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2002035834 BE

2002035834 8 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000, en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas (TRADUCTION).

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2002035834

Il est inséré, dans la partie V du même arrêté, un titre III, rédigé comme suit : (NOTE de Justel : cette insertion d'un titre III entre en vigueur le 01-09-2001, mais le titre III qui existait antérieurement n'est supprimé - par AGF 2001-10-05/35, art. 5 - qu'avec entrée en vigueur le 01-11-2001.)

" TITRE III. - CHANGEMENT DE L'AFFECTATION ET/OU DEFINITION DE LA RESIDENCE ADMINISTRATIVE.

Art. V 15. § 1er. La résidence administrative est la commune où le fonctionnaire exerce principalement sa fonction ou la commune la plus centrale possible de son ressort.

§ 2. Pour les fonctionnaires d'un rang A2A et inférieur, le fonctionnaire dirigeant peut

- changer la résidence;

- fixer la résidence, si, pour des raisons de service, elle ne coïncide pas avec la commune où est établie l'administration centrale ou le service extérieur.

§ 3. La résidence du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint est fixée par l'autorité ayant capacité de nomination.

Art. V 15bis. § 1er. Après avis du conseil de direction et après motivation, le fonctionnaire dirigeant peut changer l'affectation de fonctionnaires du rang A2 et supérieur.

§ 2. Le chef de division autorisé à cet effet par le fonctionnaire dirigeant peut changer, au sein de sa division et après motivation, l'affectation des fonctionnaires du rang A1 et inférieur.

Art. V 15ter. Le présent titre s'applique également au stagiaire. "

BE Justel 2002035834

Il est inséré, dans la partie XIII, titre IV " Les indemnités " du même arrêté, un chapitre III, rédigé comme suit

" Chapitre III. - Frais de parcours et d'hôtel et indemnisation de repas pour des déplacements de service.

Section 1. - Dispositions générales.

Art. XIII 104bis. Les frais de parcours et les frais de repas ne sont indemnisés que pour des voyages de service accomplis aux frais du fonctionnaire. Les frais exposés par le fonctionnaire, sont remboursés aux conditions fixées par le présent chapitre et les annexes.

Art. XIII 104ter. Le fonctionnaire dirigeant décide sur le moyen de transport le plus justifié du point de vue fonctionnel et financier.

Section 2. - Frais de parcours.

Art. XIII 104quater. La présente section ne s'applique pas aux représentants économiques flamands auprès de Export Vlaanderen.

Sous-section 1. - Utilisation d'un véhicule privé.

Art. XIII 104quinquies. § 1er. Le fonctionnaire qui, pour des voyages de service, utilise son propre véhicule, tel que mentionné ci-dessous, a droit, par kilomètre accompli, à une indemnité correspondante de

voiture, motocyclette, cyclomoteur : 0,2636 EUR/km

bicyclette : 0,15 EUR/km

sur la base d'un état des frais pour une indemnité de parcours et de repas.

Le cas échéant il a également droit au remboursement des frais de parcage.

§ 2. En cas de covoiturage, l'indemnité pour le chauffeur est augmentée de la moitié. Les membres du personnel qui sont passagers, n'ont pas droit à une indemnité kilométrique.

§ 3. Lorsque le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, il peut recevoir une indemnité forfaitaire pour l'utilisation de son véhicule privé, conformément à l'annexe Xa au présent arrêté. Dans ce cas, il n'introduit pas d'état des frais. Les fonctions itinérantes sont définies par le conseil de direction. Pour la détermination de ces fonctions itinérantes, une moyenne de 3 000 km et de 60 voyages de service par année est fixée comme minimum.

§ 4. Les montants pour l'utilisation de la propre voiture, motocyclette ou cyclomoteur, mentionnés aux §§ 1er et 2, et les montants mentionnés à l'annexe Xa sont revues chaque année au 1er juillet par le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions, en fonction de l'évolution des critères tels que fixés dans la réglementation fédérale en matière de frais de parcours.

Art. XIII 104sexies. § 1er. Lorsqu'un fonctionnaire est obligé d'utiliser soit sa propre voiture, soit sa propre motocyclette, soit son propre cyclomoteur, pour un voyage de service, le déplacement du domicile à la résidence administrative est indemnisé à concurrence de la moitié de l'indemnité kilométrique.

§ 2. Lorsque la distance la plus courte entre le domicile et l'endroit auquel le fonctionnaire doit se rendre, ne passe pas par la résidence administrative, le fonctionnaire est complètement indemnisé à partir du domicile.

§ 3. Les périphériques autour d'une agglomération sont considérés comme faisant partie de cette agglomération.

Sous-section 2. - Utilisation d'autres véhicules que des véhicules privés.

Art. XIII 104septies. Les frais effectivement exposés par le fonctionnaire pour un voyage de service en avion ou en transports en commun, sont intégralement indemnisés.

Art. XIII 104octies. Le fonctionnaire qui accomplit un voyage de service en train, voyage en première classe.

Section 3. - Frais d'hôtel et indemnité pour frais de repas.

Sous-section 1. - Voyages d'un jour.

Art. XIII 104novies. § 1er. L'indemnité pour le repas de midi est uniquement payée pour des voyages de service qui durent au minimum six heures au total.

§ 2. Si le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, il peut recevoir comme indemnité pour le repas de midi, une indemnité forfaitaire conformément à l'annexe XIb. Dans ce cas, il n'introduit pas d'état des frais. Les fonctions itinérantes sont définies par le conseil de direction départemental. Pour la détermination des fonctions itinérantes, le conseil de direction tient également compte des minima fixés à l'article XIII 104quinquies, § 3.

§ 3. L'indemnité pour le repas du soir est uniquement payée pour des voyages de service qui durent au minimum six heures au total et commencent à ou après 14 heures.

§ 4. Chaque période de six heures passée sur une embarcation de service donne droit à une indemnité de repas.

§ 5. L'indemnité pour le repas de midi et celle pour le repas du soir ne sont cumulées que pour les voyages de service qui durent au moins 12 heures.

§ 6. Il n'est pas octroyé d'indemnité de repas pour des voyages de service dans un rayon de 25 km à partir de la résidence ou du domicile lorsque le déplacement se fait en véhicule automobile ou dans un rayon de 5 km dans l'autre cas. Par véhicule automobile, on entend une voiture, une motocyclette ou un cyclomoteur. Lorsque le fonctionnaire est obligé, pour des raisons de service, à prendre pendant une certaine période, un repas dans un restaurant où le prix est nettement supérieur à celui d'un restaurant de l'organisme ou du Ministère de la Communauté flamande, le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions peut lui accorder une dérogation temporaire à cette disposition, et lui octroyer quand même une indemnité de repas.

§ 7. Lorsque le voyage se fait à ses frais, le fonctionnaire qui fait un voyage d'un jour avec logement, a droit au maximum au remboursement du logement et du petit déjeuner selon les montants mentionnés à la circulaire concernant l'indemnité de parcours et de repas.

§ 8. L'indemnité visée aux §§ 1er, 3 et 4 s'élève à 9,5 EUR (100 %) et suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XIII 22. L'indemnité visée aux §§ 1er, 3 et 4 est payée après l'introduction de l'état des frais.

Sous-section 2. - Voyages de plusieurs jours.

Art. XIII 104decies. Le fonctionnaire qui fait un voyage de service de plusieurs jours avec logement à ses frais, a droit au maximum au remboursement du logement et du petit déjeuner selon les montants mentionnés à la circulaire concernant l'indemnité de parcours et de repas.

Tant pour le repas de midi que pour le repas du soir, il reçoit 17,5 EUR (100 %).

Ce montant suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XIII 22.

BE Justel 2002035834

L'article XIII 130 du même arrêté est complété par l'énumération suivante

- l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par la loi du 22 juillet 1993 et par les arrêtés royaux des 17 mars 1995, 24 avril 1997, 26 mai 1999 et 20 juillet 2000;

- l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, modifié par la loi du 22 juillet 1993 et par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 4 décembre 1990, 4 mars 1993, 17 mars 1995 et 20 juillet 2000;

- l'arrêté ministériel du 11 juillet 1967 fixant le taux de l'indemnité kilométrique a allouer aux agents qui utilisent, pour leurs déplacements de service, un moyen de transport autre qu'une voiture;

- l'arrêté ministériel du 22 avril 1965 fixant le taux de l'indemnité kilométrique à allouer aux agents qui utilisent, pour leurs déplacements de service, un moyen de transport autre qu'une voiture; (NOTE : inconnu à Justel)

- l'arrêté ministériel du 9 juin 1964 allouant une indemnité pour frais de parcours aux fonctionnaires et agents chargés de missions de contrôle dans l'agglomération bruxelloise ou dans la circonscription de leur résidence administrative;

- l'arrêté ministériel du 19 novembre 1973 fixant le taux de certaines indemnités pour frais de parcours et frais de séjour à allouer aux agents du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés ministériels du 18 février 1975 et 18 mars 1975;

- l'arrêté ministériel du 3 novembre 1965 fixant le taux de l'indemnité kilométrique à allouer aux agents qui utilisent, pour leurs déplacements de service, un moyen de transport qui leur appartient autre qu'une voiture.

BE Justel 2002035834

§ 1er. Les indemnités forfaitaires visées respectivement à l'article XIII 104quinquies , § 3 et à l'article 104novies , § 2 et dont les montants sont repris en annexe Ia et IIa au présent arrêté, s'appliquent à partir du 1er janvier 2002. Ces annexes sont jointes à l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 comme annexes Xa et XIa.

§ 2. Jusqu'au 31 décembre 2001, les montants des annexes Ib et IIb au présent arrêté s'appliquent. Ces annexes sont jointes à l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 comme annexes Xb et XIb.

BE Justel 2002035834

§ 1er. Les montants mentionnés au présent arrêté en euros aux articles énumérés dans la colonne 2 ci-dessous, sont remplacés, du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2001, par les montants en francs belges mentionnés dans la colonne 4 ci-dessous.

Article

de l'arrete de base Montant Montant

OPF du 30 juin 2000 en EUR en BEF

- - -

Allocation velo XIII 104quinquies, § 1 0,15 6

Indemnite de repas XIII 104novies, § 8 9,5 (100 %) 375 (100 %)

(voyage d'un jour)

Indemnite de repas XIII 104decies 17,5 (100 %) 700 (100 %)

(voyage de plusieurs

jours)

§ 2. Par dérogation au § 1er, le montant de 9,5 euros (100 %) pour une indemnité de repas (voyage d'un jour), est déjà remplacé, du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, par 375 BEF (100 %) pour les niveaux B, C, D et E.

§ 3. Le montant de l'indemnité kilométrique s'élève à 10 BEF/km du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001, et à 10,63 BEF/km du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001.

BE Justel 2002035834

Les articles XIII 38, XIII 99, XIII 124 du même arrêté sont abrogés. L'article XIII 125, § 1er est abrogé à partir du 1er juillet 2000.

BE Justel 2002035834

Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001, à l'exception de

- l'indemnité kilométrique pour le déplacement de service en voiture, motocyclette ou cyclomoteur, telle que visée à l'article XIII 104quinquies, § 1er;

- l'indemnité de repas telle que visée à l'article XIII 104novies en ce qui concerne les niveaux B, C, D et E;

qui produisent leurs effets le 1er juillet 2001;

- l'article 2, en ce qui concerne l'article V 15bis, qui produit ses effets le 1er novembre 2001.

BE Justel 2002035834

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT

La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

M. VOGELS

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,

B. ANCIAUX

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

V. DUA

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure,

P. VAN GREMBERGEN

Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement,

J. GABRIELS

ANNEXES.

Art. N1a . Annexe Ia (EUR) (= Annexe XIXa OPF).

(NOTE : au lieu de XIXa, Justel lit Xa. Voir art. 5, § 1, et original néerlandais.)

FORFAITISA INDEMINITE KILOMETRIQUE.

(applicable à partir du 1er janvier 2002)

montant en EUR montant en EUR

Nombre de km par annee par annee par mois

2.880 - 3.359 822 69

3.360 - 3.839 949 79

3.840 - 4.319 1.075 90

4.320 - 4.799 1.202 100

4.800 - 5.279 1.328 111

5.280 - 5.759 1.455 121

5.760 - 6.239 1.581 132

6.240 - 6.719 1.708 142

6.720 - 7.199 1.835 153

7.200 - 7.679 1.961 163

7.680 - 8.159 2.088 174

8.160 - 8.639 2.214 185

8.640 - 9.119 2.341 195

9.120 - 9.599 2.467 206

9.600 - 10.079 2.594 216

10.080 - 10.559 2.720 227

10.560 - 11.039 2.847 237

11.040 - 11.519 2.973 248

11.520 - 11.999 3.100 258

12.000 - 12.479 3.226 269

12.480 - 12.959 3.353 279

12.960 - 13.439 3.479 290

13.440 - 13.919 3.606 300

13.920 - 14.399 3.732 311

14.400 - 14.879 3.859 322

14.880 - 15.359 3.986 332

15.360 - 15.839 4.112 343

15.840 - 16.319 4.239 353

16.320 - 16.799 4.365 364

16.800 - 17.279 4.492 374

17.280 - 17.759 4.618 385

17.760 - 18.239 4.745 395

18.240 - 18.719 4.871 406

18.720 - 19.199 4.998 416

19.200 - 19.679 5.124 427

19.680 - 20.159 5.251 438

20.160 - 20.639 5.377 448

20.640 - 21.119 5.504 459

21.120 - 21.599 5.630 469

21.600 - 22.079 5.757 480

22.080 - 22.559 5.883 490

22.560 - 23.039 6.010 501

23.040 - 23.519 6.136 511

23.520 - 23.999 6.263 522

24.000 - 24.479 6.390 532

24.480 - 24.959 6.516 543

24.960 - 25.439 6.643 554

25.440 - 25.919 6.769 564

25.920 - 26.399 6.896 575

26.400 - 26.879 7.022 585

26.880 - 27.359 7.149 596

27.360 7.212 601

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas.

Bruxelles, le 8 mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT

Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

M. VOGELS

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,

B. ANCIAUX

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

V. DUA

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure,

P. VAN GREMBERGEN

Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement,

J. GABRIELS

Art. N1b . Annexe Ib (BEF) (Annexe XIXb OPF).

(NOTE : au lieu de XIXb, Justel lit Xb. Voir art. 5, § 2, et original néerlandais.)

FORFAITISATION INDEMINITE KILOMETRIQUE.

(applicable jusqu'au 31 décembre 2001)

Nombre de km par annee Montant par annee Montant par mois

2.880 - 3.359 33.160 2.763

3.360 - 3.839 38.263 3.189

3.840 - 4.319 43.365 3.614

4.320 - 4.799 48.467 4.039

4.800 - 5.279 53.570 4.464

5.280 - 5.759 58.672 4.889

5.760 - 6.239 63.775 5.315

6.240 - 6.719 68.877 5.740

6.720 - 7.199 73.979 6.165

7.200 - 7.679 79.082 6.590

7.680 - 8.159 84.184 7.015

8.160 - 8.639 89.287 7.441

8.640 - 9.119 94.389 7.866

9.120 - 9.599 99.491 8.291

9.600 - 10.079 104.594 8.716

10.080 - 10.559 109.696 9.141

10.560 - 11.039 114.799 9.567

11.040 - 11.519 119.901 9.992

11.520 - 11.999 125.003 10.417

12.000 - 12.479 130.106 10.842

12.480 - 12.959 135.208 11.267

12.960 - 13.439 140.311 11.693

13.440 - 13.919 145.413 12.118

13.920 - 14.399 150.515 12.543

14.400 - 14.879 155.618 12.968

14.880 - 15.359 160.720 13.393

15.360 - 15.839 165.823 13.819

15.840 - 16.319 170.925 14.244

16.320 - 16.799 176.027 14.669

16.800 - 17.279 181.130 15.094

17.280 - 17.759 186.232 15.519

17.760 - 18.239 191.335 15.945

18.240 - 18.719 196.437 16.370

18.720 - 19.199 201.539 16.795

19.200 - 19.679 206.642 17.220

19.680 - 20.159 211.744 17.645

20.160 - 20.639 216.847 18.071

20.640 - 21.119 221.949 18.496

21.120 - 21.599 227.051 18.921

21.600 - 22.079 232.154 19.346

22.080 - 22.559 237.256 19.771

22.560 - 23.039 242.359 20.197

23.040 - 23.519 247.461 20.622

23.520 - 23.999 252.563 21.047

24.000 - 24.479 257.666 21.472

24.480 - 24.959 262.768 21.897

24.960 - 25.439 267.871 22.323

25.440 - 25.919 272.973 22.748

25.920 - 26.399 278.075 23.173

26.400 - 26.879 283.178 23.598

26.880 - 27.359 288.280 24.023

27.360 290.837 24.236

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas.

Bruxelles, le 8 mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT

Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

M. VOGELS

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,

B. ANCIAUX

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

V. DUA

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure,

P. VAN GREMBERGEN

Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement,

J. GABRIELS

Art. N2a . Annexe IIa (EUR) (= annexe XXa OPF).

(NOTE : au lieu de XXa, Justel lit XIa. Voir art. 5, § 1, et original néerlandais.)

FORFAITISATION INDEMNITE REPAS DE MIDI.

(applicable à partir du 1er janvier 2002)

Nombre de voyages par montant en EUR en EUR par mois

annee (repas de midi) par année (100 %) (100 %)

48 - 71 565 47

72 - 95 793 66

96 - 119 1.021 85

120 - 143 1.249 104

144 - 167 1.477 123

168 - 191 1.705 142

192 - 215 1.933 161

216 - 225 2.095 175

226 2.147 179

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas.

Bruxelles, le 8 mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT

Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

M. VOGELS

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,

B. ANCIAUX

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

V. DUA

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure,

P. VAN GREMBERGEN

Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement,

J. GABRIELS

Art. N2b. Annexe IIb (BEF) (= annexe XXb OPF).

(NOTE : au lieu de XXb, Justel lit XIb. Voir art. 5, § 2, et original néerlandais.)

FORFAITISATION INDEMNITE REPAS DE MIDI.

(application jusqu'au 31 décembre 2001)

Nombre de voyages par montant par annee montant par mois

annee (repas de midi) (100 %) (100 %)

48 - 71 22.313 1.859

72 - 95 31.313 2.609

96 - 119 40.313 3.359

120 - 143 49.313 4.109

144 - 167 58.313 4.859

168 - 191 67.313 5.609

192 - 215 76.313 6.359

216 - 225 82.688 6.891

226 84.750 7.063

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas.

Bruxelles, le 8 mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT

Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

M. VOGELS

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,

B. ANCIAUX

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

V. DUA

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure,

P. VAN GREMBERGEN

Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement,

J. GABRIELS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 20ter , § 2, inséré par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 32ter , § 1er, inséré par le décret du 12 décembre 1990 et l'article 32ter , § 3 et § 4, inséré par le décret du 12 décembre 1990 et modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation et un " Dienst voor de Scheepvaart ", notamment l'article 8, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 38, modifié par les décrets du 20 avril 1994 et du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 20 mars 1984 portant création du " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling " (Office flamand de l'Emploi), notamment l'article 3, § 1er, annulé pour partie par l'arrêt n° 28 de la Cour d'arbitrage du 28 octobre 1986 et l'article 3, § 2, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme " Kind en Gezin " (Enfance et Famille), notamment l'article 5, § 1er, et l'article 11, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique " Toerisme Vlaanderen " et au Conseil flamand pour le Tourisme, notamment l'article 2 et l'article 20;

Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la " Vlaamse Landmaatschappij " (Société terrienne flamande), notamment l'article 3 et l'article 9, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap " (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment l'article 18, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, notamment l'article 160, modifié par les décrets du 17 juillet 1991, du 9 avril 1992 et du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, notamment les articles 24, 44, § 1er et 45, modifiés par le dé

cret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, notamment l'article 48, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 23 janvier 1991 portant la création de " Export Vlaanderen ", notamment l'article 20, § 1er, modifié par le décret du 24 juillet 1996;

Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à la " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " (société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre), notamment l'article 57, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code du logement flamand, notamment l'article 32, § 1er;

Vu l'avis du Conseil d'administration du " Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie ", rendu le 13 septembre 2000;

Vu l'avis du comité de gestion du " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ", rendu le 6 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'administration du " Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs ", rendu le 22 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'administration du " Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen " (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante), rendu le 8 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ", rendu le 13 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'administration du " Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap ", rendu le 26 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique public de Geel, transmis le 20 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique public de Rekem, rendu le 14 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la " Vlaamse Landmaatschappij ", rendu le 27 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'administration de " Toerisme Vlaanderen ", rendu le 27 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'administration du " Dienst voor de Scheepvaart ", rendu le 20 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'administration de " Kind en Gezin ", rendu le 27 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil général du " Vlaamse Onderwijsraad ", rendu le 19 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'administration de " Export Vlaanderen ", rendu le 27 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil de direction de la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest ", rendu le 12 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil de direction de la " Vlaamse Milieumaatschappij ", rendu le 4 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil de direction de la " Vlaamse Landmaatschappij ", rendu le 19 septembre 2000;

Vu l'avis du

Conseil de direction de la " Vlaamse Huisvestings-maatschappij ", rendu le 5 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil de direction du " Dienst voor de Scheepvaart ", rendu le 30 août 2000;

Vu l'avis du Conseil de direction du " Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie " (Commissariat général pour la promotion du développement physique, du sport et des activités de plein air), rendu le 5 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction du " Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs ", rendu le 19 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction des services administratifs de l'Enseignement communautaire, rendu le 15 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction du secrétariat permanent du " Vlaamse Onderwijsraad ", rendu le 15 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction du " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ", rendu le 14 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction du " Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen ", rendu le 5 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction de " Kind en Gezin ", rendu le 4 octobre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction du " Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap ", rendu le 8 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de Geel, transmis le 20 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de Rekem, rendu le 29 août 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, donné le 14 septembre 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, donné le 28 septembre 2001, concernant l'accord sectoriel 2001-2002;

Vu le protocole n° 153.436 du 17 janvier 2001 et le protocole n° 166.487 du 2 juillet 2001 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 14 septembre 2001, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.326/3 du Conseil d'Etat, rendu le 11 décembre 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des chances, du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, du Ministre flamand de l'Economie, du Comme

rce extérieur et du Logement, et du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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