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2002035761 BE

2002035761 8 MAI 2002. - Décret portant modification de diverses dispositions relatives à l'allocation de foyer et de résidence et au pécule de vacances du personnel communal et provincial (TRADUCTION).

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2002035761

A l'article 148 de la nouvelle Loi communale, modifiée par la loi du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes

1° les mots "allocation de foyer et de résidence" et les mots "pécule de vacances" sont supprimés;

2° deux nouveaux alinéas sont ajoutés, rédigés comme suit

" Le personnel communal reçoit, dans les mêmes conditions que le personnel du Ministère de la Communauté flamande, une allocation de foyer et de résidence.

Le personnel communal reçoit le pécule de vacances dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand. "

BE Justel 2002035761

Dans l'article 72 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, modifiée par la loi du 27 juillet 1961, les mots "allocation de foyer et de résidence" et les mots "pécule de vacances" sont supprimés.

BE Justel 2002035761

Dans la Loi provinciale du 30 avril 1836, telle que modifiée jusqu'à présent, il est inséré un article 71bis, rédigé comme suit

" Article 71bis. Le personnel provincial reçoit, dans les mêmes conditions que le personnel du Ministère de la Communauté flamande, une allocation de foyer et de résidence.

Le personnel provincial reçoit le pécule de vacances dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand. "

BE Justel 2002035761

Dans l'article 8, premier alinéa, de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, remplacé par l'arrêté royal n° 511 du 11 mars 1987, le point 2° est remplacé par ce qui suit

" 2° un supplément au moins égal au pécule de vacances, accordé au personnel définitif des administrations locales en question. "

BE Justel 2002035761

Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2002.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 mai 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure,

P. VAN GREMBERGEN.

Travaux parlementaires

Session 2001-2002 Documents - Projet de décret : 1103 - N° 1 - Rapport : 1103 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1103 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séances du 24 avril 2002.

Préambule

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

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