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2002035835 BE

2002035835 8 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas (TRADUCTION).

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2002035835

L'article V 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et du statut du personnel, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, est remplacé par la disposition suivante

" Art. V 14. § 1er. La résidence administrative est la commune où le fonctionnaire exerce principalement sa fonction ou la commune la plus centrale possible de son ressort.

§ 2. Pour les fonctionnaires du rang A1 et inférieur, le directeur général compétent ou le chef de division autorisé à cet effet peut

- changer la résidence;

- fixer la résidence, si, pour des raisons de service, elle ne coïncide pas avec la commune où est établie l'administration centrale ou le service extérieur. "

§ 3. Pour les fonctionnaires du rang A2 et supérieur, cette compétence est exercée par le secrétaire général. "

BE Justel 2002035835

A l'article V 15, §§ 2, 3 et 4, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, les mots " et la résidence administrative " sont chaque fois supprimés.

BE Justel 2002035835

Il est inséré dans la partie XIII, titre 4 " Les indemnités " du même arrêté, un chapitre 4ter , rédigé comme suit

" Chapitre 4ter . Frais de parcours et d'hôtel et indemnisation de repas pour des déplacements de service

"Section 1 - Dispositions générales

"Art. XIII 120quinquies. Le présent chapitre ne s'applique pas aux pilotes pour les prestations donnant droit à l'indemnité visée à l'article XIII 120bis ou aux agents navals pour les prestations donnant droit à la prime de mer visée à l'article XIII 106sexiesdecies.

Art. XIII 120sexies. Les frais de parcours et les frais de repas ne sont indemnisés que pour des voyages de service accomplis aux frais du fonctionnaire. Les frais exposés par le fonctionnaire, sont remboursés aux conditions fixées par le présent chapitre et les annexes.

Art. XIII 120septies. Le chef de division décide sur le moyen de transport le plus justifié du point de vue fonctionnel et financier.

Section 2 - Frais de parcours

Sous-section 1. - Utilisation d'un véhicule privé

Art. XIII 120octies. § 1er. Le fonctionnaire qui, pour des voyages de service, utilise son propre véhicule, tel que mentionné ci-dessous, a droit, par kilomètre accompli, à une indemnité de

- voiture, motocyclette, cyclomoteur : 0,2636 EUR/km

- bicyclette : 0,15 EUR/km

sur la base d'un état des frais pour une indemnité de parcours et de repas.

Le cas échéant il a également droit au remboursement des frais de parcage.

§ 2. En cas de covoiturage, l'indemnité pour le chauffeur est augmentée de la moitié. Les membres du personnel qui sont passagers, n'ont pas droit à une indemnité kilométrique.

§ 3. Lorsque le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, il peut recevoir une indemnité forfaitaire pour l'utilisation de son véhicule privé, conformément à l'annexe XIX. Dans ce cas, il n'introduit pas d'état des frais. Les fonctions itinérantes sont définies par le conseil de direction départemental.

Pour la détermination de ces fonctions itinérantes, une moyenne de 3000 km et de 60 voyages de service par année est fixée comme minimum.

§ 4. Les montants pour l'utilisation de la propre voiture, motocyclette ou cyclomoteur, mentionnés aux §§ 1er et 2, et les montants mentionnés à l'annexe XIX sont revues chaque année au 1er juillet par le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions, en fonction de l'évolution des critères tels que fixés dans la réglementation fédérale en matière de frais de parcours.

BE Justel 2002035835

L'article XIII 156 du même arrêté est complété par l'énumération suivante

- l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par la loi du 22 juillet 1993 et par les arrêtés royaux des 17 mars 1995, 24 avril 1997, 26 mai 1999 et 20 juillet 2000;

- l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, modifié par la loi du 22 juillet 1993 et par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 4 décembre 1990, 4 mars 1993, 17 mars 1995 et 20 juillet 2000;

- l'arrêté ministériel du 17 décembre 1968 allouant une indemnité de tournée à certains fonctionnaires et agents exerçant des fonctions itinérantes;

- l'arrêté ministériel du 3 octobre 1973 portant réglementation de l'indemnité pour les déplacements de certains de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure sur l'Escaut dans l'agglomération d'Anvers;

- l'arrêté ministériel du 10 octobre 1973 accordant une indemnité de séjour aux agents du Ministère des Travaux publics chargés de missions sur l'Escaut;

- l'arrêté ministériel du 23 mars 1976 accordant une indemnité forfaitaire journalière pour frais de séjour aux agents du Ministère des Travaux publics qui accomplissent des missions dans les agglomérations;

- l'arrêté ministériel du 11 juillet 1967 fixant le taux de l'indemnité kilométrique a allouer aux agents qui utilisent, pour leurs déplacements de service, un moyen de transport autre qu'une voiture;

- l'arrêté ministériel du 22 avril 1965 fixant le taux de l'indemnité kilométrique à allouer aux agents qui utilisent, pour leurs déplacements de service, un moyen de transport autre qu'une voiture;

- l'arrêté ministériel du 24 mars 1965 allouant une indemnité de tournée aux fonctionnaires et agents du Ministère de l'Emploi et du Travail, exerçant uniquement des fonctions itinérantes;

- l'arrêté ministériel du 9 juin 1964 allouant une indemnité pour frais de parcours aux fonctionnaires et agents chargés de missions de contrôle dans l'agglomération bruxelloise ou dans la circonscription de leur résidence administrative;

- l'arrêté ministériel du 19 novembre 1973 fixant le taux de certaines indemnités pour frais de parcours et frais de séjour à allouer aux agents du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés ministériels du 18 février 1975 et 18 mars 1975;

- l'arrêté ministériel du 23 juin 1971 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire octroyée aux agents exerçant des fonctions itinérantes de l'Inspection générale économique;

- l'arrêté royal du 13 janvier 1980 allouant une indemnité journalière forfaitaire pour frais de séjour aux agents du Fonds des Routes chargés de missions dans les agglomérations;

- l'arrêté ministériel du 18 octobre 1984 octroyant aux piégeurs de rats musqués du Service de la Protection des Végétaux, une indemnité forfaitaire pour frais de séjour;

- l'arrêté ministériel du 4 septembre 1991 relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains agents du Ministère de la Prévoyance sociale;

- l'arrêté royal du 1er février 1991 portant octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour au personnel de contrôle de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles;

- l'arrêté ministériel du 3 novembre 1965 fixant le taux de l'indemnité kilométrique à allouer aux agents qui utilisent, pour leurs déplacements de service, un moyen de transport qui leur appartient autre qu'une voiture;

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§ 1er. Les indemnités forfaitaires visées respectivement à l'article XIII 120octies , § 3 et à l'article 120duodecies , § 2 et dont les montants sont repris à l'annexe Ia et IIa au présent arrêté, s'appliquent à partir du 1er janvier 2002. Ces annexes sont jointes au statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 comme annexes XIXa et XXa.

§ 2. Jusqu'au 31 décembre 2001, les montants des annexes Ib et IIb au présent arrêté s'appliquent. Ces annexes sont jointes au statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 comme annexes XIXb et XXb.

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§ 1er. Les montants mentionnés au présent arrêté en euros aux articles énumérés dans la colonne 2 ci-dessous, sont remplacés, du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2001, par les montants en francs belges mentionnés dans la colonne 4 ci-dessous.

Article du SPF du Montant en Montant en

24 novembre 1993 EUR BEF

Allocation velo XIII 120octies, # 1 0,15 6

Indemnite de repas XIII 120duodecies, # 8 9,5 (100 %) 375 (100 %)

(voyage d'un jour)

Indemnite de repas XIII 120terdecies 17,5 (100 %) 700 (100 %)

(voyage de plusieurs

jours)

§ 2. Par dérogation au § 1er, le montant de 9,5 euros (100 %) pour une indemnité de repas (voyage d'un jour), est déjà remplacé, du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, par 375 BEF (100 %) pour les niveaux B, C, D et E.

§ 3. Le montant de l'indemnité kilométrique, mentionné à l'article XIII 120 octies, est remplacé, du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, par 10,63 BEF/km.

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Les articles XIII 112, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, et XIII 150 §§ 1er, 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, et 3 du même arrêté sont abrogés.

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Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001, à l'exception de

- l'indemnité kilométrique pour le déplacement de service en voiture, motocyclette ou cyclomoteur, telle que visée à l'article 5, § 2;

- l'indemnité de repas telle que visée à l'article XIII 120duodecies en ce qui concerne les niveaux B, C, D et E

qui produisent leurs effets le 1er juillet 2001.

Bruxelles, le 8 mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure,

P. VAN GREMBERGEN

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe Ia (EUR) (=Annexe XIXa SPF). - FORFAITISA INDEMINITE KILOMETRIQUE.

(applicable à partir du 1er janvier 2002)

Nombre de km par annee montant en EUR montant en EUR

par annee par mois

2.880 - 3.359 822 69

3.360 - 3.839 949 79

3.840 - 4.319 1.075 90

4.320 - 4.799 1.202 100

4.800 - 5.279 1.328 111

5.280 - 5.759 1.455 121

5.760 - 6.239 1.581 132

6.240 - 6.719 1.708 142

6.720 - 7.199 1.835 153

7.200 - 7.679 1.961 163

7.680 - 8.159 2.088 174

8.160 - 8.639 2.214 185

8.640 - 9.119 2.341 195

9.120 - 9.599 2.467 206

9.600 - 10.079 2.594 216

10.080 - 10.559 2.720 227

10.560 - 11.039 2.847 237

11.040 - 11.519 2.973 248

11.520 - 11.999 3.100 258

12.000 - 12.479 3.226 269

12.480 - 12.959 3.353 279

12.960 - 13.439 3.479 290

13.440 - 13.919 3.606 300

13.920 - 14.399 3.732 311

14.400 - 14.879 3.859 322

14.880 - 15.359 3.986 332

15.360 - 15.839 4.112 343

15.840 - 16.319 4.239 353

16.320 - 16.799 4.365 364

16.800 - 17.279 4.492 374

17.280 - 17.759 4.618 385

17.760 - 18.239 4.745 395

18.240 - 18.719 4.871 406

18.720 - 19.199 4.998 416

19.200 - 19.679 5.124 427

19.680 - 20.159 5.251 438

20.160 - 20.639 5.377 448

20.640 - 21.119 5.504 459

21.120 - 21.599 5.630 469

21.600 - 22.079 5.757 480

22.080 - 22.559 5.883 490

22.560 - 23.039 6.010 501

23.040 - 23.519 6.136 511

23.520 - 23.999 6.263 522

24.000 - 24.479 6.390 532

24.480 - 24.959 6.516 543

24.960 - 25.439 6.643 554

25.440 - 25.919 6.769 564

25.920 - 26.399 6.896 575

26.400 - 26.879 7.022 585

26.880 - 27.359 7.149 596

27.360 7.212 601

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure,

P. VAN GREMBERGEN

Art. N2 . Annexe Ib (BEF) (Annexe XIXb SPF). - FORFAITISATION INDEMINITE KILOMETRIQUE.

(applicable jusqu'au 31 décembre 2001)

Nombre de km par annee Montant par annee Montant par mois

2.880 - 3.359 33.160 2.763

3.360 - 3.839 38.263 3.189

3.840 - 4.319 43.365 3.614

4.320 - 4.799 48.467 4.039

4.800 - 5.279 53.570 4.464

5.280 - 5.759 58.672 4.889

5.760 - 6.239 63.775 5.315

6.240 - 6.719 68.877 5.740

6.720 - 7.199 73.979 6.165

7.200 - 7.679 79.082 6.590

7.680 - 8.159 84.184 7.015

8.160 - 8.639 89.287 7.441

8.640 - 9.119 94.389 7.866

9.120 - 9.599 99.491 8.291

9.600 - 10.079 104.594 8.716

10.080 - 10.559 109.696 9.141

10.560 - 11.039 114.799 9.567

11.040 - 11.519 119.901 9.992

11.520 - 11.999 125.003 10.417

12.000 - 12.479 130.106 10.842

12.480 - 12.959 135.208 11.267

12.960 - 13.439 140.311 11.693

13.440 - 13.919 145.413 12.118

13.920 - 14.399 150.515 12.543

14.400 - 14.879 155.618 12.968

14.880 - 15.359 160.720 13.393

15.360 - 15.839 165.823 13.819

15.840 - 16.319 170.925 14.244

16.320 - 16.799 176.027 14.669

16.800 - 17.279 181.130 15.094

17.280 - 17.759 186.232 15.519

17.760 - 18.239 191.335 15.945

18.240 - 18.719 196.437 16.370

18.720 - 19.199 201.539 16.795

19.200 - 19.679 206.642 17.220

19.680 - 20.159 211.744 17.645

20.160 - 20.639 216.847 18.071

20.640 - 21.119 221.949 18.496

21.120 - 21.599 227.051 18.921

21.600 - 22.079 232.154 19.346

22.080 - 22.559 237.256 19.771

22.560 - 23.039 242.359 20.197

23.040 - 23.519 247.461 20.622

23.520 - 23.999 252.563 21.047

24.000 - 24.479 257.666 21.472

24.480 - 24.959 262.768 21.897

24.960 - 25.439 267.871 22.323

25.440 - 25.919 272.973 22.748

25.920 - 26.399 278.075 23.173

26.400 - 26.879 283.178 23.598

26.880 - 27.359 288.280 24.023

27.360 290.837 24.236

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure,

P. VAN GREMBERGEN

Art. N3 . Annexe IIa (EUR) (= annexe XXa SPF). - FORFAITISATION INDEMNITE REPAS DE MIDI.

(applicable à partir du 1er janvier 2002)

Nombre de voyages montant en EUR en EUR

par annee par annee par mois (100 %)

(repas de midi) (100 %)

48 - 71 565 47

72 - 95 793 66

96 - 119 1.021 85

120 - 143 1.249 104

144 - 167 1.477 123

168 - 191 1.705 142

192 - 215 1.933 161

216 - 225 2.095 175

226 2.147 179

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure,

P. VAN GREMBERGEN

Art. N4. Annexe IIb (BEF) (= annexe XXb SPF). - FORFAITISATION INDEMNITE REPAS DE MIDI.

(application jusqu'au 31 décembre 2001)

Nombre de voyages par montant par annee montant par mois

annee (repas de midi) (100 %) (100 %)

48 - 71 22.313 1.859

72 - 95 31.313 2.609

96 - 119 40.313 3.359

120 - 143 49.313 4.109

144 - 167 58.313 4.859

168 - 191 67.313 5.609

192 - 215 76.313 6.359

216 - 225 82.688 6.891

226 84.750 7.063

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure,

P. VAN GREMBERGEN.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et du statut du personnel, tel que modifié jusqu'à présent;

Vu l'avis du collège des Secrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande, donné le 12 novembre 1998 et le 5 mai 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, donné le 29 novembre 2000 et le 14 septembre 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, donné le 28 septembre 2001 concernant l'accord sectoriel 2001-2002;

Vu le protocole n° 153.436 du 17 janvier 2001 et le protocole n° 166.487 du 2 juillet 2001 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 14 septembre 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.325/3 du Conseil d'Etat, rendu le 11 décembre 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure;

Après en avoir délibéré,

Arrête

BE Justel 2002035835

§ 1er. Lorsqu'un fonctionnaire est obligé d'utiliser soit sa propre voiture, soit sa propre motocyclette, soit son propre cyclomoteur, pour un voyage de service, le déplacement du domicile à la résidence administrative est indemnisé à concurrence de la moitié de l'indemnité kilométrique.

§ 2. Lorsque la distance la plus courte entre le domicile et l'endroit auquel le fonctionnaire doit se rendre, ne passe pas par la résidence administrative, le fonctionnaire est complètement indemnisé à partir du domicile.

§ 3. Les périphériques autour d'une agglomération sont considérés comme faisant partie de cette agglomération.

Sous-section 2 - Utilisation d'autres véhicules que des véhicules privés.

Art. XIII 120decies. Des frais effectivement exposés par le fonctionnaire pour un voyage de service en avion ou en transports en commun, sont intégralement indemnisés.

Art. XIII 120undecies. Le fonctionnaire qui accomplit un voyage de service en train, voyage en première classe.

Section 3 . - Frais d'hôtel et indemnité pour frais de repas

Sous-section 1 - Voyages d'un jour

Art. XIII 120duodecies. § 1er. L'indemnité pour le repas de midi est uniquement payée pour des voyages de service qui durent au minimum six heures au total.

§ 2. Si le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, il peut recevoir comme indemnité pour le repas de midi, une indemnité forfaitaire conformément à l'annexe XX. Dans ce cas, il n'introduit pas d'état des frais. Les fonctions itinérantes sont définies par le conseil de direction départemental. Pour la détermination des fonctions itinérantes, le conseil de direction tient compte des minima fixés à l'article XIII 120octies, § 3.

§ 3. L'indemnité pour le repas du soir est uniquement payée pour des voyages de service qui durent au minimum six heures au total et commencent à ou après 14 heures.

§ 4. Chaque période de six heures passée sur une embarcation de service donne droit à une indemnité de repas.

§ 5. L'indemnité pour le repas de midi et celle pour le repas du soir ne sont cumulées que pour les voyages de service qui durent au moins 12 heures.

§ 6. Il n'est pas octroyé d'indemnité de repas pour des voyages de service dans un rayon de 25 km à partir de la résidence ou du domicile lorsque le déplacement se fait en véhicule automobile ou dans un rayon de 5 km dans l'autre cas. Par véhicule automobile, on entend une voiture, une motocyclette ou un cyclomoteur. Lorsque le fonctionnaire est obligé, pour des raisons de service, à prendre pendant une certaine période, un repas dans un restaurant où le prix est nettement supérieur à celui d'un restaurant de l'organisme ou du Ministère de la Communauté flamande, le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions peut lui accorder une dérogation temporaire à cette disposition, et lui octroyer quand même une indemnité de repas.

§ 7. Lorsque le voyage se fait à ses frais, le fonctionnaire qui fait un voyage d'un jour avec logement, a droit au maximum au remboursement du logement et du petit déjeuner selon les montants mentionnés à la circulaire concernant l'indemnité de parcours et de repas.

§ 8. L'indemnité visée aux §§ 1er, 3 et 4 s'élève à 9,5 EUR (100 %) et suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XIII 23. L'indemnité visée aux §§ 1er, 3 et 4 est payée après l'introduction de l'état des frais.

Sous-section 2 - Voyages de plusieurs jours

Art. XIII 120ter decies. Le fonctionnaire qui fait un voyage de service de plusieurs jours avec logement à ses frais, a droit au maximum au remboursement du logement et du petit déjeuner selon les montants mentionnés à la circulaire concernant l'indemnité de parcours et de repas.

Tant pour le repas de midi que pour le repas du soir, il reçoit 17,5 EUR (100 %).

Ce montant suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XIII 23."

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