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2003000332 BE

2003000332 9 AVRIL 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 9 février 2000 fixant le modèle de la carte d'identification pour le personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2003000332

L'article 2, alinéa 1, de l'arrêté ministériel du 9 février 2000 fixant le modèle de la carte d'identification pour le personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, est complété d'un 6°, libellé comme suit

" 6° la mention "entreprise/service" suivie de la dénomination de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage dont relève l'intéressé. "

BE Justel 2003000332

Les cartes d'identification en circulation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent être utilisées valablement jusqu'à l'expiration de la période de validité mentionnée sur ces cartes.

BE Justel 2003000332

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 avril 2003.

A. DUQUESNE

ANNEXE.

Art. N. Annexe 1re. Modèle 2. Carte d'identification gardiennage.

(Carte non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-04-2003, p. 19840).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 avril 2003 modifiant l'arrêté ministériel du 9 février 2000 fixant le modèle de la carte d'identification pour le personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage.

Bruxelles, le 9 avril 2003.

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE.

Préambule

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, modifiée par la loi du 18 juillet 1997, notamment l'article 8, § 3;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité urgente est motivée par le fait que les mentions actuelles sur la carte d'identification ne permettent pas de vérifier si un agent de gardiennage exerce ses activités d'une manière légale ou non;

Que la carte d'identification est toujours délivrée pour l'exercice d'activités de gardiennage pour le compte d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage autorisés bien définis, alors qu'il a été constaté que de plus en plus d'agents de gardiennage utilisent leur carte d'identification pour exercer accessoirement des activités de gardiennage pour leur propre compte ou pour le compte d'autres entreprises ou services, autorisés ou non;

Que les instances de contrôle ne peuvent effectivement constater de pareilles pratiques illégales du fait que la dénomination de l'entreprise ou du service pour la- ou lequel ils sont en droit de travailler n'est pas mentionnée sur la carte d'identification;

Que l'exercice par le secteur privé de tâches qui relèvent traditionnellement de la mission des autorités, nécessite un contrôle effectif et efficient afin de garantir les droits démocratiques fondamentaux des citoyens;

Qu'une intervention urgente de régularisation est nécessaire afin de garantir ce contrôle,

Arrête

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