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2002121950 BE

2002121950 19 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 104 de la loi sur les hôpitaux(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-01-2003 et mise à jour au 30-05-2018)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2002121950

Lorsqu'en application des articles 100 et 102 de la loi sur les hôpitaux, l'Etat intervient par voie de subsides dans le budget des moyens financiers, ce subside est liquidé à l'intervention soit des organismes assureurs tels que visés dans la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, soit de [ '> 1 l'Office national de sécurité sociale, soit la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité en ce qui concerne les régimes spécifiques des marins de la marine marchande et des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre] '> 1 , soit des Centres publics d'aide sociale.

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( 1 )<AR 2018-05-15/05 , art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 2002121950

L'Etat verse aux organismes visés à l'article premier le montant des subsides à liquider en application desdits articles de la manière suivante

1) pour les organismes assureurs tels que visés dans la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

1.1. le subside relatif à la partie du budget des moyens financiers liquidée en douzièmes visée à l'article 104bis, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux et à l'article 99, § 2, a), de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, est liquidé chaque mois aux organismes assureurs concernés. Le premier versement interviendra en janvier 2003. La décision du Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions vaut facture;

1.2. Le subside relatif à la partie du budget des moyens financiers liquidée par paramètre visée à l'article 104bis, 2e alinéa, de la loi sur les hôpitaux et à l'article 99, § 2, b), de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, est liquidé de la manière suivante

a) Chaque mois, en même temps que le subside visé au point 1.1. est liquidée une avance (A) calculée comme suit

A = 1/12 x ((PA x A x T) + (SU x J) + ((PJ - SU) x J x T))

Où

PA = le prix par admission

A = le nombre d'admissions

T = le taux de subsidiation de l'Etat

SU = le montant par jour du subside universitaire

J = le nombre de journées

PJ = le prix par journée

b) L'exercice terminé, les organismes assureurs font parvenir au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale de l'Organisation des établissements de soins, les données suivantes établies par hôpital sur base du modèle figurant en annexe 1re du présent arrêté

pour chaque mois de l'exercice considéré, les nombres d'admissions et de journées d'hospitalisation, y compris l'hospitalisation chirurgicale de jour, réalisés durant le mois en question.

Sur base de ces données, l'intervention de l'Etat sera calculée de manière définitive par la Direction générale de l'Organisation des établissements de soins. Le résultat de ce calcul sera communiqué, pour accord, à chaque organisme assureur concerné.

La régularisation vis-à-vis des avances octroyées interviendra lorsque la Direction générale de l'Organisation des établissements de soins sera en possession de l'accord précité.

2) pour [ '> 1 l'Office national de sécurité sociale] '> 1 [ '> 1 ...] '> 1 et pour les Centres publics d'aide sociale, le subside est liquidé sur présentation d'états trimestriels transmis au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale de l'Organisation des établissements de soins, et établis sur base du modèle figurant en annexe 2 du présent arrêté.

[ '> 1 Il en va de même pour la Caisse Auxiliaire d' Assurance Maladie-Invalidité pour autant qu'il s'agit

- du régime particulier des marins de la marine marchande, visé dans l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;

- du régime particulier des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, visé dans la loi du 8 août 1981 portant création de Institut des vétérans - l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre.] '> 1

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( 1 )<AR 2018-05-15/05 , art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 2002121950

Les hôpitaux et les organismes visés à l'article 1 gardent pendant une durée de dix ans au moins les documents justificatifs des subsides sollicités et liquidés.

BE Justel 2002121950

L'arrêté royal du 13 janvier 1978 déterminant le mode de liquidation des subsides de l'Etat prévus à l'article 12, §§ 1er, 2, 3, et 5, alinéa 1er, de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, est abrogé.

BE Justel 2002121950

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-01-2003, p. 1125).

Art. N2. Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-01-2003, p. 1126).

Signatures

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2002.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, notamment les articles 100, 101, 102 et 104 modifiés par la loi du 14 janvier 2002;

Vu l'arrêté royal du 28 juin 2002 pris en exécution de l'article 101 de la loi sur les hôpitaux;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 24 avril 2202 et 21 août 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 novembre 2002;

Vu la demande de traitement en urgence motivée par le fait que le nouveau mode de liquidations des subsides a trait aux prestations réalisées dès le 1 juillet 2002, qu'il s'indique dès lors que les organismes assureurs soient avertis sans tarder de ce nouveau mode de liquidation;

Vu l'avis 34.500/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales;

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 15-05-2018 publié le 30-05-2018

Articles modifiés

1; 2

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