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2002036350 BE

2002036350 11 OCTOBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire de certains agents [de l'Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la Nature et des Forêts)] et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port des armes. (TRADUCTION). <Intitulé modifié par AGF 2008-03-07/41 , art. 288, 002; En vigueur : 21-05-2008> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-10-2002 et

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2002036350

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° [ '> 1 Agence : L'Agentschap voor Natuur en Bos;] '> 1

2° [ '> 2 préposé : tout membre du personnel de l'Agence de la Nature et des Forêts, préposé pour exercer des compétences de surveillance ou de recherché;] '> 2

[ '> 2 3° fonctionnaire autorisé : le fonctionnaire ou les fonctionnaires désigné(s) par l'Agence de la nature et des Forêts.] '> 2

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( 1 )<AGF 2008-03-07/41 , art. 289, 002; En vigueur : 21-05-2008>

( 2 )<AGF 2009-04-03/23 , art. 1, 003; En vigueur : 15-05-2009>

BE Justel 2002036350

§ 1er. [ '> 2 L'équipement réglementaire du préposé peut, dépendant des compétences, citées à l'article 1, 2°, comporter les armes individuelles suivantes

1° un pistolet semi-automatique, calibre 9 mm Parabellum (9 mm Luger, 9 x 19 mm);

2° un fusil à canons lisses, de calibre 20 au minimum et de calibre 12 au maximum;

3° une bombe aérosol à gaz anti-agression;

4° une matraque télescopique.] '> 2

L'équipement réglementaire, visé à l'alinéa 1er, peut, suivant les besoins du service, être complété par l'armement collectif suivant

[ '> 3 un fusil à canon rayé d'un calibre nominal d'au moins .22 pouces anglais et les munitions correspondantes développant à l'impact une énergie d'au moins 980 J à 100 mètres de la bouche du canon, éventuellement muni d'un silencieux ou d'un dispositif de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique, des sources lumineuses artificielles ou des dispositifs d'éclairage de l'animal ou de tout autre instrument pour le tir de nuit] '> 3 .

§ 2. Les [ '> 1 fonctionnaires [ '> 2 autorisés] '> 2 ] '> 1 sont chargés, chacun dans leur ressort, des commandes et de la distribution des munitions prescrites.

§ 3. [ '> 2 ...] '> 2

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( 1 )<AGF 2008-03-07/41 , art. 290, 002; En vigueur : 21-05-2008>

( 2 )<AGF 2009-04-03/23 , art. 2, 003; En vigueur : 15-05-2009>

( 3 )<AGF 2024-07-19/46 , art. 3, 004; En vigueur : 20-10-2024>

BE Justel 2002036350

L'armement réglementaire prescrit est confié par [ '> 1 l'Agence] '> 1 aux seuls préposés qui

1° [ '> 2 ont suivi une formation de maniement d'une telle arme, y compris des exercices de tir, organisés par ou pour le compte de l'Agence. Une dispense des exercices de tir peut être délivrée pour des raisons de santé si elle est attestée par un certificat médical. Le chef de l'Agence peut délivrer une dispense de formation de maniement du fusil sur la base d'une formation comparable ou d'une expérience attestée;] '> 2

2° possèdent des connaissances pratiques et suffisantes des directives relatives à l'usage d'une arme pour des raisons de service, notamment les règles en matière de défense légitime;

3° sont déclarés aptes par [ '> 1 l'Agence] '> 1 à détenir et porter une telle arme et à l'utiliser le cas échéant.

Les armes individuelles et collectives ainsi que leurs munitions, qui ne sont pas confiées à un préposé, sont entreposées séparément dans un coffre-fort ou une armoire à armes qui est la propriété de ou est pris en location par [ '> 1 l'Agence] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2008-03-07/41 , art. 291, 002; En vigueur : 21-05-2008>

( 2 )<AGF 2009-04-03/23 , art. 3, 003; En vigueur : 15-05-2009>

BE Justel 2002036350

Tout préposé auquel est confié un armement réglementaire doit suivre régulièrement une formation complémentaire de maniement d'armes, y compris des exercices de tir, conformément à l'article 3, alinéa 1er, 1°. [ '> 2 Ces exercices de tir au pistolet doivent être suivis au moins trois fois par an. Le chef de l'Agence peut accorder une dispense pour les exercices de tir au fusil.] '> 2

Pour ces exercices de tir, le préposé se sert de l'arme que [ '> 1 l'Agence] '> 1 lui a confiée ou des armes qui lui sont remises sur place et qui répondent aux dispositions de l'article 2.

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( 1 )<AGF 2008-03-07/41 , art. 291, 002; En vigueur : 21-05-2008>

( 2 )<AGF 2009-04-03/23 , art. 4, 003; En vigueur : 15-05-2009>

BE Justel 2002036350

§ 1er. Les préposés auxquels [ '> 1 l'Agence] '> 1 confie un armement en ont la garde permanente et ne peuvent pas le confier à des tiers, même pas temporairement.

Ils sont néanmoins tenus de restituer immédiatement l'armement à toute demande [ '> 2 du fonctionnaire autorisé] '> 2 ou du chef de [ '> 1 l'Agence] '> 1 .

Une arme collective que [ '> 1 l'Agence] '> 1 confie aux préposés dans le cadre d'un exercice ou pour une nécessité opérationnelle doit, immédiatement à l'issue de l'exercice ou à la disparition de la nécessité opérationnelle, être restituée au membre du personnel compétent pour le rangement des armes.

§ 2. Le préposé qui détient une arme de [ '> 1 l'Agence] '> 1 , en a la garde.

Il est tenu de la conserver dans un lieu sûr, hors de portée des tiers, lorsqu'il ne la porte ni ne la transporte, et d'en assurer l'entretien.

Le préposé montre immédiatement sur demande l'arme aux membres du personnel que [ '> 1 l'Agence] '> 1 a désignés pour inspecter les armes.

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( 1 )<AGF 2008-03-07/41 , art. 291, 002; En vigueur : 21-05-2008>

( 2 )<AGF 2009-04-03/23 , art. 5, 003; En vigueur : 15-05-2009>

BE Justel 2002036350

L'usage à l'encontre d'une personne d'une des armes visées à l'article 2 ou toute mise en joue d'une personne à l'aide de ces armes, fait l'objet d'une information immédiate du Procureur du Roi. Cette information est confirmée par procès-verbal.

Tout tir au moyen d'une arme à feu, telle que visée à l'article 2, § 1er, en dehors des exercices de tir, fait l'objet d'un rapport circonstancié qui est transmis, par l'entremise [ '> 2 du fonctionnaire autorisé] '> 2 , au chef de [ '> 1 l'Agence] '> 1 , dans un délai de trois jours ouvrables.

Les dispositions de l'alinéa deux ne sont pas applicables à l'utilisation des fusils, visés à l'article 2, § 1er, dans le cadre des activités de gestion de la faune.

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( 1 )<AGF 2008-03-07/41 , art. 291, 002; En vigueur : 21-05-2008>

( 2 )<AGF 2009-04-03/23 , art. 5, 003; En vigueur : 15-05-2009>

BE Justel 2002036350

[ '> 1 L'Agence] '> 1 tient un registre des noms des préposés auxquels est confiée une arme. Celui-ci reprend les caractéristiques, la marque, le modèle, le type, le calibre et le numéro de série de l'arme pour chaque préposé.

Sont également consignés, les caractéristiques, la marque, le modèle, le type, le calibre et le numéro de série des armes relevant de la compétence des responsables de l'armement collectif.

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( 1 )<AGF 2008-03-07/41 , art. 291, 002; En vigueur : 21-05-2008>

BE Justel 2002036350

Le Ministre flamand qui a la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 octobre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,

V. DUA.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu l'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Considérant que l'article 22, alinéa deux, de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, stipule que cette loi ne s'applique pas aux agents de l'autorité ou de la force publique qui portent en service ou détiennent, pour le service, une arme faisant partie de leur équipement réglementaire;

Que les services de l'autorité ou de la force publique auxquels ces agents appartiennent, sont désignés par le Roi par un arrêté délibéré au sein du Conseil des Ministres;

Considérant que l'article 1er, 9°, de l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique stipule que l'article 22, alinéa deux, de la loi du 3 janvier 1933 s'applique aux préposés, aux chefs de cantonnement et aux inspecteurs forestiers de l'Administration forestière qui relèvent de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et de l'Eau du Ministère de la Communauté flamande;

Que l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté précité, subordonne la non-application de la loi du 3 janvier 1933 qui en découle, à l'existence d'un règlement déterminant les armes et les munitions faisant partie de l'équipement réglementaire et les dispositions particulières relatives à l'acquisition, à la détention, à la garde, au port, à l'utilisation et à la cession de ces armes et munitions;

Que, conformément à l'article 2, alinéa trois, de l'arrêté précité, le règlement en question est arrêté par l'autorité dont le service relève, sur avis du Ministre fédéral de la Justice;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er avril 1999;

Vu l'avis du Ministre de la Justice, donné le 30 mai 2000;

Vu l'avis n° 32.139/3 du 12 mars 2002 du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après en avoir délibéré,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 19-07-2024 publié le 10-10-2024

Article modifié : 2

Arrêté gouvernement flamand du 03-04-2009 publié le 05-05-2009

Articles modifiés

1; 2; 3; 4; 5; 6

Arrêté gouvernement flamand du 07-03-2008 publié le 21-05-2008

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

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