une mesure de sûreté visée par l'article 68 en vue de son éloignement, l'entretien personnel peut avoir lieu au moins un jour après la notification de la convocation.

§ 7. Quand il est impossible de clôturer un entretien personnel le jour où il a eu lieu, le demandeur de protection internationale peut être convoqué, par une notification à la personne même, pour poursuivre l'entretien personnel un autre jour. Le cas échéant, l'entretien personnel peut avoir lieu au moins deux jours après la notification à la personne même.] '> 1

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( 1 )<AR 2018-06-27/09 , art. 6, 005; En vigueur : 21-07-2018>

BE Justel 2003000891

§ 1er. Si le demandeur d'asile réside dans un centre organisé par l'Etat, par une autre autorité ou par une ou plusieurs administrations, ou s'il réside dans un lieu où une aide lui est accordée à la demande et aux frais de l'Etat, la convocation pour audition peut être envoyée par télécopieur au directeur du centre ou au responsable du lieu où il réside.

Dans ce cas, le directeur du centre ou le responsable du lieu où le demandeur d'asile réside, ou son délégué, transmet, en tant que porteur, la convocation au demandeur d'asile. L'accusé de réception signé par le demandeur d'asile est renvoyé au Commissaire général.

§ 2. Si le demandeur d'asile est maintenu dans un lieu déterminé, la convocation pour audition peut être faite par porteur contre accusé de réception.

§ 3. S'il s'avère que, dans les cas visés au présent article, le demandeur d'asile n'a pas reçu la convocation pour audition, celle-ci lui sera confirmée par le Commissaire général ou son délégué sous pli recommandé. Si la date prévue pour l'audition est entre-temps dépassée, le Commissaire général ou son délégué fixera une nouvelle date d'audition.

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§ 1er. La convocation pour audition contient au moins les données suivantes

- le lieu et la date de l'audition;

- la date de la convocation;

- l'annonce de la présence d'un interprète, si le demandeur d'asile en a fait la demande conformément à l'article 51/4 de la loi;

[ '> 1 - la mention selon laquelle le demandeur d'asile peut se faire assister le jour de l'audition par un avocat et une personne de confiance;] '> 1

- la mention selon laquelle l'intéressé doit apporter, le jour de l'audition, tous les documents qui appuient sa demande, à savoir la convocation, [ '> 1 et tous les documents dont il dispose concernant son âge, son passé, y compris celui des parents à prendre en compte, son identité, sa ou ses nationalité(s), le(s) pays ainsi que le(s) lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d'asile antérieures, son itinéraire, ses pièces d'identité et ses titres de voyage, ainsi que les raisons justifiant la demande d'asile] '> 1 ;

- la mention selon laquelle, lorsque le demandeur d'asile ne se présente pas [ '> 3 ...] '> 3 à la date fixée pour l'audition, il doit communiquer par écrit un motif valable à ce sujet [ '> 2 dans le délai fixé par l'article 18] '> 2 ;

[ '> 3 - le cas échéant, la mention selon laquelle l'audition se déroulera à distance, et la mention selon laquelle les mesures nécessaires sont prises afin de garantir dûment la confidentialité prévue par les articles 13/1, alinéa 1er, et 14, § 1er;

- le cas échéant, la mention selon laquelle, conformément aux articles 13/1, alinéa 5, et 14, § 2, il est donné à l'avocat, à la personne de confiance et/ou au tuteur la possibilité d'assister à distance à l'audition, à moins que ne s'y opposent des raisons de confidentialité;

- le cas échéant, la mention selon laquelle, si le demandeur d'asile a des objections contre l'audition à distance, il doit communiquer, par écrit et dans la langue de la procédure, un motif valable dans le délai fixé par l'article 12/1.] '> 3

§ 2. S'il l'estime nécessaire, le Commissaire général doit, sous une rubrique séparée, indiquer dans la convocation la mention selon laquelle, dans le cas où un motif valable empêcherait le demandeur d'asile de satisfaire à la convocation, que ce dernier doit lui communiquer les éléments nouveaux appuyant sa demande d'asile qui n'auraient pas encore été communiqués, ou déclarer expressément qu'il n'existe pas de nouveaux éléments à faire valoir à l'appui de sa demande d'asile.

§ 3. Le Commissaire général ou son délégué, indique expressément à la suite de sa demande de renseignements visée au § 2 les conséquences [ '> 1 éventuelles si aucune réponse ne fait suite à la demande de renseignements dans le mois qui suit son envoi et qu'aucun motif valable n'est présenté pour justifier ce fait] '> 1 .

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( 1 )<AR 2010-08-18/19 , art. 9, 002; En vigueur : 13-09-2010>

( 2 )<AR 2018-06-27/09 , art. 7, 005; En vigueur : 21-07-2018>

( 3 )<AR 2021-11-26/25 , art. 1, 006; En vigueur : 19-09-2022>

Sous-section 2. - Des demandes de renseignements.

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§ 1er. Conformément à l'article 51/2 de la loi, le Commissaire général ou son délégué peut demander au demandeur d'asile, de fournir certaines informations.

La demande de renseignements doit être formulée avec clarté et peut viser à obtenir tant des informations générales que des informations spécifiques.

§ 2. La demande peut être insérée dans la convocation pour audition ou faire l'objet d'un courrier séparé.

Les dispositions relatives aux notifications visées aux articles 7 et 8 sont également applicables à cette demande.

§ 3. Le Commissaire général ou son délégué, indique expressément sur la demande de renseignements les conséquences pouvant découler de l'absence de réponse sans motif valable [ '> 1 dans le mois qui suit l'envoi de la demande de renseignements] '> 1 .

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( 1 )<AR 2010-08-18/19 , art. 10, 002; En vigueur : 13-09-2010>

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1. Il est renvoyé à l'observation formulée sous les articles 7 et 8.

2. Les mots " pour autant que ces personnes se soient manifestées en temps utile auprès du Commissariat général " doivent être omis. En effet, en ce qui concerne la personne de confiance, ils font double emploi avec l'alinéa 2. En ce qui concerne les personnes qui exercent la " tutelle spécifique ", il résulte de l'article 479, section 4, article 8, § 2, et section 5, article 16, § 1er, de la loi-programme du 24 décembre 2002 que la désignation du tuteur est immédiatement communiquée, notamment, aux " autorités compétentes en matière d'asile " et que toutes les convocations, décisions ou demandes de renseignements relatives au mineur non accompagné doivent être notifiées au tuteur.

Articles 12 et 21.

L'article 12, alinéa 1er, cinquième tiret, et alinéa 2, prévoit que la convocation contient, d'une part,

" la mention selon laquelle, en cas d'absence le jour de l'audition, le demandeur d'asile doit communiquer par écrit au Commissaire général, avant ce jour ou, si cela n'est pas possible, le plus rapidement possible, un motif valable justifiant son absence et la preuve de celui-ci. ",

d'autre part,

" la mention selon laquelle, dans le cas où un motif valable l'empêcherait de satisfaire à la convocation, le demandeur d'asile doit communiquer au Commissaire général tous les éléments qui appuient sa demande d'asile, le plus rapidement possible et au plus tard cinq jours après la date prévue pour l'audition. "

Il résulte de l'article 21, § 2, alinéa 2, que si le Commissaire général admet le motif fourni par le demandeur d'asile et que si celui-ci a répondu à la " demande de renseignements ", le Commissaire général fixe une nouvelle date d'audition.

L'article 21, § 2, alinéa 2, du projet vise la réponse " à la demande de renseignements ". Il ressort du commentaire des articles 12 et 21 figurant dans le rapport au Roi qu'il s'agit d'une demande ayant pour objet " tous les éléments " appuyant la demande d'asile et non d'une " demande de renseignements " au sens de l'article 13 du projet. Le rapport au Roi précise également à propos de l'article 21, § 2, que, " si le demandeur d'asile omet de répondre adéquatement à cette demande de renseignements, le Commissaire général pourra prendre à son égard une décision négative en application de l'article 52, § (2), 4° ou 57/10 de la loi du 15 décembre 1980, aussi appelée " refus technique ". "

Les dispositions en projet soulèvent plusieurs difficultés.

L'article 52, § 2, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée porte que l'étranger peut se voir refuser le droit de séjourner dans le Royaume en qualité de demandeur d'asile s'il " ne donne pas suite, sans motif valable, à une convocation ou à une demande de renseignements dans le mois de son envoi ". Selon l'article 57/10 de la loi précitée, l'étranger peut se voir refuser la reconnaissance ou la confirmation de la qualité de réfugié dans les mêmes hypothèses.

En prévoyant que l'étranger ne sera pas convoqué pour une nouvelle audition s'il n'a pas, dans les délais fixés par les dispositions en projet, fourni de motif valable justifiant son absence ni répondu à la demande de renseignements en communiquant " tous les éléments qui appuient sa demande d'asile ", l'arrêté en projet risque d'induire le demandeur d'asile en erreur en laissant entendre que la seule sanction qu'il encourt en cas d'inertie est qu'il ne sera pas convoqué à nouveau, alors que les articles 52, § 2, 4°, et 57/10 de la loi restent d'application.

Par ailleurs, comme en principe le demandeur d'asile doit avoir fourni tous les éléments à l'appui de sa demande d'asile lors de l'examen de celle-ci par l'Office des étrangers et qu'il a eu, le cas échéant, l'occasion d'exposer des arguments dans le recours urgent, il est possible qu'il n'ait pas d'éléments nouveaux à faire valoir lorsqu'il reçoit la convocation du Commissaire général assortie de la demande de communiquer à celui-ci " tous les éléments qui appuient sa demande d'asile ".

Dans l'arrêt n° 67.236 du 30 juin 1997, l'assemblée générale de la section d'administration du Conseil d'Etat a jugé que ne constitue pas une demande de renseignements au sens de l'article 52, § 2, 4°, de la loi, une simple invitation à présenter les éléments que le demandeur entend invoquer à l'appui de sa demande, lorsqu'il ne lui est réclamé aucune précision ou aucun renseignement complémentaires aux informations déjà fournies (Voir également, par exemple, l'arrêt CE n° 96.488 du 14 juin 2001.).

Il découle de cette jurisprudence que la demande formulée systématiquement, dans chaque convocation, dans les termes envisagés par les dispositions en projet, n'est pas, en principe, une demande de renseignements au sens de l'article 52, § 2, 4°, de la loi précitée.

De surcroît, la section de législation s'interroge sur l'utilité de contraindre le demandeur d'asile qui a un motif, reconnu valable par le Commissaire général, de ne pas s'être présenté à l'audition, à répondre à une " demande de renseignements " qui n'a pas d'objet précis et dont l'absence prive le demandeur d'asile d'une nouvelle audition par le Commissaire général ou son délégué, ce qui est en contradiction avec la règle inscrite à l'article 9, § 1er, du projet de convoquer d'office le demandeur d'asile au moins une fois pour audition.

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1 . [ '> 1 § 1. Le Commissaire général peut décider que l'entretien personnel se déroule à distance.

§ 2. Le demandeur de protection internationale peut communiquer les raisons d'éventuelles objections à l'organisation de l'entretien personnel à distance.

Ces objections doivent être communiquées au Commissaire général par écrit, dans la langue de la procédure, et doivent parvenir au Commissaire général au plus tard cinq jours avant la date fixée pour l'entretien personnel.

Par dérogation au deuxième alinéa, le demandeur, qui a été convoqué à un entretien personnel conformément à l'article 7, paragraphes 5, 6 ou 7, doit transmettre ses objections aussi rapidement que possible au Commissaire général.

§ 3. S'il juge valable le motif justifiant les objections visées au paragraphe 2, le Commissaire général doit de nouveau convoquer le demandeur à un entretien personnel à une date ultérieure, ou le Commissaire général doit requérir de lui qu'il fournisse certains renseignements par écrit.

§ 4. Si, au cours de l'entretien personnel, l'agent constate qu'il n'est pas indiqué que l'entretien se déroule à distance, le Commissaire général convoque le demandeur à une date ultérieure afin de poursuivre l'entretien personnel ou requiert du demandeur qu'il communique certains renseignements par écrit.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2021-11-26/25 , art. 2, 006; En vigueur : 19-09-2022>

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Lorsque le demandeur d'asile est maintenu conformément aux articles 74/5 et 74/6 de la loi ou détenu dans un centre pénitentiaire, l'audition a lieu à l'endroit du maintien ou de la détention.

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Au paragraphe 1er, il y a lieu d'omettre les mots " oralement et par écrit ". L'article 51/2, alinéa 6, prévoit qu'une demande de renseignements peut se faire par pli recommandé à la poste, par porteur, par télécopieur ou par une " notification à la personne même " ce qui suppose un écrit.

L'alinéa 3 du même paragraphe doit également être revu. Tel qu'il est rédigé, l'obligation de répondre dans le mois à une demande de renseignements ne vaudrait que lorsque celle-ci est accompagnée d'un formulaire de réponse, ce qui ne correspond ni à l'article 52, § 2, 4°, précité, ni à l'intention de l'auteur du projet telle qu'elle est exprimée dans le rapport au Roi.

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1 .[ '> 1 L'audition a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. [ '> 3 Il ne peut être procédé à aucun enregistrement audio ou audiovisuel de l'audition.] '> 3

L'audition ne met en présence que l'agent, le demandeur d'asile, le cas échéant un interprète, l'avocat du demandeur d'asile et une seule personne de confiance.

[ '> 2 L'agent peut cependant accepter la présence d'autres personnes qui ne répondent pas aux conditions pour intervenir en tant que personne de confiance dès lors que la présence de l'une d'elles lui apparaîtrait nécessaire pour procéder à un examen adéquat de la demande. Ces personnes n'interviennent pas au cours de l'audition, mais ont la possibilité de formuler oralement des observations à la fin de celle-ci, dans le cadre fixé par l'agent qui mène l'audition.] '> 2

Pour des raisons propres à l'examen de la demande ou de confidentialité, l'agent peut s'opposer à la présence de la personne de confiance à l'audition.] '> 1

[ '> 3 Lorsque l'audition a lieu à distance, il est donné à l'avocat et à la personne de confiance la possibilité d'assister à l'audition à distance, à moins que des raisons de confidentialité ne s'y opposent.] '> 3

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( 1 )<Inséré par AR 2010-08-18/19 , art. 12, 002; En vigueur : 13-09-2010>

( 2 )<AR 2018-06-27/09 , art. 9, 005; En vigueur : 21-07-2018>

( 3 )<AR 2021-11-26/25 , art. 3, 006; En vigueur : 19-09-2022>

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[ '> 1 § 1er L'audition du mineur a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. [ '> 3 Il ne peut être procédé à aucun enregistrement audio ou audiovisuel de l'audition.] '> 3

§ 2. [ '> 2 L'audition du mineur non accompagné ne met en présence que l'agent, le mineur, le tuteur qui a été désigné conformément à la Loi sur les tutelles et, le cas échéant, un interprète, l'avocat du mineur et une seule personne de confiance.

Sous réserve de l'article 57/1, § 3, alinéa 2 de la loi, l'audition du mineur étranger accompagné qui a introduit une demande de protection internationale en son nom ne met en présence que l'agent, le mineur, et, le cas échéant, un interprète, l'avocat du mineur et une seule personne de confiance. Ceci vaut également pour l'éventuelle entrevue qui est menée avec le mineur visé à l'article 57/1, § 1er, alinéa 1er de la loi.

L'agent peut cependant accepter la présence d'autres personnes qui ne répondent pas aux conditions pour intervenir en tant que personne de confiance dès lors que la présence de l'une d'elles lui apparaîtrait nécessaire pour procéder à un examen adéquat de la demande. Ces personnes n'interviennent pas au cours de l'audition, mais ont la possibilité de formuler oralement des observations à la fin de celle-ci, dans le cadre fixé par l'agent qui mène l'audition.] '> 2

[ '> 3 Si l'audition se déroule à distance, il est donné au tuteur désigné conformément à la loi sur la tutelle et, le cas échéant, à l'avocat et à la personne de confiance, la possibilité d'assister à l'audition à distance, à moins que ne s'y opposent des raisons de confidentialité.] '> 3

§ 3. Pour des raisons propres à l'examen de la demande ou de confidentialité, l'agent peut s'opposer à la présence de la personne de confiance à l'audition du mineur.

§ 4. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale guidant le Commissaire général et ses agents lors de l'examen de sa demande d'asile.] '> 1

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( 1 )<AR 2010-08-18/19 , art. 13, 002; En vigueur : 13-09-2010>

( 2 )<AR 2018-06-27/09 , art. 10, 005; En vigueur : 21-07-2018>

( 3 )<AR 2021-11-26/25 , art. 4, 006; En vigueur : 19-09-2022>

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Au début de l'audition, l'agent vérifie si le domicile élu du demandeur d'asile est resté inchangé.

L'agent explique au demandeur d'asile en outre son rôle, le cas échéant celui de l'interprète présent et celui de son avocat ou de la personne de confiance, et le déroulement de l'audition.

S'il y a des indications des persécutions liées au sexe, l'agent vérifie si le demandeur d'asile n'a pas d'objection à être entendu par une personne d'un sexe autre que le sien auquel cas il sera donné suite à sa demande.

L'agent vérifie que le demandeur d'asile et l'interprète se comprennent suffisamment.

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§ 1er. L'agent prend note des déclarations faites par le demandeur d'asile lors de l'audition. En autre, ces notes comprennent les renseignements suivants

- les nom et prénom(s) du demandeur d'asile;

- sa date de naissance ainsi que sa nationalité;

- la date à laquelle a eu lieu l'audition;

- le numéro de dossier du demandeur d'asile au Commissariat général;

- la langue utilisée par le demandeur d'asile,

- la présence éventuelle d'un interprète et, le cas échéant, le numéro de l'interprète sollicité;

- le cas échéant, le nom de l'avocat, de la personne de confiance présent(e) ou de la personne qui exerce sur lui l'autorité parentale, la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur ou la tutelle spécifique prévue par la loi belge;

- [ '> 1 les initiales] '> 1 et la signature de l'agent;

- la durée de l'audition;

- en application de l'article 15, alinéa 3, l'objection ou l'absence d'objection du demandeur d'asile à être entendu par une personne d'un sexe autre que le sien;

- le cas échéant, une description succincte des incidents avec l'interprète, le demandeur d'asile ou l'avocat de celui-ci, la personne de confiance ou la personne qui exerce sur le demandeur d'asile mineur l'autorité parentale, la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur ou la tutelle spécifique prévue par la loi belge, qui se sont produits au cours de l'audition;

[ '> 1 - le cas échéant, l'exposé des raisons pour lesquelles l'agent s'oppose à la présence de la personne de confiance à l'audition du demandeur;] '> 1

[ '> 2 - le cas échéant, la mention selon laquelle l'audition est menée à distance et la mention des personnes se trouvant dans le même local que le demandeur.] '> 2

§ 2. L'agent établit un inventaire des pièces produites par le demandeur d'asile à l'appui de sa demande.

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( 1 )<AR 2010-08-18/19 , art. 14, 002; En vigueur : 13-09-2010>

( 2 )<AR 2021-11-26/25 , art. 5, 006; En vigueur : 19-09-2022>

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§ 1er. [ '> 2 ...] '> 2

§ 2. [ '> 2 Si l'agent constate, au cours de l'audition, des contradictions dans les déclarations du demandeur d'asile ou constate que des éléments pertinents à l'appui de la demande d'asile font défaut, il donne l'occasion au demandeur d'asile de donner une explication à cet égard.] '> 2

§ 3. Le demandeur d'asile, son avocat ou la personne de confiance peut transmettre au Commissaire général, sous pli recommandé à la poste, [ '> 1 ou par remise contre accusé de réception] '> 1 des remarques complémentaires ou des pièces complémentaires. Ces remarques et pièces seront jointes au dossier individuel du demandeur d'asile. L'agent tiendra compte des remarques et pièces qui lui seront transmises en temps utile.

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( 1 )<AR 2010-08-18/19 , art. 15, 002; En vigueur : 13-09-2010>

( 2 )<AR 2018-06-27/09 , art. 11, 005; En vigueur : 21-07-2018>

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§ 1er. Si le demandeur d'asile ne se présente pas [ '> 2 ...] '> 2 à la date prévue pour l'audition, l'agent acte son absence.

La régularité de la notification de la convocation pour audition doit être vérifiée.

§ 2. [ '> 2 Dans les [ '> 3 huit ] '> 3 jours qui suivent la date fixée pour l'audition, le demandeur d'asile doit transmettre par écrit au Commissaire général un motif valable pour justifier son absence.

Par dérogation à l'alinéa premier, le demandeur d'asile qui a été convoqué a une audition conformément à l'article 7, paragraphe 5 ou paragraphe 7, doit transmettre par écrit au Commissaire général un motif valable pour justifier son absence, dans les deux jours qui suivent la date fixée pour l'audition.

Par dérogation à l'alinéa premier et au deuxième alinéa, le demandeur d'asile qui a été convoqué a une audition conformément à l'article 7, paragraphe 6, doit transmettre par écrit au Commissaire général un motif valable pour justifier son absence, dans le jour qui suit la date fixée pour l'audition.

S'il juge le motif valable, le Commissaire général doit de nouveau convoquer le demandeur d'asile à une date ultérieure, ou le Commissaire général doit requérir de lui qu'il fournisse certains renseignements par écrit.

Si l'intéressé, après avoir été de nouveau convoqué conformément au quatrième alinéa, invoque un nouveau motif valable qui justifie son absence à l'audition qui a été fixée, le Commissaire général peut prendre une décision sur la base des éléments en sa possession.] '> 2

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( 1 )<AR 2010-08-18/19 , art. 16, 002; En vigueur : 13-09-2010>

( 2 )<AR 2018-06-27/09 , art. 12, 005; En vigueur : 21-07-2018>

( 3 )<AR 2025-06-02/08 , art. 1, 008; En vigueur : 02-08-2025>

Sous-section 4. - Du droit à une assistance.

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L'alinéa 3 de la disposition en projet est rédigé comme suit

" S'il y a des indications des persécutions liées au genre, l'agent vérifie si le demandeur d'asile n'a pas d'objection à être entendu par une personne d'un sexe autre que le sien auquel cas, dans la mesure du possible, il lui sera donné suite. "

Dans le texte français, il y a lieu de remplacer le mot " genre " par le mot " sexe ".

Par ailleurs, il semble peu raisonnable de permettre au demandeur d'asile d'émettre des objections sur le sexe de la personne qui l'entend et de prévoir en même temps qu'il ne sera tenu compte de cette objection que " dans la mesure du possible ". Les renseignements recueillis dans de telles circonstances seront de toute façon sujets à caution. La section de législation n'aperçoit du reste pas quelle impossibilité il pourrait y avoir de changer d'agent chargé de l'audition, même si cela nécessite que l'audition soit remise à une heure ou à une date ultérieures.

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§ 1er. Le demandeur d'asile peut se faire assister pendant le traitement de sa demande au Commissariat général par un avocat ou par une personne de confiance.

L'avocat ou la personne de confiance peut assister à l'audition du demandeur d'asile. Toute perturbation de l'audition sera immédiatement signalée par l'agent à son supérieur fonctionnel et sera consignée dans les notes d'audition.

[ '> 3 Sous réserve de l'article 57/1, § 3, alinéa 2 de la loi, l'absence de l'avocat ou de la personne de confiance n'empêche pas l'agent d'entendre personnellement le demandeur d'asile.] '> 3

§ 2. [ '> 2 L'avocat ou la personne de confiance n'intervient pas au cours de l'audition, mais a la possibilité de formuler oralement des observations à la fin de l'audition.] '> 2

[ '> 3 Le tuteur, qui a été désigné conformément à la Loi sur la tutelle pour assister le mineur non accompagné durant l'audition, est autorisé à poser des questions et à formuler des remarques dans le cadre déterminé par l'agent qui procède à l'audition.] '> 3

[ '> 1 § 3. [ '> 3 ...] '> 3

§ 4. [ '> 3 ...] '> 3 ] '> 1

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( 1 )<AR 2010-08-18/19 , art. 17, 002; En vigueur : 13-09-2010>

( 2 )<AR 2013-08-17/02 , art. 5, 003; En vigueur : 01-09-2013>

( 3 )<AR 2018-06-27/09 , art. 13, 005; En vigueur : 21-07-2018>

Sous-section 5. - Du rôle de l'interprète.

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1. La section de législation n'aperçoit pas ce qui justifie que les notes d'audition, comprenant les questions posées et les réponses données, ne soient pas signées par le demandeur d'asile. Cette signature permet d'établir la teneur de celles-ci de manière certaine. Il y a lieu de prévoir également que si le demandeur refuse de signer, ce refus est, acté sur les notes d'audition.

2. Au paragraphe 1er, la deuxième phrase doit commencer par les mots " En outre ".

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§ 1er. Si le demandeur d'asile a requis l'assistance d'un interprète conformément à l'article 51/4 de la loi, le Commissaire général ou son délégué assure la présence d'un interprète maîtrisant une des langues parlées par le demandeur d'asile, dans la mesure où il dispose d'un tel interprète.

§ 2. Le Commissaire général ou son délégué tient compte de la situation spécifique du demandeur d'asile lors de la désignation de l'interprète chargé de l'assister pendant l'audition.

§ 3. S'il ne dispose d'aucun interprète maîtrisant l'une des langues parlées par le demandeur d'asile, le Commissaire général ou son délégué peut demander à celui-ci, dans la lettre de convocation, d'amener lui-même un interprète à l'audition.

Si, dans le cas visé à l'alinéa 1er, le demandeur d'asile ne se fait pas accompagner par un interprète, le Commissaire général ou un de ses adjoints peut rendre une décision sans que le candidat réfugié soit entendu pour autant que ce dernier se soit vu proposer de rédiger au siège du Commissariat général une déposition écrite valant audition. Si le demandeur d'asile ne peut ou ne veut rédiger cette déposition écrite, le Commissaire général statuera valablement sur base des éléments en sa possession.

§ 4. A tout moment de la procédure au Commissariat général, le demandeur d'asile peut décider de ne plus faire appel à un interprète et renoncer à l'assistance de tout interprète mis à sa disposition par le Commissaire général ou son délégué. Dans ce cas, la langue de l'examen de la demande d'asile reste celle déterminée par le Ministre ou son délégué, conformément à l'article 51/4, § 2, alinéa 3, de la loi. Cette décision du demandeur d'asile est consignée dans les notes d'audition.

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Au paragraphe 2, il y a lieu d'omettre les mots " en principe ", qui ne figurent par ailleurs pas à l'article 16, alinéa 2, du projet d'arrêté royal faisant l'objet de l'avis 34.744/4 précité et qui créeraient une insécurité juridique quant à la portée de la disposition.

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1 . [ '> 1 L'interprète traduit fidèlement les propos des personnes présentes à l'audition.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2010-08-18/19 , art. 18, 002; En vigueur : 13-09-2010>

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Le demandeur d'asile peut demander qu'un autre interprète soit désigné. Cette demande peut être manifestée au début de l'audition ou au cours de celle-ci.

Lorsque le motif invoqué à l'appui de cette demande est considéré comme valable, l'audition est arretée et sera recommencée avec un autre interprète présent au Commissariat général et maîtrisant une des langues parlées par le demandeur d'asile.

Si aucun autre interprète ne peut être désigné à ce moment, une nouvelle date est fixée et selon le cas, communiquée au demandeur d'asile ou envoyée à son domicile élu conformément à l'article 51/2, alinéa 6, de la loi.

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Tous les interprètes travaillant pour le compte du Commissariat général sont tenus d'observer une attitude de stricte neutralité pendant l'audition. Le demandeur d'asile se voit néanmoins reconnaître la faculté de demander qu'un autre interprète soit désigné s'il a un motif valable à faire valoir contre lui. L'agent dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère valable ou non du motif invoqué.

Lorsque l'agent considère que le motif invoqué est valable, l'audition est arrêtée et reprendra ab initio avec un autre interprète.

Sous-section 6. - Pièces justificatives déposées par le demandeur d'asile.

L'article 22 est une application du principe selon lequel le demandeur d'asile doit faire le nécessaire lors de sa demande d'asile pour transmettre au Ministre ou à son délégué d'éventuelles pièces justificatives à l'appui de sa demande. On peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un demandeur d'asile ayant fui son pays pour l'une des raisons décrites dans la Convention de Genève fasse tout ce qui est en son pouvoir pour appuyer, autant que possible, sa demande d'asile avec des pièces justificatives. Si le demandeur d'asile présente pour la première fois certaines pièces lors d'une phase ultérieure de la procédure, à savoir devant le Commissariat général, il doit expliquer pourquoi il n'a pas soumis ces pièces auparavant, lors de la procédure devant l'Office des étrangers.

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1 . [ '> 1 Si, lors de l'audition, l'interprète constate qu'il existe un conflit d'intérêts entre le demandeur d'asile et lui, il en fait part à l'agent. L'agent examine alors le conflit d'intérêts et, au besoin, il sera procédé à la désignation d'un autre interprète présent au Commissariat général et maîtrisant une des langues parlées par le demandeur d'asile.

Si aucun autre interprète ne peut être désigné sur le champ, une nouvelle date est fixée pour l'audition et, selon le cas, notifiée au demandeur d'asile conformément à l'article 51/2, alinéa 6 de la loi.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2010-08-18/19 , art. 19, 002; En vigueur : 13-09-2010>

Sous-section 6.

<Abrogé par AR 2018-06-27/09 , art. 14, 005; En vigueur : 21-07-2018>

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<Abrogé par AR 2018-06-27/09 , art. 14, 005; En vigueur : 21-07-2018>

Sous-section 7. - Dispositions relatives aux décisions rendues par le Commissaire général ou un de ses adjoints.

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Il résulte de la jurisprudence de la section d'administration du Conseil d'Etat que, lorsque le demandeur requiert l'assistance d'un interprète, l'administration n'est pas tenue de lui fournir cet interprète et peut même l'obliger à se présenter accompagné d'une personne de son choix aux fins d'interprétation (CE (réf), n° 73.569 du 8 mai 1998; n° 75.599 du 18 août 1998; n° 90.918 du 21 novembre 2000.).

Il reste que, dans cette dernière hypothèse, le demandeur doit pouvoir bénéficier des mêmes possibilités que les autres demandeurs d'être entendus et que, par conséquent, il convient à tout le moins de lui donner un délai raisonnable pour trouver cet interprète (CE (réf) n° 38.798 du 19 février 1992, n° 73.569 précité.). A cet égard, le délai de vingt-quatre heures découlant de l'article 9, § 2, paraît extrêmement court.

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Outre la procédure de notification de la décision prévue à l'article 51/2, alinéa 5, de la loi, et sans préjudice de celle-ci, les dispositions relatives aux articles 7 et 8 sont également applicables aux décisions rendues par le Commissaire général ou un de ses adjoints.

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L'article du projet est rédigé comme suit

" L'interprétation réalisée par l'interprète désigné par le Commissaire général ou son délégué peut être faite vers une langue nationale autre que celle de l'examen. " Cette disposition règle l'emploi des langues en matière administrative, dès lors qu'elle implique que l'agent qui procède à l'examen de la demande fasse usage de l'autre langue nationale que celle dans laquelle l'examen doit avoir lieu en vertu de l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Or l'emploi des langues dans les actes de l'autorité publique est une matière réservée à la loi par l'article 30 de la Constitution. Par conséquent l'article 24 du projet excède les pouvoirs du Roi et doit être omis.

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Si, une fois la décision rendue, le représentant du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés donne un avis, conformément à l'article 57/23bis, alinéa 2, de la loi, le Commissaire général ou un de ses adjoints n'est pas tenu de prendre une nouvelle décision tenant compte de cet avis. Le cas échéant, il fera part de sa position au représentant du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés.

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Mieux vaudrait prévoir qu'en cas de changement d'interprète sollicité par le demandeur, l'audition est reprise ab initio, plutôt que poursuivie. Par hypothèse en effet, les éléments fournis avec l'aide de l'interprète récusé ne pourront que faire l'objet de contestations ultérieures.

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[ '> 1 Le Commissaire général peut, dans sa décision, s'appuyer sur des informations obtenues d'une personne ou d'une institution par téléphone ou courrier électronique afin de vérifier certains aspects factuels d'un récit d'asile spécifique.

Les raisons pour lesquelles cette personne ou cette institution a été contactée ainsi que les raisons qui permettent de présumer de leur fiabilité doivent ressortir du dossier administratif.

L'information obtenue par téléphone doit faire l'objet d'un compte rendu écrit mentionnant le nom de la personne contactée par téléphone, ses coordonnées de contact, une description sommaire de ses activités ou de sa fonction et la date à laquelle a eu lieu la conversation téléphonique. Sans être reproduites de manière exhaustive, un aperçu des questions posées pertinentes et les réponses pertinentes doivent également apparaître dans le compte rendu écrit.

Lorsque l'information est obtenue par courrier électronique, les échanges de courriers électroniques doivent figurer au dossier administratif sous une forme écrite comportant le nom de la personne contactée, les coordonnées de contact et la date des échanges, ainsi que les questions posées pertinentes et les réponses pertinentes. Si elles ne ressortent pas directement des échanges de courriers électroniques, les activités ou la fonction de la personne contactée font l'objet d'une description sommaire dans le dossier administratif.] '> 1

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( 1 )<AR 2016-11-06/02 , art. 1, 004; En vigueur : 22-12-2016>

Section 2.

<Abrogé par AR 2018-06-27/09 , art. 16, 005; En vigueur : 21-07-2018>

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Tel qu'il est rédigé, l'alinéa 1er règle manifestement la procédure devant le Ministre ou son délégué, et non celle devant le Commissaire général. Cette disposition doit par conséquent être omise.

L'alinéa 2 est rédigé dans les mêmes termes que l'article 4 du projet d'arrêté royal faisant l'objet de l'avis 34.744/4 précité.

Il est renvoyé aux observations formulées à propos de cette disposition.

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1. En ce qui concerne le paragraphe 1er, il est renvoyé à l'observation n° 1 formulée sous l'article 5 du projet d'arrêté royal faisant l'objet de l'avis 34.744/4 précité.

2. En ce qui concerne le paragraphe 2, il y a lieu de préciser que le principe de bonne administration requiert que l'autorité prenne en considération tous les éléments qui lui sont soumis au moment où elle prend sa décision. Si des éléments lui sont fournis dans une langue qu'elle ne maîtrise pas, il lui appartient de veiller à en obtenir une traduction, le cas échéant en la sollicitant auprès du demandeur (CE (réf) n° 94.109 du 19 mars 2001.). En exigeant que les pièces ne seront prises en considération que si elles sont accompagnées d'une traduction, le projet règle en fait le régime de la preuve, ce que la loi n'habilite pas le Roi à faire.

Le texte doit être revu.

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<Abrogé par AR 2010-08-18/19 , art. 28, 002; En vigueur : 13-09-2010>

Section 3. - Autres compétences dévolues au Commissaire général sur la base [ '> 1 de [ '> 2 ...] '> 2 l'article 57/6, alinéa 1er, 8° de la loi] '> 1 .

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( 1 )<AR 2010-08-18/19 , art. 25, 002; En vigueur : 13-09-2010>

( 2 )<AR 2018-06-27/09 , art. 17, 005; En vigueur : 21-07-2018>

Sous-section 1re.

<Abrogé par AR 2018-06-27/09 , art. 18, 005; En vigueur : 21-07-2018>

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En ce qui concerne l'alinéa 1er, il est renvoyé à l'observation formulée sous l'article 6 du projet d'arrêté royal faisant l'objet de l'avis 34.744/4 précité traitant également des attestations médicales et psychologiques.

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<Abrogé par AR 2018-06-27/09 , art. 18, 005; En vigueur : 21-07-2018>

Sous-section 2. - Compétence de délivrance de documents et d'aide administrative visée à [ '> 1 l'article 57/6, alinéa 1er, 8°] '> 1 , de la loi et à l'article 25 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et à l'article 25 de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954.

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( 1 )<AR 2010-08-18/19 , art. 27, 002; En vigueur : 13-09-2010>

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Pour rappel, l'article 52bis de la loi dispose que le Ministre sollicite l'avis du Commissaire général concernant les étrangers demandant à être reconnus en tant que réfugiés mais pour lesquels il existe de sérieuses raisons de croire qu'ils constituent un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale. L'article 5 du présent arrêté précise que les dispositions de la Section 1re du chapitre III de celui-ci, et notamment l'obligation de convoquer l'intéressé pour audition, ne valent que pour l'examen des demandes en recours urgent ou au fond. Le présent article prévoit cependant que le Commissaire général peut convoquer pour audition le demandeur d'asile avant d'émettre l'avis dont question à l'article 52bis de la loi.

Sous-section 2. - Compétence de délivrance de documents et d'aide administrative visée à l'article 57/6, alinéa 1er, 4°, de la loi et à l'article 25 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés et la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954.

L'article 30 prévoit au sein du Commissariat général la création d'un Service documents, qui sera chargé de délivrer des documents et attestations concernant l'état civil des réfugiés et qui sont normalement délivrés par les autorités de leur pays ou les représentants de celles-ci.

L'article 31 détermine quels sont les documents qui doivent être fournis par le réfugié avant que le Commissaire général ou son délégué puisse lui délivrer une attestation ou certificat.

L'article 32, § 1er et 2, détermine dans quels cas le réfugié doit rendre les attestations ou certificats délivrés par le Commissariat général.

Section 4. - Clôture de dossiers d'asile.

L'article 33 règle la procédure relative aux demandeurs d'asile qui renoncent à poursuivre une procédure d'asile en cours. Le Commissaire général ou son délégué examine la renonciation et, en cas de doute, convoque éventuellement le demandeur pour qu'il confirme sa renonciation. Le Ministre ou son délégué est informé de la renonciation par le Commissaire général ou l'un de ses adjoints.

L'article 34 dispose que le retour volontaire et définitif du demandeur d'asile dans son pays d'origine rend sa demande sans objet. Comme cette demande repose sur une crainte de persécution éprouvée à l'égard des autorités du pays d'origine, un retour volontaire et définitif annule cette crainte. Le Ministre ou son délégué est informé du fait que la demande est devenue sans objet.

L'article 35 dispose que l'obtention de la nationalité belge clôture la demande d'asile. Par l'obtention de la nationalité belge, l'intéressé n'a en effet plus à craindre de persécutions de la part des autorités de son pays d'origine. Le Ministre ou son délégué est informé du fait que la demande est devenue sans objet.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

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Une note d'information sur le statut des réfugiés est délivrée à tout étranger qui est reconnu comme réfugié.

[ '> 1 Une note d'information sur la protection subsidiaire est délivrée à tout étranger qui se voit accorder le statut de protection subsidiaire.] '> 1

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( 1 )<AR 2010-08-18/19 , art. 29, 002; En vigueur : 13-09-2010>

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Il résulte des articles 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs que l'autorité administrative ne peut s'abstenir d'indiquer les motifs d'une décision que si cette indication peut compromettre la sécurité extérieure de l'Etat, porter atteinte à l'ordre public, violer le droit au respect de la vie privée ou constituer une violation des dispositions en matière de secret professionnel.

Si le Commissaire général ou un de ses adjoints entend fonder sa décision sur des informations dont il dispose, il ne pourra donc s'abstenir d'en faire mention dans la décision ou de les communiquer aux intéressés au plus tard en même temps que la décision, que dans les seules hypothèses visées à l'article 4 de la loi du 29 juillet 1991 précitée.

Par ailleurs, les documents sur lesquels l'autorité entend se fonder en y faisant référence font partie intégrante de la décision. Ils doivent donc être communiqués dans la langue de la procédure, après avoir, le cas échéant, fait l'objet d'une traduction (Cette observation n'implique pas que tous les documents joints au dossier fassent l'objet d'une traduction. Toutefois si la décision est motivée, notamment, par ces documents, il convient soit de reprendre la substance des éléments pertinents dans le corps même de la décision dans la langue de celle-ci, soit de joindre une traduction de ces éléments pertinents auxquels la décision se réfère.).

La disposition sera revue pour tenir compte de ces observations.

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§ 1er. En cas de renonciation au statut de réfugié, les intéressés doivent restituer leur attestations, certificats et leur titre de voyage ou l'attestation d'absence de titre de voyage.

§ 2. En cas d'acquisition de la nationalité belge, l'intéressé doit restituer les mêmes documents.

Section 4.

<Abrogé par AR 2018-06-27/09 , art. 19, 005; En vigueur : 21-07-2018>

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La jurisprudence se montre très réservée à l'égard des informations fournies par téléphone ou par courrier électronique.

En substance, le Conseil d'Etat admet que le Commissaire général peut s'appuyer sur des informations en sa possession pour contester la crainte alléguée par un demandeur d'asile, pourvu que la provenance de l'information, l'identité exacte de la personne qui la fournit, son fondement et la manière selon laquelle elle a été recueillie soient précisés dans la décision ou, à tout le moins, dans le dossier administratif. A défaut les demandeurs ne sont pas en mesure de les contredire et le Conseil d'Etat d'exercer son contrôle de légalité (CE (réf), n° 49.194 du 22 septembre 1994; CE (réf), n° 78.987 du 26 février 1999; CE (réf.), n° 112.455 du 9 novembre 2002.).

Certes la disposition en projet ne saurait avoir pour objet de réglementer la preuve, mais seulement d'indiquer aux agents la manière dont ils doivent procéder lorsqu'ils recueillent eux-mêmes des informations.

Pour éviter autant que possible les contestations relatives aux informations recueillies, mieux vaudrait prévoir que doivent également être précisées les raisons pour lesquelles les personnes ont été contactées et celles qui permettent de présumer de leur fiabilité. En outre, les mêmes précisions devraient être apportées en cas d'informations obtenues par courrier électronique, dont l'authentification peut également être incertaine.

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Cette disposition est à omettre. Le délai prévu par l'article 63/2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée est un délai de rigueur. Sauf cas de force majeure, les recours urgents introduits tardivement doivent être déclarés irrecevables.

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<Abrogé par AR 2018-06-27/09 , art. 19, 005; En vigueur : 21-07-2018>

Section 5. [ '> 1 - Compétences dévolues au Commissaire général en matière d'abrogation ou de retrait du statut de réfugié ou de protection subsidiaire sur la base de l'article [ '> 2 57/6, § 1er, alinéa 1er, 4° et 6°,] '> 2 de la loi.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2010-08-18/19 , art. 32, 002; En vigueur : 13-09-2010>

( 2 )<AR 2018-06-27/09 , art. 20, 005; En vigueur : 21-07-2018>

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L'emploi par l'étranger d'une des langues nationales pour l'introduction d'un recours urgent devant le Commissaire général est libre. Il ne pourrait être réglé que par la loi.

Par conséquent, le projet ne peut prévoir qu'un recours urgent doit être rédigé en français ou en néerlandais. Il doit pouvoir en effet être rédigé aussi en allemand. La première phrase de l'alinéa 3 sera dès lors omise.

Dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots " dans une autre langue " seront remplacés par les mots " dans une langue étrangère ".

Dans la dernière phrase du même alinéa, les mots " dans une autre langue que les deux langues susmentionnées sera traduit " seront remplacés par les mots " dans une autre langue que le français ou le néerlandais sera traduit dans la langue de la procédure conformément à l'article 51/4, §§ 2 et 3 de la loi ".

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9 . [ '> 1 § 1er. Le Commissaire général peut demander par écrit des informations complémentaires à l'intéressé. Cette demande peut être insérée dans la convocation à l'entretien personnel ou faire l'objet d'un courrier séparé. La disposition relative aux notifications prévue à l'article 35/5 s'applique également à cette demande.

§ 2. Le Commissaire général indique expressément dans la demande de renseignements les conséquences pouvant découler de l'absence de réponse sans motif valable dans les trente jours suivant l'envoi de la demande de renseignements.

§ 3. Si l'intéressé ne répond pas à la demande de renseignements et ne donne pas de motif valable à ce sujet, le Commissaire général en informe le Ministre ou son délégué.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2024-09-06/01 , art. 6, 007; En vigueur : 21-09-2024>

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

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Cette disposition est étrangère à la procédure ou au fonctionnement du Commissariat général. Elle confie au Commissaire général et à ses adjoints une compétence d'avis qui n'est pas prévue par la loi du 15 décembre 1980 précitée. Elle sera dès lors omise.

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1. Cette disposition se concilie difficilement avec l'article 9 du projet qui prévoit que le demandeur est convoqué au moins une fois pour une audition.

D'une manière générale, l'intention de l'auteur du projet n'apparaît du reste pas clairement quant au point de savoir si les dispositions de la section 1ère - dispositions générales - du chapitre III sont ou non d'application lorsque le Commissaire général est appelé à donner un avis en vertu de l'article 52bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Les dispositions de la section 1er paraissent en effet rédigées exclusivement en fonction de la procédure d'examen au fond des demandes d'asile ou des recours urgents introduits sur la base de l'article 63/2 de la loi précitée. L'attention de l'auteur du projet est toutefois attirée sur le fait que, en l'absence de précision, le projet tel qu'il est rédigé rend effectivement cette section 1re applicable lorsque le Commissaire général est appelé à donner un avis conformément à l'article 52bis de la loi, dès lors que les personnes concernées par cette disposition ont encore, au moment où le Commissaire général est appelé à donner son avis, la qualité de " demandeur d'asile ".

2. La référence à l'article 52bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée doit figurer dans le texte même de l'article 37, l'intitulé de la sous-section 1re, n'ayant pas de portée normative.

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L'article 1er, C, 5), alinéa 2, et 6), alinéa 2, de la Convention internationale relative au statut des réfugiés et les annexes, signées à Genève le 28 juillet 1951, prévoit que le statut de réfugié peut être retiré à toute personne lorsque les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ont cessé d'exister, à moins toutefois qu'elle ne puisse invoquer des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures pour refuser, selon les cas, de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ou de retourner dans le pays où elle avait sa résidence habituelle.

Ces dispositions impliquent que le retrait de la qualité de réfugié ne doit pas faire l'objet d'un examen individuel exclusivement lorsqu'il est motivé " en raison de faits imputables au comportement personnel du réfugié ". Le projet ne peut donc prévoir que la personne dont on envisage de retirer la qualité de réfugié n'est convoqué que dans cette seule hypothèse.

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Cette disposition tend à préciser les cas dans lesquels la qualité de réfugié ne sera pas confirmée sur la base de l'article 49, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Il ne règle pas une question de procédure et excède donc les pouvoirs conférés au Roi par l'article 57/24 de la loi du 15 décembre 1980 précitée.

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Le décès du demandeur d'asile ne saurait sans plus conduire à la clôture de la demande d'asile. Il ressort en effet de l'article 88 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, que les membres de la famille d'un demandeur d'asile ne sont pas tous tenus de faire personnellement une telle demande, puisqu'à défaut d'en introduire une, ils " reçoivent une attestation d'immatriculation du modèle A dont la durée de validité est la même que celle du document de séjour " du demandeur.

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