2002035463 21 MARS 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer. (Traduction) (Addendum, M.B. 04-04-2002, p. 14019 - 14020)
Texte législatif (2 Articles)
Dans l'article 7 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 7 février 2002, sont apportées les modifications suivantes
1° le quatrième tiret est complété par la phrase suivante
" Ce jusqu'au moment que le quota de sole VIIf,g n'est pas épuisé pour 45 % avant le 1er juin 2002. ";
2° après le quatrième tiret, la disposition suivante est insérée
" - 15 kg par heures entière de présence dans la zone-ciem VIIf,g en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, et ce dès le moment que le quota de sole VIIf,g est épuisé pour 45 % avant le 1er juin 2002. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2002.
Bruxelles, le 21 mars 2002.
V. DUA
Préambule
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Vu le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant des dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux;
Vu le règlement (CE) n° 2555/2001 du Conseil du 18 décembre 2001 établissant pour 2002 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupe de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture;
Vu la loi spécifique du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, remplacée par la loi spéciale du 13 juillet 2001;
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 7 février 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en vue de la bonne gestion du quota de sole VIIf,g il est nécessaire de réduire des maxima de captures par jour;
Considérant que pour l'année 2002 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisés par la CE;
Considérant l'attribution aux régions des compétences dans le domaine de la pêche maritime à partir du 1er janvier 2002;
Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions de service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la réglementation europE(BR)ACUTE;enne et internationale dans le domaine de la pêche maritime;
Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles dans les zones-ciem II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 1
Considérant qu'une part significative du groupe de bateaux de pêche de 221 kW ou moins a été retiré de la flotte pendant la période de référence;
Considérant qu'au cours des années 1998, 1999 et 2000, le groupe de bateaux de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 30 % du quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de bateaux de pêche;
Considérant que le groupe des bateaux de pêche de plus de 221 kW peut pêcher intégralement les quotas disponibles dans les zones-ciem autres que la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles, de plies et de cabillauds peut être réalisé en instituant une répartition étalée des quotas disponibles dans les zones-ciem II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), ainsi qu'en instituant des maxima de captures par jour civil, par jour de navigation ou par heure dans certaines zones-ciem et en instituant un nombre maximum de jours de navigation par an pour les bateaux de pêche,
Arrête