2002036475 25 OCTOBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand portant des mesures relatives au régime de prestations, au congé annuel de vacances, à certaines positions administratives et au statut pécuniaire des personnels d'appui engagés dans l'enseignement secondaire [ordinaire et spécial] (TRADUCTION). (AGF 2006-09-08/45 , art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2006) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-11-2002 et mise à jour au 14-10-2021)
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel d'appui qui sont engagés dans l'enseignement secondaire (ordinaire et spécial), financé ou subventionné par la Communauté flamande, et qui sont soumis au : <AGF 2006-09-08/45 , art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2006>
1° décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire;
2° décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés.
[ '> 1 Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel d'appui, se composent des fonctions de recrutement suivantes
1° collaborateur administratif;
2° éducateur.] '> 1
[ '> 2 3° Coordinateur TIC.] '> 2
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( 1 )<AGF 2009-09-04/16 , art. 11, 003; En vigueur : 01-09-2009>
( 2 )<AGF 2021-09-03/19 , art. 11, 006; En vigueur : 01-09-2021>
CHAPITRE I. - Régime de prestations.
[ '> 1 § 1er.] '> 1 Le nombre d'heures, requises pour une fonction à prestations complètes, pour les membres du personnel d'appui visés à l'article 1er est fixé comme suit
1° pour les années scolaires 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001
a) pour la fonction de collaborateur administratif : 38 heures;
b) pour la fonction d'éducateur : 36 heures au minimum et 39 heures au maximum.
2° à compter du 1er septembre 2001
a) pour la fonction de collaborateur administratif : 36 heures;
b) pour la fonction d'éducateur : 36 heures au minimum et au maximum.
[ '> 2 3° pour la fonction de coordinateur TIC : 36 heures.] '> 2
[ '> 1 § 2. Le membre du personnel siégeant dans un organe local de participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, obtient une dispense de service pour assister aux réunions de cet organe de participation. Cette dispense est assimilée à une période d'activité de service.] '> 1
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( 1 )<AGF 2011-05-27/06 , art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2011>
( 2 )<AGF 2021-09-03/19 , art. 12, 006; En vigueur : 01-09-2021>
CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances.
[ '> 1 Aux membres du personnel visés à l'article 1er, 1°, s'applique, à partir du 1er janvier 2011, le congé annuel de vacances suivant
1° à la fonction de collaborateur administratif sont applicables les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011 réglant le congé annuel de vacances du collaborateur administratif et de certains membres du personnel administratif dans l'enseignement;
2° à la fonction d'éducateur sont applicables les dispositions de l'article 1er, § 4, et des articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.] '> 1
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( 1 )<AGF 2011-05-27/09 , art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2011>
CHAPITRE III. - Non-activité, congé ou mise en disponibilité.
A compter de l'année scolaire 1998-1999, les dispositions réglementaires relatives à la non-activité, au congé et à la mise en disponibilité applicables aux membres du personnel administratif sont d'application aux mêmes conditions aux membres du personnel qui exercent la fonction de collaborateur administratif.
A compter de l'année scolaire 1998-1999, les dispositions réglementaires relatives à la non-activité, au congé et à la mise en disponibilité applicables aux membres du personnel auxiliaire d'éducation sont d'application aux mêmes conditions aux membres du personnel qui exercent la fonction d'éducateur.
CHAPITRE IV. - Statut pécuniaire.
A compter de l'année scolaire 1998-1999, la rémunération des membres du personnel qui exercent la fonction de collaborateur administratif, est fixée en vertu de l'arrêté royal du 1 décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.
A compter de l'année scolaire 1998-1999, la rémunération des membres du personnel qui exercent la fonction d'éducateur est fixée en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.
[ '> 1 A compter de l'année scolaire 2021-2022, la rémunération des membres du personnel qui exercent la fonction de coordinateur TIC est fixée en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.] '> 1
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( 1 )<AGF 2021-09-03/19 , art. 13, 006; En vigueur : 01-09-2021>
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998.
Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 25 octobre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN.
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, notamment les articles 3, 12°, 77, 80, deuxième alinéa, 82, premier alinéa et 84, premier alinéa, modifiés par le décret du 28 avril 1993;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, notamment les articles 5, 13°, 51, 54, premier alinéa, modifiés par le décret du 13 juillet 2001, les articles 56, premier alinéa, et 58, premier alinéa, modifiés par le décret du 28 avril 1993;
Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.9.;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 4 juin 1999;
Vu le protocole n° 343 du 6 juillet 1999 et le protocole n° 421 du 13 juillet 2001 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 118 du 6 juillet 1999 et le protocole n° 193 du 13 juillet 2001 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis n° L.29.584/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 1999;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 03-09-2021 publié le 14-10-2021
Articles modifiés
1; 2; 5
Arrêté gouvernement flamand du 27-05-2011 publié le 29-06-2011
Article modifié : 3
Arrêté gouvernement flamand du 27-05-2011 publié le 20-06-2011
Article modifié : 2
Arrêté gouvernement flamand du 04-09-2009 publié le 16-10-2009
Article modifié : 1
Arrêté gouvernement flamand du 08-09-2006 publié le 24-11-2006
Articles modifiés
INTITULE; 1; 3