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2002036057 BE

2002036057 19 JUILLET 2002. - Décret modifiant la loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de voyages (TRADUCTION).

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2002036057

Dans le cadre du règlement pour la Région flamande, l'article 1er de la loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de voyages est complété par un § 4 et un § 5, rédigés comme suit

" § 4. L'article 1er, § 1er n'est pas applicable aux organisations et associations de jeunesse suivantes, dans la mesure où elles organisent les voyages et séjours pour leurs membres affiliés et les vendent à ces derniers

1° les associations particulières de jeunesse visées à l'article 2 du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes;

2° les associations particulières actives dans le domaine de l'animation des jeunes visées à l'article 7 du décret du 17 décembre 1997 réglant l'octroi de subventions aux administrations provinciales pour le mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes;

3° les organisations nationales de la jeunesse agréés par la Communauté flamande en application du décret du 12 mai 1968 relatif à l'agrément des organisations nationales de la jeunesse;

4° l'association communautaire de jeunesse et l'association locale de jeunesse visées à l'article 2, 3° et 4° du décret du 29 mars 2002 sur la politique flamande de la jeunesse.

§ 5. Dans le cadre de la présente loi, on entend par activité lucrative : l'activité de personnes qui, soit à leur propre nom, soit au nom ou pour le compte d'un tiers doté ou non de la personnalité juridique, avec ou sans but lucratif, exercent une activité commerciale, financière ou industrielle et mettent en vente ou vendent ces produits ou services. "

BE Justel 2002036057

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 juillet 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT.

Travaux parlementaires

Session 2001-2002. Documents : Projet de décret : 1207-N° 1. Amendement : 1207-N° 2. Rapport de l'audition : 1207-N° 3. Rapport : 1207-N° 4. Texte adopté par l'assemblée plénière : 1207-N° 5. Annales. - Discussion et adoption. Séances du 9 juillet 2002.

Préambule

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

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