2002036130 24 MAI 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la " Hogere Zeevaartschool ". (Traduction)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-2002 et mise à jour au 03-12-2025)
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
Sauf disposition contraire, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux membres du personnel temporaires et nommés des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la " Hogere Zeevaartschool ", appartenant aux catégories de personnel directeur et enseignant ou de personnel administratif et technique.
Le présent arrêté s'applique également aux membres du personnel
- qui maintiennent leur fonction à titre personnel en application [ '> 4 des articles V.276, V.286, V.287, § 1er et V.288, § 2, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013] '> 4 ,
- [ '> 4 visés à l'article III.35, § 1er, 1° à 3°, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013] 41 , qui étaient nommés à un institut supérieur.
[ '> 1 Les dispositions relatives au congé parental et à l'interruption de carrière pour prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie reprises au chapitre 2, section 2, sous-sections 3 et 4, s'appliquent également aux membres du personnel contractuels des [ '> 2 instituts supérieurs de droit public] '> 2 et aux ayants-cause de ceux-ci.] '> 1
[ '> 3 Par dérogation [ '> 4 à l'article 17, une interruption de carrière partielle à partir de l'âge de 55 ans peut prendre cours le 1er septembre 2016 au plus tard] '> 4 .] '> 3
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( 1 )<AGF 2012-10-12/12 , art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2012>
( 2 )<AGF 2013-09-06/18 , art. 4, 005; En vigueur : 01-09-2012>
( 3 )<AGF 2016-08-30/08 , art. 17, 007; En vigueur : 31-08-2016>
( 4 )<AGF 2018-11-09/11 , art. 7, 009; En vigueur : 01-09-2018>
1 .[ '> 1 Pour l'application du présent arrêté, on entend par interruption partielle de la carrière : l'interruption à mi-temps ou à 1/5 temps de la carrière professionnelle. [ '> 2 Pour l'application du congé parental visé au chapitre 2, section 2, sous-section 3, l'interruption partielle de carrière comprend également l'interruption de la carrière professionnelle à 1/10 temps.] '> 2
Lors d'une interruption à mi-temps de la carrière professionnelle, le membre du personnel continue à exercer une charge de 50 % dans l'institut supérieur, dans plusieurs instituts supérieurs ou dans d'autres institutions d'enseignement. Les prestations restant à accomplir sont arrondies à l'unité supérieure.
Lors d'une interruption de la carrière professionnelle à 1/5 temps, le membre du personnel continue à exercer une charge de 80 % dans l'institut supérieur, dans plusieurs instituts supérieurs ou dans d'autres institutions d'enseignement. Les prestations restant à accomplir sont arrondies à l'unité supérieure.] '> 1
[ '> 2 Lors d'une interruption de la carrière professionnelle à 1/10 temps, le membre du personnel continue à exercer une charge de 90 % dans l'institut supérieur, dans plusieurs instituts supérieurs ou dans d'autres établissements d'enseignement. Les prestations restant à accomplir sont arrondies à l'unité supérieure.] '> 2
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( 1 )<Inséré par AGF 2011-09-09/16 , art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2011>
( 2 )<AGF 2020-07-17/60 , art. 1, 010; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE II. -Interruption de la carrière professionnelle.
Section 1. - Dispositions générales concernant l'interruption de carrière complète et partielle.
[ '> 1 Les membres du personnel chargés d'une carrière à mi-temps au moins peuvent interrompre complètement ou partiellement leur carrière professionnelle.] '> 1
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( 1 )<AGF 2011-09-09/16 , art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2011>
[ '> 1 [ '> 2 ...] '> 2
Pour les membres du personnel temporaires qui bénéficient d'une interruption de carrière, l'interruption de carrière se termine en tout cas à la fin de leur désignation.
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( 1 )<AGF 2011-09-09/16 , art. 4, 003; En vigueur : 01-09-2011>
( 2 )<AGF 2018-11-09/11 , art. 8, 009; En vigueur : 01-09-2018>
<Abrogé par AGF 2018-11-09/11 , art. 9, 009; En vigueur : 01-09-2018>
<Abrogé par AGF 2018-11-09/11 , art. 9, 009; En vigueur : 01-09-2018>
<Abrogé par AGF 2018-11-09/11 , art. 9, 009; En vigueur : 01-09-2018>
Durant l'interruption de sa carrière professionnelle, le membre du personnel est en congé. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Le membre du personnel ne perçoit pas de traitement pour les prestations pour lesquelles il interrompt sa carrière professionnelle; il perçoit par ailleurs une allocation d'interruption conformément aux dispositions de l'arrêté royal précité du 12 août 1991.
§ 1. Sur la demande du membre du personnel et moyennant un délai de préavis d'un mois, la direction de l'institut supérieur peut autoriser pour des raisons [ '> 1 ...] '> 1 exceptionnelles de mettre fin anticipativement à l'interruption de carrière. La direction de l'institut supérieur peut accepter un délai de préavis plus court.
§ 2. [ '> 2 ...] '> 2
§ 3. La direction de l'institut supérieur avise l'Office national de l'Emploi dans les quinze jours qui suivent, de la date à laquelle le membre du personnel met fin à son interruption de carrière.
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( 1 )<AGF 2013-09-06/18 , art. 5, 005; En vigueur : 01-09-2013>
( 2 )<AGF 2018-11-09/11 , art. 10, 009; En vigueur : 01-09-2018>
§ 1. Par une décision du directeur du bureau de chômage, un membre du personnel ayant interrompu sa carrière professionnelle, peut être exclu du droit aux allocations.
§ 2. [ '> 2 ...] '> 2
§ 3. [ '> 2 Le congé d'un membre du personnel nommé ayant interrompu sa carrière professionnelle sans avoir droit à une interruption de carrière sur la base d'une décision du directeur du bureau de chômage ou sur les base des dispositions du présent arrêté, est converti d'office en une [ '> 3 absence pour prestations réduites] '> 3 .] '> 2
Dans ce dernier cas, la durée de la [ '> 3 absence pour prestations réduites] '> 3 à laquelle le membre du personnel concerné a droit en vertu des dispositions réglementaires applicables à son cas, peut être dépassée. De toute façon, [ '> 3 cette absence] '> 3 prend fin à l'expiration de la période en cours, pour laquelle un congé pour interruption de la carrière professionnelle était demandée.
§ 4. [ '> 3 ...] '> 3
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( 1 )<AGF 2012-10-12/12 , art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2012>
( 2 )<AGF 2013-09-06/18 , art. 6, 005; En vigueur : 01-09-2013>
( 3 )<AGF 2017-04-21/15 , art. 6, 008; En vigueur : 01-09-2017>
Pour déterminer le volume de la charge, visé aux articles 2[ -1 ...] '> 1 et 17, il est également tenu compte des prestations effectuées dans un établissement d'enseignement d'un autre niveau, à l'exception des universités.
L'interruption de carrière complète porte sur toutes les fonctions financées et subventionnées par la Communauté flamande qu'exerce le membre du personnel en tant que fonction principale dans l'enseignement et dans des centres d'encadrement des élèves.
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( 1 )<AGF 2018-11-09/11 , art. 11, 009; En vigueur : 01-09-2018>
Section 2. - Régimes spécifiques.
Sous-section 1. - L'interruption de carrière pour suivre une formation professionnelle.
<Abrogé par AGF 2018-11-09/11 , art. 12, 009; En vigueur : 01-09-2018>
Sous-section 2. - L'interruption de carrière pour donner des soins palliatifs.
§ 1. [ '> 1 Les membres du personnel ont] '> 1 le droit d'interrompre de manière complète ou partielle leur carrière professionnelle pendant une période d'un mois [ '> 1 ...] '> 1 pour donner des soins palliatifs à une personne. [ '> 2 Ce délai peut être prolongé deux fois d'un mois.] '> 2
Pour l'application du premier alinéa, il faut entendre par soins palliatifs, toute forme d'assistance et notamment l'assistance et les soins médicaux, sociaux, administratifs et psychologiques de personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant dans une phase terminale.
[ '> 3 ...] '> 3
§ 2. [ '> 4 ...] '> 4
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( 1 )<AGF 2018-11-09/11 , art. 13,1°, 009; En vigueur : 01-09-2018>
( 2 )<AGF 2018-11-09/11 , art. 13,2°, 009; En vigueur : 01-02-2017>
( 3 )<AGF 2018-11-09/11 , art. 13,3°, 009; En vigueur : 01-09-2018>
( 4 )<AGF 2018-11-09/11 , art. 13,4°, 009; En vigueur : 01-09-2018>
Sous-section 3. - Le congé parental.
[ '> 8 En cas de naissance ou d'adoption de leur enfant, ou dans le cadre d'un placement familial de longue durée, les membres du personnel ont le droit d'interrompre de manière complète ou partielle leur carrière professionnelle afin de s'occuper de leur enfant ou de l'enfant placé. Le placement familial de longue durée est le placement d'accueil dont il est clair dès le départ que l'enfant restera dans la même famille d'accueil avec le(s) même(s) parent(s) d'accueil pendant au moins six mois. ] '> 8
[ '> 8 L'article 2 et la condition selon laquelle le membre du personnel exerce sa fonction en fonction principale visée à l'article 10, alinéa 2, ne s'appliquent pas à l'interruption complète de la carrière pour congé parental.] '> 8
[ '> 2 L'interruption complète de la carrière professionnelle peut être prise [ '> 3 dans des périodes d'un mois ou d'un multiple de ceux-ci] '> 3 , avec une durée maximale de 4 mois] '> 2
L'interruption -[2 à mi-temps] '> 2 de la carrière professionnelle [ '> 3 peut être prise dans des périodes de deux mois ou d'un multiple de ceux-ci, avec une durée maximale de huit mois] '> 3 .
[ '> 2 L'interruption de la carrière professionnelle d'un cinquième [ '> 3 peut être prise dans des périodes de 5 mois ou d'un multiple de ceux-ci] '> 3 , avec une durée maximale de 20 mois.] '> 2
[ '> 7 L'interruption de la carrière professionnelle à 1/10 temps doit être prise en périodes de 10 mois ou d'un multiple de 10 mois, avec une durée maximale de quarante mois. Par dérogation au premier alinéa, l'interruption à 1/10 temps ne constitue pas un droit. La direction de l'institut supérieur peut refuser cette forme d'interruption. La direction de l'institut supérieur notifie par écrit au membre du personnel cette décision motivée.] '> 7
[ '> 6 ...] '> 6
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( 1 )<AGF 2012-10-12/12, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2012>
( 2 )<AGF 2012-10-12/12, art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2012>
( 3 )<AGF 2013-09-06/18, art. 7, 005; En vigueur : 01-09-2013>
( 4 )<AGF 2016-04-15/23, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2016>
( 5 )<AGF 2016-08-30/08, art. 19, 007; En vigueur : 02-09-2016>
( 6 )<AGF 2018-11-09/11 , art. 14, 009; En vigueur : 01-09-2018>
( 7 )<AGF 2020-07-17/60 , art. 2, 010; En vigueur : 01-09-2020>
( 8 )<AGF 2025-10-24/28 , art. 2, 016; En vigueur : 01-07-2025>
1 .[ '> 1 Par dérogation à [ '> 2 l'article 13, alinéa 3] '> 2 , la période de quatre mois peut, avec l'accord de la direction de l'institut supérieur, être entièrement ou partiellement divisée en périodes d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine. La direction de l'institut supérieur peut refuser cette forme d'interruption. La direction de l'institut supérieur notifie par écrit au membre du personnel cette décision motivée. Si, en cas de subdivision partielle en semaines, la partie restante est inférieure à quatre semaines, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde en accord avec la direction de l'institut supérieur. La direction de l'institut supérieur peut reporter la prise du solde au maximum d'une année académique et au plus tard jusqu'à l'âge visé à l'article 14, pour des raisons de continuité de l'enseignement ou de prestation de services.
Par dérogation à [ '> 2 l'article 13, alinéa 4] '> 2 , la période de huit mois peut, avec l'accord de la direction de l'institut supérieur, être entièrement ou partiellement divisée en périodes d'un mois ou d'un multiple d'un mois. La direction de l'institut supérieur peut refuser cette forme d'interruption. La direction de l'institut supérieur notifie par écrit au membre du personnel cette décision motivée. Si, en cas de subdivision partielle en mois, la partie restante s'élève à un mois, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde en accord avec la direction de l'institut supérieur. La direction de l'institut supérieur peut reporter la prise du solde au maximum d'une année académique et au plus tard jusqu'à l'âge visé à l'article 14, pour des raisons de continuité de l'enseignement ou de prestation de services.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2020-07-17/60 , art. 3, 010; En vigueur : 01-09-2020>
( 2 )<AGF 2025-10-24/28 , art. 3, 016; En vigueur : 01-07-2025>
[ '> 1 Le membre du personnel a droit au congé parental
1° en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans;
2° dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence, et ce, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans.
[ '> 4 3° dans le cadre d'un placement familial de longue durée, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans. Le membre du personnel peut exercer ce droit dans la mesure où et aussi longtemps que l'enfant concerné est placé chez lui dans le cadre d'un placement familial de longue durée. ] '> 4
[ '> 2 Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection résultant en l'octroi d'au moins 4 points au pilier I sur l'échelle médico-sociale au sens du régime des allocations familiales, [ '> 3 ou en l'octroi d'au moins neuf points dans chacun des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens du régime des allocations familiales,] '> 3 la limite d'âge applicable est 21 ans. ] '> 2
La condition du douzième [ '> 2 ou du vingt-et-unième ] '> 2 anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental.] '> 1
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( 1 )<AGF 2010-10-01/09 , art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2010>
( 2 )<AGF 2012-10-12/12 , art. 7, 004; En vigueur : 01-09-2012>
( 3 )<AGF 2020-07-17/60 , art. 4, 010; En vigueur : 31-12-2018>
( 4 )<AGF 2025-10-24/28 , art. 4, 016; En vigueur : 01-07-2025>
Sous-section 3/1. [ '> 1 - Interruption de carrière pour congé parental corona] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2020-07-17/60 , art. 6, 010; En vigueur : 01-05-2020>
5 . [ '> 1 § 1. Un membre du personnel souhaitant bénéficier d'un congé parental corona en fait la demande auprès de la direction de son institut supérieur conformément aux dispositions suivantes
1° le membre du personnel informe par écrit la direction de son institut supérieur au moins trois jours ouvrables à l'avance ;
2° la notification est faite par lettre recommandée ou par remise de l'écrit visé au 1° du présent paragraphe, dont le double est signé pour réception par la direction de l'institut supérieur, ou par voie électronique moyennant accusé de réception de la direction de l'institut supérieur ;
3° l'écrit visé au 1° du présent paragraphe mentionne les dates de début et de fin du congé parental.
§ 2. La direction de l'institut supérieur donne son accord écrit au membre du personnel dans un délai maximum de trois jours ouvrables après la demande et, en tout état de cause, au plus tard avant le début du congé parental corona. Dans ce même délai, elle donne son accord à la conversion de l'interruption de carrière en congé parental corona ou à la suspension de l'interruption de carrière en application de l'article 14/4, selon le cas.
§ 3. L'allocation d'interruption est demandée conformément aux règles fédérales applicables.
La conversion de l'interruption de carrière et la suspension de l'interruption de carrière, prévues à l'article 14/4, sont notifiées par écrit à l'Office national de l'emploi.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2020-07-17/60 , art. 6, 010; En vigueur : 01-05-2020>
Sous-section 4. - L'interruption de carrière pour prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille malade.
§ 1. [ '> 4 Les membres du personnel ont ] '> 4 le droit d'interrompre de manière complète ou partielle leur carrière professionnelle pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré souffrant d'une maladie grave.
[ '> 4 ...] '> 4
Pour l'application de la présente sous-section, il faut entendre par membre du ménage toute personne cohabitant avec le membre du personnel et par membre de la famille tout parent ou allié.
Pour l'application de la présente sous-section, il faut entendre par maladie grave toute maladie ou intervention médicale considérée comme telle par le médecin traitant dont le processus de guérison nécessite à son avis toute forme d'assistance sociale, familiale ou affective ou de prestation de soins. [ '> 2 [ '> 3 La disposition visée à l'article 2 et la condition " en tant que fonction principale " visée à l'article 10, alinéa 2] '> 3 , ne s'appliquent pas à l'interruption complète de la carrière pour prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie.] '> 2
§ 2. [ '> 4 ...] '> 4
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( 1 )<AGF 2012-10-12/12 , art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2012>
( 2 )<AGF 2016-04-15/23 , art. 3, 006; En vigueur : 02-09-2016>
( 3 )<AGF 2016-08-30/08 , art. 20, 007; En vigueur : 02-09-2016>
( 4 )<AGF 2018-11-09/11 , art. 15, 009; En vigueur : 01-09-2018>
Les périodes d'interruption ne peuvent être prises qu'en périodes d'au moins un et au maximum trois mois, de façon consécutive ou non, avec une période maximale de 12 mois par patient [ '> 1 pour une interruption complète de la carrière ou 24 mois par patient pour une interruption partielle de la carrière professionnelle] '> 1 .
[ '> 2 § 2. Pour le membre du personnel vivant seul et ayant un enfant de 16 ans au plus souffrant d'une maladie grave, la période maximale de 12 mois par patient, telle que visée au paragraphe 1er, est portée à 24 mois par patient en cas d'interruption complète de la carrière, et la période maximale de 24 mois par patient, visée au paragraphe 1er, est portée à 48 mois par patient en cas d'interruption partielle de la carrière.
Par 'vivant seul' il faut entendre le membre du personnel vivant exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants. Pour l'application de l'alinéa premier, le membre du personnel doit livrer la preuve de la composition de la famille par une attestation des autorités communales prouvant que le membre du personnel vit, au moment de la demande d'interruption de la carrière professionnelle, exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants. Pour chaque prolongement d'une période d'interruption de carrière complète ou partielle, le membre du personnel doit produire l'attestation requise.] '> 2
[ '> 3 § 3. Par dérogation au paragraphe 1, en cas d'interruption complète de carrière, la durée minimale des périodes d'interruption peut être ramenée à l'une des périodes suivantes, avec l'accord de la direction de l'institut supérieur
1° une semaine ;
2° deux semaines ;
3° trois semaines.
Si la partie restante de la période maximale d'interruption est inférieure à un mois à la suite de l'application du premier alinéa, le membre du personnel a le droit de prendre la totalité de ce solde sans l'accord de la direction de l'institut supérieur.] '> 3
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( 1 )<AGF 2011-09-09/16 , art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2011>
( 2 )<AGF 2012-10-12/12 , art. 8, 004; En vigueur : 01-09-2012>
( 3 )<AGF 2020-07-17/60 , art. 7, 010; En vigueur : 01-09-2020>
3 .[ '> 1 Le membre du personnel a droit à [ '> 2 trois mois] '> 2 d'interruption de carrière à temps plein pour chaque personne dépendante ou à [ '> 2 six] '> 2 mois d'interruption de carrière partielle pour chaque personne dépendante.
Le droit à une interruption de carrière complète pour l'aide de proximité est limité à un maximum de six mois sur l'ensemble de la carrière professionnelle. Le droit à une interruption de carrière partielle pour l'aide de proximité est limité à un maximum de douze mois sur l'ensemble de la carrière professionnelle.
Aux fins du présent article, il convient de tenir compte du principe selon lequel un mois d'interruption de carrière complète correspond à deux mois d'interruption de carrière partielle.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2020-07-17/60 , art. 8, 010; En vigueur : 01-09-2020>
( 2 )<AGF 2022-01-21/17 , art. 2, 014; En vigueur : 01-09-2021>
Sous-section 5. - L'interruption de carrière partielle à partir de l'âge de [ '> 1 55ans] '> 1 .
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( 1 )<AGF 2012-10-12/12 , art. 9, 004; En vigueur : 01-09-2012>
§ 1. Les membres du personnel nommés peuvent obtenir une interruption partielle de carrière à partir du 1er septembre, du 1er octobre ou du 1er novembre suivant leur [ '> 3 55e anniversaire ] '> 3 et [ '> 4 jusqu'à la veille de leur mise à la retraite] '> 4 .
Les membres du personnel concernés doivent être nommés tant pour le volume de la charge pour laquelle ils obtiennent l'interruption de carrière partielle, que pour le volume de la charge qu'ils continuent à effectuer.
§ 3.[ '> 5 ...] '> 5
[ '> 3 § 1bis. Par dérogation au paragraphe 1er, pour ce qui est des membres du personnel qui interrompent leur carrière professionnelle avec un cinquième, l'âge est porté à 50 ans pour les membres du personnel ayant parcouru une carrière professionnelle d'au moins 28 ans à la date de début de l'interruption de carrière, tel que visé à l'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.] '> 3
§ 2. Les membres du personnel qui bénéficient d'une interruption partielle de la carrière professionnelle visée au § 1 et qui reprennent leurs fonctions à part entière au cours du délai précité, conservent les allocations d'interruption qui leur ont été payées en vertu de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves.
Les membres du personnel visés à l'alinéa précédent ne peuvent obtenir une seconde fois une interruption de carrière partielle telle que visée au § 1 du présent article et ne peuvent bénéficier une seconde fois de l'avantage de l'article 4, § 3 de l'arrêté royal précité du 12 août 1991.
[ '> 5 ...] '> 5
[ '> 3 § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, les membres du personnel qui bénéficiaient déjà avant le 1er juillet 2012 d'une interruption de carrière partielle à partir de l'âge de 50 ans, conservent ce droit, même s'ils n'ont pas encore 55 ans à ce moment.
§ 5. Par dérogation au paragraphe 1er, l'âge est porté à 50 ans pour les membres du personnel dont la première demande ou la demande de prolongation a été reçue avant le 1er septembre 2012 par l'Office national de l'Emploi, pour autant que le pouvoir organisateur ou le Gouvernement flamand ait reçu la demande écrite du membre du personnel avant le 16 mars 2012. "] (ERRATUM, voir M.B. 04-02-2013, p. 5567)] '> 3
[ '> 6 § 6. L'interruption partielle de carrière à partir de 50 ou 55 ans est suspendue à partir du moment où le membre du personnel fait valoir son droit à une interruption de carrière pour soins palliatifs, ou pour la reprise du travail dans la période allant du [ '> 7 16 mars 2020 au 30 juin 2020 ou du 3 mai 2021 au 31 août 2021] '> 7 en raison de la crise du coronavirus.] '> 6
[ '> 8 L'interruption de carrière partielle à partir de l'âge de cinquante ou cinquante-cinq ans peut également être suspendue, à partir du 1er septembre 2022, pour reprendre le travail à condition que la direction de l'institut supérieur donne son accord à la reprise du travail. La durée minimale de la suspension est de deux semaines.
Pendant la période de suspension susmentionnée, le membre du personnel ne peut réduire ou interrompre à temps plein ses prestations de travail, sauf en cas de maladie, d'absence pour accident de travail, accident sur la route travail-domicile et domicile-travail et pour maladie professionnelle.] '> 8
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( 1 )<AGF 2011-09-09/16 , art. 7, 003; En vigueur : 01-09-2011>
( 2 )<AGF 2012-10-12/12 , art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2012>
( 3 )<AGF 2012-10-12/12 , art. 10, 004; En vigueur : 01-09-2012>
( 4 )<AGF 2017-04-21/15 , art. 7, 008; En vigueur : 01-09-2017>
( 5 )<AGF 2018-11-09/11 , art. 16, 009; En vigueur : 01-09-2018>
( 6 )<AGF 2020-07-17/60 , art. 5, 010; En vigueur : 02-09-2016 et 30-06-2020>
( 7 )<AGF 2021-07-16/33 , art. 1, 013; En vigueur : 03-05-2021>
( 8 )<AGF 2022-07-08/26 , art. 1, 015; En vigueur : 01-09-2022>
CHAPITRE III. - Procédure et obligations administratives.
§ 1. Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière introduit sa demande auprès de la direction de l'institut supérieur. Cette demande mentionne la date à laquelle il souhaite que prenne cours l'interruption de carrière complète ou partielle et la durée de celle-ci.
La direction de l'institut supérieur notifie sa décision au membre du personnel dans les quinze jours à compter de la réception de la demande.
Le fait de remplir et de remettre le formulaire visé à l'article 16, § 2, de l'arrêté royal précité du 12 août 1991, tient lieu d'autorisation.
§ 2. [ '> 3 ...] '> 3
§ 3. Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs, en informe la direction de l'institut supérieur. Il joint à sa notification un certificat fourni par le médecin traitant de la personne qui a besoin de soins palliatifs et d'où il ressort que le membre du personnel s'est déclaré prêt à donner ces soins palliatifs. Le certificat ne mentionne en aucun cas l'identité du patient.
L'interruption de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs prend cours le premier jour de la semaine qui suit la semaine dans laquelle la notification a été faite ou plus tôt, moyennant l'accord de la direction de l'institut supérieur.
Si le membre du personnel souhaite prolonger cette période d'un mois, il devra réintroduire un certificat médical. Un membre du personnel ne peut introduire que deux certificats pour les soins palliatifs d'une même personne.
La direction de l'institut supérieur remplit le formulaire visé à l'article 16, § 2, de l'arrêté royal précité du 12 août 1991 et le remet au membre du personnel.
§ 4. Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière pour s'occuper de son enfant [ '> 5 ou de l'enfant placé] '> 5 dans le cadre du congé parental, en informe la direction de son institut supérieur.
La notification doit également mentionner la date du début et de la fin du congé parental.
Au plus tard au moment où le congé parental prend cours, le membre du personnel fournit, selon le cas, les documents justificatifs suivants
1° [ '> 4 ...] '> 4
2° une attestation dont apparaît l'adoption.
[ '> 5 3° une attestation démontrant le placement familial de longue durée. ] '> 5
[ '> 5 Aux documents visés à l'alinéa 3, 2° et 3°] '> 5 , un extrait du registre de la population ou des étrangers prouvant la composition de la famille, doit toujours être joint.
§ 5. Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière pour prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille malade, en informe la direction de son institut supérieur. Il joint à sa notification un certificat fourni par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré souffrant d'une maladie grave, d'où il ressort que le membre du personnel est prêt à donner de l'assistance ou des soins à la personne gravement malade. [ '> 1 Au cas d'hospitalisation de l'enfant, la preuve d'hospitalisation est fournie par une attestation de l'hôpital en question.] '> 1
[ '> 2 L'interruption de carrière pour la prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille malade prend cours le premier jour de la semaine suivant celle au cours laquelle la notification précitée a été faite ou plus tôt, moyennant l'accord de la direction de l'institut supérieur.] '> 2
[ '> 4 § 6. Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière pour prodiguer de l'aide de proximité en informe la direction de son institut supérieur. Il joint à cette communication la preuve de reconnaissance de sa qualité d'aidant proche.
L'interruption de carrière pour l'aide de proximité prend cours le premier jour de la semaine qui suit la semaine dans laquelle la notification a été faite, ou plus tôt moyennant l'accord de la direction de l'institut supérieur.
La direction de l'institut supérieur remplit le formulaire visé à l'article 16, § 2 de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, et le remet au membre du personnel.] '> 4
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( 1 )<AGF 2013-09-06/18 , art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2013>
( 2 )<AGF 2016-08-30/08 , art. 21, 007; En vigueur : 02-09-2016>
( 3 )<AGF 2018-11-09/11 , art. 17, 009; En vigueur : 01-09-2018>
( 4 )<AGF 2020-07-17/60 , art. 9, 010; En vigueur : 01-09-2020>
( 5 )<AGF 2025-10-24/28 , art. 5, 016; En vigueur : 01-07-2025>
<Abrogé par AGF 2012-10-12/12 , art. 11, 004; En vigueur : 01-09-2012>
<Abrogé par AGF 2018-11-09/11 , art. 18, 009; En vigueur : 01-09-2018>
CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires.
L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves est abrogé en ce qui concerne les établissements et les membres du personnel auxquels le présent arrêté s'applique, à l'exception de l'article 3 § 1b.
CHAPITRE V. - Dispositions d'entrée en vigueur et modalités d'exécution.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996 à l'exception
1° des articles 3, 4 et 9 § 4, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1996;
2° des articles 6 et 17, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1997;
3° des articles 5, troisième alinéa, 13, 14 et 18 § 4 qui produisent leurs effets le 1er septembre 1998;
4° des articles 5, quatrième alinéa, 15, 16 et 18 § 5, qui produisent leurs effets le 1er juin 2002.
Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, notamment les articles 68 et 70;
Vu le décret du 9 juin 1998 relatif à la " Hogere Zeevaartschool ", notamment l'article 6;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1997;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27 novembre 2000;
Vu le protocole n° 390 du 13 juillet 2001 portant les conclusions des négociations en réunion commune du comité de secteur X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis 32.071/1 du Conseil d'Etat, rendu le 18 octobre 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 24-10-2025 publié le 03-12-2025
Articles modifiés
13; 13/1; 14; 18
Arrêté gouvernement flamand du 08-07-2022 publié le 14-11-2022
Article modifié : 17
Arrêté gouvernement flamand du 21-01-2022 publié le 18-03-2022
Articles modifiés
16/2; 16/3
Arrêté gouvernement flamand du 16-07-2021 publié le 14-09-2021
Article modifié : 17
Arrêté gouvernement flamand du 26-02-2021 publié le 19-04-2021
Article modifié : 16/2
Arrêté gouvernement flamand du 28-08-2020 publié le 03-09-2020
Article modifié : 14/1
Arrêté gouvernement flamand du 17-07-2020 publié le 25-08-2020
Articles modifiés
1/1; 13; 13/1; 14; 17; 14/1; 14/2; 14/3; 14/4; 14/5; 16; 16/2; 16/3; 18
Arrêté gouvernement flamand du 09-11-2018 publié le 14-12-2018
Articles modifiés
1; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 11; 12; 13; 15; 17; 18; 20
Arrêté gouvernement flamand du 21-04-2017 publié le 30-05-2017
Articles modifiés
9; 17
Arrêté gouvernement flamand du 30-08-2016 publié le 12-09-2016
Articles modifiés
1; 12; 13; 15; 18
Arrêté gouvernement flamand du 15-04-2016 publié le 19-05-2016
Articles modifiés
12; 13; 15
Arrêté gouvernement flamand du 06-09-2013 publié le 04-10-2013
Articles modifiés
1; 8; 9; 13; 16/1; 18
Arrêté gouvernement flamand du 12-10-2012 publié le 21-11-2012
Articles modifiés
1; 4; 12; 13; 15; 17; 6; 9; 11; 14; 16; 19; 20
Arrêté gouvernement flamand du 09-09-2011 publié le 20-10-2011
Articles modifiés
1/1; 2; 3; 4; 16; 17
Arrêté gouvernement flamand du 01-10-2010 publié le 17-11-2010
Article modifié : 14