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2003000407 BE

2003000407 5 MAI 2003. - Arrêté royal déterminant les modalités du dépôt des déclarations des dépenses électorales et d'origine des fonds, ainsi que de leur inventaire et de leur conservation sécurisée.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2003000407

En ce qui concerne les déclarations de dépenses électorales et d'origine des fonds des candidats et des partis politiques, chaque président de bureau principal de circonscription électorale et de collège fait connaître par avis publié au plus tard le lendemain de l'élection les lieu, jours et heures durant lesquels il recevra ces déclarations.

BE Justel 2003000407

A partir de la réception des déclarations des partis politiques et des candidats jusqu'à la transmission de celles-ci à la Commission de contrôle, les déclarations sont conservées sous l'autorité et la responsabilité du président du bureau principal de circonscription électorale ou du président du bureau principal de collège.

L'exemplaire du rapport qui est déposé au greffe du tribunal de première instance en vue de sa consultation par les électeurs est conservé sous l'autorité et la responsabilité du greffier en chef.

BE Justel 2003000407

Le droit de consultation du rapport visé à l'article 94ter, § 2, alinéa 2, du Code électoral, s'exerce sous contrôle et surveillance au greffe du tribunal de première instance.

BE Justel 2003000407

Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 116, § 6, alinéa 5, du Code électoral, remplacé par la loi du 2 avril 2003;

Vu la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, notamment l'article 6, alinéa 5, remplacé par la loi du 2 avril 2003;

Considérant que les déclarations de dépenses électorales et d'origine des fonds introduites doivent être classées et conservées d'une manière systématique en vue d'une consultation aisée par les électeurs;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la législation relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales a été profondément modifiée par la loi précitée du 2 avril 2003; qu'afin de permettre aux présidents des bureaux principaux de collège et de circonscription d'appréhender la portée de ces modifications en prévision des élections qui se tiendront le 18 mai 2003 pour les Chambres législatives fédérales, il s'indique de fixer sans délai les modalités du dépôt des déclarations des dépenses électorales et d'origine des fonds, ainsi que de leur inventaire et de leur conservation sécurisée;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 avril 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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