Legislator Jurisprudence & Législation
2002036138 BE

2002036138 15 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental. (Traduction).

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2002036138

Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 16 juin 2000 et 1er juin 2001, les mots " l'âge de 11 ans au moins " sont remplacés par les mots " l'âge de 9 ans au moins - sauf dérogation accordée, dans des circonstances exceptionnelles, par le Ministre flamand compétent pour l'enseignement - ".

BE Justel 2002036138

L'octroi d'une dérogation visée à l'article 19 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental relève de la compétence du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions.

BE Justel 2002036138

Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 19, remplacé par le décret du 13 juillet 2001, et l'article 57;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental, notamment l'article 6, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 16 juin 2000 et 1er juin 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 8 mars 2002;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 29 mars 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 33.335/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2002, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →