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2002035325 BE

2002035325 11 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles de grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise. (Traduction).

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2002035325

Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles de grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, les mots " au 1er avril 1972 " sont rayés.

BE Justel 2002035325

L'annexe à l'arrêté royal précité du 15 mars 1974, telle que modifiée par les arrêtés royaux des 21 mai 1976, 31 mai 1976 et 13 janvier 1989 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994, 14 décembre 1994 et 31 janvier 1996 est remplacée à compter du 1er septembre 1999 par l'annexe au présent arrêté.

BE Justel 2002035325

§ 1. Sans préjudice des échelles de traitement fixées au présent arrêté, le traitement du membre du personnel qui se trouve dans une des positions suivantes est fixé à partir du 1er septembre 1999 en tenant compte des éléments suivants

1° pour un membre du personnel qui exerce ses prestations dans l'enseignement comme fonction accessoire au sens de l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, la formule suivante est appliquée

2° pour un membre du personnel exerçant dans l'enseignement deux ou plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes au sens du titre IV de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture, dont la charge totale excède l'unité, la formule suivante est appliquée

(ta' x FC1 + ta' x FC2 + ... + ta' x FCx) + 43 676;

3° pour un membre du personnel exerçant une fonction dans un emploi non vacant et étant rémunéré sur la base de l'article 24, § 3, de l'arrêté royal précité du 10 mars 1965, la formule suivante est appliquée

((ta' x (jp/30))) + (43 676 x (jp'/30))).

§ 2. Sans préjudice des échelles de traitement fixées au présent arrêté, est appliquée à partir du 1er septembre 1999 pour la fixation de la rémunération différée, visée à l'article 7, § 1, 3°, de l'arrêté royal précité n° 63 du 20 juillet 1982, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 269 du 31 décembre 1983 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1998, la formule suivante

(ta' x jp/300 + 43 676 x jp'/360) x FC) - (ta x jp)/360 x FC.

§ 3. Pour l'application des formules, visées aux §§ 1 et 2, il faut entendre par

1° ta : le traitement annuel à 100 %;

2° ta' : ta - 43 676 francs;

3° FC : fraction de charge, c'est-à-dire une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures accomplies par le membre du personnel intéressé dans la fonction et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimum d'heures requises pour que cette même fonction soit une fonction à prestations complètes;

4° jp; le nombre de jours de prestations, c'est-à-dire le nombre de jours que le membre du personnel a exercé sa fonction pendant le mois en question;

5° jp'; est égal à jp, étant entendu que jp' est toujours égal à 30 si le membre du personnel a exercé sa fonction pendant un mois entier.

BE Justel 2002035325

Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 janvier 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN

ANNEXE.

Art. N. Annexe. - Echelles de traitement en vigueur le 1er septembre 1999.

Echelle de traitement classe 20 ans.

020

565 663 - 1 020 891

2/1 x 12 441

1/1 x 16 756

2/2 x 23 106

1/2 x 82 998

1/2 x 21 990

1/2 x 34 886

8/2 x 28 438

Echelles de traitement classe 22 ans.

104 143 144/1

642 976 - 1 089 311 642 976 - 1 089 311 642 976 - 1 089 311

3/1 x 22 216 1/1 x 22 088 3/1 x 22 216

1/2 x 24 756 2/1 x 17 773 1/2 x 32 753

1/2 x 23 993 2/2 x 28 438 1/2 x 28 438

1/1 x 24 121 1/1 x 25 008 1/1 x 11 679

1/2 x 36 435 1/1 x 36 435 1/1 x 36 435

1/2 x 35 774 1/2 x 35 774 1/2 x 35 774

8/2 x 29 326 8/2 x 29 326 8/2 x 29 326

206/2 206/3 207/2

673 416 - 1 089 306 678 522 - 1 094 412 716 733 - 1 132 623

3/1 x 21 326 3/1 x 21 326 3/1 x 21 326

12/2 x 29 326 12/2 x 29 326 12/2 x 29 326

207/4 216 223

731 841 - 1 147 731 679 411 - 1 183 279 717 919 - 1 221 787

3/1 x 21 326 3/1 x 22 216 3/1 x 22 216

12/2 x 29 326 12/2 x 36 435 12/2 x 36 435

225 226 230

732 730 - 1 236 598 743 393 - 1 247 261 771 237 - 1 275 105

3/1 x 22 216 3/1 x 22 216 3/1 x 22 216

12/2 x 36 435 12/2 x 36 435 12/2 x 36 435

240 250 255

785 160 - 1 289 028 838 480 - 1 342 348 856 251 - 1 360 119

3/1 x 22 216 3/1 x 22 216 3/1 x 22 216

12/2 x 36 435 12/2 x 36 435 12/2 x 36 435

260 265 270

881 135 - 1 385 003 895 352 - 1 399 220 916 681 - 1 500 520

3/1 x 22 216 3/1 x 22 216 3/1 x 23 993

12/2 x 36 435 12/2 x 36 435 12/2 x 42 655

Echelles de traitement classe 23 ans.

340 350 360

799 378 - 1 384 702 895 352 - 1 480 676 915 200 - 1 500 524

4/1 x 25 771 4/1 x 25 771 4/1 x 25 771

11/2 x 43 840 11/2 x 43 840 11/2 x 43 840

370

991 327 - 1 576 651

4/1 x 25 771

11/2 x 43 840

Echelles de traitement classe 24 ans.

415 422 429

850 920 - 1 500 526 946 894 - 1 596 500 1 045 534 - 1 695 140

3/1 x 27 548 3/1 x 27 548 3/1 x 27 548

11/2 x 51 542 11/2 x 51 542 11/2 x 51 542

460 471 475

978 886 - 1 653 384 1 118 403 - 1 792 901 1 207 270 - 1 881 768

3/1 x 29 326 3/1 x 29 326 3/1 x 29 326

11/2 x 53 320 11/2 x 53 320 11/2 x 53 320

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles de grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, notamment le tableau des échelles de traitement joint comme annexe à l'arrêté royal, tel que modifié par les arrêtés royaux des 21 mai 1976, 31 mai 1976 et 13 janvier 1989 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994, 14 décembre 1994 et 31 janvier 1996;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 5 juillet 2001;

Vu le protocole n° 410 du 9 juillet 2001 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 183 du 9 juillet 2001 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement subventionné;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 24 juillet 2001, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2001, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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