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2002035191 BE

2002035191 18 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement. (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-02-2002 et mise à jour au 14-04-2003)

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2002035191

Il convient d'ajouter à l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène environnementale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, 24 mars 1998 et 19 janvier 1999, dans la rubrique " Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES " les définitions suivantes

" 1° oxydes d'azote

le nombre total de particules de monoxyde d'azote et de dioxyde d'azote par milliard, exprimé en microgrammes de dioxyde d'azote par mètre cube;

2° PM.10

les particules passant dans un orifice d'entrée calibré avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 mum;

3° PM.2,5

les particules passant dans un orifice d'entrée calibré avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5 mum;

4° seuil d'évaluation maximal

un niveau en-dessous duquel une combinaison de mesures et de techniques de modélisation peut être employée pour évaluer la qualité de l'air ambiant;

5° seuil d'évaluation minimal

un niveau en-dessous duquel seules les techniques de modélisation ou d'estimation objective peuvent être employées pour évaluer la qualité de l'air;

6° événement naturel

les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les incendies spontanés, les vents violents ou la resuspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques. "

BE Justel 2002035191

Au chapitre 2.5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 et 19 janvier 1999, est ajoutée une section 2.5.4, stipulant ce qui suit

" SECTION 2.5.4. - EVALUATION ET GESTION DES DIOXYDES DE SOUFRE, DES DIOXYDES D'AZOTE ET DES OXYDES D'AZOTE, DES PARTICULES EN SUSPENSION ET DU PLOMB.

Sous-section 2.5.4.1. - Dioxyde de soufre.

BE Justel 2002035191

5.4.6. § 1. La " Vlaamse Milieumaatschappij " veillera à ce que des informations récentes relatives aux concentrations en dioxyde de soufre, dioxyde d'azote et oxydes d'azote, particules en suspension et plomb dans l'atmosphère soient systématiquement rendues accessibles tant au public qu'aux organisations concernées telles que les organisations environnementales et les organisations de consommateurs, les organisations de défense des intérêts de groupes démographiques sensibles ainsi que d'autres instances compétentes en matière de soins de santé et ce, via par exemple la radio et la télévision, la presse, les écrans d'information ou encore les services de réseaux informatiques.

Toutes informations relatives aux concentrations en dioxyde de soufre, dioxyde d'azote et particules en suspension dans l'atmosphère sont mises à jour au moins une fois par jour et, dans le cas des valeurs horaires (dioxyde de soufre et dioxyde d'azote), ces informations seront mises à jour toutes les heures si cette démarche s'avère réalisable dans la pratique. Les informations relatives aux concentrations en plomb dans l'air sont mises à jour au moins tous les trois mois.

Ces informations contiendront au minimum tous les dépassements de concentrations des valeurs limites et des seuils d'alerte au cours des temps moyens spécifiés aux annexes 2.5.5.1 à 2.5.5.4. Ces informations mentionneront également, si possible, les données relatives à tout changement de niveau de la pollution : résultats en deçà, au-delà ou au niveau de ces valeurs limites et seuils d'alerte. En outre, ces informations comprendront également une brève évaluation en ce qui concerne les valeurs limites et les seuils d'alerte et des informations appropriées relatives aux effets sur la santé.

§ 2. Dans le cas où le ministre, en vertu de l'article 2.5.3.7, § 2, rend accessible au public des plans ou programmes et notamment les plans et programmes élaborés pour les zones et agglomérations fixées conformément à l'article 2.5.4.1, § 4 et à l'article 2.5.4.3, § 4 et § 5, il rendra ceux-ci également accessibles aux organisations visées au § 1.

§ 3. En cas de dépassement du seuil d'alerte mentionné à la partie II des annexes 2.5.5.1 et 2.5.5.2, les informations transmises au public conformément à l'article 2.5.3.9 contiendront au minimum les données spécifiées à la partie III des annexes 2.5.5.1 et 2.5.5.2. "

BE Justel 2002035191

Le § 1 de l'article 2.5.1.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998, est remplacé par ce qui suit : " § 1. Les normes fixées aux annexes 2.5.1 et 2.5.5 servent de normes relatives à la qualité de l'air. "

BE Justel 2002035191

Dans la section 2.5.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 et 19 janvier 1999, la section " Maîtrise du SO2, du NO2, des particules en suspension et du plomb ", composée des articles 2.5.2.3, 2.5.2.4 et 2.5.2.5, est supprimée.

BE Justel 2002035191

A l'article 2.5.3.10 du même arrêté est ajouté en deuxième alinéa le texte suivant

" Tout dépassement des valeurs limites fixées à l'annexe 2.5.1, 1°, les mesures des valeurs, les motifs dudit dépassement ainsi que les mesures prises dans le but d'éviter toute réitération seront communiqués aux Commissions européennes et ce, conformément à la procédure du présent article. "

CHAPITRE II. - Modifications des annexes du titre II du VLAREM.

BE Justel 2002035191

A l'annexe 2.5.1 du même arrêté, le point 1°, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est complété sous le tableau des alinéas suivants

" Les stations de mesurage et autres méthodes destinées à évaluer la qualité de l'air, satisfaisant aux exigences de la section 2.5.4, sont utilisées dans le but d'évaluer les concentrations en dioxyde de soufre et en plomb dans l'atmosphère et ce, afin d'obtenir des données qui permettront de démontrer que les valeurs limites fixées dans ladite annexe sont bien respectées.

Les stations de mesurage et autres méthodes destinées à évaluer la qualité de l'air, satisfaisant aux exigences de la section 2.5.4, sont utilisées dans le but d'évaluer les concentrations en dioxyde d'azote dans l'atmosphère et ce, afin d'obtenir des données qui permettront de démontrer que les valeurs limites fixées dans ladite annexe sont bien respectées.

Les stations de mesurage et autres méthodes destinées à évaluer la qualité de l'air, satisfaisant aux exigences relatives à l'évaluation du PM10, peuvent être utilisées afin de démontrer que les valeurs limites relatives à la quantité totale de particules en suspension et fixées dans ladite annexe sont bien respectées et ce, après multiplication des données obtenues par un facteur de 1,2. "

BE Justel 2002035191

Le ministre flamand ayant l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 janvier 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,

Mme V. DUA

ANNEXE.

Art. N. _ Annexe 1. - " ANNEXE 2.5.5. - EVALUATION ET GESTION DU DIOXYDE DE SOUFRE, DU DIOXYDE D'AZOTE, DES OXYDES D'AZOTE, DES PARTICULES EN SUSPENSION ET DU PLOMB.

ANNEXE 2.5.5.1. - VALEURS LIMITES ET SEUIL D'ALERTE POUR LE DIOXYDE DE SOUFRE.

I. Valeurs limites pour le dioxyde de soufre

Les valeurs limites sont exprimées en mu/m3. Le volume doit être normalisé à une température de 293 K et à une pression de 101,3 kPa.

Temps moyen Valeur Marge de Date a

limite depassement laquelle

il

convient

de sa-

tisfaire

a la

valeur

limite

1. Valeur limite 1 heure la valeur 150 mug/m3 (43 %) 1er

horaire pour 350 mug/m3 le 19 juillet, janvier

la protection ne peut le 1er janvier 2005

de la sante etre et ensuite tous

humaine depassee les douze mois

plus de par avec un

24 fois par pourcentage

annee annuel

civile identique pour

atteindre 0 %

au plus tard le

1er janvier

2005

2. Valeur limite 24 heures la valeur aucune 1er

journaliere pour la 125 mug/m3 janvier

protection de la ne peut 2005

sante humaine etre

depassee

plus de 3

fois par

annee

civile

3. Valeur limite Annee civile 20 mug/m3 aucune pas de

pour la protection et hiver periode

de la sante des (du 1er de

ecosystemes octobre au tran-

31 mars sition

inclus

II. Seuil d'alerte pour le dioxyde de soufre.

500 mug/m3, mesuré pendant trois heures d'affilée sur des lieux représentatifs de la qualité de l'air au-dessus de minimum 100 km2 ou au-dessus de toute une zone ou agglomération, si celle-ci couvre une superficie moins importante.

III. Transmission minimale de données au public en cas de dépassement du seuil d'alerte pour le dioxyde de soufre.

Doivent au minimum être transmises au public les données suivantes

- date, moment et lieu du dépassement ainsi que les motifs de ce dépassement s'ils sont connus;

- prévisions relatives

- à l'évolution de la concentration (amélioration, stabilisation ou aggravation);

- aux motifs de l'évolution prévue;

- au territoire géographique concerné;

- à la durée;

- la population vulnérable face au dépassement du seuil d'alerte;

- les mesures de prévention à prendre par la population concernée.

ANNEXE 2.5.5.2. - VALEURS LIMITES POUR LE DIOXYDE D'AZOTE (NO2) ET LES OXYDES D'AZOTE (NOx) ET SEUIL D'ALERTE POUR LE DIOXYDE D'AZOTE.

I. Valeurs limites pour le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote.

Les valeurs limites sont exprimées en mug/m3. Le volume doit être normalisé à une température de 293 K et à une pression de 101,3 kPa.

Temps moyen Valeur Marge de Date a

limite depassement laquelle

il

convient

de sa-

tisfaire

a la

valeur

limite

1. Valeur limite 1 heure la valeur 50 % le 19 1er

horaire pour la 200 mug/m3 juillet 1999, janvier

protection de la NO2 ne le 1er 2010

sante humaine peut etre janvier 2001

depassee et ensuite

plus de tous les douze

18 fois mois avec un

par annee pourcentage

civile annuel

identique pour

atteindre 0 %

au plus tard

le 1er janvier

2010

2. Valeur limite annee 40 mug/m3 50 % le 19 1er

annuelle pour la civile NO2 juillet janvier

protection de la 1999, le 1er 2010

sante humaine janvier 2001

et ensuite

tous les

douze mois

avec un

pourcentage

annuel

identique pour

atteindre 0 %

au plus tard

le 1er

janvier 2010

3. Valeur limite annee civile 30 mug/m3 aucune pas de

annuelle pour la NOx periode

protection de la de tran-

vegetation sition

II. Seuil d'alerte pour le dioxyde d'azote.

400 mug/m3, mesuré pendant trois heures d'affilée sur des lieux représentatifs de la qualité de l'air au-dessus de minimum 100 km2 ou au-dessus de toute une zone ou agglomération, si celle-ci couvre une superficie moins importante.

III. Transmission minimale de données au public en cas de dépassement du seuil d'alerte pour le dioxyde d'azote.

Doivent au minimum être transmises au public les données suivantes

- date, moment et lieu du dépassement ainsi que les motifs de ce dépassement s'ils sont connus;

- prévisions relatives

- à l'évolution de la concentration (amélioration, stabilisation ou aggravation);

- aux motifs de l'évolution prévue;

- au territoire géographique concerné;

- à la durée;

- la population vulnérable face au dépassement du seuil d'alerte;

- les mesures de prévention à prendre par la population concernée.

ANNEXE 2.5.5.3. - VALEURS LIMITES POUR LES PARTICULES EN SUSPENSION (PM10).

Temps moyen Valeur Marge de Date a

limite depassement laquelle

il

convient

de sa-

tisfaire

a la

valeur

limite

PHASE 1

1. Valeur limite 24 heures la valeur 50 % le 19 1er

journaliere 50 mug/m3 juillet janvier

pour la protection PM10 ne 1999, le 1er 2005

de la sante peut etre janvier 2001

humaine depassee et ensuite

plus tous les

de 35 fois douze mois

par an avec un

pourcentage

annuel

identique pour

atteindre 0 %

au plus tard le

1er janvier

2005

2. Valeur limite annee 40 mug/m3 20 % le 19 1er

annuelle pour la civile PM10 juillet janvier

protection de la 1999, le 1er 2005

sante humaine janvier 2001

et ensuite

tous les

douze mois

avec un

pourcentage

annuel

identique pour

atteindre 0 %

au plus tard

le 1er

janvier 2005

PHASE 2 (1)

1. Valeur limite 24 heures la valeur sera deduite 1er

journaliere 50 mug/m3 des donnees et janvier

pour la protection PM10 ne sera identique 2010

de la sante etre a la valeur

humaine depassee limite de la

plus de phase 1

7 fois par

an

2. Valeur limite annee 20 mug/m3 50 % le 1er 1er

annuelle pour la civile PM10 janvier 2005 janvier

protection de la et ensuite 2010

sante humaine tous les douze

mois avec un

pourcentage

annuel

identique pour

atteindre 0 %

au plus tard le

1er janvier

2010

(1) Valeurs limites indicatives a revoir a la lumiere d'informations plus

detaillees concernant les effets sur la sante et l'environnement, la

faisabilite technique et l'experience acquise dans le cadre de

l'application des valeurs limites de la phase 1 dans les Etats

membres.

ANNEXE 2.5.5.4. - VALEURS LIMITES POUR LE PLOMB.

Temps moyen Valeur Marge de Date a

limite depassement laquelle

il

convient

de sa-

tisfaire

a la

valeur

limite

Valeur limite annee 0,5 mug/m3 100 % le 19 1er

annuelle pour la civile juillet 1999 janvier

protection de la le 1er 2005

sante humaine janvier 2001

et ensuite tous

les douze mois

avec un pour-

centage annuel

identique pour

atteindre 0 %

au plus tard

le 1er janvier

2005

ANNEXE 2.5.5.5. - DEFINITION DES EXIGENCES RELATIVES A L'EVALUATION DE LA CONCENTRATION EN DIOXYDE DE SOUFRE, DIOXYDE D'AZOTE (NO2) ET OXYDES D'AZOTE (NOX), PARTICULES EN SUSPENSION (PM10) ET PLOMB DANS L'AIR AU SEIN D'UNE ZONE OU D'UNE AGGLOMERATION.

I. Seuil d'évaluation maximal et minimal.

II. Les seuils d'évaluation minimal et maximal suivants sont applicables

a) DIOXYDE DE SOUFRE

Protection de la Protection des ecosystemes

sante

Seuil d'evaluation 60 % de la valeur 60 % de la valeur limite en

maximal limite journaliere hiver (12 mug/m3)

(75 mug/m 3 a ne pas

depasser plus de

trois fois par

annee civile)

Seuil d'evaluation 40 % de la valeur 40 % de la valeur limite en

minimal limite journaliere hiver (8 mug/m3)

(50 mug/m3 a ne pas

depasser plus de

trois fois par

annee civile)

b) DIOXYDE D'AZOTE ET OXYDES D'AZOTE

Valeur limite horaire Valeur limite Valeur limite

pour la protection annuelle pour la horaire pour

de la sante humaine protection de la la protection

(NO2) sante humaine (NO2) de la vegetation

(NO2)

Seuil 70 % de la valeur 80 % de la valeur 80 % de la

d'evaluation limite (140 mug/m3 limite (32 mug/m3) valeur limite

maximal a ne pas depasser (24 mug/m3)

plus de 18 fois

par année civile)

Seuil 50 % de la valeur 65 % de la valeur 65 % de la

d'evaluation limite (100 mu/m3 limite (26 mug/m3) valeur limite

minimal a ne pas depasser (19,5 mug/m3)

plus de 18 fois

par année civile)

c) PARTICULES EN SUSPENSION

Les seuils d'évaluation maximal et minimal pour le PM10 sont basés sur les valeurs limites indicatives à respecter au 1er janvier 2010.

Moyenne journaliere Moyenne annuelle

Seuil d'evaluation maximal 60 % de la valeur 70 % de la valeur

limite (30 mu/m3) a limite (14 mug/m3)

ne pas depasser

plus de sept fois

par année civile)

Seuil d'evaluation minimal 40 % de la valeur 50 % de la valeur

limite (20 mug/m3 a limite en hiver

ne pas depasser (10 mug/m3)

plus de trois fois

par année civile)

d) PLOMB

Moyenne annuelle

Seuil d'evaluation maximal 70 % de la valeur limite

(0,35 mug/m3)

Seuil d'evaluation minimal 50 % de la valeur limite

(0,25 mug/m3)

II. Détermination du dépassement des seuils d'évaluation maximal et minimal.

Le dépassement des seuils d'évaluation maximal et minimal est déterminé d'après les concentrations mesurées au cours des cinq dernières années, si les données disponibles sont suffisantes. On peut considérer qu'il y a eu dépassement d'un seuil d'évaluation lorsque le nombre total de dépassements de la valeur numérique de ce seuil au cours des cinq dernières années est supérieur à 3 fois le nombre de dépassements annuels autorisés.

Lorsque les données disponibles concernent moins de cinq ans, les données recueillies lors de la réalisation de campagnes de mesure de courte durée mises en oeuvre au moment de l'année et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution avec les résultats fournis par les inventaires des émissions et par la modélisation, afin de déterminer les dépassements des seuils d'évaluation minimal et maximal.

ANNEXE 2.5.5.6. - EMPLACEMENT DES POINTS DE PRELEVEMENT DESTINES AU MESURAGE DU DIOXYDE DE SOUFRE, DU DIOXYDE D'AZOTE ET DES OXYDES D'AZOTE, DES PARTICULES EN SUSPENSION ET DU PLOMB DANS L'AIR.

Les considérations suivantes s'appliquent aux mesures fixes.

I. Macro-implantation.

a) protection de la santé humaine

Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la santé humaine doivent être localisés de manière à

i) fournir des renseignements sur les endroits des zones et agglomérations concernées où s'observent les plus fortes concentrations auxquelles la population est susceptible d'être directement ou indirectement exposée pendant une période significative par rapport à la période considérée pour le calcul de la ou des valeurs limites;

ii) fournir des renseignements sur les concentrations dans d'autres endroits de ces zones et agglomérations, qui sont représentatifs du niveau d'exposition de la population générale.

D'une manière générale, l'emplacement des points de prélèvements doit être localisé de manière à éviter de mesurer les concentrations dans de très petits micro-environnements se trouvant à proximité immédiate. A titre d'orientation, un point de prélèvement devrait être placé en un lieu représentatif de la qualité de l'air dans une zone d'au moins 200 m2 autour de ce point dans des lieux où est mesurée la pollution due à la circulation et de plusieurs kilomètres carrés dans des lieux urbanisés.

Les points de prélèvement devraient, dans la mesure du possible, être également représentatifs de sites similaires ne se trouvant pas à proximité immédiate.

b) protection des écosystèmes et de la végétation

Les points de prélèvement visant à assurer la protection des écosystèmes et de la végétation doivent être situés à plus de 20 km des agglomérations ou de 5 km d'une autre zone construite, d'une installation industrielle ou d'une autoroute. A titre indicatif, un point de prélèvement devrait être placé en un lieu représentatif de la qualité de l'air dans une zone d'au moins 1 000 km2 située autour de ce point. Un point de prélèvement peut être situé à une distance plus rapprochée ou être représentatif de la qualité de l'air dans une zone moins étendue, compte tenu des conditions géographiques.

II. Micro-implantation.

Dans la mesure du possible, les indications suivantes doivent être respectées

- l'orifice d'entrée de la sonde de prélèvement doit être dégagé; aucun obstacle gênant l'arrivée d'air ne doit se trouver dans le voisinage de l'échantillonneur (il doit normalement se situer à quelques mètres de bâtiments, de balcons, d'arbres et d'autres obstacles, et à au moins 0,5 m du bâtiment le plus proche dans le cas de points de prélèvements représentatifs de la qualité de l'air à la ligne de construction).

- en règle générale, le point d'admission d'air doit être placé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol. Une implantation plus élevée (jusqu'à 8 m) peut dans certains cas s'avérer nécessaire. Une implantation plus élevée peut également être appropriée si la station est représentative d'une surface étendue.

- la sonde d'entrée ne doit pas être placée à proximité immédiate de sources d'émission, afin d'éviter le prélèvement direct d'émissions non mélangées à l'air ambiant.

- l'orifice de sortie de l'échantillonneur doit être positionné de façon à éviter que l'air sortant ne recircule en direction de l'entrée de l'appareil.

- emplacement des appareils d'échantillonnage destinés à mesurer la pollution due à la circulation

- pour tous les polluants, les points de prélèvement doivent être distants d'au moins 25 m de la limite des grands carrefours et d'au moins 4 m du centre de la voie de circulation la plus proche;

- pour le dioxyde d'azote, les entrées ne peuvent être placées à plus de 5 m de la bordure du trottoir;

- pour les particules et le plomb, les entrées doivent être placées à des endroits représentatifs de la qualité de l'air à proximité de la ligne de construction.

Les facteurs suivants peuvent également être pris en considération

- sources susceptibles d'interférer;

-sécurité;

- accessibilité;

- possibilités de raccordement électrique et de communications téléphoniques;

- visibilité du site par rapport à son environnement;

-sécurité du public et du personnel;

- intérêt d'une implantation commune des points de prélèvement de polluants différents;

- exigences en matière d'urbanisme.

III. Documentation et évaluation du choix du site.

Les procédures de choix du site doivent être étayées par une documentation exhaustive lors de l'étape de classification, comprenant notamment des photographies avec relevé au compas des environs et une carte détaillée.

Il faut réévaluer à intervalles réguliers les sites et la documentation s'y rapportant, afin de se documenter à nouveau et de vérifier que les critères de sélection restent toujours valables.

ANNEXE 2.5.5.7. - CRITERES RELATIFS A LA DETERMINATION DU NOMBRE MINIMAL DE POINTS DE PRELEVEMENT DESTINES AU MESURAGE FIXE DE LA CONCENTRATION EN DIOXYDE DE SOUFRE (SO2), DIOXYDE D'AZOTE (NO2) ET OXYDES D'AZOTE (NOX), PARTICULES EN SUSPENSION ET PLOMB DANS L'AIR.

I. Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour la mesure fixe, afin d'évaluer le respect des valeurs limites prescrites pour la protection de la santé humaine et les seuils d'alerte dans les zones et agglomérations où le mesurage fixe constitue la seule source d'information.

a) Sources diffuses

Population de la Si les concentra- Si les concentrations Pour le SO2 et

zone ou tions depassent le maximales sont le NO2 dans

agglomeration seuil d'evaluation comprises entre le les agglome-

(en milliers maximal seuil d'evaluation rations ou

d'habitants) minimale et le seuil les concen-

d'evaluation maximal trations

maximales

sont

inferieurs au

seuil

d'evaluation

minimal

0 - 250 1 1 non pertinent

250 - 499 2 1 1

500 - 749 2 1 1

750 - 999 3 1 1

1 000 - 1 499 4 2 1

1 500 - 1 999 5 2 1

2 000 - 2 749 6 3 2

2 750 - 3 749 7 3 2

3 750 - 4 749 8 4 2

4 750 - 5 999 9 4 2

> 6 000 10 5 3

Pour le NO2 et les

particules en

suspension : ce

nombre doit

comprendre au

moins une station

mesurant la

pollution de fond

urbain et une

station mesurant

la pollution due

a la circulation

b) Sources ponctuelles

Pour évaluer la pollution à proximité de sources ponctuelles, le nombre de points de prélèvement pour la mesure fixe doit être calculé en tenant compte des densités d'émission, des schémas probables de répartition de la pollution de l'air ambiant et de l'exposition potentielle de la population.

II. Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour la mesure fixe, afin d'évaluer le respect des valeurs limites prescrites pour la protection des écosystèmes ou de la végétation dans les zones autres que les agglomérations.

Si les concentrations maximales sont Si les concentrations

superieures au seuil d'evaluation maximales sont comprises

maximal entre le seuil d'evaluation

minimal et le seuil

d'evaluation maximal

1 station par 20 000 km2 1 station par 40 000 km2

ANNEXE 2.5.5.8. - OBJECTIFS DE QUALITE DES DONNEES ET COMPILATION DES RESULTATS DE L'EVALUATION DE LA QUALITE DE L'AIR.

I. Objectifs de qualité des données.

A titre d'orientation pour les programmes d'assurance de la qualité, les objectifs de qualité suivants ont été définis (exactitude requise des méthodes d'évaluation, période minimale prise en compte et saisie minimale de données).

Dioxyde d'azote, oxyde Particules en

d'azote et dioxyde de suspension et

soufre plomb

Mesure en continu

Exactitude 15 % 25 %

Saisie minimale de donnees 90 % 90 %

Mesure indicative

Exactitude 25 % 50 %

Saisie minimale de donnees 90 % 90 %

Periode minimale prise en

compte 14 % (une mesure par 14 % (une mesure

semaine, au hasard, par semaine, au

egalement repartie sur hasard, egalement

l'annee, ou 8 semaines, repartie sur

egalement reparties sur l'annee, ou 8

l'annee) semaines,

egalement

reparties sur

l'annee)

Modelisation

Exactitude

Moyennes horaires 50 % - 60 % Pas encore defini

(1)

Moyennes journalieres 50 % 50 %

Moyennes annuelles 30 %

Estimations objectives

Exactitude 75 % 100 %

(1) Les modifications necessaires pour adapter ce point aux progres

scientifique et technique sont etablies selon la procédure de

l'article 12, alinéa 2, de la directive 96/63/CEE.

La précision des mesures est définie conformément au " Guide to the Expression of Uncertainty of Measurements " (guide pour l'expression de l'incertitude de mesure) (ISO 1993), ou dans la norme ISO 5725-1 " Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results " (Exactitude - justesse et fidélité - des résultats et méthodes de mesure) (1994). Les pourcentages figurant dans le tableau sont donnés pour des mesures individuelles, en moyenne sur la période considérée pour la valeur limite, pour un intervalle de confiance de 95 % (distorsion +2 x l'écart type).

Pour les mesures en continu, la précision doit être interprétée comme étant applicable dans la région de la valeur limite appropriée.

La précision pour la modélisation et l'estimation objective est définie comme l'écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés, sur la période considérée pour la valeur limite, sans tenir compte de la chronologie des événements.

Les exigences relatives à la saisie minimale des données et à la période minimale prise en compte ne comprennent pas les pertes de données dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments.

En ce qui concerne les distorsions, les Etats membres peuvent réaliser des échantillonnages et non des mesurages continus pour les particules en suspension et le plomb s'ils peuvent démontrer à la satisfaction de la Commission que la précision concernant l'intervalle de confiance de 95 % pour ce qui est de la surveillance continue, se situe en dessous de 10 %. L'échantillonnage aléatoire doit être réparti de manière égale sur l'année.

II. Résultats relatifs à l'évaluation de la qualité de l'air.

Les informations suivantes doivent être réunies pour les zones ou agglomérations pour lesquelles d'autres sources de renseignements complètent les données fournies par la mesure ou sont les seuls moyens d'évaluation de la qualité de l'air

- une description des activités d'évaluation effectuées;

- les méthodes spécifiques utilisées avec référence à leur description;

- les sources des données et des informations;

- une description des résultats, y compris des incertitudes; en particulier indication de l'étendue de toute zone ou, le cas échéant, de la longueur de route au sein de la zone ou agglomération, où les concentrations dépassent la (les) valeur(s) limite(s) ou, selon le cas, la (les) valeur(s) limite(s) augmentée(s) de la (des) marge(s) de dépassement applicable et de toute zone au sein de laquelle les concentrations dépassent le seuil d'évaluation maximal ou le seuil d'évaluation minimal;

- pour les valeurs limites visant à protéger la santé humaine, population potentiellement exposée à des concentrations supérieures à la valeur limite.

Des cartes montrant la répartition des concentrations au sein de chaque zone et agglomération, seront établies si possible.

III. Normalisation.

Pour le dioxyde de soufre et les oxydes d'azote, le volume doit être normalisé à une température de 293 K et à une pression de 101,3 kPa.

ANNEXE 2.5.5.9. - METHODES DE REFERENCE RELATIVES A L'EVALUATION DES CONCENTRATIONS EN DIOXYDE DE SOUFRE, DIOXYDE D'AZOTE ET OXYDES D'AZOTE, PARTICULES EN SUSPENSION (PM10 EN PM2,5) ET PLOMB.

I. Méthode de référence relative à l'analyse du dioxyde de soufre ISO/FDIS 10498 (projet de norme) Air ambiant - Dosage du dioxyde de soufre - Méthode par fluorescence dans l'ultraviolet.

Toute autre méthode peut être utilisée s'il peut être prouvé qu'elle donne des résultats équivalents a ceux de la méthode susvisée.

II. Méthode de référence relative a l'analyse du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote ISO 7996 : 1985 Air ambiant - Determination de la concentration en masse des oxydes d'azote - Méthode par chimiluminescence.

Toute autre méthode peut être utilisée s'il peut être prouvé qu'elle donne des résultats équivalents à ceux de la méthode susvisée.

III. A Méthode de référence relative à l'échantillonnage du plomb.

La méthode de référence relative à l'échantillonnage du plomb est celle décrite à l'annexe de la directive 82/884/CEE jusqu'au moment où la valeur limite mentionnée à l'annexe 2.5.5.4 doit être respectée : la méthode de référence est alors celle pour les PM10 telle que définie a la partie IV de la présente annexe.

Toute autre méthode peut être utilisée s'il peut être prouvé qu'elle donne des résultats équivalents à ceux de la méthode susvisée.

III. B. Méthode de référence relative à l'analyse du plomb ISO 9855 : 1993 Air ambiant - Dosage du plomb dans les particules d'aérosol collectées sur des filtres - Méthode par spectrométrie d'absorption atomique.

Toute autre méthode peut être utilisée s'il peut être prouvé qu'elle donne des résultats équivalents à ceux de la méthode susvisee.

IV. Méthode de réference relative à l'échantillonnage et au mesurage du PM10 Méthode décrite dans le prEN 12341 " Air Quality - Field Test Procedure to Demonstrate Reference Equivalence of Sampling Methods for the PM10 fraction of particulate matter ". Le mesurage se base sur le captage sur un filtre de la fraction PM10 de particules en suspension dans l'air ainsi que sur la définition de la masse gravimétrique.

Toute autre méthode peut être utilisée s'il peut être prouvé qu'elle donne des résultats équivalents à ceux de la méthode susvisée ou qu'elle présente un rapport constant avec la méthode de référence. Dans ce cas, les résultats obtenus à l'aide de cette méthode devront être corrigés par un facteur approprie pour produire des résultats équivalents à ceux qui auraient été obtenus en utilisant la méthode de référence.

La " Vlaamse Milieumaatschappij " informera la Commission européenne, via les canaux adéquats, de la méthode qu'elle utilisera dans le cadre de l'échantillonnage et du mesurage du PM10.

V. Méthode de référence provisoire relative à l'echantillonnage et au mesurage du PM2,5.

La " Vlaamse Milieumaatschappij " est autorisée à appliquer toute autre méthode que celle proposee par la Commission européenne pour autant qu'elle la considère appropriée à l'échantillonnage et au mesurage du PM2,5.

La " Vlaamse Milieumaatschappij " informera la Commission européenne, via les canaux adéquats, de la méthode qu'elle utilisera dans le cadre de l'echantillonnage et du mesurage du PM2,5.

VI. Techniques de référence relatives aux modèles.

Les techniques de référence relatives aux modèles ne peuvent être décrites plus en détail à l'heure actuelle. "

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

Bruxelles, le 18 janvier 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,

Mme V. DUA

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution de l'air, notamment l'article 1;

Vu le décret du 5 avril 1995 fixant les dispositions générales en matière d'hygiène de l'environnement, notamment l'article 2.2.1 et l'article 2.2.6;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène environnementale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 1995, 26 juin 1996, 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 24 mars 1998, 6 octobre 1998, 19 janvier 1999, 15 juin 1999, 3 mars 2000, 17 mars 2000 et 17 juillet 2000;

Considérant que la directive 1999/30/EG du Conseil de l'Union européenne du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant, doit être totalement transposée pour le 19 juillet 2001; qu'il importe donc d'adapter le titre II du VLAREM dans le cadre de la conversion de cette directive;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 avril 2001;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement et de la nature de la Flandre, donné le 5 juillet 2001;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 20 juin 2001;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 concernant la requête en traitement d'urgence près le Conseil d'Etat, motivée comme suit : " La directive 1999/30/CEE devait être transposée pour le 19 juillet 2001, et conformément à l'article 226 de la Convention UE, la Commission européenne est en droit de lancer une procédure d'infraction pour non-transposition de cette directive ";

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2001 (Avis 32.750/3), en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après en avoir délibéré,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 14-03-2003 publié le 14-04-2003

ART MODIFIES: 8; 9; 10

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