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2002035413 BE

2002035413 14 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certaines dispositions en matière d'enseignement, en ce qui concerne l'introduction de l'euro (TRADUCTION).

32 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

BE Justel 2002035413

A l'article 3 de l'arrêté royal du 16 avril 1985 fixant les sanctions visées à l'article 9 de la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de transport scolaire, les mots " 500 BEF " et " 1 000 BEF " sont respectivement remplacés par les mots " 500 euros " et " 1.000 euros ".

BE Justel 2002035413

A l'article 7, § 1er, du même arrêté, les mots " 20 000 BEF " et " 50 000 BEF " sont respectivement remplacés par les mots " 500 euros " et " 1.250 euros ".

CHAPITRE II. - Formation continuée.

BE Justel 2002035413

Au point 3.1 de l'article 3 de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 déterminant la procédure d'attribution de projets de formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand, le mot " BEF " est remplacé par " euros ". (NOTE de Justel : la présente modification est rendue sans effet par AGF 2002-03-29/48, art. 7, En vigueur : 01-10-2001)

CHAPITRE III. - Enseignement supérieur.

BE Justel 2002035413

A l'article 2, 24°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, les mots " 50 000 BEF " sont remplacés par les mots " 1.240 euros ".

BE Justel 2002035413

A l'article 32 du même décret sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er, premier alinéa, les mots " 2 500 BEF au minimum et à 14 500 BEF au maximum " sont remplacés par les mots " 62 euros au minimum et à 360 euros au maximum ";

2° au § 1er, deuxième alinéa, les mots " 2 200 BEF " sont remplacés par les mots " 55 euros ".

BE Justel 2002035413

A l'article 34 du même décret, les mots " 2 000 BEF ", " 1 000 BEF " et " 1 500 BEF " sont remplacés par les mots " 50 euros ", " 25 euros " et " 37,50 euros ".

BE Justel 2002035413

A l'article 178, § 1er, dernière phrase, du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2000, les mots " en 2001 de 60 millions, en 2002 de 40 millions et en 2003 de 20 millions " sont remplacés par les mots " en 2001 de 60 millions de francs, en 2002 de 991.575 euros et en 2003 de 495.790 euros ".

BE Justel 2002035413

A l'article 179, 13°, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 16 avril 1996, les mots " 67 000 BEF " et " 60,0 millions BEF " sont respectivement remplacés par les mots " 1.661 euros " et " 1.487.400 euros ".

BE Justel 2002035413

A l'article 182, § 2, du même décret, modifié par le décret du 19 avril 1995, les mots " 1 500 000 BEF " sont remplacés par les mots " 37.185 euros ".

BE Justel 2002035413

A l'article 199, § 1er, premier alinéa, du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 1997, les mots " 34 534 BEF " sont remplacés par les mots " 856 euros ".

BE Justel 2002035413

A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 novembre 1995 relatif au budget et au cadre organique pour les instituts supérieurs et les a.s.b.l. " structures sociales " en Communauté flamande, les mots " en milliers de francs belges " sont remplacés par les mots " en euros ".

BE Justel 2002035413

A l'article 10, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 novembre 1995 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et au plan comptable pour les instituts supérieurs et les a.s.b.l. " structures sociales ", les mots " en francs belges " sont remplacés par les mots " en euros ".

BE Justel 2002035413

A l'article 5 du décret du 4 avril 1990 portant création d'un prix bisannuel de la Communauté flamande récompensant un ouvrage sur un sujet scientifique, les mots " 200 000 BEF " sont remplacés par les mots " 5.000 euros ".

BE Justel 2002035413

A l'article 34, sixième alinéa, 2°, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par le décret du 14 juillet 1998, les mots " 1 000 BEF " sont remplacés par les mots " 25 euros ".

BE Justel 2002035413

A l'article 43 du même décret, modifié par les décrets des 23 juillet 1992, 27 janvier 1993, 16 avril 1996, 8 juillet 1996 et 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées

1° au § 1er, 3°, les mots " 50 000 BEF " sont remplacés par les mots " 1.240 euros ";

2° au § 3, premier alinéa, les mots " 10 000 BEF au minimum et à 14 500 BEF au maximum " sont remplacés par les mots " 250 euros au minimum et 360 euros au maximum ";

3° au § 3, deuxième alinéa, les mots " 5 000 BEF au minimum et 7 250 BEF au maximum " sont remplacés par les mots " 125 euros au minimum et 180 euros au maximum ";

4° au § 3, troisième alinéa, les mots " 2 500 BEF " sont remplacés par les mots " 62 euros ";

5° au § 3, cinquième, sixième et septième alinéas, les mots " 5 000 BEFF au minimum et de 7 250 BEF au maximum " sont remplacés par les mots " 125 euros au minimum et de 180 euros au maximum ";

6° au § 3, huitième alinéa, les mots " 2 200 BEF " sont remplacés par les mots " 55 euros ";

7° au § 4, les mots " 2 200 BEF " sont remplacés par les mots " 55 euros ";

8° au § 9, les mots " 2 000 BEF ", " 1 000 BEF " et " 1 500 BEF " sont respectivement remplacés par les mots " 50 euros ", " 25 euros " et " 37,5 euros ";

9° au § 11, les mots " 15 000 BEF " et " 1 000 BEF " sont respectivement remplacés par les mots " 372 euros " et " 25 euros ".

BE Justel 2002035413

A l'article 54, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 27 janvier 1993, les mots " 5 000 BEF " sont remplacés par les mots " 125 euros ".

BE Justel 2002035413

A l'article 140ter du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 1994 et remplacé par le décret du 22 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 2, les mots " (en millions de francs) " sont remplacés par les mots " (en milliers d'euros) ";

2° dans la deuxième colonne du tableau repris au § 2, les montants exprimés en francs belges mentionnés dans la deuxième colonne du tableau ci-dessous, sont remplacés par les montants exprimés en euros mentionnés dans la troisième colonne du tableau ci-dessous

BE Justel 2002035413

A l'article 15 du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques, modifié par les décrets des 22 décembre 1999 et 20 avril 2001, les modifications suivantes sont apportées

1° au § 1er, les mots " 302 millions de francs " sont remplacés par les mots " 7.487 mille euros ";

2° au § 2, les mots " 55 millions de francs " sont remplacés par les mots " 1.364 mille euros ";

3° au § 3, les mots " 10,6 millions de francs " sont remplacés par les mots " 263 mille euros ".

BE Justel 2002035413

A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001 portant les modalités relatives à l'examen d'admission des formations de médecin et de dentiste, les mots " 1 000 BEF " sont remplacés par les mots " 25 euros ".

CHAPITRE IV. - Education des adultes.

BE Justel 2002035413

A l'article 16 du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, modifié par le décret du 2 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le premier alinéa, les mots " ou 25 010 738 BEF " sont supprimés;

2° dans le deuxième alinéa, les mots " et en BEF jusqu'au millier inférieur " sont supprimés.

BE Justel 2002035413

A l'article 50 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er, premier alinéa, les mots " 15 à 30 BEF ou " sont supprimés;

2° au § 4, deuxième alinéa, les mots " 15 BEF ou " sont supprimés;

3° au § 5, dernière phrase, les mots " à l'unité inférieure en BEF ou " sont supprimés.

BE Justel 2002035413

A l'article 51 du même décret sont apportées les modifications suivantes

1° au premier alinéa, les mots " 1 000 BEF ou " sont supprimés;

2° dans la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots " à l'unité inférieure en BEF ou " sont supprimés.

BE Justel 2002035413

A l'article 66, § 2, du même décret, les mots " 50 000 BEF " sont remplacés par les mots " 1.240 euros ".

CHAPITRE V. - Dispositions en matière de rémunération.

BE Justel 2002035413

A l'article 6, premier alinéa, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, les mots " abstraction faite des fractions de francs " sont supprimés.

BE Justel 2002035413

A l'article 198, § 3, premier alinéa, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, les mots " 1 000 BEF " sont remplacés par " 25 euros ".

BE Justel 2002035413

A l'article 8, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 portant réglementation du cumul d'une activité comme indépendant et d'une fonction dans l'enseignement, les mots " 500 000 " sont remplacés par les mots " 12.400 euros ".

BE Justel 2002035413

A l'article 11, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 réglant le cumul d'une autre occupation ou d'une pension, à l'exception d'une pension de survie, avec une fonction dans l'enseignement, les mots " 500 000 BEF " sont remplacés par les mots " 12.400 euros ".

CHAPITRE VI. - Dispositions finales.

BE Justel 2002035413

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002, à l'exception des articles 4, 5, 6 et 17, qui entrent en vigueur à partir de l'année académique 2002-2003.

BE Justel 2002035413

Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,

Mme M. VANDERPOORTEN.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, tel que modifié jusqu'à présent;

Vu la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire, notamment l'article 9, modifié par le décret du 22 décembre 1993;

Vu le décret du 4 avril 1990 portant création d'un prix bisannuel de la Communauté flamande récompensant un ouvrage sur un sujet scientifique, notamment l'article 5;

Vu le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, notamment l'article 16, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 8 juillet 1996 et 2 mars 1999;

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment l'article 198, § 3;

Vu le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, tel que modifié jusqu'à présent;

Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, tel que modifié jusqu'à présent;

Vu le décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée, notamment les articles 53 et 55;

Vu le décret du 14 juillet 1998 relatif à l'euro, notamment l'article 11;

Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 20 octobre 2000;

Vu le décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques, notamment l'article 15, modifié par les décrets des 22 décembre 1999 et 20 avril 2001;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII Mosaïque, notamment l'article 9.3;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, notamment l'article 6;

Vu l'arrêté royal du 16 avril 1985 fixant les sanctions visées à l'article 9 de la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de transport scolaire, notamment les articles 3 et 7;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 portant réglementation du cumul d'une activité comme indépendant et d'une fonction dans l'enseignement, notamment l'article 8;

Vu l'arrêté d

u Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 réglant le cumul d'une autre occupation ou d'une pension, à l'exception d'une pension de survie, avec une fonction dans l'enseignement, notamment l'article 11;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 novembre 1995 relatif au budget et au cadre organique pour les instituts supérieurs et les a.s.b.l. " structures sociales " en Communauté flamande, notamment l'article 6;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 novembre 1995 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et au plan comptable pour les instituts supérieurs et les a.s.b.l. " structures sociales ", notamment l'article 10;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 déterminant la procédure d'attribution de projets de formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001 portant les modalités relatives à l'examen d'admission des formations de médecin et de dentiste, notamment l'article 5;

Vu le protocole n° 432 du 10 octobre 2001 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 203 du 10 octobre 2001 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement subventionné libre;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 25 juillet 2001;

Vu la demande de traitement urgent, motivée par le fait qu'il est indiqué au plus haut point de promulguer et de publier avec la plus grande diligence un nombre d'articles de l'arrêté, vu l'introduction définitive de l'euro le 1er janvier 2000;

L'approbation définitive de l'arrêté doit permettre d'entamer au plus vite les activités d'exécution (e.a. élaboration de formulaires, adaptation de programmes informatiques etc.), pour que celles-ci soient achevées le 31 décembre 2001. Un nombre d'articles porte sur des postes budgétaires. Afin de pouvoir dresser en 2001 le budget pour l'année 2002, il importe de disposer au plus tôt des montants approuvés.

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 14 novembre 2001, par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré,

Arrête

BE Justel 2002035413

BEF EUR

# 2,1 172,0 4.264

2 61,6 1.527

3, a) 24,7 612

b) 19,3 479

c) 31,0 769

4 18,4 456

5 9,0 223

6 114,2 2.831

Total 450,2 11.161

3° au § 4, les mots " 450,2 millions de francs/47.169 = 9.544 de francs " sont remplacés par les mots " 11.161.000 euros/47.169 = 237 euros ".

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