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2002036483 BE

2002036483 22 OCTOBRE 2002. - Arrêté ministériel portant organisation de la collecte de données de consommation des clients d'électricité finaux raccordés au réseau de distribution en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie. (Traduction).

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2002036483

§ 1. Chaque gestionnaire de réseau met annuellement avant le 1er mai toutes les données globales de consommation de l'année civile précédente de tous ses clients d'électricité finaux et le nombre de clients finaux à la disposition de la division des Ressources naturelles et de l'Energie de l'Administration de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande. A cet effet, les données globales de consommation et le nombre de clients finaux sont répartis par secteurs et sous-secteurs tel que précisé à l'annexe au présent arrêté.

§ 2. Les données visés au § 1 sont remplies sur les formulaires que les gestionnaires de réseau doivent demander auprès de l'administration.

§ 3. Les gestionnaires de réseau peuvent transmettre les formulaires remplis par courrier électronique ou par tout autre moyen de télécommunication.

BE Justel 2002036483

§ 1. Les gestionnaires de réseau sont tenus de transmettre les données visées à l'article 1 aussi que fidèlement que possible et doivent reproduire la réalité de façon objective et indépendante.

§ 2. Si l'administration constate des anomalies administratives ou d'importantes incohérences dans les données visées à l'article 1, elle peut, afin d'évaluer les données, et le cas échéant, de les corriger, demander des informations supplémentaires au gestionnaire du réseau sur les données séparées concernées et sur la méthode de calcul sur laquelle les données accumulées sont basées.

BE Justel 2002036483

A condition que les dispositions des articles 1 et 2 sont respectées, les formulaires des données par gestionnaire de réseau peuvent également être transmis par fédération, association ou instance qui est autorisée en vertu de ses statuts de représenter les gestionnaires de réseau à transmettre les données qui leur concernent.

Bruxelles, le 22 octobre 2002.

S. STEVAERT

ANNEXE.

Art. N. Annexe. Classement des données de consommation annuelles globales en nombre de clients finaux dans les secteurs et sous-secteurs.

Les codes se trouvant ci-dessus dans la deuxième colonne sont les code NACE (Rev.1), à trouver comme annexe au Règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission du 24 mars 1993 portant modification du Règlement (CEE) n° 3097/90 du Conseil relatif à la classification statistique des activités économiques dans la Communauté européenne. (PB n° L 83 du 3.4.1993, p. 1 et rectifications, PB n° L 159 du 11.07.95, p. 31).

1. Consommation totale

1.1 Consommation totale des clients finaux de basse

tension

1.2 Consommation totale des clients finaux de haute

tension

2. Secteur de l'energie

2.1 Exploitation de houille, lignite et de tourbe 10

2.2 Cokefaction 23.1

2.3 Raffinage de petrole 23.2

2.4 Traitement de combustibles nucleaires 23.3

2.5 Production et distribution d'electricite, de gaz,

de vapeur et d'eau chaude 40

2.6 Autres du secteur de l'energie 11; 12

3. Secteur industriel

3.1 Siderurgie et fabrication de ferro-alliages 27.1; 27.2;

27.3; 27.51;

27.52

3.2 Non ferreux 27.4; 27.53;

27.54

3.3 Chimie 24

3.4 Aliments, boissons et tabac 15; 16

3.5. Papier et editions 21; 22

3.6 Produits mineraux non metalliques 26

3.7 Metallurgie

3.7.1. Materiel de transport 34; 35

3.7.2 Autre industrie metallurgique 28; 29; 30; 31;

32;

3.8 Autres industries extractives 13; 14

3.9 Textile, cuir et vetements 17; 18; 19

3.10. Travail du bois et fabrication d'articles

en bois 20

3.11 Construction 45

3.12 Autres industries 25; 36; 37, 33

4. Transport

4.1 Transports ferroviaires 60.1

4.2 Autres transports terrestres 60.2

4.3 Transports par conduites 60.3

4.4 Transports par eau; transports aeriens 61; 62

5. Secteur tertiaire

5.1 Horeca 55

5.1.2 Hotels 55.1

5.1.3 Restaurants, cafes, cantines et

restauration collective sous contrat

(catering) 55.3 - 55.5

5.1.4 Autres horeca 55.2

5.2 Sante et action sociale 85

5.2.1 Activites hospitalieres 85.11

5.2.2 Activites d'action sociale avec

hebergement (maisons de repos, etc.) 85.31

5.2.3 Autres 85.12 a 85.14;

85.2 y compris;

85.32

5.3 Education 80

5.3.1 Enseignement maternel et primaire 80.1

5.3.2 Enseignement secondaire 80.2

5.3.3 Enseignement superieur 80.3

5.3.4 Formation permanente et autres formes

d'enseignement 80.4

5.4 Autres services communs, sociaux et personnels

5.4.1 Captage et distribution d'eau; epuration

d'eau de mer 41

5.4.2 Collecte des eaux usees et des dechets 90

5.4.3 Activites recreatives, culturelles et

sportives 92

5.4.3.1 Sports 92.6

5.4.3.2 Culture et recreation 92 a l'exception

du 92.6

5.4.4 Lavage et nettoyage chimique de textiles

et fourrures 93.01

5.4.5 Autres 93.02 a 93.05

y compris

5.5 Bureaux et administrations

5.5.1 Services auxiliaires des transports;

agences de voyage 63

5.5.2 Poste et telecommunications 64

5.5.3 Institutions financieres et services

commerciaux 65 - 67, 70, 71,

72,74

5.5.4 Recherche et developpement 73

5.5.5 Administration publique et defense,

securite sociale obligatoire 75

5.5.6 Autres 99

5.6 Commerce

5.6.1 Commerce, entretien et reparation de

vehicules automobiles et de motocycles;

commerce de detail de carburants 50

5.6.2 Commerce de gros et intermediaires du

commerce, a l'exclusion du commerce en

vehicules automobiles et motocycles 51

5.6.2.1 Commerce de gros de produits

alimentaires et denrees de luxe 51.3

5.6.2.2 Autre commerce en gros 51.1; 51.2; 51.4

a 51.7 compris

5.6.3 Commerce de detail, a l'exclusion du

commerce de vehicules automobiles et

motocycles; reparation d'articles de

consommation 52

5.6.3.1 Commerce de detail en magasins

non specialises a predominance

alimentaire et denrees de luxe 52.11

5.6.3.2 Autre commerce de detail 52 a l'exception

du 52,11

6. Eclairage public

7. Agriculture, chasse, sylviculture, peche

7.1 Culture de legumes; horticulture, pepinieres 01.12

7.2 Elevage 01.2

7.3. Autres agriculture, sylviculture et peche 01.1 (a l'exc du

01.12), 01.3

aux 01.5, 02,

05 compris

8. Menages

Préambule

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 19, 1°, h);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, notamment l'article 9;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand,

Arrête

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