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2002036137 BE

2002036137 28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-09-2002 et mise à jour au 13-02-2017)

19 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 2002036137

3 .[ '> 1 Les dispositions du présent décret doivent être interprétées tout en gardant à l'esprit

1° la réalisation d'opportunités d'apprentissage et de développement optimales pour tous les élèves dans l'enseignement fondamental et, pour autant que possible, dans une école dans leur quartier;

2° la prévention de l'exclusion, de la ségrégation et de la discrimination;

3° la promotion d'un mélange social et de la cohésion sociale;

4° de plus, sans préjudice de l'application des points 1°, 2° et 3°, pour ce qui est de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la protection de l'égalité des chances en matière d'enseignement et d'inscription pour les néerlandophones et la préservation du caractère néerlandophone de l'enseignement financé ou subventionné par la Communauté flamande.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2011-11-25/11 , art. III.1, 020; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE II. - Disposition générale. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; En vigueur : 01-09-2005 ; voir également art. 3>

BE Justel 2002036137

1 .

<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71 , art. 3,16°, 024; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE III.

<Abrogé par DCFL 2011-11-25/11 , art. III.3, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Section 1re.

<Abrogé par DCFL 2011-11-25/11 , art. III.3, 020; En vigueur : 01-09-2012>

BE Justel 2002036137

13 .

<Abrogé par DCFL 2011-11-25/11 , art. III.3, 020; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE IV. - Dispositions institutionnelles. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; En vigueur : 01-09-2005 ; voir également art. 3>

Section 1re. - Les plates-formes locales de concertation. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; En vigueur : 01-09-2005 ; voir également art. 3>

Sous-section 1re. - Création et composition. <DCFL 2005-07-15/49, art. 2, 006 ; En vigueur : 01-09-2005 ; voir également art. 3>

BE Justel 2002036137

10 .

<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71 , art. 3,16°, 024; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE V.

<Abrogé par DCFL 2011-11-25/11 , art. III.9, 020; En vigueur : 01-09-2012>

BE Justel 2002036137

6 .

<Abrogé par DCFL 2011-11-25/11 , art. III.9, 020; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE VI.

<Abrogé par DCFL 2011-11-25/11 , art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Section 1.

<Abrogé par DCFL 2011-11-25/11 , art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>

BE Justel 2002036137

28 .

<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04 , art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>

CHAPITRE VII. - Périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique des soins de santé. [ '> 1 Abrogé] '> 1

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( 1 )<DCFL 2007-06-22/40 , art. 9.32, 009; En vigueur : 01-09-2007>

BE Justel 2002036137

4 .

<Abrogé par DCFL 2007-06-22/40 , art. 9.32, 009; En vigueur : 01-09-2007>

CHAPITRE VIII. - Projet temporaire initiation aux arts.

BE Justel 2002036137

6 .

<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71 , art. 4,95°, 024; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives.

Section 1. - Enseignement fondamental.

BE Justel 2002036137

15 . A l'article 41 du décret du 1 décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, il est ajouté un point 13° et un point 14°, rédigés comme suit

" 13° respecte pour l'ensemble de son fonctionnement les principes de droit international et constitutionnel en matière des droits de l'homme et des droits de l'enfant en particulier;

14° participe à et coopère au sein d'une plate-forme locale de concertation, établie conformément à l'article IV.2, § 2, premier alinéa, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation - I.

Par coopérer, il faut entendre

- fournir les données visées à l'article IV.4, premier alinéa, 1°, du même décret et

- respecter les engagements pris dans le contexte de l'article IV.4, premier alinéa, du même décret. "

CHAPITRE X. - Autres dispositions.

BE Justel 2002036137

2 .[ '> 1 § 1er. Pour les inscriptions [ '> 2 ...] '> 2 , les autorités scolaires ou pouvoirs organisateurs peuvent faire appel à une procédure expérimentale de préinscription, visée au § 2.

Pour les écoles situées dans des communes où une plate-forme locale de concertation a été constituée, la procédure expérimentale de préinscription est exécutoire si elle est approuvée à double majorité par la plate-forme locale de concertation dans laquelle les écoles concernées participent. La double majorité requise est atteinte lorsque l'approbation est donnée par, d'une part, au moins la moitié plus un des participants visés à l'article IV.3, § 1er, 1°, 2° et 3°, et, d'autre part, au moins la moitié plus un des autres participants.

Pour les écoles situées dans des communes où aucune plate-forme locale de concertation n'a été constituée, la procédure expérimentale de préinscription est exécutoire si elle est approuvée par les autorités scolaires/pouvoirs organisateurs d'au moins la moitié des écoles du niveau d'enseignement concerné situées dans ladite commune.

Les conseils scolaires des écoles concernées donnent préalablement un avis obligatoire sur la procédure expérimentale de préinscription, tel que visé aux articles 19 et 20 du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'Enseignement).

§ 2. Une procédure expérimentale de préinscription remplit les critères suivants

1° l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur fixe, préalablement au délai de préinscription visé au point 4°, les critères suivant lesquels les élèves préinscrits seront classés, et ce au niveau de l'implantation ou au niveau de l'école;

2° pour l'enseignement fondamental, les seuls critères de classement sont

a) la chronologie des préinscriptions, à l'exclusion de la chronologie lors de la présentation physique;

b) la distance entre le domicile ou la résidence de l'élève et l'école et la distance entre l'adresse de travail d'un des parents et l'école.

L'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur stipule le mode de détermination de la distance;

3° pour l'enseignement secondaire, les seuls critères de classement sont

a) la chronologie des préinscriptions, à l'exclusion de la chronologie lors de la présentation physique;

b) le nombre de jours de classe qu'un élève est inscrit comme élève régulier dans une école fondamentale au sein d'une parcelle cadastrale ou de plusieurs parcelles cadastrales juxtaposées, telles que visées à l'article II.1.6°;

4° l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur détermine un délai de préinscription, dans lequel les parents peuvent communiquer leur intention d'inscrire leur enfant, étant entendu qu'un délai de préinscription séparé est prévu pour le groupe prioritaire visé à l'article III.2;

5° le délai de préinscription et les critères de classement, ainsi que les actions que les parents doivent entreprendre pour convertir une préinscription en une inscription, sont communiqués aux parents à l'aide de différents moyens de communications;

6° les élèves préinscrits sont inscrits d'office à l'issue du délai de préinscription, en tenant compte de leur régime prioritaire de la section 2, chapitre III.

§ 3. [ '> 2 ...] '> 2

§ 4. Le cas échéant, la Commission des droits de l'élève tient compte, en formulant son jugement, tel que visé au chapitre V, de l'application régulière de la procédure expérimentale de préinscription.

§ 5. Les autres dispositions du présent décret s'appliquent intégralement à tous les cas non réglés par ou en vertu du présent article.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2010-07-09/26 , art. VIII.14, 016; En vigueur : 01-09-2010>

( 2 )<DCFL 2011-07-01/33 , art. X.26, 019; En vigueur : 01-09-2011>

CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur.

BE Justel 2002036137

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1 septembre 2002, à l'exception

1° des articles IV.4, 6°, IX.2, IX.3, IX.5, IX.6, IX.14 et IX.15, ainsi que des dispositions de la section 2 du chapitre IV et des dispositions des chapitres III et V, qui entrent tous en vigueur le 1 janvier 2003.

2° les dispositions du chapitre VII qui entrent en vigueur le 1 septembre 2003.

Le présent décret est évalué avant le 1 septembre 2006 au plus tard.

Travaux parlementaires

Session 2001-2002. Documents. - Projet de décret, 1143 - N° 1. - Avis du Commissariat des droits de l'enfant, 1143 - N° 2. - Comptes rendus des auditions, 1143 - N°s 3 et 4. - Amendements, 1143 - N° 5. - Motion sollicitant la consultation du Conseil d'Etat, 1143 - N° 6. - Avis du Conseil d'Etat, 1143 - N° 7. - Amendements, 1143 - N°s 8 et 9. - Rapport, 1143 - N° 10. - Amendements, 1143 - N° 11. - Articles adoptés en première lecture par la séance plénière, 1143 - N° 12. - Texte adopté par la séance plénière, 1143 - N° 13. Annales. - Discussion et adoption. Séance du 19 juin 2002.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 juin 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,

Mme M. VANDERPOORTEN.

Préambule

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret conseil flamand du 23-12-2016 publié le 13-02-2017

Articles modifiés

2.1; 4.1-4.5; 4.6-4.10; 8.1-8.5

Article modifié : 8.6

Arrêté gouvernement flamand du 28-10-2016 publié le 29-12-2016

Articles modifiés

2.1; 4.1-4.5; 4.6-4.10; 8.1-8.5

Décret conseil flamand du 17-06-2016 publié le 10-08-2016

Article modifié : 4.7

Décret conseil flamand du 21-03-2014 publié le 28-08-2014

Article modifié : 4.7

Décret conseil flamand du 08-06-2012 publié le 23-07-2012

Articles modifiés

2.1; 10.2

Décret conseil flamand du 25-11-2011 publié le 23-02-2012

Articles modifiés

1.3; 2.1; 3.1-3.13; 4.4; 4.6; 4.7; 4.8; 4.8bis; 5.1-5.6; 6.1-6.28

Décret conseil flamand du 01-07-2011 publié le 30-08-2011

Article modifié : 10.2

CODE FLAMAND DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE du 17-12-2010 publié le 24-06-2011

Articles modifiés

2.1; 3.4; 3.7; 3.9; 6.3bis

Décret conseil flamand du 27-05-2011 publié le 17-06-2011

Articles modifiés

6.1-6.3; 6.4-6.19; 6.20; 6.22-6.28; 10.1; 10.1bis

Décret conseil flamand du 09-07-2010 publié le 31-08-2010

Articles modifiés

1.2; 2.1; 3.1; 3.3; 3.8; 6.25; 10.2

Décret conseil flamand du 08-05-2009 publié le 28-08-2009

Articles modifiés

2.1; 6.2; 6.14; 6.22-6.28

Décret conseil flamand du 20-03-2009 publié le 09-04-2009

Article modifié : 4.4

Décret conseil flamand du 20-03-2009 publié le 06-04-2009

Article modifié : 6.2

Décret conseil flamand du 06-03-2009 publié le 02-04-2009

Articles modifiés

2.1; 3.3; 3.4; 3.5; 4.4

Décret conseil flamand du 10-07-2008 publié le 03-10-2008

Articles modifiés

3.8; 3.9

Décret conseil flamand du 04-07-2008 publié le 01-09-2008

Articles modifiés

5.1; 5.2; 5.3; 6.2; 6.3; 6.4

Articles modifiés

6.3BIS; 6.8; 6.11; 6.12; 6.13

Articles modifiés

6.18; 6.19BIS; 6.21; 10.1BIS

Article modifié : 10.2

Décret conseil flamand du 22-06-2007 publié le 21-08-2007

Articles modifiés

3.2; 3.9; 3.10; 4.3; 4.4; 4.7;

Article modifié : 7.1-7.5

Décret conseil flamand du 07-07-2006 publié le 31-08-2006

Articles modifiés

3.4; 6.3; 6.14; 8.3-8.5; 4.4

Décret conseil flamand du 15-07-2005 publié le 16-09-2005

Articles modifiés

6.21; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 8.6

Articles modifiés

10.1; 10.1BIS

Décret conseil flamand du 15-07-2005 publié le 30-08-2005

Article modifié : 2.1-5.7

Décret conseil flamand du 07-05-2004 publié le 09-11-2004

Article modifié : 3.4

Décret conseil flamand du 07-05-2004 publié le 31-08-2004

Article modifié : 10.1

Décret conseil flamand du 30-04-2004 publié le 29-06-2004

Articles modifiés

2.1; 3.1; 3.7BIS

Décret conseil flamand du 14-02-2003 publié le 01-07-2003

Article modifié : 10.1

BE Justel 2002036137

§ 1er. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après "indicateurs d'égalité des chances" sont applicables

1° la famille vit d'un revenu de remplacement;

2° l'élève est hébergé temporairement ou de façon permanente en dehors de sa famille et confié à la garde d'une personne, d'une famille, d'une structure ou d'un service social, visé aux décrets coordonnés du 4 avril 1990 dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse, à l'exception des internats financés ou subventionnés par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;

3° les parents sont des nomades;

4° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent;

5° la langue utilisée pour la communication courante dans la famille n'est pas le néerlandais.

§ 2. La réalisation par l'élève des indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 1°, 3°, 4° et 5° est prouvée par une déclaration sur l'honneur des parents. Le Gouvernement définit de quelle façon l'élève doit répondre à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 2° et fixe la procédure selon laquelle les données sont transmises au Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande, tout en tenant compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.

Les documents ou déclarations qui démontrent que l'élève répond à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances sont conservés à l'école pour une période de cinq ans au moins.

§ 3. Le Gouvernement attribue un poids à chaque indicateur d'égalité des chances. En même temps, il définit le plafond des poids cumulés qui est au moins égal au poids maximal attribué à un indicateur d'égalité des chances et au plus égal à une fois et demie ce poids maximal.

Les poids maximaux sont attribués aux indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 2° et 3°. L'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 5° n'est pondéré qu'en combinaison avec d'autres indicateurs d'égalité des chances.

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Le Gouvernement flamand prévoit des mesures transitoires pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire pour l'année scolaire 2002-2003.

En fonction de ces mesures transitoires, le nombre de périodes additionnelles d'enseignement prioritaire et/ou d'encadrement renforcé qu'une école a obtenues pendant l'année scolaire 2001-2002, est comparé au nombre de périodes complémentaires obtenues par application des articles 139ter et 139quater.

Pour les écoles avec un pourcentage fixé d'élèves répondant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, la perte d'un nombre fixé de périodes est ajustée suivant une clé fixée par le Gouvernement.

Pour les écoles avec un pourcentage fixé d'élèves satisfaisant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, le gain de périodes est ajusté suivant une clé fixée par le Gouvernement flamand. "

BE Justel 2002036137

§ 1er. L'inspection de l'enseignement examine toujours au cours de la troisième année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. La réalisation des objectifs est opposée au contexte scolaire et aux caractéristiques de la population scolaire.

En cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes complémentaires pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est satisfait de nouveau à toutes les conditions de l'article 139ter.

En cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires visées à l'article 139ter pour la période suivante de trois années scolaires.

§ 2. Le Gouvernement précise les critères et dispositions de procédure suivant lesquels le contrôle est fait par l'inspection de l'enseignement.

En cas d'évaluation négative, le Gouvernement prévoit une possibilité de recours pour l'école. Le recours est introduit auprès d'un collège d'inspecteurs.

BE Justel 2002036137

§ 1er. L'attribution des moyens s'opère tous les trois ans de la manière suivante

1° les écoles visées à l'article 139ter sont classées suivant le pourcentage d'élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;

2° les élèves génèrent une nombre de points sur la base du poids des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables;

3° le nombre de points d'écoles avec au moins 80% d'élèves répondant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances vises à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement qui est au moins égal à 1 et au plus égal 1,5.

4° le nombre de points d'écoles dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement qui est au moins égal à 1 et au plus égal 1,5.

§ 2. Le Gouvernement fixe dans les limites des crédits budgétaires disponibles combien de périodes complémentaires correspondent à un point.

Le Gouvernement fixe également les règles en matière de l'attribution ou de la redistribution, pendant la periode courante de trois années scolaires, de périodes complémentaires nouvelles ou vacantes.

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§ 1er. Une école qui obtient des périodes complémentaires élabore une politique d'égalité des chances pendant le premier trimestre de la première année scolaire. A partir d'une analyse de sa situation initiale, l'école indique

1° l'objectif concret qu'elle veut accomplir au niveau des élèves, des personnels, respectivement de l'école. Le Gouvernement fixe des objectifs qui peuvent être choisis parmi les thèmes suivants : a) la prévention et la remédiation des retards de développement et d'apprentissage; b) l'enseignement d'aptitude linguistique, c) l'enseignement interculturel, d) le passage et l'orientation, e) le développement socioaffectif, f) la participation des élèves et des parents; et

2° la façon dont elle veut atteindre ces objectifs; et

3° la façon dont elle évalue ses actions au cours du deuxième trimestre de la deuxième année scolaire. Le Gouvernement peut fixer un modèle d'auto-évaluation.

§ 2. Les périodes complémentaires ne peuvent être affectées qu'aux objectifs visés au § 1er.

BE Justel 2002036137

Les écoles collaborent aux évaluations triennales sur la base des sondages faits par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande. Les évaluations mesurent l'efficacité, au niveau macro, de l'offre d'appui intégrée.

BE Justel 2002036137

Les écoles impliquent en vue du développement et de la réalisation des objectifs, visés à l'article 139quinquies, § 1er, le centre d'encadrement des élèves par lequel elles sont accompagnées et l'encadrement supplémentaire visé à l'article VI.21 du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation - I.

BE Justel 2002036137

Les écoles peuvent bénéficier pour une période de trois années scolaires de périodes complémentaires pour autant qu'elles remplissent les conditions suivantes

1° compter, le 1 février de l'année scolaire précédente au moins 10 % d'élèves réguliers qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°; et

2° sont classées favorablement parmi les écoles mentionnées au 1° conformément aux dispositions de l'article 139quater et génèrent au moins six périodes complémentaires.

Lorsqu'une école a des lieux d'implantation au 1 janvier 2002 qui ne sont pas situés dans une seule commune ou une commune limitrophe ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les différents lieux d'implantation sont censés être des écoles pour l'application des dispositions du premier alinéa et de l'article VI.4.

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