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2003000459 BE

2003000459 11 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la Protection civile.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2003000459

A l'article 1er de l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la Protection civile sont apportées les modifications suivantes

1° les mots " des services régionaux " sont supprimés;

2° dans le point 1°, les mots " à l'exception des adjoints opérationnels dirigeant une grande Garde " sont supprimés;

3° il est ajouté un 3°, rédigé comme suit : " 3° chargés de la direction des unités opérationnelles de la Protection civile ";

4° il est ajouté un 4°, rédigé comme suit : " 4° chargés de la direction et de la coordination des opérations de secours ".

BE Justel 2003000459

A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : "La demande est formulée par écrit. Elle est introduite au plus tôt six mois et au plus tard deux mois avant la date du début du congé. Elle peut être introduite jusqu'au 31 décembre 2006";

2° l'alinéa 4 est abrogé.

BE Justel 2003000459

L'article 4, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" § 3. L'agent qui est mis en congé, s'engage à prendre la pension légale dès l'obtention de l'âge de 60 ans. "

BE Justel 2003000459

Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et Notre Ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mai 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, notamment l'article 46, modifiée par la loi du 21 mai 1991;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la Protection civile;

Considérant que les conditions de travail auxquelles sont soumis les agents opérationnels de la Protection civile sont demeurées inchangées;

Considérant, par conséquent, que le régime instauré par l'arrêté royal du 22 mars 1999 doit être prolongé;

Considérant que le bénéfice de ces mesures doit également être accordé aux agents assurant la coordination et la direction des opérations ainsi qu'aux fonctionnaires dirigeants des unités opérationnelles; que si ces agents ne sont pas chargés de tâches physiques lourdes, ils sont néanmoins soumis à un stress particulièrement important et sont titulaires d'une fonction exigeant d'eux une disponibilité de tous les instants;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de l'Intérieur, donné le 1er août 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 février 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 2003;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 26 mars 2003;

Vu le protocole n° 120/7 du 8 avril 2003 du Comité de Secteur I - administration générale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est impératif de prolonger sans délai le bénéfice du congé préalable pour les membres de la protection civile au vu des risques non négligeables qu'ils rencontrent lors de l'exercice de leurs missions;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

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