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2002036373 BE

2002036373 6 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 relatif au projet temporaire d'enseignement prioritaire dans l'enseignement secondaire (TRADUCTION).

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2002036373

L'article 2, 13°, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 relatif au projet temporaire d'enseignement prioritaire dans l'enseignement secondaire est complété par la proposition suivante

" et peu être prolongée chaque fois d'une année scolaire ".

BE Justel 2002036373

L'article 3 du même arrêté est modifié comme suit

1° au § 1er, 2°, alinéa premier, les mots " tous les deux ans " sont remplacés par les mots " tous les trois ans ";

2° au § 1er, 5°, alinéa 2, le mot " deux " est remplacé par le mot " trois ";

3° au § 2, le mot " deux " est remplacé par le mot " trois ".

BE Justel 2002036373

L'article 7 du même arrêté est modifié comme suit

1° au § 1er, alinéa premier, le mot " deux " est remplacé par le mot " trois ";

2° au § 2, alinéa 1 et 2, le mot " deuxième " est remplacé chaque fois par les mots " deuxième ou la troisième ";

3° au § 3, alinéa premier, les mots " 1999-2000 et 2000-2001 " sont remplacés par les mots " 1999-2000, 2000-2001 et 2001-2002 ";

4° au § 4, le mot " deuxième " est remplacé par les mots " deuxième ou la troisième ", et les mots " une année scolaire " sont remplacés par les mots " une ou deux années scolaires ".

BE Justel 2002036373

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 septembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment l'article 46, § 1er, modifié par le décret du 14 juillet 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 relatif au projet temporaire d'enseignement prioritaire dans l'enseignement secondaire;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 24 octobre 2001;

Vu le protocole n° 438 du 11 janvier 2002 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du comité sectoriel X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 207 du 11 janvier 2002 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 22 mars 2002 sur la demande d'avis à donner par le conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 33.629/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2002, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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