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2002035766 BE

2002035766 17 MAI 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 23 août 1972 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études (TRADUCTION).

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2002035766

A l'article 2 de l'arrêté royal du 23 août 1972 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 1991, 31 juillet 1992 et 14 juillet 1998, le § 1er est remplacé par ce qui suit

" § 1er. A droit à une allocation d'études, le candidat dont le propre montant de référence et celui de la personne dont il est à charge, déterminé à l'article 1er, est égal ou inférieur aux montants mentionnés ci-après

1° 8.729,84 euros lorsque le candidat pourvoit seul à son entretien;

2° 11.639,77 euros lorsqu'il y a une personne à charge;

3° 15.277,21 euros lorsqu'il y a deux personnes à charge;

4° 19.642,14 euros lorsqu'il y a trois personnes à charge;

5° 24.371,07 euros lorsqu'il y a quatre personnes à charge;

6° 28.371,98 euros, 32.736,94 euros, 37.101,88 euros, 41.466,79 euros, 45.831,72 euros, 50.196,68 euros, 54.561,56 euros, 58.926,52 euros, 63.291,46 euros, 67.656,39 euros, 72.021,30 euros, 76.386,26 euros, 80.751,17 euros, 85.116,10 euros, 89.481,03 euros, 93.845,99 euros pour respectivement cinq à vingt personnes à charge. "

BE Justel 2002035766

Dans l'article 9 du même arrêté est inséré un second alinéa, rédigé comme suit

" Le résultat de l'indexation est arrondi à la seconde décimale. "

BE Justel 2002035766

Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mai 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations d'études, notamment les articles 4 et 9, modifiés par le décret du 8 juillet 1996;

Vu l'arrêté royal du 23 août 1972 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études, notamment l'article 2, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 1991, 31 juillet 1992 et 14 juillet 1998, et l'article 9, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 1er août 2001;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 31 août 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.329/1 du Conseil d'Etat, rendu le 22 novembre 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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