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2002035094 BE

2002035094 11 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2001 relatif aux gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité (TRADUCTION).

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2002035094

L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2001 relatif aux gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité, est remplacé par ce qui suit

" Art. 10. Les conditions imposées par la présente section en matière d'indépendance gestionnelle et juridique du gestionnaire du réseau vis-à-vis des producteurs, des titulaires d'une autorisation de fourniture et des intermédiaires, ne sont pas d'application sur les gestionnaires de réseaux pour la production et les activités de fourniture qu'elles entreprennent en vertu des articles 7, § 2 et 19, 1° du décret sur l'électricité et des règlements techniques, visés à l'article 11 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et l'article 8 du décret sur l'électricité. ".

BE Justel 2002035094

Le Ministre flamand qui a la Politique de l'Energie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 janvier 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT.

Préambule

Le Gouvernement Flamand,

Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 4;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 novembre 2001;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, donné le 6 décembre 2001;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 12 décembre 2001;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation flamande pour le marché de l'électricité et du gaz, donné le 19 décembre 2001;

Vu la demande de traitement d'urgence motivée par le fait que la fourniture d'électricité sur le marché libre de l'électricité l'autorisation requiert une autorisation de fourniture;

que l'obtention de cette autorisation de fourniture est subordonnée à la conformité aux conditions prescrites par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2001 relatif aux autorisations de fourniture d'électricité;

que l'une de ces conditions prescrit l'indépendance gestionnelle et juridique du titulaire de l'autorisation de fourniture vis-à-vis des gestionnaires des réseaux de distribution, telle que prévue par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2001 relatif aux gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité;

que la délivrance des autorisations de fourniture d'électricité doit intervenir dans les trois mois de la réception de la demande;

que les premières demandes ont été reçues mi-septembre 2001 et qu'elles doivent dès lors être instruites avant fin 2001;

que, préalablement au traitement de ces demandes, il y a lieu de préciser l'indépendance gestionnelle et juridique entre les gestionnaires du réseau d'une part et les producteurs, titulaires d'une autorisation de fourniture et intermédiaires d'autre part;

Vu l'avis 32.757/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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