2002036336 15 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel. (Traduction). (NOTE : abrogé pour ce qui concerne le statut du personnel du Ministère de la Communauté flamande, à l'exception des articles réglant la carrière administrative et le statut pécuniaire <AGF 2006-01-13/61, art. 12.1; En vigueur : 01-01-2006 mais voir aussi AGF 2006-01-13/61, art. 12.4>) (NOTE : Consultation des versions antérieure
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
10 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2006-01-27/41, art. 3; En vigueur : 01-12-2005> Les procédures en cours, entamées avant la date de l'approbation de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002, en ce qui concerne les dénonciateurs, les attachés agricoles, le congé de maternité, l'âge de la retraite, le coordinateur de la gestion de l'intégrité et autres dispositions, et faisant appel aux procédures de recrutement, du marché interne de l'emploi et de la promotion, sont poursuivies conformément à l'article I 7, § 3, avec les candidats retenus avant la date d'approbation.
PARTIE II. - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU MINISTERE.
TITRE 1. - La structure du ministère.
30 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Pour l'application du présent arrêté aux membres du personnel de l'entité Audit interne, le chef de l'entité Audit interne exerce les compétences attribuées dans le présent arrêté au secrétaire général, au fonctionnaire dirigeant et au chef de division.
PARTIE III. - Droits et devoirs.
CHAPITRE 1. - Droits et devoirs déontologiques.
10 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Les dispositions de la présente partie s'appliquent également au stagiaire.
PARTIE IV. - MOBILITE.
TITRE 1. - La réaffectation <AGF 2004-11-19/53, art. 4, 010; En vigueur : 19-11-2004>
25 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire qui se trouve encore dans le niveau E le 30 juin 2002, peut également être transféré, pour des raisons personnelles ou fonctionnelles, et à sa demande, à un emploi d'un autre grade du même rang que celui qu'il occupe.
PARTIE V. - LE RECRUTEMENT.
CHAPITRE 1. - Les conditions d'admission et de recrutement
15 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Les réserves de recrutement existantes du niveau E sont prises en compte pour l'accès au niveau D à partir du 1er janvier 2002.
PARTIE VI. - LE STAGE ET LA NOMINATION EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE.
CHAPITRE 1. - Le stage.
15 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article VI 1, l'accomplissement d'un stage ne s'applique pas au lauréat d'un concours d'accession à l'autre niveau qui a été organisé avant le 31 décembre 1993 et qui a été clôturé avant le 31 décembre 1994.
PARTIE VII. - L'EVALUATION FONCTIONNELLE.
CHAPITRE 1. - Champ d'application, but et principes de base de l'évaluation.
9 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2004-02-20/50, art. 6; En vigueur : 01-10-2002> Par dérogation à l'article VII 1, §§ 1er et 2, les fonctionnaires transférés le 1er octobre 2002 du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, du Ministère de l'Intérieur et du Service public fédéral de la Justice, sont évalués pour la première fois début 2004 en ce qui concerne les prestations du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2003.
PARTIE VIII. - LA CARRIERE ADMINISTRATIVE.
TITRE 1. - La hiérarchie des grades
115 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2006-01-27/41, art. 9; En vigueur : 01-10-2002> Il est mis fin d'office à la fonction d'attaché agricole des fonctionnaires visés à l'article VIII 114, par une promotion, une désignation dans un mandat, une réaffectation, un congé pour mission, un congé politique à temps plein, et à la mise à la retraite.
Il est mis fin à la fonction d'attaché agricole à la demande du titulaire.
PARTIE IX. - LE REGIME DISCIPLINAIRE.
TITRE 1. - Les peines disciplinaires.
27 . (Voir NOTES sous l'intitulé) La présente partie s'applique également au stagiaire.
PARTIE X. - LA SUSPENSION DANS L'INTERET DU SERVICE.
13 . (Voir NOTES sous l'intitulé) La présente partie s'applique également au stagiaire.
PARTIE XI. - LES CONGES.
TITRE 1. - Dispositions générales.
84 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2004-11-19/53, art. 24; En vigueur : 19-11-2004> Par dérogation à l'article XI 16, en cas de naissance le ou après le 1er juillet 2004, la continuation du paiement de la rémunération est garantie au maximum jusqu'à seize semaines en cas de naissance d'un enfant, et jusqu'à vingt semaines en cas de naissance multiple, si le membre du personnel a pris un congé prénatal de sept, respectivement neuf semaines sur la base des dispositions réglementaires applicables au début du congé prénatal.
PARTIE XII. - PERTE DE LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE ET CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS.
TITRE Ier. - Dispositions générales <Inséré par AGF 2004-11-19/53, art. 26; En vigueur : 19-11-2004>
9 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2004-11-19/53, art. 26; En vigueur : 19-11-2004> Par dérogation à l'article XII 5, le fonctionnaire qui a atteint l'âge de 60 ans n'est pas d'office mis à la retraite après 222 jours ouvrables d'absence pour cause de maladie, mais après 365 jours calendaires d'absence pour cause de maladie, si
1° soit il ne compte pas cinq années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension à la date où il atteint les 222 jours ouvrables d'absence pour cause de maladie;
2° soit il ne compte pas vingt années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension à la date ou il atteint les 222 jours ouvrables d'absence pour cause de maladie et il relèverait de l'application du règlement de la pension minimum garantie;
3° soit il compte vingt années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension et pourrait bénéficier d'une pension minimum pour cause d'inaptitude physique qui est plus favorable que la pension minimum pour cause d'age ou d'ancienneté.
Pour le calcul des 365 jours calendaires d'absence pour cause de maladie visés à l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte des demi-jours d'absence au cours d'une période de prestations réduites pour cause de maladie.
PARTIE XIII. - REGIME PECUNIAIRE.
TITRE 1. - Le salaire.
CHAPITRE 1. - Fixation du salaire à 100 %.
138 . (Voir NOTES sous l'intitule) <Inséré par AFG 2004-02-20/50, art. 43; En vigueur : 20-02-2004> Sont abrogés en ce qui concerne le statut du personnel du Ministère
- l'arrêté du Régent du 16 juin 1949 portant allocation d'indemnités pour le port d'uniforme et distribution gratuite d'objets d'équipement à certaines catégories d'agents de l'Administration de la Marine;
- l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel;
- l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux;
- l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics;
- l'arrêté royal du 20 juillet 2000 modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;
- l'arrêté ministériel du 1er février 1963 octroyant une indemnité pour frais de téléphone;
- l'arrêté ministériel du 28 juillet 1967 accordant une allocation aux fonctionnaires de l'Agriculture qui participent à des réunions de l'UE en dehors des heures de service;
- l'arrêté ministériel du 16 mai 1997 octroyant une indemnité forfaitaire pour frais de séjour au personnel chargé d'une fonction itinérante du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;
- l'arrêté ministériel du 16 janvier 1998 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
- l'arrêté ministériel du 11 août 1998 fixant des conditions particulières pour l'octroi de l'indemnité pour frais de séjour aux membres du personnel du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;
- l'arrêté royal du 9 septembre 1998 accordant une allocation aux membres du personnel chargés de tâches informatiques au sein de certains services publics.
PARTIE XIV. - LE STATUT DES MEMBRES DU PERSONNEL CONTRACTUELS DU MINISTERE.
TITRE 1. - Champ d'application.
41 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2006-01-27/41, art. 33; En vigueur : 01-12-2005> Les procédures en cours, entamées avant la date de l'approbation de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002, en ce qui concerne les denonciateurs, les attachés agricoles, le congé de maternité, l'âge de la retraite, le coordinateur de la gestion de l'intégrité et autres dispositions, et faisant appel aux procédures de recrutement, au marché interne de l'emploi en combinaison à l'invitation d'autres personnes, sont poursuivies conformément à la réglementation en vigueur lors du départ des procédures.
PARTIE XV. - DISPOSITIONS GENERALES ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES.
6 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Le Ministre flamand (ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions) est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 2004-11-19/53, art. 45, 011; En vigueur : 22-07-2004>
Bruxelles, le 15 juillet 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN
ANNEXES.
Art. N1 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 1. Organigramme du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27-11-2002, p. 52991 à 52997.)
<Modifiée par : >
<AGF 2004-02-20/50 , art. 48; En vigueur : 01-07-2002, 01-10-2002, 01-02-2003; voir M.B. 29-04-2004, p.35456>
<AGF 2004-11-19/53 , art. 47; En vigueur : 01-05-2004; voir M.B. 20-05-2005, p.23754>
<AGF 2006-01-27/41 , art. 35; En vigueur : 01-05-2005; voir M.B. 20-02-2006, p.8843-8844>
Art. N2 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 2. LIAISON DIPLOME - NIVEAU ADMINISTRATIF. <AGF 2006-01-27/41, art. 36, 012; En vigueur : 01-12-2005>
1. Les diplômes ou certificats suivants sont, selon le niveau administratif et les classes salariales correspondantes, pris en considération pour le recrutement auprès des services du Gouvernement flamand
Niveau A
les diplômes de master à orientation académique délivrés par
- les universités belges, y compris les écoles rattachées aux universités, ou les établissements y assimilés par la loi ou par décret;
- un établissement d'enseignement supérieur créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés;
- un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés.
Niveau A (mesure transitoire)
a) diplômes de licencié, de docteur, de pharmacien, d'ingénieur civil, d'ingénieur agricole, d'ingénieur commercial, d'ingénieur en chimie et en industries agricoles, d'ingénieur civil-architecte, de bio-ingénieur, de médecin, de dentiste ou de vétérinaire, délivrés par les universités belges, y compris les écoles rattachées à ces universités, ou par les établissements y assimilés par la loi ou par le décret, si les études ont comporté au moins quatre années, même si une partie de ces études n'a pas été accomplie dans un des établissements d'enseignement précités, ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;
b) diplômes de licencié en sciences commerciales, d'ingénieur commercial, de licencié en sciences administratives, de licencié-traducteur, de licencié-interprète, de licencié en sciences nautiques, d'ingénieur industriel, d'architecte ou de licencié en communication appliquée, de licencié en kinésithérapie et de licencié en organisation du travail et santé, délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de deux cycles créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;
c) diplômes d'architecte d'intérieur, de licencié en développement de produits, de maître de musique, d'arts plastiques, d'art dramatique, d'art audio-visuel, de design de produits ou en conservation-restauration, délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de deux cycles créé, subventionne ou agréé par la Communauté flamande ou par un jury institue par cette Communauté;
d) certificats délivrés à ceux qui ont terminé avec fruit les études de la section polytechnique ou de la section "Toutes Armes" de l'Ecole royale militaire et qui sont habilités à porter le titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi;
e) diplôme délivré par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de licencié délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'outre-mer à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années;
f) diplôme de licencié en sciences commerciales, de licencié en sciences administratives, d'ingénieur commercial, de licencié-traducteur ou de licencie-interprète, délivrés par des établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs de commerce A5 - ou par un jury institué par l'Etat;
g) diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle de cinq ans par la section des sciences administratives de l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles ou par le "Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen" à Ixelles ou par le "Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen" à Anvers.
Niveau B
a) diplômes de bachelor délivrés par
- un établissement d'enseignement supérieur créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés;
- un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés.
b) diplômes d'une division d'enseignement supérieur de promotion sociale d'un cycle, délivrés par un établissement d'enseignement supérieur créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés;
Niveau B (mesure transitoire)
a) certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur;
b) diplôme de géomètre-expert immobilier;
c) diplôme de géomètre des mines;
d) un diplôme délivré dans une formation initiale d'un cycle ou dans une formation initiale des enseignants d'un cycle par un institut supérieur créé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande ou par un jury de la Communauté flamande;
e) diplôme ou certificat de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études, soit par les universités belges, y compris les écoles rattachées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur de deux cycles créés, subventionnés ou agréés par l'Etat ou l'une des Communautés, soit par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;
f) diplôme d'ingénieur-technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré;
g) diplôme d'une section classée dans l'enseignement supérieur d'un cycle et de promotion sociale, délivré par un établissement crée, subventionné ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés;
h) certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par un jury de la Communauté flamande;
i) certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique ou de la section "Toutes Armes" de l'Ecole royale militaire;
j) diplôme de l'enseignement supérieur artistique ou technique du 3e, 2e ou 1er degré délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés.
k) diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'outre-mer à Anvers;
k) diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par un établissement d'enseignement technique, classé comme institut supérieur de commerce dans la catégorie A5;
l) diplôme de conducteur civil délivré par une université belge;
m) diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école supérieure technique du deuxième degré;
n) diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'instituteur primaire, d'institutrice primaire ou d'institutrice gardienne;
o) diplôme de gradué en sciences agronomiques, délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes d'ingénieur agronome, d'ingénieur-chimiste agricole, ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur du génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936;
p) diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par un jury constitué par le Gouvernement;
q) diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur technique créé, subventionné ou agrée par l'Etat ou par un jury constitué par le Gouvernement et classé dans une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2/An, C1/D, C5/C1/D, C1/An ou par un jury constitué par le Gouvernement;
r) diplôme classé dans la catégorie B3/B1, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique créé subventionné ou agréé par l'Etat et exigeant, lors de l'admission, un diplôme d'études secondaires supérieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2, délivré par un établissement d'enseignement technique créé subventionné ou agréé par l'Etat et exigeant, lors de l'admission, un diplôme d'études secondaires inférieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé;
s) diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle et de plein exercice, délivré par les établissements créés, subventionnés ou agréés par l'Etat ou l'une des Communautés ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés.
Niveau C
a) certificat d'enseignement secondaire supérieur, homologué ou délivré par le jury de l'Etat ou d'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;
b) diplôme d'aptitude donnant accès à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par le jury de l'Etat ou d'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;
c) diplôme délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 5 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949;
d) brevet d'hospitalier ou hospitalière, d'assistant ou assistante en soins hospitaliers ou d'infirmier ou infirmière, délivré, soit par une section de nursing créée, subventionnée ou agréée par l'Etat ou l'une des Communautés dans la catégorie des écoles professionnelles secondaires complémentaires, soit par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;
e) diplôme de l'enseignement secondaire, délivré dans l'enseignement secondaire général, technique, artistique ou professionnel par un établissement créé, agréé ou subventionné par l'Etat ou une des Communautés ou par le jury de la Communauté flamande;
f) certificat de fin d'étude de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, délivré par un établissement créé, agrée ou subventionné par l'Etat ou une des Communautés;
g) certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur;
h) diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur d'un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou l'une des Communautés, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes.
Niveau C (Mesures transitoires)
a) certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions étaient rédigées avant le 8 juin 1964;
b) diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par le jury de l'Etat pour l'enseignement moyen supérieur;
c) diplôme agréé ou accepté de fin d'études moyennes du degré supérieur (section commerciale) ;
d) diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit;
e) diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou certificat de fin d'études d'une école technique secondaire supérieure, délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, terminées avec fruit, par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou diplôme d'école technique secondaire supérieure, délivré par le jury de l'Etat;
f) diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure - anciennes catégories A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2 -, délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, terminées avec fruit, par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par un jury de l'Etat;
g) diplôme homologué d'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique à celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivrés et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant les études de certaines divisions secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice;
h) diplôme ou certificat de fin d'études, brevet ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat;
i) brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une section professionnelle d'un établissement d'enseignement technique crée, subventionné ou agréé par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2 ou C5;
j) diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou agréé par l'Etat;
k) diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2, créé, subventionné ou agréé par l'Etat et exigeant lors de l'admission un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen entrée y assimilé;
l) diplôme de fin d'études, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés.
Niveau D
Aucun diplôme ou certificat d'études n'est requis.
2. Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste.
3. Par dérogation au point 2 et par application de la directive du Conseil de la CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, sont pris en considération pour l'admission au ministère
a) le diplôme, certificat ou brevet délivré à l'issue d'un cycle, d'études postsecondaire, qui est prescrit par un autre Etat membre des Communautés européennes pour l'admission à une fonction correspondante sur son territoire ou pour l'exercice de cette fonction et qui a été obtenu dans un Etat membre des Communautés européennes;
b) le fait que la fonction correspondante a été exercée à temps plein pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre des Communautés européennes où l'accès à cette fonction n'est pas réglementé, pour autant que l'intéressé est titulaire d'un ou de plusieurs titres de formation : - qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre des Communautés européennes qui a été désignée conformément aux dispositions légales et du droit administratif de cet Etat;
- attestant que le titulaire a suivi avec fruit un cycle d'études postsecondaire de trois ans au moins ou des études partielles équivalentes à une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou un autre établissement du même niveau de formation dans un Etat membre des Communautés européennes et, le cas échéant, qu'il a suivi avec fruit la formation professionnelle requise en complément du cycle d'études postsecondaire et qui l'a préparé à l'exercice de cette profession.
Dans le cadre d'un concours de recrutement déterminé, SELOR est chargé de réceptionner les candidatures des porteurs des titres visés au point 3, lettres a et b.
Afin de connaître la valeur des titres présentés, l'administrateur délégué soumet les titres pour avis aux autorités d'enseignement compétentes.
Il prend ensuite les décisions prescrites par l'article 8, § 2, des directives, y compris celles relatives à l'application éventuelle des dispositions compensatoires prévues à l'article 4.
4. Par dérogation au point 2, l'admission au ministère est également régie par les dispositions de la directive du Conseil de la CEE du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles dans l'enseignement supérieur de moins de trois ans et des formations professionnelles dans l'enseignement secondaire.
Dans le cadre d'un concours de recrutement déterminé, SELOR est chargé de réceptionner les candidatures des porteurs des titres visés aux articles 3, 5 et 6 de la directive.
Afin de connaître la valeur des titres présentés, l'administrateur délégué soumet les titres pour avis aux autorités d'enseignement compétentes.
Il prend ensuite les décisions prescrites par l'article 12, § 2, des directives, y compris celles relatives à l'application éventuelle des dispositions compensatoires prévues par les articles 4, 5 et 7.
5. Les directives qui compléteraient ou remplaceraient les directives énoncées aux points 3 et 4, sont applicables de droit pour ce qui concerne l'admissibilité de personnes au Ministère de la Communauté flamande, sauf au cas où elles auraient une répercussion sur des dispositions auxquelles des mesures d'adaptation doivent être appliquées ou qui changeraient les compétences conférées au Secrétaire permanent au recrutement.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006 modifiant le statut du personnel flamand du 15 juillet 2002, en ce qui concerne les informateurs, les attachés agricoles, le congé de maternité, l'âge de la retraite, le coordinateur de la gestion de l'intégrité et autres dispositions.
Bruxelles, le 27 janvier 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme,
G. BOURGEOIS.
Art. N3 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 3. Répartition des emplois par rang.
I. Personnel général
Niveau A
rang A4 : secrétaire général
rang A3 : directeur général
[...]
<AGF 2004-11-19/53, art. 49, 010; En vigueur : 19-11-2004>
rang A2A : chef de division
gestionnaire des contrats
gestionnaire des stratégies
coordonnateur de la gestion relationnelle
informatique
gestionnaire des services TI interne
conseiller-coordonnateur en prévention
[...]
<AGF 2004-11-19/53, art. 49, 010; En vigueur : 19-11-2004>
rang A2 : conseiller
conservateur
directeur
directeur-medecin
directeur-informaticien
directeur-ingenieur
directeur nautique
gestionnaire financier-administratif
rang A1 : adjoint du directeur
médecin
informaticien
ingénieur
pilote
Niveau B
rang B3 : expert en chef dirigeant
rang B2 : expert en chef rang
programmeur en chef
contrôleur du trafic maritime
rang B1 : expert
programmeur
Niveau C
rang C3 : collaborateur en chef dirigeant
C2 : collaborateur en chef
technicien en chef
technicien naval en chef
rang C1 : collaborateur
technicien
observateur de radar
technicien naval
Niveau D
rang D3 : assistant en chef dirigeant
rang D2 : assistant en chef
assistant technique en chef
assistant spécial en chef
patron en chef
motoriste en chef
rang D1 : assistant
assistant technique
assistant spécial
patron
motoriste
II. Personnel chargé de la politique scientifique.
Niveau A
rang A3 : premier charge de mission
rang A2 : chercheur
[premier charge de mission adjoint (extinctif)]
<disposition insérée par AGF 2003-01-31/42, art. 38,
En vigueur : 01-01-1994; noter toutefois que l'art. 8.1, dont
dépend l'annexe 3, n'entre lui-même en vigueur que
le 01-07-2002>
III. Personnel d'académies.
rang A1 : attache
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel.
Le Ministre-President du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN
Art. N4 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 4. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27-11-2002, p. 53003 à 53011).
Modifié par
<AM 2004-11-19/53 , art. 50, En vigueur : 19-11-2004; M.B. 20-05-2005, p. 23753>
<AGF 2006-01-27/41 , art. 37; En vigueur : 01-12-2005; voir M.B. 20-02-2006, p.8843>
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN
Art. N5 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 5. TABLEAU DES (ECHELLES DE TRAITEMENT). <AGF 2004-02-20/50, art. 50; En vigueur : 01-12-2002>
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27-11-2002, p. 53012 à 53021).
<Modifiée par : >
<AGF 2004-02-20/50 , art. 50, En vigueur : 01-12-2002; voir M.B. 29-04-2004, p. 35459-35468>
<AGF 2004-11-19/53 , art. 51, En vigueur : 01-12-2004; voir M.B. 20-05-2005, p. 23758-23764>
Art. N6 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 6. Liste des travaux dangereux, insalubres ou incommodants.
1. travaux impliquant l'eau, la poussière, le feu, la boue ou la suie à l'exception des activités normales d'entretien des locaux et des activités de cuisine;
2. travaux effectués à l'aide d'outillage pneumatique;
3. entretien de grilles, de pompes et de machines des installations des eaux usées et des installations d'épuration;
4. travaux de nettoyage et autres travaux effectués aux escaliers mécaniques du tunnel " Sint-Anna " à Anvers;
5. transformation des produits d'hydrocarbures;
6. tests et travaux le long des routes et tunnels ouverts à la circulation;
7. inspections ou visites d'entreprises impliquant l'accès aux installations à risques; inspections des logements dans des conditions antihygiéniques;
8. activités d'imprimerie ou de laboratoires photo;
9. travaux impliquant l'usage d'huiles, de graisses, de substances caustiques, toxiques, radioactives ou nocives, d'acides ou de gaz;
10. travaux impliquant l'usage de terres polluées ou d'échantillons de boue;
11. travaux effectues dans de l'air pollué;
12. destruction de rats et de vermine;
13. sablage;
14. peinture au pistolet;
15. travaux impliquant des liquides pulvérisables;
16. travaux dans des puits remplis d'air vicié ou travaux en suspension au-dessus de l'eau;
17. élimination d'ordures, de déchets ou d'objets putrescents dans la mesure où il ne s'agit pas d'activités normales d'entretien;
18. réparation ou nettoyage de fosses à purin, de conduites d'évacuation des W-C. ou d'urinoirs;
19. curage ou réparation d'égouts;
20. travaux pendant lesquels le membre du personnel se trouve dans l'eau jusqu'à hauteur du genou;
21. travaux impliquant l'usage de caporal ou de carbolineum;
22. travaux dans des pertuis d'aqueduc;
23. travaux dans des tonneaux à eau, des caissons à air et des bateaux-portes;
24. projection pneumatique de béton;
25. levage et remise en place de portes d'écluse à l'aide de crics;
26. manipulation d'explosifs et de munitions;
27. travaux sur des échelles, des mâts ou des échafaudages ou à l'aide d'un engin de levage à partir d'une hauteur de 2 mètres;
28. travaux dans des arbres à partir d'une hauteur de 2 mètres;
29. naviguer en bateau de sauvetage;
30. relever et mouiller des bouées;
31. chargement et déchargement de bonbonnes de gaz, de chaînes et de corps-morts;
32. sauvetage de cadavres ou d'objets dangereux;
33. sonder à l'aide d'une perche de sondage;
34. travaux aux bateaux mis en slipway ou en cale sèche soumise à la marée;
35. déplacements sur les rebords non protégés de barrages et d'écluses;
36. travaux effectués dans des circonstances anormalement dangereuses par le personnel de la Marine;
37. travaux impliquant l'usage de machines à travailler le bois telles que la toupie, la fraiseuse et la scie à chaîne;
38. travaux impliquant l'usage de la débroussailleuse, de la meuleuse à main, de la découpeuse ou d'une autre machine rotative;
39. travaux aux installations électriques sous tension;
40. travaux aux installations de chauffage ou de combustion en service;
41. travaux impliquant l'usage de la faucheuse-conditionneuse;
42. travaux impliquant l'usage du nettoyeur à vapeur;
43. souder et brûler des pièces métalliques;
44. déversement de sacs à ciment;
45. travaux à l'aide du brise-béton, de la mèche à pierre, du marteau-perforateur, de la dame à explosion ou de la dame mécanique;
46. inspection des cages d'ascenseur;
47. commande nocturne d'entretien des ponts tournants;
48. contrôle des constructions érigées dans l'eau ou attenantes aux plans d'eau;
49. travaux effectués sur des plates-formes dépourvues de garde-corps;
50. peinture et entretien de mâts et de poteaux;
51. entretien et réparation d'anémomètres et d'anémographes;
52. fauchaison à des températures d'au moins 30°;
53. balayage de neige, manipulation de matières à répandre;
54. assurer un service de bac;
55. stockage et transformation de cadavres;
56. inspections des ponts;
57. entretien des bateaux de service;
58. commande du pont de Zelzate;
59. pêche à l'aide de différents engins de pêche (pêche électrique, la pêche à la senne, nasses, filets maillants, rets) dans le cadre d'un contrôle de la population d'une pêcherie;
60. travaux effectués dans des bois formant écran autour des zones polluant l'environnement;
61. travaux d'isolation à l'aide de laine de verre non conditionnée;
62. travaux effectués en présence de bruits d'au moins 160 décibels;
63. prestations dans la yole de travail du cotre du service de pilotage;
64. la commande de la grue de la yole de travail du cotre du service de pilotage;
65. prestations dans la yole de travail du service du tender, de remorquage ou de balisage;
66. prises de vue aériennes;
67. travaux en plongée;
68. radioscopie des bagages dans les aéroports régionaux;
69. travaux d'extinction et de sauvetage dans les aéroports régionaux.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN
Art. N7 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 7. Régime de fin de mandat du chef de division. - Fixation de l'échelle de traitement après deux mandats (article XIII 11, § 3, 2°).
Echelle de traitement organique Echelle de fin de mandat
A112 A113
A122 A123
A113 A119
A123 A129
A114 A119
A124 A129
A119 A118
A129 A128
A143 A148
A144 A148
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN
Art. N8 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2003-10-24/36, art. 8, 007; En vigueur : 01-07-2002> Annexe 8. - FORFAITISATION INDEMNITE KILOMETRIQUE (valable à partir du 1er juillet 2002).
nombre de km montant en EUR montant en EUR
par an par an par mois
- - -
2.880 - 3.359 835 70
3.360 - 3.839 964 80
3.840 - 4.319 1.092 91
4.320 - 4.799 1.221 102
4.800 - 5.279 1.349 112
5.280 - 5.759 1.478 123
5.760 - 6.239 1.606 134
6.240 - 6.719 1.735 145
6.720 - 7.199 1.863 155
7.200 - 7.679 1.992 166
7.680 - 8.159 2.120 177
8.160 - 8.639 2.249 187
8.640 - 9.119 2.377 198
9.120 - 9.599 2.506 209
9.600 - 10.079 2.634 220
10.080 - 10.559 2.763 230
10.560 - 11.039 2.891 241
11.040 - 11.519 3.020 252
11.520 - 11.999 3.148 262
12.000 - 12.479 3.277 273
12.480 - 12.959 3.405 284
12.960 - 13.439 3.534 294
13.440 - 13.919 3.662 305
13.920 - 14.399 3.790 316
14.400 - 14.879 3.919 327
14.880 - 15.359 4.047 337
15.360 - 15.839 4.176 348
15.840 - 16.319 4.304 359
16.320 - 16.799 4.433 369
16.800 - 17.279 4.561 380
17.280 - 17.759 4.690 391
17.760 - 18.239 4.818 402
18.240 - 18.719 4.947 412
18.720 - 19.199 5.075 423
19.200 - 19.679 5.204 434
19.680 - 20.159 5.332 444
20.160 - 20.639 5.461 455
20.640 - 21.119 5.589 466
21.120 - 21.599 5.718 476
21.600 - 22.079 5.846 487
22.080 - 22.559 5.975 498
22.560 - 23.039 6.103 509
23.040 - 23.519 6.232 519
23.520 - 23.999 6.360 530
24.000 6.425 535
Art. N9 . (Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2003-10-24/36, art. 8, 007; En vigueur : 01-04-2003> Annexe 9. FORFAITISATION INDEMNITE DE REPAS (à partir du 1er avril 2003).
nombre de montant en EUR en EUR par mois
voyages d'un par an (100 %) (100 %)
jour par an
(repas de midi)
- - -
60 - 71 622 52
72 - 83 736 61
84 - 95 850 71
96 - 107 964 80
108 - 119 1.078 90
120 - 131 1.192 99
132 - 143 1.306 109
144 - 155 1.420 118
156 - 167 1.534 128
168 - 179 1.648 137
180 - 191 1.762 147
192 - 203 1.876 156
204 - 215 1.990 166
216 - 225 2.095 175
226 2.147 179
Art. N10 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 10. - Upgrading personnel niveau E.
ANCIEN GRADE ECHELLE DE NOUVEAU GRADE ECHELLE DE
TRAITEMENT TRAITEMENT
agent naval E132/E133 assistant spécial D131
agent technique E121/E122/E123 assistant technique D121
agent E111/E112/E113 assistant D111
responsable de secteur D112 responsable de secteur D211
de nettoyage de nettoyage
responsable de chantier D111 responsable de D211
de nettoyage chantier de nettoyage
personnel de nettoyage E111 personnel de nettoyage D111
(fonction exécutive) (fonction exécutive)
personnel de restaurant E111 personnel de cuisine D111
agent d'accueil E111 personnel d'accueil D111
personnel de E111 personnel de D111
surveillance surveillance
ouvrier des espaces E121 ouvrier des espaces D121
verts verts
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN
Art. N11 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 11. - Insertion barémique dans la carrière relative aux allocations de pilotage.
1 2 3 4 5
période compétence à partir d'une échelle de allocation
ancienneté en traitement de pilotage
qualité de
pilote de
1. PILOTES DE RIVIERE
AT 1A (super) 14 ans A 143 LT4
2 ans AT 1B (babysup) 12 ans A 143 LT3
2 ans AT 1C (15000T) 10 ans A 143 LT2
4 ans 12000T 6 ans A 142 LT2
4 ans 8000T 2 ans A 142 LT1
1 an 3000T 1 an A 141 LT1
1 an 1600T 0 ans A 141 LT1
2. PILOTES DE CANAL
AT 1A 11j 6m A 143 LT4
1 an et AT 15000T 10 ans A 143 LT2
6 mois
4 ans 12000T 6 ans A 142 LT2
4 ans 8000T 2 ans A 142 LT1
1 an 3000T 1 an A 141 LT1
1 an 1600T 0 ans A 141 LT1
3. PILOTES DES BOUCHES DE L'ESCAUT
AT sélectionne 16 ans A 143 LT4
+ 11 ans AT
AT sélectionne 15 ans A 142 LT4
- 11 ans AT
3 ans AT 20000T 12 ans A 142 LT3
7 ans AT 15000T 5 ans A 142 LT1
3 ans 8000T 2 ans A 142 LT1
1 an 3000T 1 an A 141 LT1
1 an 1600T 0 ans A 141 LT1
4. PILOTES COTIERS
AT sélectionne 16 ans A 143 LT4
+ 11 ans AT
AT sélectionne 9 ans A 142 LT4
- 11 ans AT
1 an AT 75000T 8 ans A 142 LT3
1 an AT 45000T 7 ans A 142 LT3
1 an AT 25000T 6 ans A 142 LT2
1 an AT 15000T 5 ans A 142 LT2
3 ans 8000T 2 ans A 141 LT1
1 an 3000T 1 an A 141 LT1
1 an 1600T 0 ans A 141 LT1
(les colonnes 1, 2 et 3 ont trait au régime actuel; les colonnes 4 et 5 se rapportent au nouveau régime)
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN
Art. N12. (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2004-02-20/50, art. 51; En vigueur : 01-10-2002 pour les fonctionnaires qui ont été transférés du Ministère de l'Intérieur et du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, 01-11-2002 pour les fonctionnaires qui ont été transférés du Service public fédéral de la Justice> Annexe 12.
INSERTION DANS LA STRUCTURE DE CARRIERE, A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 2002, DES MEMBRES DU PERSONNEL TRANSFERES DU MINISTERE FEDERAL DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 29-04-2004, p. 35469-35470.)
INSERTION DANS LA STRUCTURE DE CARRIERE, A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 2002, DES MEMBRES DU PERSONNEL TRANSFERES DU MINISTERE FEDERAL DE L'INTERIEUR.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 29-04-2004, p. 35471.)
INSERTION DANS LA STRUCTURE DE CARRIERE, A PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 2002, DES MEMBRES DU PERSONNEL TRANSFERES DU SERVICE FEDERAL PUBLIC DE LA JUSTICE.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 29-04-2004, p. 35472.)
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu le décret du 29 avril 1991 instituant un conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, notamment l'article 9, deuxième alinéa;
Vu le décret du 15 décembre 1993 portant création d'un Conseil flamand de la Politique scientifique, notamment l'article 10, premier alinéa;
Vu le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, notamment l'article 23, § 1;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, tel qu'il a été modifié à ce jour;
Vu l'avis de l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale;
Vu l'avis du collège des Secrétaires généraux, donné le 14 septembre 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 octobre 2000;
Vu l'accord du Ministre qui a les Pensions dans ses attributions, donné le 29 août 2001;
Vu le protocole n° 167.491 du 10 juillet 2001 et le protocole n° 180.540 du 15 juillet 2002 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;
Vu l'avis 32.130/3 du Conseil d'Etat, rendu le 26 mars 2002;
Considérant qu'il s'impose de donner exécution à la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré,
Arrêté
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 13-01-2006 publié le 27-03-2006
Arrêté gouvernement flamand du 27-01-2006 publié le 20-02-2006
Arrêté gouvernement flamand du 19-11-2004 publié le 20-05-2005
Arrêté gouvernement flamand du 20-02-2004 publié le 29-04-2004
Arrêté gouvernement flamand du 24-10-2003 publié le 24-11-2003
ART MODIFIES: 13.86; 13.87; 13.90; 13.91;
ART MODIFIES: 13.91BIS; 13.91TER; N8; N9
ART MODIFIE: 13.85BIS
Arrêté gouvernement flamand du 31-01-2003 publié le 11-03-2003