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2002035758 BE

2002035758 31 MAI 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement (TRADUCTION).

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2002035758

L'article 5, § 2, 14° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, est remplacé par les dispositions suivantes

" 14° si la demande porte sur un déversement direct ou indirect de substances dangereuses visées à l'annexe 2B du présent arrêté dans l'eau souterraine ou sur une décharge ou un dépôt pour déchets dans ou sur le sol, ou sur le comblement, en tout ou en partie, de carrières, minières, excavations et autres puits, y compris des plans d'eau et des étangs, par des terres excavées non polluées, également

- les caractéristiques géologiques, parmi lesquelles les caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain sur lequel le déversement ou le comblement par des terres excavées non polluées est envisagé ou la décharge ou le dépôt est aménagé et des abords dans un rayon de 100 m autour des limites de la parcelle;

- les caractéristiques hydrogéologiques, telles que le régime des eaux souterraines du terrain sur lequel le déversement ou le comblement par des terres excavées non polluées est envisagé ou la décharge ou le dépôt est aménagé, ainsi que des environs;

- la description des caractéristiques géologiques et hydrogéologiques doit suffisamment éclairer

a) la situation géologique générale

- structure géologique

- caractéristiques granulométriques et lithologiques précises des différentes formations;

b) la situation hydrogéologique générale

- une description détaillée de toutes les caractéristiques hydrogéologiques des nappes aquifères (e.a. conductibilité hydraulique, transmissivité, capacité d'absorption, etc.);

- la détermination des orientations et de la vitesse d'écoulement des eaux souterraines;

- la mention et la description des couches imperméables;

- une analyse des observations piézométriques;

c) les caractéristiques physico-chimiques des eaux souterraines;

d) les prises d'eau dans les environs (rayon = 5 km);

- historique général;

- débit de pompage;

- effets piézométriques;

- continuité des pompages;

- objectif des activités de pompage;

- résultats de l'analyse physico-chimique des activités de pompage spécifiques;

- une description générale du terrain et des alentours avec indication de la destination actuelle, de la végétation, de la nature du sol et des constructions éventuelles;

lorsqu'il s'agit d'une décharge pour déchets, également

les informations relatives à la stabilité du terrain et ses environs

a) calcul des éventuels affaissements et tassements de la décharge et du sous-sol;

b) influence possible des affaissements et tassements des couches d'isolation, des systèmes de drainage, des talus;

c) calcul de la hauteur et de la structure de la décharge, construction et exécution de la couche d'isolation et des systèmes de drainage de manière à garantir la stabilité de la décharge et le bon fonctionnement de la couche d'isolation et des systèmes de drainage. "

BE Justel 2002035758

Dans l'article 5, § 3, 4° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, les mots " sur le comblement en tout ou en partie de carrières, minières, excavations et autres puits, y compris des plans d'eau et des étangs, par des terres excavées non polluées ou" sont insérés entre les mots "ainsi que" et "sur".

BE Justel 2002035758

L'annexe 1 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand du 15 juin 1999, 20 avril 2001 et 13 juillet 2001, est complétée par une rubrique 60, rédigée comme suit

"

RUBRIQUE DESCRIPTION ET CLASSE REMAR- COORDI- AUDIT RAPPORT

SOUS-RUBRIQUES QUES NATEUR ANNUEL

60 Le comblement, en tout ou

en partie, de carrieres,

minieres, excavations et

autres puits, y compris

des plans d'eau et des

etangs, par des terres

excavees non polluees

1° avec une capacite de 2 E, O N

1000 a 10.000 m3 inclus

2° avec une capacite de 1 E, O N

plus de 10.000 m3

Remarques

L'excavation et

l'utilisation des terres

excavees dans le cadre de

remblayages et

surhaussements

fonctionnels, au-dessus

du niveau du sol naturel,

a l'effet de viabiliser

des terrains ou de

realiser des

terrassements ou

constructions, ne

relevent pas de cette

rubrique.

Dans cette rubrique on

entend par terres

excavees non polluees

les terres excavees, les

terres excavees ayant

subi une separation

physique et les terres

excavees nettoyees qui,

quant a leur composition

physique, repondent aux

dispositions de l'article

53, # 1er, 6° de l'arrete

du Gouvernement flamand

du 5 mars 1996 fixant le

reglement flamand relatif

a l'assainissement du sol

(denomme ci-apres

"Vlarebo") et qui, sauf

dispositions contraires

stipulees par

l'autorisation

ecologique, repondent, en

matiere de composition

chimique, aux normes

relatives a l'utilisation

libre des terres excavees

comme terre sur un

terrain receveur situe

dans les types de

destination II, IIII, IV

ou V, telles que prevues

par l'annexe 8 du

Vlarebo, ou aux normes

relatives a l'utilisation

libre des terres

excavees, comme terre sur

un terrain receveur situe

dans le type de

destination I, telles que

prevues par l'annexe 7.

"

CHAPITRE II. - Modifications du titre II du VLAREM.

BE Justel 2002035758

A l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 1995, 26 juin 1996, 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 24 mars 1998, 19 janvier 1999, 15 juin 1999, 3 mars 2000, 17 mars 2000, 17 juillet 2000, 19 janvier 2001, 20 avril 2001, 13 juillet 2001, 18 janvier 2002 et 25 janvier 2002, il est ajouté un chapitre 5.60 rédigé comme suit

" CHAPITRE 5.60. - Comblement par des terres excavées non polluées.

BE Justel 2002035758

Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 31 mai 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,

V. DUA.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment les articles 3, 14, § 1er, modifiés par le décret du 21 décembre 1990, et l'article 20, remplacé par le décret du 22 décembre 1993 et modifié par les décrets du 21 octobre 1997 et du 11 mai 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 février 1992, 28 octobre 1992, 27 avril 1994, 1er juin 1995, 26 juin 1996, 22 octobre 1996, 12 janvier 1999, 15 juin 1999, par le décret du Parlement flamand du 18 mai 1999 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 septembre 2000, 20 avril 2001, 13 juillet 2001 et 5 octobre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 1995, 26 juin 1996, 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 24 mars 1998, 6 octobre 1998, 19 janvier 1999, 15 juin 1999, 3 mars 2000, 17 mars 2000, 17 juillet 2000, 19 janvier 2001, 20 avril 2001, 13 juillet 2001, 18 janvier 2002 et 25 janvier 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 juin 2001;

Vu la délibération du Gouvernement flamand sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 32.487/3, donné le 16 avril 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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