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2002036363 BE

2002036363 27 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la Commission de bonne administration (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-10-2002 et mise à jour au 16-05-2019)

20 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 2002036363

Au sens du présent arrêté on entend par

1° administration

a) l'organe visé

- à l'article 3, 50° du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997,

- [ '> 1 à l'article 3, 40°, de la codification relative à l'enseignement secondaire,] '> 1

- à l'article 2, 3° du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves,

- à l'article 3, 7° du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes;

b) le pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement artistique à temps partiel;

2° intéressés : les intéressés visés à l'article V.29 du décret;

3° Commission : la Commission de bonne administration, visée à la Section 2 du Chapitre V du décret;

4° décret : le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII - Mosaïque;

5° membres : le président de la Commission et les personnes visées à l'article V.22, alinéa 2 du décret;

6° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement.

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( 1 )<AGF 2010-12-17/39 , art. 359, 45), 002; En vigueur : 04-07-2011>

CHAPITRE II. - Nomination, durée du mandat et rémunération des membres de la Commission.

BE Justel 2002036363

Le Ministre nomme les membres et leurs suppléants.

[ '> 1 L'administrateur général de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agence de services d'enseignement)] '> 1 désigne un fonctionnaire qui assume les fonctions de secrétaire.

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( 1 )<AGF 2019-03-22/21 , art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2002036363

Les membres de la Commission ont un mandat de six ans. Le mandat est renouvelable une fois.

La Commission conserve en tout cas ses compétences jusqu'à la constitution de la nouvelle Commission.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa premier, le mandat prend fin

1° en cas de démission, à partir du moment où le Ministre accepte la démission;

2° d'office, lorsque les conditions de nomination énoncées aux articles V.22 et V.23 du décret ne sont plus remplies;

3° en cas de décès.

En cas de fin précoce du mandat d'un membre effectif, le suppléant achève le mandat de son prédécesseur en tant que membre effectif. Le Ministre désigne un nouveau suppléant.

BE Justel 2002036363

Le président reçoit une indemnité forfaitaire annuelle de [ '> 1 4.000 euros] '> 1 .

[ '> 2 L'indemnité suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.] '> 2

[ '> 2 Les membres autres que le président participant à une session, reçoivent une indemnité forfaitaire de 125 euros s'élevant à 100 % par session, le maximum de sessions étant de dix par an. Un membre peut renoncer à cette indemnité.] '> 2

[ '> 2 L'indemnité suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indemnité est liée à l'indice pivot 138,01.] '> 2

[ '> 2 Le président et les membres reçoivent un remboursement des frais de voyage et de séjour conformément à la réglementation en vigueur applicable aux membres du personnel de l'Autorité flamande.] '> 2

[ '> 2 Le secrétaire reçoit une indemnité forfaitaire annuelle de 500 euros, si les séances ont lieu en tout ou en partie en dehors des heures de service normales.] '> 2

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( 1 )<AGF 2018-05-18/12 , art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<AGF 2019-03-22/21 , art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE III. - Fonctionnement.

Section 1. - Généralités.

BE Justel 2002036363

La chambre de la Commission pour l'enseignement fondamental traite en séance toutes les questions et plaintes relatives aux infractions aux principes énoncés à l'article V.25, alinéa premier du décret, constatées dans un établissement d'enseignement fondamental.

La chambre de la Commission pour l'enseignement secondaire, les centres d'encadrement des élèves, l'enseignement artistique à temps partiel et l'éducation des adultes traite en séance toutes les demandes et plaintes relatives aux infractions aux principes énoncés à l'article V.25, alinéa premier du décret, constatées dans un établissement d'enseignement secondaire, un centre d'encadrement des élèves, un établissement d'enseignement artistique à temps partiel ou un centre d'éducation des adultes.

Les demandes et plaintes communes sont traitées conjointement par les deux chambres selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur.

BE Justel 2002036363

Le président juge de la recevabilité des demandes et plaintes, à la lumière des dispositions des articles V.25, V.26 et V.28 du décret. Le plaignant est informé sans tarder par écrit de l'éventuelle irrecevabilité.

BE Justel 2002036363

Une séance est valable si tous les membres effectifs sont présents. Le membre qui est empêché temporairement est remplacé par son suppléant, qui participe à la séance à titre de membre effectif.

BE Justel 2002036363

Le Ministre sanctionne le règlement d'ordre intérieur rédigé par la Commission.

Section 2. - Procédure des plaintes.

Sous-section 1. - Généralités..

BE Justel 2002036363

La notification écrite visée à l'article V.29 du décret comprend la date de la mise en délibération ainsi que la liste des membres effectifs et suppléants.

BE Justel 2002036363

§ 1er. Les intéressés peuvent récuser un ou plusieurs membres avant la séance, à moins que la cause de la récusation ne soit survenue plus tard.

Le suppléant remplace le membre récusé.

Lorsque tant le président que le président suppléant sont récusés, le Ministre désigne un autre président suppléant pour siéger dans l'affaire.

§ 2. Les causes de récusation sont celles prévues à l'article 828 du Code judiciaire.

§ 3. Tout membre qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir.

BE Justel 2002036363

Sauf en cas de force majeure, une décision est valable en absence des intéressés, pour autant que la condition de forme de l'article 10 soit remplie.

BE Justel 2002036363

Le délai de soixante jours calendaires visé à l'article V.32, alinéa premier du décret est suspendu pendant la période du 6 juillet au 15 août inclus.

Sous-section 2. - Procédure.

BE Justel 2002036363

L'administration concernée peut introduire un contredit dans un délai de quinze jours calendaires, à compter du lendemain de la signification visée à l'article V.29 du décret.

Le président peut, sur demande et en tenant compte de la complexité d'un dossier

1° consentir une prorogation du délai visé à l'alinéa premier;

2° admettre la production de documents écrits en séance.

BE Justel 2002036363

§ 1er. Lorsque la Commission décide qu'une plainte est non fondée ou ne peut donner lieu à sanction, cette décision est notifiée sans tarder conformément à l'article V.32, alinéa 2 du décret.

§ 2. Lorsque la Commission estime qu'une plainte est fondée et donne lieu à sanction, elle invite la direction intéressée préalablement à la notification de la décision à retirer ou à revoir l'acte juridique attaqué ou à pourvoir à une satisfaction adéquate. La Commission fixe le délai dont dispose la direction.

A l'expiration du délai imparti, la Commission juge si

1° le redressement en droit peut raisonnablement être considéré comme suffisant;

2° la sanction proposée est toujours raisonnablement justifiée.

La décision sur le bien-fondé de la plainte et l'éventuelle sanction sont ensuite notifiées conformément à l'article V.32, alinéa 2 du décret.

Section 3. - Questions.

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La Commission répond aux questions dans un délai de soixante jours calendaires, prenant cours le lendemain de la réception de la question.

Section 4. - Publicité.

BE Justel 2002036363

La Commission publie chaque année les réponses et décisions dans un rapport. Les noms des intéressés sont écartés du rapport.

Le rapport contient en outre une synthèse des considérations ayant donné lieu aux réponses et décisions.

Le rapport est disponible au moins sur l'Internet.

CHAPITRE V. - Disposition d'entrée en vigueur et disposition finale.

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Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 27 septembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,

Mme M. VANDERPOORTEN.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, § 3;

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment les articles 95bis à 95sexies inclus, insérés par le décret du 13 juillet 2001;

Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment les articles 27, 51, 52, 177, 178 et 180bis, modifiés par le décret du 13 juillet 2001;

Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, notamment les articles 6, 14bis et 14ter , insérés par le décret du 13 juillet 2001;

Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, notamment les articles 61bis à 61quinquies inclus, 66 et 67bis, insérés par le décret du 13 juillet 2001;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII - Mosaïque, notamment le chapitre V;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 12 juin 2002;

Vu le protocole n° 454 du 5 juillet 2002 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 222 du 5 juillet 2002 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 5 juillet 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 33.813/1/V de la section de législation du Conseil d'Etat, donné le 8 août 2002, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 22-03-2019 publié le 16-05-2019

Articles modifiés

2; 4

Arrêté gouvernement flamand du 18-05-2018 publié le 21-06-2018

Article modifié : 4

Code flamand de l'enseignement secondaire (décret) du 17-12-2010 publié le 24-06-2011

Article modifié : 1

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