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2002035850 BE

2002035850 29 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000, en ce qui concerne l'upgrading du niveau E au niveau D, le congé pour mission et autres dispositions (TRADUCTION).

84 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (84)

Texte législatif (84 Articles)

BE Justel 2002035850

Dans l'article I 3, § 2 du même arrêté, les mots " aux fonctionnaires placés sous son autorité " sont remplacés par les mots " aux

- fonctionnaires

- agents contractuels ayant compétence hiérarchique conformément à l'article XIV 19, placés sous son autorité. "

BE Justel 2002035850

Dans l'article II 16ter, premier alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001, les mots " de chaque niveau, sauf ceux du niveau E, " sont remplacés par les mots " des niveaux A, B, C et D, ".

BE Justel 2002035850

A l'article III 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er, troisième alinéa, les mots suivants sont insérés entre les mots " des faits " et le mot " dont "

" dont la révélation pourrait porter préjudice à la position de concurrence de l'organisme dans lequel le fonctionnaire est occupé ou "

2° Le § 2 est remplacé par la disposition suivante

" § 2. Si, dans l'exercice de sa fonction, le fonctionnaire constate des négligences, abus ou délits, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique.

Si, pour des raisons légitimes, il présume ou constate que son supérieur hiérarchique lui interdira ou l'empêchera de rendre publiques ces irrégularités, il en avise directement l'entité Audit interne et, dans le cas d'un délit, le procureur du Roi.

Sauf dans les cas de mauvaise foi, bénéfice personnel, ou de déclaration fautive ou fausse, qui nuisent à un service ou à une personne, le fonctionnaire ne peut pas être soumis à une sanction disciplinaire ou toute autre forme de sanction publique ou cachée, pour la seule raison qu'il dénonce ou publie des négligences, abus ou délits.

Par dérogation au deuxième alinéa, l'entité compétente pour le fonctionnaire de l'organisme mentionné à l'article I 1, 4°, du présent arrêté, est déterminée dans l'arrêté spécifique de l'organisme. "

BE Justel 2002035850

Dans l'article V 8, § 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001, les mots " niveau B, C, D ou E, " sont remplacés par les mots " niveau B, C ou D, ".

BE Justel 2002035850

La partie V, titre II du même arrêté est complétée par un chapitre III, composé de l'article V 14bis , rédigé comme suit

" CHAPITRE III. - Disposition transitoire

Art. V 14bis. Par dérogation à l'article V 4 le fonctionnaire qui se trouve encore dans le niveau E après le 1er janvier 2002, peut également être transféré, pour des raisons personnelles ou fonctionnelles, et à sa demande, à un emploi d'un autre grade du même rang que celui qu'il occupe.

Pour l'application de la présente disposition aux fonctionnaires de " Export Vlaanderen ", les mots " 1er janvier 2002 " doivent être remplacés par les mots " 1er octobre 2002 ". "

BE Justel 2002035850

32. Les stagiaires du niveau E qui sont en service au 1er janvier 2002, sont promus au niveau D, conformément au tableau joint en annexe XIII au présent arrêté. "

BE Justel 2002035850

Dans les articles VI 1, VI 2, § 2, VI 3 à VI 6 inclus, VI 8 à VI 10 inclus, VI 14, VI 17 à VI 19 inclus, VI 24, VII 1, VII 4, VIII 38, VIII 41 à VIII 43 inclus et VIII 48 du même arrêté, les mots " le Secrétaire permanent au recrutement " sont remplacés par les mots " le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale ".

Dans les articles VI 2, § 1er, 2°, VI 26, § 1er et VI 27, 2° et VIII 35 du même arrêté, les mots " le Secrétariat permanent de Recrutement " sont remplacés par les mots " le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale ".

BE Justel 2002035850

A l'article VI 2, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° au premier alinéa, 1°, les mots " prévues par le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel " sont remplacés par les mots " prévues en accord avec le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale ou avec une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel ".

2° au deuxième alinéa, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001, les mots " aux niveaux D et E, " sont remplacés par les mots " au niveau D ".

BE Justel 2002035850

La partie VI, titre V du même arrêté est complétée par un article VI 31, rédigé comme suit

" Art. VI 31. Les réserves de recrutement existantes du niveau E sont prises en compte, à partir du 1er janvier 2002, pour l'accès au niveau D. "

BE Justel 2002035850

A la partie VII, chapitre IV, section 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'intitulé, les mots " niveaux B, C, D et E " sont remplacés par les mots " niveaux B, C et D ";

2° dans l'article VII 16, les mots " niveaux B, C, D et E " sont remplacés par les mots " niveaux B, C et D ".

BE Justel 2002035850

L'article VII 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, est remplacé par le texte suivant

" Art. VII 17. Chaque stagiaire est encadré par un fonctionnaire d'encadrement. "

BE Justel 2002035850

La partie VII du même arrêté, est complétée par un titre III, composé de l'article VII 32 et rédigé comme suit

" TITRE III. - Disposition transitoire

BE Justel 2002035850

L'article VIII 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001, est remplacé par la disposition suivante

" Art. VIII 3. La hiérarchie des grades comporte quatre niveaux et quatorze rangs. "

BE Justel 2002035850

A l'article VIII 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° les mots " cinq niveaux " sont remplacés par les mots " quatre niveaux ";

2° les mots " 5° niveau E : aucun diplôme " sont supprimés.

BE Justel 2002035850

A l'article VIII 5, troisième alinéa du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001, sont apportées les modifications suivantes

1° les mots " cinq niveaux " sont remplacés par les mots " quatre niveaux ";

2° les mots " niveau E : un rang portant le numéro E1 " sont supprimés.

BE Justel 2002035850

Dans l'article VIII 9, § 2 du même arrêté, les mots " les membres du personnel désignés à exercer l'autorité sur des membres du personnel " sont remplacés par les mots " le fonctionnaire ou le membre du personnel contractuel ayant compétence hiérarchique conformément à l'article XIV 19 qui sont désignés à exercer l'autorité sur des membres du personnel ".

BE Justel 2002035850

Dans l'article VIII 14, quatrième alinéa du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001, les mots " niveau D ou E " sont remplacés par les mots " niveau D ".

BE Justel 2002035850

A l'article VIII 69, § 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° dans le 1°, les mots " d'un commissaire du gouvernement, " sont insérés entre les mots " d'un Secrétaire d'Etat régional " et " d'un Gouverneur d'une province flamande ";

2° dans le 6°, les mots " d'une Reine, " sont insérés entre les mots " du Roi, " et " d'un Prince, ".

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Art. 28. Dans l'article VIII 79, § 1er, troisième alinéa, du même arrêté, les mots " par écrit " sont insérés entre les mots " est informé " et " de ce que ".

BE Justel 2002035850

L'article VIII 91 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001, est remplacé par la disposition suivante

" Art. VIII 91. § 1er. Les fonctionnaires du niveau E qui n'ont pas obtenu, pour l'année d'évaluation 2000, une évaluation "insuffisant" ou n'ont pas été ralentis dans leur carrière fonctionnelle, sont promus au niveau D à partir du 1er janvier 2002, conformément au tableau joint en annexe XIII au présent arrêté.

Le fonctionnaire dirigeant détermine si un fonctionnaire ayant le grade d'agent technique soit promu au grade d'assistant technique ou au grade d'assistant spécial.

§ 2. Les fonctionnaires du niveau E qui ont obtenu, pour l'année d'évaluation 2000, une évaluation " insuffisant " ou ont été ralentis dans leur carrière fonctionnelle, sont promus au niveau D le 1er janvier de l'année suivant la première évaluation qui n'est pas conclue par la mention finale " insuffisant " et qui ne résulte pas en un ralentissement de la carrière.

§ 3. Le § 1er s'applique au fonctionnaire qui a été rétrogradé dans un grade du niveau E dès que la peine disciplinaire " rétrogradation " ait été radiée.

§ 4. Les fonctionnaires qui se trouvent, après le 1er janvier 2002, encore dans le niveau E, restent soumis à la réglementation mentionnée ci-dessous

1° le niveau E consiste en un rang : le rang E1;

2° lorsque le fonctionnaire du niveau E en fait la demande par écrit, l'entretien d'évaluation a lieu en présence d'un observateur de son choix;

3° le fonctionnaire du niveau E bénéficie de la carrière fonctionnelle suivante

a) de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans

de E 111à E 112

de E 121à E 122

b) de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 10 ans

de E 112à E 113

de E 122à E 123

§ 5. Pour l'application des § 1er et § 2 du présent article aux fonctionnaires de " Export Vlaanderen ", il faut remplacer les mots " année d'évaluation 2000 " par les mots " année d'évaluation 2001 ".

Pour l'application du § 4 du présent article aux fonctionnaires de " Export Vlaanderen ", il faut remplacer les mots " 1er janvier 2002 " par les mots " 1er octobre 2002 ". "

BE Justel 2002035850

L'article IX 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. IX 2. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées

1° le blâme;

2° la retenue de traitement;

3° la suspension disciplinaire;

4° la régression barémique;

5° la rétrogradation;

6° la démission d'office;

7° la révocation. "

BE Justel 2002035850

L'article IX 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. IX 5. § 1er. La régression barémique consiste en l'attribution d'une échelle de traitement inférieure du même grade.

Le fonctionnaire prend son rang dans la nouvelle échelle de traitement à la date à laquelle l'échelle de traitement inférieure produit ses effets.

La régression barémique ne peut en aucun cas avoir pour conséquence que le fonctionnaire concerné bénéficie d'un traitement inférieur qu'en cas de rétrogradation.

§ 2. La rétrogradation consiste en l'attribution d'un grade d'un rang inférieur classé dans le même niveau ou dans un niveau inférieur.

La rétrogradation a pour conséquence que l'échelle de traitement attachée au grade auquel le fonctionnaire est rétrogradé, est attribuée.

Le fonctionnaire prend son rang dans le nouveau grade à la date à laquelle le grade inférieur produit ses effets. "

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A l'article IX 28 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° dans le § 1er, les mots " et la démission d'office " sont insérés entre les mots " la révocation " et " , toute peine disciplinaire ";

2° dans le § 2, les mots " huit ans pour la rétrogradation " sont remplacés par les mots " huit ans pour la régression barémique ou la rétrogradation ".

BE Justel 2002035850

Dans l'article XI 26, § 1er du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre le premier et le deuxième alinéa

" Les jours d'absence pour cause de maladie que le fonctionnaire a pris en qualité de fonctionnaire auprès des services du Gouvernement flamand ou auprès d'un autre organisme public flamand ayant un statut du personnel comparable, sont déduits du nombre de jours ouvrables visé au premier alinéa à partir du 1er janvier 1995 et, en ce qui concerne " Export Vlaanderen ", à partir du 1er octobre 2000. "

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Dans l'article XI 44 du même statut, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001, les mots " Une absence pour cause de maladie ou d'accident " sont remplacés par les mots " Un congé de maladie ou un congé de maternité ".

BE Justel 2002035850

Dans l'article XI 51 du même arrêté, les mots " , commissaire du gouvernement " sont insérés entre les mots " un secrétaire d'Etat " et " ou un membre du gouvernement d'une communauté ou d'une région ", et les mots " ou un député permanent, bourgmestre, échevin ou président d'un C.P.A.S. " sont insérés entre les mots " le gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale " et " ou un commissaire européen ".

BE Justel 2002035850

Au chapitre III du titre VIII de la partie XI du même arrêté, composé de l'article XI 63, sont apportées les modifications suivantes

1° Dans l'intitulé du Chapitre 3, les mots " d'une Reine, " sont insérés entre les mots " du Roi, " et " d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique, ";

2° dans l'article XI 63, § 1er et § 2, les mots " d'une Reine, " sont insérés entre les mots " du Roi " et " d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique ".

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Dans l'article XI 74, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001, dans le 1°, les mots " et la déclaration de cohabitation légale par le fonctionnaire " sont insérés entre les mots " mariage du fonctionnaire " et " 4 jours ouvrables ".

BE Justel 2002035850

A l'article XI 75 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le 2°, le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant

" Outre ce contingent, le fonctionnaire de l'organisme ayant réussi un concours de recrutement ou un concours d'accession à un autre niveau reçoit d'office un congé dans son ancien emploi pour la durée du stage dans son nouvel emploi. "

2° dans le 3°, les mots " et aux élections directes des conseils C.P.A.S. " sont insérés entre les mots " ou communales " et " ; ce congé ".

BE Justel 2002035850

L'article XII 2, § 1er, 4°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, est remplacé par le texte suivant

" 4° le fonctionnaire qui est démissionné (NOTE de Justel : "démissionné" pour "démis" appartient au style familier) d'office ou qui est révoqué; "

BE Justel 2002035850

L'article XIII 3, § 1er, première phrase, du même arrêté, est remplacé par le texte suivant

" Toute échelle de traitement relève de l'un des quatre niveaux désignés par les lettres A, B, C et D. "

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L'article XIII 21, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. Le traitement mensuel est égal à 1/12 du traitement annuel.

Lorsque le fonctionnaire est, à une date autre que le premier du mois, promu, le traitement est payé conformément à l'article XIII 24. "

BE Justel 2002035850

L'article XIII 27 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit

" § 2. Pour la détermination de l'âge du fonctionnaire en vue de la fixation de son traitement, l'anniversaire qui tombe à une date autre que le premier du mois, est toujours reporté au premier du mois suivant. "

BE Justel 2002035850

A l'article XIII 32, § 2, 1° du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001, les dispositions suivantes sont supprimées

1° Agent technique E 121

apres 8 ans d'anciennete baremique dans l'echelle E 121 E 122

apres 10 ans d'anciennete baremique dans l'echelle E 122 E 123

2° Agent E 111

apres 8 ans d'anciennete baremique dans l'echelle E 111 E 112

apres 10 ans d'anciennete baremique dans l'echelle E 112 E 113 "

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Dans la partie XIII, titre II, chapitre II du même arrêté, il est inséré un article XIII 33quater , rédigé comme suit

" Art. XIII 33quater. Aux fonctionnaires qui se trouvent, après le 1er janvier 2002, au niveau E, s'applique la réglementation mentionnée ci-dessous

1° Agent technique E 121

apres 8 ans d'anciennete baremique dans l'echelle E 121 E 122

apres 10 ans d'anciennete baremique dans l'echelle E 122 E 123

2° Agent E 111

apres 8 ans d'anciennete baremique dans l'echelle E 111 E 112

apres 10 ans d'anciennete baremique dans l'echelle E 112 E 113 "

Pour l'application du présent article à " Export Vlaanderen ", il faut remplacer les mots " 1er janvier 2002 " par les mots " 1er octobre 2002 ". "

BE Justel 2002035850

L'article XIII 43 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. XIII 43. § 1er. Le chef de division décide dans quelle mesure il est nécessaire que des heures supplémentaires rémunérées soient effectuées. Le chef de division décide dans quelle mesure le fonctionnaire a le choix entre un congé de compensation ou l'octroi d'une allocation conformément à l'article XIII 42. Si la compensation n'est pas prise dans les quatre mois, l'allocation est payée d'office.

§ 2. La compensation est égale au nombre d'heures supplémentaires.

§ 3. L'arrêté spécifique de l'organisme peut déroger aux dispositions prévues aux §§ 1er et 2. "

BE Justel 2002035850

Dans l'article XIII 44 du même arrêté, les mots " prestation supplémentaire " et " prestations supplémentaires " sont chaque fois remplacés par les mots " heures supplémentaires ".

BE Justel 2002035850

L'article XIII 49 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. XIII 49. § 1er. Le chef de division décide dans quelle mesure il est nécessaire que des prestations rémunérées soient effectuées la nuit, le samedi ou le dimanche. Le chef de division décide dans quelle mesure le fonctionnaire concerné a le choix entre un congé de compensation conformément au § 2, deuxième alinéa, ou l'octroi d'une allocation pour prestations effectuées le dimanche conformément à l'article XIII 46, § 2. Si la compensation n'est pas prise dans les quatre mois, l'allocation est payée d'office.

§ 2. La compensation pour les prestations effectuées la nuit et le samedi est égale au nombre d'heures à payer s'il s'agit d'heures supplémentaires. Les prestations effectuées la nuit ou le samedi sont toujours payées, mais ne sont compensées que dans la mesure où il s'agit d'heures supplémentaires.

La compensation pour les prestations effectuées le dimanche est égale au double des heures à payer s'il s'agit d'heures supplémentaires. S'il ne s'agit pas d'heures supplémentaires, la compensation est égale au nombre d'heures à payer.

§ 3. L'arrêté spécifique de l'organisme peut déroger aux dispositions prévues aux §§ 1er et 2. "

BE Justel 2002035850

L'article XIII 63, § 1er, premier alinéa, troisième phrase du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001, est remplacé par la disposition suivante

" L'allocation de chef de projet (à 100 %) égale au maximum la différence entre les salaires (à 100 %) du chef de projet et de l'administrateur général (échelle de traitement A311) ayant la même ancienneté pécuniaire. "

BE Justel 2002035850

A l'article XIII 65 du même arrêté, les mots " 15 000 BEF pour les concours ou épreuves comparatives des capacités donnant accès à un grade du niveau D " sont supprimés.

BE Justel 2002035850

L'article XIII 74 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. XIII 74. Si, au cours de l'année de référence pour le pécule de vacances, ou la période de référence pour l'allocation de fin d'année, le salaire n'est pas dû ou est seulement dû partiellement, le montant est adapté pour ces mois selon l'article XIII 24, sauf

1° si le fonctionnaire était absent et bénéficiait d'un congé de maternité, accordé en application de l'article 39 (protection de la maternité) de la loi sur le travail du 16 mars 1971;

2° en cas de suspension disciplinaire;

3° en cas de suspension dans l'intérêt du service;

4° en cas de participation à une interruption organisée du travail;

5° en cas de congé parental. "

BE Justel 2002035850

(NOTE de Justel : l'art. XIII 75 de l'AGF 2000-06-30/42, modifié par le présent art. 60 avec entrée en vigueur le 29-03-2002, sera complètement remplacé par l'AGF 2003-01-31/41, art. 22, avec effet à partir du 01-11-2001. Justel considère que le présent article 60 est rendu sans effet par AGF 2003-01-31/41, art. 22.) L'article XIII 75 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. XIII 75. Pour chaque mois de prestations complètes accomplies au cours de l'année de référence pour le pécule de vacances ou la période de référence pour l'allocation de fin d'année, le montant du pécule de vacances et/ou l'allocation de fin d'année est fixé respectivement à un douzième ou un neuvième du montant annuel. "

BE Justel 2002035850

L'article XIII 111, § 1er, du même arrêté est formulé comme suit

" Article XIII 111. § 1er. La fonction de concierge prend fin dans les cas suivants

1° lorsqu'il est mis en retraite;

2° lorsqu'il donne sa démission;

3° si l'autorité compétente supprime la fonction de concierge;

4° en cas de décès du concierge.

Dans ces cas, l'intéressé ou, en cas de décès, son conjoint ou le partenaire cohabitant, ou, si celui/celle-ci est veuf/veuve ou le partenaire cohabitant est décédé, les proches parents vivant sous le même toit, dispose d'un délai de trois mois pour chercher un autre logement. Le fonctionnaire dirigeant en avise l'intéressé par lettre recommandée.

Lorsqu'il est mis fin à la fonction du concierge en cas de manquements constatés dans l'exercice de sa fonction de concierge et qui rendent nécessaire sa démission, l'intéresse dispose d'un délai de trois mois pour chercher un autre logement.

En cas de

- révocation;

- démission d'office;

- ou démission pour des raisons impérieuses par l'employeur ou le travailleur,

ce délai est réduit à un mois.

Le manquement est constaté par le coordinateur, désigné pour l'immeuble ou, à défaut, par le fonctionnaire ayant le plus haut grade dans l'immeuble. Après avoir entendu le concierge, celui-ci transmet, sans délai, son rapport accompagné des remarques écrites éventuelles du concierge, au fonctionnaire dirigeant.

La décision de démission est prise par le fonctionnaire dirigeant. "

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Il est inséré, dans la partie XIII, titre VI. Avantages sociaux " du même arrêté, un chapitre III bis, composé de l'article XIII 121bis , rédigé comme suit

" CHAPITRE IIIbis . - Eurominikit

Art. XIII 121bis. Au membre du personnel en service le 15 décembre 2001, il est délivré un eurominikit pour une valeur de 500 BEF (12,40 euro).

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A l'article XIV 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° la disposition sous 2° est remplacée par ce qui suit

" 2° de remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement;

2° il est inséré un point 4°, rédigé comme suit

" 4° de pourvoir à l'exécution de tâches hautement qualifiées ".

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La partie XIV, titre II, chapitre Ier, du même arrêté, est complété par une section 5, rédigée comme suit

" Section 5. - Emplois contractuels hautement qualifiés

Art. XIV 5bis. § 1er. Le Ministre détermine, en concertation avec le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions, le nombre, la durée et le type d'emplois soumis au recrutement contractuel pour l'exécution de tâches hautement qualifiées, ainsi que le mode et les conditions de recrutement pour ces emplois, et le type de contrat du travail.

§ 2. L'engagement pour les emplois contractuels hautement qualifiés se fait par le conseil d'administration. "

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La partie XIV, titre III, chapitre Ier, section 3, sous-section 2 du même arrêté, est complétée par un article XIV 13bis , rédigé comme suit

" Art. XIV 13bis. L'agent contractuel ayant un emploi hautement qualifié tel que visé à l'article XIV 2, 4° et une rémunération égale à A311 au minimum, est apprécié par le conseil d'administration. "

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L'article XIV 39 du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit

" En matière de congé politique, l'agent contractuel occupé à temps partiel est assimilé au fonctionnaire en congé pour prestations à temps partiel. "

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La partie XIV, titre III, chapitre II du même arrêté, est complétée par une section 12, rédigée comme suit

" Section 12. - Suspension de l'exécution du contrat du travail

Art. XIV 42bis. Lorsqu'un agent contractuel auprès des services du Gouvernement flamand ou auprès d'un autre organisme public flamand est temporairement chargé d'une fonction hautement qualifiée telle que visée à l'article XIV 2, 4°, l'exécution du contrat du travail existant est suspendue pour la période pendant laquelle cette autre fonction est exercée."

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A l'article XIV 43 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit

" 2. La cessation du contrat de travail avec un agent contractuel exerçant un emploi hautement qualifié tel que visé à l'article XIV 2, 4° avec une rémunération égale à A311 au minimum, se fait par le conseil d'administration. "

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Il est inséré, dans la partie XIV, titre III, chapitre IV, section 1 du même arrêté, un article XIV 44bis , rédigé comme suit

" Art. XIV 44bis. La rémunération de l'agent contractuel qui, dans le cadre des besoins temporaires et exceptionnels en personnel, visés à l'article XIV 2, 1°, exerce un emploi qui ne peut être comparé avec d'autres fonctions statutaires et contractuelles, et dont la rémunération n'est pas fixée au présent arrêté, est déterminée lors de l'engagement par le Ministre en concertation avec le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions.

La rémunération de l'agent contractuel qui exerce un emploi hautement qualifié tel que visé à l'article XIV 2, 4°, est déterminée lors de l'engagement par le Ministre en concertation avec le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions. "

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A l'article XIV 45 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. Le personnel ouvrier contractuel est rémunéré sur base d'un salaire mensuel. "

2° dans le § 3, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001, les mots " l'échelle de traitement E111 " sont remplacés par les mots " l'échelle de traitement D111 ".

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A l'article XIV 47 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit

" § 2. Pour la détermination de l'âge de l'agent contractuel, l'anniversaire qui tombe à une date autre que le premier du mois, est toujours reporté au premier du mois suivant. "

BE Justel 2002035850

L'article XIV 51 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001, est complété par un § 3, rédigé comme suit

" § 3. Par dérogation au § 2, la prime de fonctionnement est octroyée à l'agent contractuel ayant un emploi hautement qualifié tel que visé à l'article XIV 2, 4°, et une rémunération égale à A311 au minimum, par le conseil d'administration. "

BE Justel 2002035850

La partie XIV, titre IV, chapitre I du même arrêté, est complétée par un article XIV 56, rédigé comme suit

" Art. XIV 56. § 1er. L'agent contractuel, en service le 31 décembre 2001 dans un emploi d'une échelle de traitement du niveau E, et ayant un contrat de travail valable au-delà du 1er janvier 2002, est occupé, à partir de cette dernière date, dans un emploi contractuel d'une échelle de traitement du niveau D, conformément au tableau joint en annexe XIII au présent arrêté.

Le fonctionnaire dirigeant détermine si l'agent contractuel ayant le grade d'agent technique est occupé en tant qu'assistant technique ou assistant spécial.

§ 2. Par dérogation au § 1er, l'occupation se fait dans un emploi d'une échelle de traitement du niveau D, pour l'agent contractuel en service le 31 décembre 2001 dans un emploi d'une échelle de traitement du niveau E, ayant un contrat du travail qui est valable au-delà du 1er janvier 2002, et ayant obtenu une mention " insuffisante " pour l'année d'évaluation 2000, le premier janvier de l'année suivant la première évaluation positive, dans la mesure où le contrat du travail continue encore à cette date.

§ 3. L'agent contractuel qui, le 31 décembre 2001, exerce un emploi du personnel de nettoyage ou de restaurant dans le cadre d'un contrat du travail qui est valable au-delà du 1er janvier 2002, mais qui n'est pas occupé dans un emploi d'une échelle de traitement du niveau D, est rémunéré dans l'échelle de traitement E111.

§ 4. L'agent contractuel qui est occupé dans un emploi contractuel d'une échelle de traitement du niveau D, bénéficie toujours d'une rémunération qui dépasse d'au moins 620 euros le salaire de l'echelle de traitement dont il bénéficiait immédiatement avant cette intégration.

Par "rémunération" au premier alinéa, on entend : le salaire dans l'emploi d'une échelle de traitement du niveau D et la prime d'upgrading ensemble.

La prime d'upgrading s'élève au maximum à 620 euros (100 %). "

§ 5. Pour l'application du § 2 du présent article à " Export Vlaanderen ", les mots " année d'évaluation 2000 " doivent être remplacés par les mots " année d'évaluation 2001 ".

BE Justel 2002035850

A l'annexe IV au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001, les mots

" Niveau E

rang E1Agent

Agent technique

sont supprimés.

BE Justel 2002035850

Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son approbation, à l'exception des articles repris ci-après qui entrent en vigueur à la date citée ci-après

- l'article 1er : le 17 mai 2001;

- les articles 4, 6, 7, 9,2°, 10 à 14, 18 à 21, 23 à 26, 29, 30, 45, 50, 51, 56, 58, 61, 62, 74, 77, 78 à 81 : le 1er janvier 2002;

- les articles 27 et 38 : le 1er mars 2001;

- l'article 41, 1° : le 1er avril 2001;

- l'article 41, 2° : le 1er septembre 2000;

- l'article 48 : le 1er juillet 2000;

- l'article 59 : le 1er janvier 2001;

- l'article 64 : le 15 décembre 2001;

- les articles 65, 67, 68, 71, 72, 73, 76 : le 9 janvier 2001.

BE Justel 2002035850

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT

Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalite des Chances,

M. VOGELS

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,

B. ANCIAUX

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

V. DUA

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure,

P. VAN GREMBERGEN

Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement,

J. GABRIELS

ANNEXE.

Art. N. Annexe 1. UPGRADING PERSONNEL DU NIVEAU E.

ANCIEN GRADE ECHELLE DE NOUVEAU GRADE ECHELLE DE

TRAITEMENT TRAITEMENT

Agent technique E121/E122/E123 Assistant technique D121

Agent technique E121/E122/E123 Assistant special D131

Agent E111/E112/E113 Assistant D111

Personnel de nettoyage E111 Personnel de nettoyage D111

(taches executives) (taches executives)

Personnel de E111 Personnel de cuisine D111

restaurant

Agent d'accueil E111 Personnel d'accueil D111

Personnel de E111 Personnel de D111

surveillance surveillance

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000, en ce qui concerne l'upgrading du niveau E au niveau D, le congé pour mission et autres dispositions.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT

Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

M. VOGELS

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,

B. ANCIAUX

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

Mme V. DUA

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure,

P. VAN GREMBERGEN

Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement,

J. GABRIELS.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 20ter , § 2, inséré par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 32ter , § 1er, inséré par le décret du 12 décembre 1990 et l'article 32ter , § 3 et § 4, inséré par le décret du 12 décembre 1990 et modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation et un " Dienst voor de Scheepvaart ", notamment l'article 8, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 38, modifié par les décrets du 20 avril 1994 et du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 20 mars 1984 portant création du " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling " (Office flamand de l'Emploi), notamment l'article 3, § 2, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme " Kind en Gezin " (Enfance et Famille), notamment l'article 11, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la " Vlaamse Landmaatschappij " (Société terrienne flamande), notamment l'article 9, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un " Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap " (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment l'article 18, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, notamment l'article 160, modifié par les décrets du 9 avril 1992, du 7 juillet 1998 et du 18 mai 1999;

Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, notamment les articles 24, 44, § 1er et 45, modifiés par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, notamment l'article 48, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 23 janvier 1991 portant la création de " Export Vlaanderen ", notamment l'article 20, § 1er, modifié par le décret du 24 juillet 1996;

Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à la société anonyme " Zeekan(BR)aal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " (société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre), notamment l'article 57, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code du logement flamand, notamment l'article 32, § 1er;

Vu le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique " Toerisme Vlaanderen " et au Conseil flamand pour le Tourisme, notamment l'article 20;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu l'avis du Conseil d'administration du " Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie ", rendu le 19 septembre 2001;

Vu l'avis du comité de gestion du " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ", rendu le 3 octobre 2001;

Vu l'avis du Conseil d'administration du " Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs ", rendu le 21 septembre 2001;

Vu l'avis du Conseil d'administration du " Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen " (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante), rendu le 24 août 2001;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ", rendu le 26 septembre 2001;

Vu l'avis du Conseil d'administration du " Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap ", rendu le 25 septembre 2001;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique public de Geel, rendu le 13 septembre 2001;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique public de Rekem, rendu le 13 septembre 2001;

Vu l'avis du conseil d'administration de la " Vlaamse Landmaatschappij ", rendu le 18 juillet 2001;

Vu l'avis du conseil d'administration de " Toerisme Vlaanderen ", rendu le 19 septembre 2001;

Vu l'avis du conseil d'administration du " Dienst voor de Scheepvaart ", rendu le 19 septembre 2001;

Vu l'avis du conseil d'administration de " Kind en Gezin ", rendu le 26 septembre 2001;

Vu l'avis du conseil général du " Vlaamse Onderwijsraad ", rendu le 4 septembre 2001;

Vu l'avis du conseil d'administration de " Export Vlaanderen ", rendu le 10 septembre 2001;

Vu l'avis du conseil de direction de la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest ", rendu le 11 septembre 2001;

Vu l'avis du conseil de direction de la " Vlaamse Milieumaatschappij ", rendu le 24 août 2001;

Vu l'avis du conseil de direction de la " Vlaamse Landmaatschappij ", rendu le 17 juillet 2001;

Vu l'avis du conseil de direction de la " Vlaamse Huisvestings-maatschappij ", rendu le 6 septembre 2001;

Vu l'avis du conseil de direction du(BR) " Dienst voor de Scheepvaart ", rendu le 10 septembre 2001;

Vu l'avis du conseil de direction de la " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ", rendu le 5 septembre 2001;

Vu l'avis du conseil de direction de " Toerisme Vlaanderen ", rendu le 17 septembre 2001;

Vu l'avis du conseil de direction de " Export Vlaanderen ", rendu le 23 août 2001;

Vu l'avis du conseil de direction du " Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie ", rendu le 5 septembre 2001;

Vu l'avis du conseil de direction du " Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs ", rendu le 14 septembre 2001;

Vu l'avis du conseil de direction des services administratifs de l'Enseignement communautaire, rendu le 24 août 2001;

Vu l'avis du conseil de direction du secrétariat permanent du " Vlaamse Onderwijsraad ", rendu le 4 septembre 2001;

Vu l'avis du conseil de direction du " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ", rendu le 26 octobre 2001;

Vu l'avis du conseil de direction du " Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen ", rendu le 22 août 2001;

Vu l'avis du conseil de direction de " Kind en Gezin ", rendu le 19 septembre 2001;

Vu l'avis du conseil de direction du " Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap ", rendu le 14 septembre 2001;

Vu l'avis du conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de Geel, rendu le 29 août 2001;

Vu l'avis du conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de Rekem, rendu le 14 août 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le Budget dans ses attributions, donné le 14 décembre 2001;

Vu l'accord du Ministre fédéral qui a les Pensions dans ses attributions, donné le 27 décembre 2001;

Vu le protocole n° 170.509 du 23 octobre 2001 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;

Vu le protocole n° 174.523 du 18 décembre 2001 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 14 décembre 2001, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.893/3 du Conseil d'Etat, rendu le 19 février 2002, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, du Ministre flamand d(BR)e l'Emploi et du Tourisme, de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure et du Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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