2002036142 24 MAI 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-09-2002 et mise à jour au 05-10-2016)
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Le présent arrêté s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, financé ou subventionné par la Communauté flamande.
[ '> 1 Dans le présent arrêté, on entend par
1° primo-arrivant allophone : un élève tel que visé à l'article 3, 2° /1, a) et c), du Code de l'Enseignement supérieur du 17 décembre 2010. Moyennant une déclaration sur l'honneur des personnes concernées, il est démontré que l'élève satisfait aux conditions, visées à l'article 3, 2° /1, a), 2) ou 3) du Code précité. Cette déclaration sur l'honneur n'est cependant pas prise en compte pour satisfaire à la condition, visée à l'article 3, 2° /1, a), 2), du Code précité, s'il existe d'autres données de l'élève qui contredisent cette déclaration. Moyennant une attestation délivrée par le centre d'asile ouvert où l'élève réside officiellement, il est démontré que l'élève remplit la condition mentionnée à l'article 3, 2° /1, c), du Code précité. Les déclarations démontrant que les primo-arrivants allophones satisfont aux conditions sont conservées dans l'école pendant au moins cinq ans.
2° personnes concernées : les personnes, telles que visées à l'article 3, 9°, du Code de l'Enseignement supérieur du 17 décembre 2010 ;
3° enseignement d'accueil : une offre d'enseignement spécifique et temporaire, telle que visée à l'article 135, premier alinéa, du Code de l'Enseignement supérieur du 17 décembre 2010.] '> 1
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( 1 )<AGF 2014-06-20/22 , art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE II. - L'enseignement d'accueil.
[ '> 1 Pour l'organisation de l'enseignement d'accueil financé ou subventionné par la Communauté flamande, les conditions suivantes sont applicables
1° l'autorité scolaire ou, le cas échéant, les autorités scolaires du centre d'enseignement concerné désignent une école du centre d'enseignement qui fonctionne comme école de contact pour l'enseignement d'accueil à l'égard des services compétents de la Communauté flamande ;
2° l'horaire hebdomadaire comprend au maximum 32 heures de cours hebdomadaires, parmi lesquelles au moins 24 heures de cours hebdomadaires destinées à la formation de base, visée à l'article 155 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;
3° si plusieurs écoles d'un centre d'enseignement organisent un enseignement d'accueil, la concertation structurée et systématique est organisée par le centre d'enseignement ;
4° toute autorité scolaire organisant un enseignement d'accueil s'engage à garantir aux membres du personnel concernés le droit de suivre une formation continuée en matière d'enseignement d'aptitudes linguistiques du néerlandais.] '> 1
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( 1 )<AGF 2014-06-20/22 , art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2014>
[ '> 1 Au terme de la période effective complète que le primo-arrivant allophone a suivi l'année d'accueil, le cas échéant, celle-ci échelonnée sur deux années scolaires consécutives, après avoir obtenu une dérogation à cet effet, il est délivré au primo-arrivant allophone ayant suivi l'année d'accueil comme élève régulier une attestation dont le modèle figure en annexe au présent arrêté.] '> 1
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( 1 )<AGF 2014-06-20/22 , art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2014>
§ 1er. Pour l'organisation de l'(année d'accueil), des périodes/enseignant spécifiques sont octroyées conformément aux modalités suivantes : <AGF 2007-01-26/38 , art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2006>
1° pour l'(année d'accueil organisée) [ '> 1 ...] '> 1 durant le mois de septembre, 2,5 périodes/enseignant spécifiques sont octroyées par primo-arrivant régulier compté le dernier jour de classe du mois visé; <AGF 2007-01-26/38 , art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2006>
2° pour l'(année d'accueil organisée) durant les autres mois de l'année scolaire, 2,5 périodes/enseignant spécifiques sont octroyées par élève régulier compté le premier jour de classe où l'(année d'accueil) est (organisée), à compter à partir du 1 octobre; <AGF 2007-01-26/38 , art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2006>
[ '> 2 2° /1 par dérogation aux 1° et 2°, 2,5 périodes/enseignant spécifiques sont octroyées pour la première année scolaire pendant laquelle l'année d'accueil est programmée après le premier jour de classe d'octobre, par primo-arrivant allophone, compté le premier jour de classe auquel l'enseignement d'accueil est organisé ;] '> 2
3° si quatre ou un multiple de quatre nouveaux primo-arrivants allophones réguliers sont inscrits dans l'(es) école(s) participante(s) du centre scolaire et si en même temps le nombre total de primo-arrivants allophones réguliers est majoré de quatre ou d'un multiple de quatre, [ '> 1 l'autorité scolaire] '> 1 de l'école fonctionnant en tant que point de contact peut demander une révision du nombre de périodes/enseignant spécifiques;
4° si quatre ou un multiple de quatre nouveaux primo-arrivants allophones réguliers sont rayés de l'/des école(s) participante(s) du centre scolaire et si en même temps le nombre total de primo-arrivants allophones réguliers a diminué de quatre ou d'un multiple de quatre, [ '> 1 l'autorité scolaire] '> 1 de l'école fonctionnant en tant que point de contact doit demander une révision du nombre de périodes/enseignant spécifiques.
§ 2. [ '> 3 Outre le nombre de périodes-enseignant, visé au paragraphe 1er, un nombre de périodes-enseignant spécifiques est octroyé à chaque école de contact selon les modalités suivantes
1° le nombre de périodes-enseignant spécifiques s'élève à 0,9 par primo-arrivant allophone régulier au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente ;
2° les périodes-enseignant spécifiques ne peuvent être affectées qu'aux
a) soutien, suivi et accompagnement d'anciens primo-arrivants allophones dans l'enseignement régulier ;
b) transfert et développement d'expertise dans l'enseignement régulier en ce qui concerne les anciens primo-arrivants allophones.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, en cas de programmation de l'enseignement d'accueil après le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, le premier jour de classe de juin de l'année scolaire en question est pris comme date de comptage.] '> 3
(§ 3. Les périodes/enseignant spécifiques octroyées pour l'année d'accueil et pour le support, le suivi et l'accompagnement des anciens primo-arrivants allophones sont utilisées à titre exclusif dans l'enseignement d'accueil.) <AGF 2007-01-26/38 , art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2006>
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( 1 )<AGF 2014-06-20/22 , art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2014>
( 2 )<AGF 2015-12-04/16 , art. 2, 005; En vigueur : 01-11-2015>
( 3 )<AGF 2016-08-30/18 , art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2016>
§ 1er. L'emploi des périodes/enseignant spécifiques est évalué par l'inspection de l'enseignement.
§ 2. Le subventionnement ou le financement spécifique des écoles est cessé lorsqu'il s'avère que les objectifs de l'enseignement d'accueil, visés à l'article 2, 2°, ne sont pas poursuivis.
La cessation prend effet le premier jour du mois suivant la constatation visée au premier alinéa.
[ '> 1 Il peut être dérogé aux conditions, visées à l'article 3, 2° /1, a), 1), 2) et 5), du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, devant être remplies pour être un primo-arrivant allophone, dans des cas individuels et dans des circonstances exceptionnelles, s'il est satisfait à chacune des conditions suivantes
1° le conseil de classe d'admission prend une décision favorable et motivée au plus tard 25 jours de classe après le début de la fréquentation régulière des cours ;
2° le conseil de classe consiste au moins de tous les membres à voix délibérative et un délégué du centre d'encadrement des élèves concerné ;
3° la dérogation accordée est notifiée aux services compétents de la Communauté flamande.] '> 1
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( 1 )<AGF 2014-06-20/22 , art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2014>
<AGF 2007-01-26/38 , art. 11, 002; En vigueur : 01-09-2006> Les membres du personnel exerçant leur charge dans les périodes/enseignant spécifiques visées à l'article 5, sont considérés, en ce qui concerne la réglementation en vigueur relative aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire, comme des membres du personnel exerçant leur charge aux premier, deuxième [ '> 1 ou troisième degré] '> 1 de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein. [ '> 1 L'autorité scolaire] '> 1 choisit le degré par cours et par membre du personnel, étant entendu que [ '> 1 l'autorité scolaire] '> 1 est tenu de faire le choix le plus favorable au membre du personnel en termes de régime de prestations et de rémunération.
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( 1 )<AGF 2014-06-20/22 , art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2014>
Les subventions de fonctionnement de l'(année d'accueil) sont calculées sur la base du nombre de primo-arrivants allophones réguliers le 1 février de l'année scolaire précédente. [ '> 1 Une pondération de 16 est affectée aux primo-arrivants allophones réguliers.] '> 1 <AGF 2007-01-26/38 , art. 12, 002; En vigueur : 01-09-2006>
En ce qui concerne les moyens de fonctionnement pour l'enseignement communautaire, les dispositions de l'article 36, 2° du décret spécial du 14 juillet 1998 sont en vigueur.
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( 1 )<AGF 2010-12-17/39 , art. 359, 42), 003; En vigueur : 04-07-2011>
1 . [ '> 1 Si l'enseignement d'accueil est organisé en dehors d'un centre d'enseignement
1° les conditions, visées à l'article 3, 1° et 3°, ne sont pas d'application ;
2° le nombre de primo-arrivants allophones dans l'école en question est pris en considération pour le recalcul éventuel du nombre de périodes/enseignant spécifiques, visées à l'article 5, § 1er, 3° et 4° ;
3° les périodes/enseignant spécifiques, visées à l'article 5, § 2, sont attribuées, aux modalités fixées, à chaque école dispensant un enseignement d'accueil.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2016-08-30/27 , art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2016>
CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
A l'article 1er, § 1er, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995 relatif à l'organisation d'une année d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998, 20 avril 2001 et 11 mai 2001, le mot " vingt-neuf " est remplacé par le mot " quarante-trois ".
A l'article 7 du même arrêté, le § 6, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998 et 20 avril 2001, est remplacé par ce qui suit
" § 6. Le financement-subventionnement s'applique pour 130 périodes/enseignant spécifiques par établissement d'enseignement au maximum. Seulement pour ce qui est des établissements d'enseignement situés sur le territoire des villes d'Anvers et de Gand, le financement-subventionnement s'applique pour 148 périodes/enseignant spécifiques par établissement d'enseignement au maximum.
Par dérogation à ce qui précède, pour les établissements d'enseignement, où qu'ils soient situés, démarrant le 1 mars 2001, le financement-subventionnement s'applique pour 65 périodes/enseignant spécifiques par établissement d'enseignement au maximum. Seul si des nécessités spécifiques peuvent être démontrées par ces établissements d'enseignement, le financement-subventionnement s'applique pour 130 périodes/enseignant spécifiques par établissement d'enseignement au maximum. ".
Le même arrêté du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998, 20 avril 2001 et 11 mai 2001, est abrogé.
CHAPITRE IV. - Dispositions d'entrée en vigueur et finales.
Le présent arrêté produit ses effets le 1 septembre 2001, à l'exception
1° des articles 10 et 11, qui produisent leurs effets le 1 mars 2001;
2° de l'article 3, § 1er, 1°, deuxième alinéa, qui produit ses effets le 1 juin 2002.
Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N1.[ '> 1 Attestation de fréquentation régulière des cours dans l'année d'accueil, telle que visée à l'article 4
Attestation de fréquentation régulière des cours dans l'année d'accueil
1. Modèle : Format A4 (210 x 297 mm)
COMMUNAUTE FLAMANDE - ROYAUME DE Belgique
DEPARTEMENT DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION
ATTESTATION DE FREQUENTATION REGULIERE DES COURS DANS L'ANNEE D'ACCUEIL
Dénomination et adresse de l'autorité scolaire
. . . . .
. . . . . (1)
Dénomination et adresse de l'école
. . . . .
. . . . . (1)
Le soussigné . . . . .,
directeur(trice) de l'école susmentionnée certifie que . . . . . (2),
né(e) à . . . . . (3) le . . . . . (4), a suivi comme élève régulier l'année d'accueil de l'enseignement secondaire à temps plein du . . . . . (5) au . . . . . (5).
Il/elle atteste que toutes prescriptions légales, décrétales et réglementaires ont été respectées.
Fait à ...................., le ..................
Le (la) titulaire, Le (la) directeur(trice),
Cachet de l'école
2. Instructions pour compléter le formulaire
(1) pour les a.s.b.l, l'adresse du siège de l'autorité scolaire est mentionnée ;
(2) le nom et premier prénom de l'élève suivant sa carte d'identité ou son acte de naissance ; attention : exceptionnellement le deuxième prénom peut être mentionné si celui-ci apporte plus de clarté au niveau de l'identité du titulaire.
(3) indiquer également le pays si l'élève n'est pas né en Belgique ;
(4) mois de la date de naissance en toutes lettres ; attention : pour un élève dont la date de naissance et le mois de naissance officiels ne sont pas connus, " le 1er janvier " est indiqué conformément au règlement de l'Office des Etrangers ;
(5) l'attestation couvre la période effective complète que l'élève a suivi l'année d'accueil, le cas échéant - après avoir obtenu une dérogation - échelonnée sur deux années scolaires consécutives.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2014-06-20/22 , art. 8, 004; En vigueur : 01-09-2014>
Signatures
Bruxelles, 24 mai 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN.
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 12bis, § 2, inséré par la loi du 11 juillet 1973;
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment l'article 3, § 2, modifié par le décret du 21 décembre 1994, article 50, § 5, 7°, inséré au décret du 21 décembre 1994, article 59, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 8 juillet 1996, et l'article 84quater, inséré par le décret du 12 juin 1991;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 43;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 34;
Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au " Dienst voor Onderwijsontwikkeling " (Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, notamment l'article 5, § 1er;
Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 36, 2°;
Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment le chapitre IX;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995 relatif à l'organisation d'une année d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998, 20 avril 2001 et 11 mai 2001;
Vu les accords du Ministre flamand compétent pour le budget, donnés les 29 mai 2001 et 6 juillet 2001;
Vu le protocole n° 408 du 3 juillet 2001 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 181 du 3 juillet 2001 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;
Vu le protocole n° 409 du 10 juillet 2001 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 182 du 10 juillet 2001 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 24 juillet 2001 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis n° 32.065/1 du Conseil d'Etat, rendu le 11 octobre 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 19-06-2026 publié le 07-07-2026
Article modifié : 5
Arrêté gouvernement flamand du 30-08-2016 publié le 05-10-2016
Articles modifiés
9/1;
Arrêté gouvernement flamand du 30-08-2016 publié le 23-09-2016
Article modifié : 5
Arrêté gouvernement flamand du 04-12-2015 publié le 29-12-2015
Article modifié : 5
Arrêté gouvernement flamand du 20-06-2014 publié le 02-10-2014
Articles modifiés
2; 3; 4; 5; 7; 8; N
Code flamand de l'enseignement secondaire (décret) du 17-12-2010 publié le 24-06-2011
Article modifié : 9
Arrêté gouvernement flamand du 26-01-2007 publié le 01-03-2007
Articles modifiés
2; 3; 4; 5; 7; 8; 9