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2003000081 BE

2003000081 31 JANVIER 2003. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'une subvention fédérale au profit des zones de police excédentaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-02-2003 et mise à jour au 05-04-2006)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2003000081

La zone de police considérée comme excédentaire aux termes de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 16 novembre 2001 portant exécution de l'article 235, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, bénéficie d'une subvention mensuelle à charge du budget fédéral, s'élevant à 3.755,34 EUR, multiplié par le nombre de membres de son personnel de son cadre opérationnel obtenu après application des articles 7 et 8 de l'arrêté royal précité, qui, au premier jour du mois concerné, excède le nombre de membres du personnel de ce cadre obtenu en application de l'article 1er, § 2, précité.

Le montant fixé au premier alinéa est adapté selon l'évolution de l'indice santé.

BE Justel 2003000081

La subvention est destinée au financement des traitements, allocations, indemnités, primes, frais de fonctionnement et d'investissement relatifs à ces membres du personnel.

BE Justel 2003000081

Cette subvention est due

- pour l'année 2002 pour les mois de janvier 2002 à novembre 2002;

- pour l'année 2003 pour les mois de décembre 2002 à novembre 2003;

- (pour l'année 2004 pour les mois de décembre 2003 à novembre 2004;) <AR 2004-12-05/47, art. 3, 002; En vigueur : 07-01-2005>

- (pour l'année 2005 pour les mois de décembre 2004 à novembre 2005;) <AR 2006-03-10/41, art. 3, 003; En vigueur : 15-04-2006>

(- pour l'année 2006 pour les mois de décembre 2005 à novembre 2006;) <AR 2006-03-10/41, art. 3, 003; En vigueur : 15-04-2006>

(- pour l'année 2007, pour le mois de décembre 2006, au prorata du nombre de membres du personnel concernés.) <AR 2006-03-10/41, art. 3, 003; En vigueur : 15-04-2006>

BE Justel 2003000081

Le Ministre de l'Intérieur ou le directeur général de la Direction générale des Ressources humaines communique toute diminution du nombre de personnel excédentaire à la zone concernée. Ce nombre est constaté par le secrétariat social GPI au 1er du mois qui suit le mois considéré par la subvention. La constatation se fait sur base du nombre de membres du personnel excédentaire qui a effectivement bénéficié d'un traitement durant le mois considéré par la subvention.

BE Justel 2003000081

Le paiement des subventions se fait par le secrétariat social GPI vers la zone excédentaire concernée dans le courant du second mois qui suit celui où il est constaté que le membre du personnel est excédentaire.

BE Justel 2003000081

<AR 2006-03-10/41, art. 4, 003; En vigueur : 15-04-2006> Les dépenses prévues par le présent arrêté sont imputées sur le " Fonds de solidarité fédérale pour la police locale " créé par l'article 485 de la loi-programme du 27 décembre 2004.

BE Justel 2003000081

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 41;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;

Vu la loi relative au budget général des dépenses, notamment la section 17;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des Bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée, qu'en conséquent, il y a été passé outre;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 15 janvier 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'extrême urgence;

Considérant que les montants concernés sont notamment relatifs aux moyens budgétaires fédéraux de l'année 2002;

Considérant que les zones de police concernées doivent d'urgence être mises au courant des montants pour les années 2002 et 2003;

Considérant que ces montants doivent être versés au plus tôt pour permettre aux zones de police de clôturer leurs comptes pour 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

AR du 10-03-2006 publié le 05-04-2006

ART MODIFIES: 3; 6

AR du 05-12-2004 publié le 28-12-2004

ART MODIFIE: 3

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