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2002035009 BE

2002035009 12 OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol. (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-02-2002 et mise à jour au 18-03-2004).

94 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (94)

Texte législatif (94 Articles)

BE Justel 2002035009

L'Article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol est remplacé par ce qui suit

" Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° décret : le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol;

2° ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand compétent pour la protection de l'environnement;

3° informations graphiques : cartes, soit sur papier, soit par le biais de systèmes informatiques;

4° code de bonne pratique : règles écrites acceptées par l'OVAM, accessibles au public, portant sur l'exécution d'examens, le prélèvement d'échantillons et l'analyse d'échantillons, y compris les règles générales du métier acceptées par les catégories professionnelles concernées;

5° terrain à risque : terrain sur lequel est ou a été implanté un établissement ou sur lequel est ou a été exercée une activité figurant dans la liste visée à l'article 3, § 1, du décret.

6° DSJ : département des Services juridiques de l'administration des Services administratifs généraux du département Environnement et Infrastructure du ministère de la Communauté flamande. "

BE Justel 2002035009

Les normes d'assainissement du sol pour la partie fixe de la terre s'appliquent à un sol standard ayant une teneur en argile de 10 % (sur les composants minéraux) et une teneur en matières organiques de 2 % (sur sol sec).

------------------------------------------------------------------

Type de destination La partie fixe de la terre

(mg/kg matiere seche)

------------------------------------------------------------------

I II III

------------------------------------------------------------------

Metaux lourds et metalloides (1)

arsenic 45 45 110

cadmium 2 2 6

chrome (2) 130 130 300

cuivre 200 200 400

mercure 10 10 15

plomb 200 200 700

nickel 100 100 470

zinc 600 600 1 000

------------------------------------------------------------------

Composes organiques (3)

benzene 0,5 0,5 0,5

toluene 5 5 15

ethylbenzene 1,5 1,5 5

xylene 3,5 3,5 15

styrene 0,5 0,5 1,5

naphtalene 3 3 20

benzo(a)pyrene 0,5 0,5 0,5

phenanthrene 0,5 0,5 3,5

fluoranthene 2,5 2,5 40

benzo(a)anthracene 4 4 35

chrysene 7 7 400

benzo(b)fluoranthene 1 1 55

benzo(k)fluoranthene 1 1 55

benzo(ghi)perylene 3,5 3,5 35

indeno(1,2,3-cd) pyrene 0,5 0,5 35

hexane 1 1 1

heptane 25 25 25

octane 75 75 90

huile minerale 1 000 1 000 1 000

------------------------------------------------------------------

Solvants chlores

1,2-dichloroethane 0,035 0,035 0,075

dichloromethane 0,13 0,13 0,35

tetrachloromethane 0,02 0,02 0,02

tetrachloroethylene 0,7 0,7 1,4

trichloromethane 0,02 0,02 0,02

trichloroethylene 0,65 0,65 1,4

chlorure de vinyle 0,02 0,02 0,02

monochlorobenzene 2,5 2,5 8

1,2-dichlorobenzene (4) 35 35 110

1,3-dichlorobenzene (4) 40 40 140

1,4-dichlorobenzene (4) 4 4 15

trichlorobenzene (5) 0,5 0,5 2

tetrachlorobenzene (5) 0,1 0,1 0,3

pentachlorobenzene 0,5 0,5 1,3

hexachlorobenzene 0,05 0,05 0,1

1,1,1-trichloroethane 10 10 13

1,1,2-trichloroethane 0,2 0,2 0,6

1,1-dichloroethane 2 2 5

cis+trans-1,2-dichloroethylene 0,4 0,4 0,7

------------------------------------------------------------------

Cyanures (7)

cyanure libre 5 5 5

cyanures non oxydables au chlore 5 5 12

------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

Type de destination La partie fixe de la Eaux souterraines

terre (mg/kg matiere (mug/l)

seche)

-------------------------------------------------------------------------

IV V I, II, III, IV, V

-------------------------------------------------------------------------

Metaux lourds et metalloides (1)

arsenic 200 300 20

cadmium 15 30 5

chrome (2) 500 800 50

cuivre 500 800 100

mercure 20 30 1

plomb 1 500 2 500 20

nickel 550 700 40

zinc 1 000 3 000 500

-------------------------------------------------------------------------

Composes organiques (3)

benzene 1 1 10

toluene 135 200 700

ethylbenzene 25 70 300

xylene 70 190 500

styrene 6 13 20

naphtalene 160 320 120

benzo(a)pyrene 1 6,5 0,05

phenanthrene 3,5 300 0,5

fluoranthene 40 270 0,5

benzo(a)anthracene 50 350 0,5

chrysene 400 800 1

benzo(b)fluoranthene 55 350 0,5

benzo(k)fluoranthene 55 350 0,5

benzo(ghi)perylene 50 350 0,2

indeno(1,2,3-cd)pyrene 50 350 0,05

hexane 6,5 10 180

heptane 25 25 3 000

octane 90 90 600

huile minerale 1 500 1 500 500

-------------------------------------------------------------------------

Solvants chlores

1,2-dichloroethane 1,1 4 30

dichloromethane 3,5 3,5 20

tetrachloromethane 0,85 1 2

tetrachloroethylene 30 35 10

trichloromethane 0,55 0,55 200

trichloroethylene 10 10 70

chlorure de vinyle 0,15 0,35 5

monochlorobenzene 30 40 300

1,2-dichlorobenzene (4) 690 690 1 000

1,3-dichlorobenzene (4) 750 1 260 1 000

1,4-dichlorobenzene (4) 80 190 300

trichlorobenzene (5) 20 80 20

tetrachlorobenzene (5) 6,5 275 9

pentachlorobenzene 65 385 2,4

hexachlorobenzene 8 55 1

1,1,1-trichloroethane 230 300 500

1,1,2-trichloroethane 1 1 12

1,1-dichloroethane 95 95 330

cis+trans-1,2-dichloroethylene 18 33 50

-------------------------------------------------------------------------

Cyanures (7) 50

cyanure libre 60 110

cyanures non oxydables au chlore 300 550

-------------------------------------------------------------------------

(1) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques du sol, lors de la comparaison des concentrations mesurées en métaux lourds et en métalloïdes dans la partie fixe de la terre avec les normes d'assainissement du sol, les normes d'assainissement du sol sont converties dans les teneurs mesurées en argile et en matières organiques dans l'échantillon à analyser et ce, sur la base de la formule suivante

N(x,y) = N(10,2)*((A + B*x + C*(y))/(A + B*10 + C*2)), <Erratum, M.B. 01-03-2002, p. 7983>

où

N : norme d'assainissement du sol en cas de teneur en argile de x % ou 10 % et de teneur en matières organiques de y % ou 2 %;

A, B et C : coefficients qui sont définis dans le tableau ci-dessous;

x : teneur en argile dans l'échantillon;

y : teneur en matières organiques dans l'échantillon.

Les coefficients A, B et C dépendent du métal et sont indiqués dans le tableau ci-dessous

----------------------------------------------------------------------

A B C

----------------------------------------------------------------------

Arsenic 14 0,5 0

Cadmium 0,4 0,03 0,05

Chrome 31 0,6 0

Cuivre 14 0,3 0

Mercure 0,5 0,0046 0

Plomb 33 0,3 2,3

Nickel 6,5 0,2 0,3

Zinc 46 1,1 2,3

----------------------------------------------------------------------

La formule présentée peut uniquement être appliquée dans les conditions suivantes

- la teneur mesurée en argile se situe entre 1 et 50 %;

- la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 et 20 %.

Si la teneur mesurée en argile est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 50 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en argile de 50 %.

Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 20 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 20 %.

(2) Le chrome est normalisé sur la base de chrome trivalent. S'il y a des indications que le chrome est présent dans le sol sous la forme de chrome de sextuple valence, les chiffres présentés ici ne peuvent plus être utilisés et une évaluation séparée du risque doit être effectuée.

(3) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques du sol, lors de la comparaison des concentrations mesurées en composés organiques et en hydrocarbures halogénés dans la partie fixe de la terre avec les normes d'assainissement du sol, les normes d'assainissement du sol sont converties dans la teneur mesurée en matières organiques dans l'échantillon à analyser et ce, sur la base de la formule suivante.

N(y) = N(2)*(Y/2),

où N : norme d'assainissement du sol en cas de teneur en matières organiques de y %, respectivement 2 %.

La formule présentée peut uniquement être appliquée à la condition que la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 et 20 %. Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 20 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 20 %.

(4) Pour les isomères du dichlorobenzène, la condition supplémentaire suivante doit être remplie

(1,2-dichlorobenzène/norme d'assainissement du sol (1,2)) + (1,3-dichlorobenzène/norme d'assainissement du sol (1,3)) < ou égal 1,

où C1,2-dichlorobenzène, respectivement C1,3-dichlorobenzène, doit être lu comme la concentration mesurée en 1,2-dichlorobenzène, respectivement la concentration mesurée en 1,3-dichlorobenzène, et norme d'assainissement du sol (1,2), respectivement norme d'assainissement du sol (1,3), comme norme d'assainissement du sol pour 1,2-dichlorobenzène, respectivement 1,3-dichlorobenzène, appartenant au type de destination du sol pertinent.

(5) Les normes d'assainissement du sol pour le trichlorobenzène, respectivement le tétrachlorobenzène, s'appliquent toujours pour la somme des isomères.

(6) Les normes d'assainissement du sol pour la partie fixe de la terre et les eaux souterraines ne sont pas en relation les unes avec les autres. Si la norme d'assainissement du sol est respectée, cela ne présente aucune garantie pour la protection des eaux souterraines dans la situation actuelle ou future.

(7) La norme d'assainissement du sol pour les cyanures dans les eaux souterraines s'applique pour la somme des cyanures libres et non oxydables au chlore, ou

- cyanures libres = cyanures inorganiques, étant la somme des teneurs en ions de cyanure libre et en cyanures composés de cyanure de métal simple;

- cyanures non oxydables au chlore = somme des ferrocyanures de métal alcalin (K4Fe(CN)6) et des ferrocyanures de métal (Fe4(Fe(CN)6).

BE Justel 2002035009

Les normes d'assainissement du sol visées à l'article 1 dépendent différemment de la destination selon les plans d'amenagement du territoire ou les plans d'urbanisme en vigueur ou en fonction de l'indication des zones de dunes protégées et des zones agricoles importantes pour la zone de dunes. Le type de destination sera recherché par terrain. Les normes d'assainissement du sol pour ce terrain sont indiquées à l'article 1, dans la colonne sous le chiffre du type de destination concerné. Une distinction est établie entre les types de destination suivants

1° type de destination I

- zone forestière;

- zone verte;

- zone de vallée;

- zone naturelle;

- zone naturelle à valeur scientifique ou réserve naturelle;

- zone forestière d'intérêt écologique;

- zone naturelle particulière;

- zone pour des services communautaires et des équipements d'intérêt général avec, comme reconversion, une zone naturelle à valeur scientifique ou une réserve naturelle;

- zone pour la création d'aires naturelles;

- zone de défrichage avec, comme reconversion, la création d'aires naturelles;

- région riveraine à destination particulière;

- zone de dunes protégée;

- zone verte particulière;

- zone appartenant au " Vlaams Ecologisch Netwerk " (VEN ou reseau écologique flamand);

- zone agricole d'intérêt écologique;

- zone agricole importante pour la zone de dunes;

2° type de destination II

- zone agricole;

- zone rurale à valeur touristique;

- zone de parc à fonction semi-agricole;

- zone d'habitat à caractère rural;

- zone d'habitat à faible densité;

- zone d'habitat rural à valeur culturelle, historique et/ou esthétique;

- zone de petits jardins;

- zone agricole à valeur particulière;

- zone d'abbaye;

3° type de destination III

- zone d'habitat;

- zone d'extension d'habitat;

- zone d'habitat à forte densité;

- zone d'habitat à densité moyenne;

- parc résidentiel;

- zone d'habitat à valeur culturelle, historique et/ou esthétique;

- zone d'habitat ou sont en vigueur des prescriptions particulières concernant la hauteur des bâtiments;

- lieu de rencontre de bohèmes, tziganes ou occupants de caravanes;

- écoles et terrains de jeux pour enfants;

- zone de résidence-service;

- zone mixte d'habitat et d'industrie;

- zone mixte d'habitat et de parc;

- zone d'entreprises à caractère urbain;

- zone d'établissements de commerce;

- zone réservée pour des quartiers résidentiels;

- bois de jeux ou plaine de jeux;

- zone de camping pour jeunes;

4° type de destination IV

- zone de parc;

- zone de récréation;

- zone de récréation d'une journée;

- zone de récréation avec hébergement;

- terrain de sport;

- terrain de golf;

- zone de sport de pêche;

- zone pour aménagement d'espaces verts avec infrastructure récréative;

- parc de recréation touristique;

- zone pour parc de récréation;

- zone reservée pour la récréation;

5° type de destination V

- zone industrielle;

- zone industrielle pour industries polluantes;

- zone industrielle pour industries nuisibles pour l'environnement;

- zone pour entreprises artisanales ou zone pour petites et moyennes entreprises;

- zone de service;

- zone industrielle à destination particulière;

- zone industrielle destinée principalement à l'établissement de grands magasins;

- zone pour services communautaires et équipements d'intérêt général (autres que écoles et jardins d'enfants);

- terrain d'aviation;

- zone de déversement industriel;

- zone de décantation;

- zone de transport;

- zone mixte de services communautaires et de services (autres que écoles et terrains de jeux pour enfants);

- zone pour installation nucléaire;

- zone de déversement;

- parc scientifique;

- zone réservée pour une extension artisanale;

- zone réservée pour une extension industrielle;

- zone réservée pour des entreprises artisanales et de petites et moyennes entreprises;

- zone réservée pour une extension industrielle limitée.

BE Justel 2002035009

Si un terrain a comme destination une zone-tampon, on calcule les normes d'assainissement du sol qui sont applicables, en vertu de la présente annexe, aux destinations de toutes les zones qui jouxtent la zone-tampon. A cet effet, on prend en considération à chaque fois les caractéristiques du sol du terrain à évaluer dans la zone-tampon. La plus sévère des valeurs ainsi trouvées fait office de norme d'assainissement du sol pour le terrain concerne.

BE Justel 2002035009

Les destinations ci-après, qui sont imprimées en surimpression sur les plans d'aménagement du territoire ou les plans d'urbanisme, sont évaluées, en vertu de la présente annexe, sur la base de la destination fixée par la couleur du terrain

- zone à valeur de paysage;

- zone d'extraction;

- extension de zone d'extraction;

- zone de remblaiement et d'extraction;

- zone réservée à l'extraction;

- zone d'extraction temporaire;

- zone d'extraction d'argile;

- zone reservée pour l'extraction d'argile;

- zone de rénovation;

- zone d'inondation;

- zone de remblaiement;

- zone de réservation et de servitude.

BE Justel 2002035009

Le chapitre IV du même arrêté, constitué des articles 22 a 30, est remplacé par ce qui suit

" CHAPITRE IV. - Registre des terrains pollues et attestations du sol.

Section 1. - Etablissement et fonctionnement du registre.

BE Justel 2002035009

Tous les terrains qui ne ressortent pas des destinations précitées doivent être évalués sur la base des fonctions que le sol y remplit. Sur la base de l'évaluation de ces fonctions, le terrain concerné est classé dans l'un des types de destination mentionnés.

BE Justel 2002035009

Le chapitre V du même arrêté, constitué des articles 31 à 34, est remplacé par ce qui suit

" CHAPITRE V. - Normes d'assainissement du sol et valeurs de fond.

Section 1. - Normes d'assainissement du sol.

BE Justel 2002035009

Les zones de captage d'eau et les zones de protection de type I, II et III, délimitees conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglant et autorisant l'utilisation d'eaux souterraines et la délimitation des zones de captage d'eau et des zones de protection, sont entièrement classées dans le type de destination I.

BE Justel 2002035009

du Titre I du Vlarem). C

17.2.2 Etablissement soumis a une obligation de rapport de

securite ou des produits dangereux sont presents en

quantites egales ou superieures aux quantites visees

a l'annexe 6, sections 1 et 2, colonne 3 au Titre I

du Vlarem (voir également article 7 du Titre I du

Vlarem). C

17.3 Etablissements ou dépôts pour substances dangereuses

non classes sous les rubriques 17.2 et 17.4.

Pour l'application de la presente rubrique, on

considere comme " substances dangereuses ", les

substances visées a l'annexe 7 au Titre I du Vlarem.

Remarque.

Pour l'application des criteres de classification de

cette sous-rubrique, il convient de tenir compte de

la propriete principale, mais aussi du point

d'inflammabilite. Pour les combustibles liquides, il

ne faut toutefois tenir compte que du point

d'inflammabilite. Pour l'application du present

article, on entend par " propriete principale " : la

categorisation selon la Directive-CE 67/548/CEE du

27 juin 1967 concernant la classification,

l'emballage et l'etiquetage des substances

dangereuses et selon la Directive-CE 88/379/CEE du

7 juin 1988 concernant la classification,

l'emballage et l'etiquetage des preparations

dangereuses : lorsqu'un produit est caracterise par

deux symboles de danger ou plus, le risque le plus

pertinent doit être pris en consideration; si ce

n'est pas precise dans la directive-CE precitee, il

convient d'appliquer la reglementation ADR definie

dans l'arrete royal du 16 septembre 1991 relatif au

transport des marchandises dangereuses par route, a

l'exception des matieres explosibles et

radioactives, tel que publie au Moniteur belge du

18 juin 1997.

17.3.1 Etablissements pour la production industrielle de

substances tres toxiques, toxiques, extremement

inflammables, tres inflammables, explosibles ou

dangereuses pour l'environnement, avec une capacite

annuelle

1° jusqu'a 10 tonnes; B

2° de plus de 10 tonnes. C

17.3.2 Etablissements pour le stockage de substances tres

toxiques, toxiques et explosibles, a l'exception de

ceux vises a la rubrique 48, avec une capacite de

stockage de

2° plus de 100 kg jusqu'a 1 tonne; B

3° plus de 1 tonne. C

17.3.3 Depots pour substances oxydantes, nocives,

corrosives et irritantes, a l'exception de ceux

vises a la rubrique 48, avec une capacite totale de

stockage de

2° plus de 1 000 kg jusqu'a 50 000 kg; B

3° plus de 50 000 kg. C

17.3.4 Depots pour substances liquides extremement

inflammables et tres inflammables, a l'exception de

ceux vises a la rubrique 48, avec une capacite

totale de stockage

a) en cas de stockage enterre

2° plus de 500 l jusqu'a 30 000 l; A

3° plus de 30 000 l; C

b) en cas de stockage aérien

2° plus de 500 l jusqu'a 30 000 l; O

3° plus de 30 000 l. B

17.3.5 Depots pour substances liquides inflammables, a

l'exception de ceux vises a la rubrique 48, avec une

capacite totale de stockage de

a) en cas de stockage enterre

2° plus de 5 000 l jusqu'a 100 000 l; A

3° plus de 100 000 l; C

b) en cas de stockage aérien

2° plus de 5 000 l jusqu'a 100 000 l; O

3° plus de 100 000 l. B

17.3.6 Depots pour substances liquides dont le point

d'inflammabilite est supérieur a 55 °C, mais

n'excede pas 100 °C, a l'exception de ceux vises a

la rubrique 48, avec une capacite totale de stockage

de

a) en cas de stockage enterre

2° plus de 20 000 l jusqu'a 500 000 l; A

3° plus de 500 000 l; C

b) en cas de stockage aérien

2° plus de 20 000 l jusqu'a 500 000 l; O

3° plus de 500 000 l. B

17.3.7 Depots pour substances liquides dont le point

d'inflammabilite est supérieur a 100 °C, a

l'exception de ceux vises a la rubrique 48, avec une

capacite totale de stockage de

a) en cas de stockage enterre

2° plus de 50 000 l jusqu'a 5 000 000 l; A

3° plus de 5 000 000 l; C

b) en cas de stockage aérien

2° plus de 50 000 l jusqu'a 5 000 000 l; O

3° plus de 5 000 000 l. B

17.3.8 Depots pour les substances dangereuses pour

l'environnement, a l'exception de ceux vises a la

rubrique 48, avec une capacite de stockage de

2° plus de 1 tonne jusqu'a 100 tonnes; B

3° plus de 100 tonnes. C

17.3.9 Installations de distribution de carburant pour

vehicules a moteur, c'est-a-dire installations pour

le remplissage des reservoirs de carburant des

vehicules a moteur au moyen d'hydrocarbures liquides

destines a alimenter le ou les moteurs y installes

2° etablissements pour la distribution

a) des substances liquides visées a la

rubrique 17.3.6.2 de la liste de categories du

Vlarem I, avec maximum 1 tuyau de

distribution; O

b) et/ou des substances liquides visées aux

rubriques 17.3.4.1° et 2° de la liste de

categories du Vlarem I, avec maximum 1 tuyau

de distribution exclusivement reserve a

l'alimentation de voitures de societe

personnelles; A

3° autres etablissements. B

Eaux souterraines : voir rubrique 53.

19 Bois (bois, ecorce de bois, roseau, lin (partie

ligneuse), paille ou matieres similaires).

19.1 Usines de feuilles de placage, de panneaux de

contre-plaque, de fibres de bois et d'agglomere en

bois et autres, non vises a la rubrique 19.2, avec

une puissance connectee totale de

3° plus de 200 kW. O

19.2 Production de panneaux de fibres de bois et d'autres

panneaux principalement composes de bois et autres,

fabriques par voie humide, avec une puissance

connectee totale de

3° plus de 200 kW. O

19.3 Etablissements pour le traitement mecanique et la

fabrication d'articles en bois et autres, avec une

puissance connectee totale de

3° plus de 200 kW. O

19.4 Etablissements pour le traitement chimique du bois

et de matieres similaires. C

20 Etablissements industriels appartenant aux

categories suivantes, auxquels la

Directive-CE 84/360/CEE du 28 juin 1984 relative a

la lutte contre la pollution atmospherique en

provenance des installations industrielles est

applicable (les seuils mentionnes sous la presente

rubrique ont trait a la capacite de production).

20.1 Industrie de l'energie (voir également rubrique 6).

20.1.1 Usine de cokefaction. C

20.1.2 Raffineries de petrole brut, a l'exception de celles

ou uniquement des lubrifiants a base de petrole brut

sont produits (voir également rubrique 1.1). C

20.1.3 Installations de gazeification et de liquefaction de

la houille ou de schistes bitumineux. B

20.1.4 Briquetage industriel de houille et de lignite, avec

une capacite annuelle de

1° 1 000 tonnes jusqu'a 10 000 tonnes; A

2° plus de 10 000 tonnes. B

20.2 Production et transformation des metaux.

20.2.1 Installations de calcination, de pelletisation ou de

frittage de minerais, a l'exception du minerai de

souffre. A

20.2.2 Installations de production de fer et d'acier (fonte

primaire), a l'inclusion de l'equipement pour le

coulage continu, avec une capacite de

1° 500 kg jusqu'a 2,5 tonnes par heure; A

2° plus de 2,5 tonnes par heure. B

20.2.3 Installations de fusion de metaux ferreux equipees

d'installations de fusion, avec une capacite de

production journaliere de

1° 1 tonne jusqu'a 5 tonnes; O

2° plus de 5 tonnes jusqu'a 20 tonnes; O

3° plus de 20 tonnes. A

20.2.4 Installations de production et de fusion de metaux

non-ferreux, y compris les alliages, a l'inclusion

des produits de recuperation (affinage, moulage),

avec une capacite de fusion journaliere de

a) pour le plomb et le cadmium

1° 20 kg jusqu'a 1 tonne; O

2° plus de 1 tonne jusqu'a 4 tonnes; A

3° plus de 4 tonnes; B

b) pour les autres metaux

1° 20 kg jusqu'a 0,5 tonnes; O

2° plus de 0,5 tonne jusqu'a 20 tonnes; O

3° plus de 20 tonnes. A

20.2.5 Installations d'extraction de metaux non-ferreux

bruts a partir de minerai, de concentre ou de

matieres secondaires au moyen de procedes

metallurgiques, chimiques ou electrolytiques. C

20.3 Industries des produits mineraux non-metalliques.

20.3.1 Etablissements pour la production de ciment et de

chaux par fours rotatifs, avec une puissance

connectee totale de

2° plus de 200 kW. O

20.3.2 Etablissements pour la production et la

transformation de produits a base d'amiante (voir

egalement rubrique 30.6)

a) activités industrielles faisant usage d'amiante,

avec une puissance connectee totale de

1° jusqu'a 200 kW; A

2° plus de 200 kW; B

b) fabrication de ciment d'amiante non vise sous d); B

c) production de papier d'amiante ou de carton

d'amiante non vise sous d) ci-apres; B

d) installations d'extraction d'amiante et de

fabrication de produits a base d'amiante; B

e) installations de traitement et de transformation

d'amiante et de produits a base d'amiante

1° pour les produits en ciment d'amiante, avec

une production annuelle de

- moins de 20 000 tonnes de produits finis; O

- 20 000 tonnes de produits finis et plus; A

2° pour les garnitures de freins, avec une

production annuelle de

- moins de 50 tonnes de produits finis; O

- 50 tonnes de produits finis et plus; A

3° ainsi que pour les autres possibilites de mise

en oeuvre de l'amiante, mettant en oeuvre

- moins de 200 tonnes par an; O

- 200 tonnes par an et plus. A

20.3.4 Installations de fabrication du verre (verre plat,

creux et special), a l'inclusion des installations

de fabrication de fibres de verre, avec une capacite

de fusion journaliere de

1° 4 tonnes jusqu'a 20 tonnes; O

2° plus de 20 tonnes. A

20.3.5 Etablissements pour la fabrication de produits

ceramiques par cuisson (ou chauffage), notamment de

tuiles, de briques, de briques refractaires, de

carrelages, de faiences et de porcelaines, avec

a) une puissance connectee totale de

2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; O

3° plus de 200 kW; A

b) une capacite de production en poids de plus de

75 tonnes par jour et/ou une surcapacite de plus

de 4 m3 et une capacite de four de plus de

300 kg/m3 par four. O

20.4 Industrie chimique (voir également rubrique 7).

20.4.1 Etablissements chimiques pour la production

d'alcenes, derives d'alcenes, monomeres et polymeres

(non vises a la rubrique 7.3)

1° avec une capacite de production de moins de

10 tonnes par an; A

2° avec une capacite de production de 10 tonnes par

an ou plus. B

20.4.2 Etablissements chimiques pour la fabrication de

produits intermediaires organiques non vises a la

rubrique 7

1° avec une capacite de production de moins de

10 tonnes par an; B

2° avec une capacite de production de 10 tonnes par

an ou plus. C

20.4.3 Etablissements pour la fabrication de produits

chimiques inorganiques de base non vises a la

rubrique 7

1° avec une capacite de production de moins de

10 tonnes par an; B

2° avec une capacite de production de 10 tonnes par

an ou plus. C

(Etablissements pour l'elimination de dechets

toxiques et dangereux par incineration : voir

rubrique 2.3.4).

(Etablissements pour le traitement d'autres dechets

solides et liquides par incineration : voir

rubrique 2.3.4).

20.5 Industries diverses.

Etablissements pour la fabrication de pate de papier

par voie chimique, avec une capacite de production

de

1° 1 000 tonnes jusqu'a 25 000 tonnes par an; B

2° plus de 25 000 tonnes par an. C

21 Teintures et pigments.

21.1 Etablissements pour la production de teintures et

pigments naturels, avec une puissance connectee

totale de

2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; B

3° plus de 200 kW. C

21.2 Etablissements pour la production de teintures et

pigments artificiels, avec une puissance connectee

totale de

2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; B

3° plus de 200 kW. C

21.3 Depots de teintures et de pigments, a l'exception de

ceux vises aux rubriques 17 et 48, avec une capacite

de plus de 10 tonnes. O

22 Produits cosmetiques (parfums, cremes, poudres et

produits analogues).

22.1 Etablissements pour la preparation ou le

conditionnement de produits cosmetiques, avec une

puissance connectee totale de

2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; O

3° plus de 200 kW. A

22.2 Depots de produits cosmetiques, a l'exception de

ceux vises aux rubriques 17 et 48, avec une capacite

de plus de 10 tonnes. O

23 Matieres plastiques (matieres synthetiques

macromoleculaires).

23.1 Etablissements pour la production de matieres

plastiques et de fibres synthetiques, avec une

puissance connectee totale de

2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; B

3° plus de 200 kW. C

24 Laboratoires (integres ou non dans un etablissement

repris ailleurs).

24.1 Laboratoires exerçant une activité biologique ou

chimique, minerale ou organique quelconque aux fins

de recherches, experiences, analyses, applications

ou developpement de produits, contrôles de qualite

de produits ou dans un but didactique, dont les eaux

usees deversees contiennent, par mois et par

substance reprise a la liste I de l'annexe 2C, une

quantite de ces substances dangereuses

2° de plus de 1 kg. O

25 Cuir (peaux, cuir, fourrures, poils, plumes, duvet).

25.1 Tanneries et megisseries.

25.1.1 Installations de tannage de peaux, avec une capacite

de traitement de plus de 12 tonnes de produits finis

par jour. C

20.1.2 Autres tanneries et megisseries. C

25.2 Autres etablissements pour le traitement de peaux,

cuir, fourrures, poils, plumes et duvet, telles que

les usines de pelleterie et de fourrures (y compris

la preparation, la teinture et le nettoyage), les

usines de chapeaux de feutre et de poils en textile,

avec une puissance connectee totale de

2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; B

3° plus de 200 kW. C

26 Colles et gelatine impropre a la consommation.

26.1 Etablissements pour la preparation de colles, avec

une puissance connectee totale de

2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; B

3° plus de 200 kW. C

26.2 Depots de plus de 10 tonnes de colles et de gelatine

impropre a la consommation, a l'exception de ceux

vises a la rubrique 48. O

26.3 Etablissements pour la production de gelatine et

d'osseine, avec une puissance connectee totale de

2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; B

3° plus de 200 kW. C

27 Allumettes, flambeaux et produits analogues.

27.1 Etablissements pour la production d'allumettes,

flambeaux et produits analogues. C

28 Engrais.

(Depot d'engrais a base de nitrate d'ammonium : voir

egalement rubrique 17.2).

28.1 Engrais chimiques, par lesquels on entend toute

substance composee d'un ou plusieurs mineraux,

produite specialement pour être epandue, afin de

favoriser la croissance des terres arables, a

l'exclusion des engrais animaux

a) production d'engrais phosphates, de

superphosphates, d'acides phosphoriques et de

phosphates techniques, avec une puissance

connectee totale de

1° 5 kW jusqu'a 200 kW; O

2° plus de 200 kW; A

b) production d'engrais azotes, avec une puissance

connectee totale de

1° 5 kW jusqu'a 200 kW O

2° plus de 200 kW; A

c) production d'engrais composes, avec une puissance

connectee totale de

1° 5 kW jusqu'a 200 kW; A

2° plus de 200 kW; A

d) activités de production liees ou connexes a

celles des sous-rubriques a), b) ou c), mais ne

pouvant y être assimilees en raison de leur

nature speciale ou differente, usant d'une

puissance connectee totale de

1° 5 kW jusqu'a 200 kW; O

2° plus de 200 kW; A

f) dépôts d'engrais chimiques, autres que ceux vises

aux rubriques 48, avec une capacite de stockage

de

2° plus de 100 tonnes. A

28.3 Etablissements ou des excrements animaux sont

traites ou transformes, avec une capacite de

traitement ou de transformation sur base annuelle

de

b) plus de 1 000 tonnes d'engrais. A

29 Metaux (voir également rubrique 20.2).

29.1 Minerais.

29.1.1 Etablissements pour le traitement de minerais non

vises a la rubrique 20.2.1, avec une puissance

connectee totale de

2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; B

3° plus de 200 kW. C

29.1.2 Etablissements pour le stockage ou le transbordement

de minerais, a l'exclusion de ceux vises a la

rubrique 48, avec une superficie de

1° 1 jusqu'a 10 ha; A

2° plus de 10 ha. B

29.2 Installations pour la transformation de metaux

ferreux.

(Etablissements pour la production de fer et

d'acier : voir rubrique 20.2.2).

29.2.1 Laminoirs

1° laminoirs a chaud, avec une capacite de plus de

20 tonnes d'acier brut par heure; C

2° autres laminoirs. C

29.2.2 Trefileries de fils en acier. C

29.3 Metaux non-ferreux.

(Etablissements pour la production de metaux

non-ferreux : voir rubrique 20.2.4).

29.3.1 Laminoirs ou trefileries, avec une puissance

connectee totale de

2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; B

3° plus de 200 kW. C

29.4 Fonderies et metaux en poudre.

29.4.1 Fonderies utilisant des creusets, avec une capacite

totale de

a) 1 dm3 jusqu'a 1 m3; B

b) plus de 1 m3. C

29.4.2 Metaux en poudre (etablissements pour la production

de). C

29.4.3 Etablissements pour la production d'oxydes de metal. C

29.5 Metaux ou objets en metal (faconnage ou traitement

de). B

29.5.2 Forges non visées a la rubrique 29.5.1 et

etablissements pour le traitement mecanique des

metaux et la fabrication d'objets en metal, avec une

puissance connectee totale de

2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; O

3° plus de 200 kW. A

29.5.3 Etablissements pour le traitement thermique des

metaux ou objets en metal, avec une puissance

thermique de

2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; O

3° plus de 200 kW. A

29.5.4 Etablissements pour le traitement physique, le

traitement au jet de sable ou d'autres matieres des

metaux ou objets en metal (a l'exception du jet

contre un batiment ou toute autre construction

fixe), avec une capacite connectee totale de

2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; O

3° plus de 200 kW. A

29.5.5 Installations pour le traitement de surface des

metaux par un procede electrolytique ou chimique,

lorsque la contenance totale des bains de traitement

et de rincage utilises s'eleve a

2° plus de 300 l jusqu'a 5 000 l; A

3° plus de 5 000 l jusqu'a 30 000 l; B

4° plus de 30 000 l. C

29.5.6 Application de couches de protection de metal en

fusion

a) avec une capacite de traitement de plus de

2 tonnes d'acier brut par heure; C

b) par immersion dans des bains de metaux liquides

(galvanisation, etamage, etc.), avec une

contenance totale des bains et bains de rincage

de

2° plus de 300 l jusqu'a 5 000 l; B

3° plus de 5 000 l. C

Il peut y avoir un chevauchement entre a) et b).

29.5.7 Degraissage de metaux ou d'objets en metal au moyen

de

a) solvants halogenes ou solvants, avec un point

d'inflammabilite n'excedant pas 55 °C, avec une

contenance totale des bains et bains de rincage

de

1° 10 l jusqu'a 300 l; O

2° plus de 300 l jusqu'a 5 000 l; A

3° plus de 5 000 l; C

b) autres solvants organiques, avec une contenance

totale des bains et bains de rincage de

2° plus de 300 l jusqu'a 5 000 l; O

3° plus de 5 000 l. B

29.5.8 Etablissement pour la frappe des metaux au moyen

d'explosifs. O

30 Industrie minerale (produits non metalliques,

materiaux de construction et materiaux

similaires) : voir également rubrique 20.3.

30.2 Installations de production

1° d'objets en argile, platre, cendre, etc. ou en

ceramique, terre cuite, beton et autres materiaux

similaires, a l'exclusion de ceux vises aux

rubriques 20.3.5, 30.2.2 et 30.9, avec une

puissance connectee totale de

b) plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; O

[c)] plus de 200 kW;

<Erratum, M.B. 01-03-2002, p. 7983>

2° briques de ciment dans des fours rotatifs, avec

une capacite de production de plus de 500 tonnes

par jour; O

3° chaux vive dans des fours rotatifs, avec une

capacite de production de plus de 30 tonnes par

jour, ou dans d'autres fours, avec une capacite

de production de plus de 50 tonnes par jour. O

30.4 Centrales a beton asphaltique.

(La production d'asphalte a froid fait partie de la

rubrique 30.1). C

30.5 Etablissements pour la mise en oeuvre de l'amiante

libre. B

30.6 Etablissements pour le traitement mecanique d'objets

contenant de l'amiante, avec une puissance totale

de

2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; A

3° plus de 200 kW. B

30.7 Etablissements pour le faconnage du marbre, de la

pierre de taille ou de la pierre artificielle, avec

une puissance totale de

[3°] plus de 200 kW. O

<Erratum, M.B. 01-03-2002, p. 7983>

(Verreries : voir rubrique 20.3.4).

30.9 Briqueteries (voir également rubrique 20.3.4). O

32 Etablissements de recreation et stands de tir.

32.7 Stands de tir

Exception.

Ne sont pas vises sous cette rubrique

- tir a l'arc, autre que l'arbalete;

- stands de tir ou s'entraine le personnel de

surveillance;

- concours de tir organise au maximum deux fois par

an sur la ou les memes parcelles, d'une duree

maximale de 4 journees consecutives chacun.

2° pour armes a feu, a l'exception du

paintballshooting. A

33 Papier (pate a papier, papier, carton et matieres

similaires).

33.1 Installations industrielles pour la fabrication de

pate a papier a partir de bois ou d'autres matieres

fibreuses. O

33.2 Usines de papier et de carton

a) fabrication de papier contenant moins de 15 % de

cendres, fabrication de kraft, de liner et

d'emballages de haute qualite et/ou de

papier-linge, avec une puissance connectee totale

de

2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; O

3° plus de 200 kW; O

b) fabrication de papier contenant 15 % et plus de

cendres, de papier contenant plus de 25 % de pate

de bois et/ou de papier-couche, avec une

puissance connectee totale de

2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; O

3° plus de 200 kW; O

c) fabrication de papier a base de vieux papier

(plus de 60 %), avec une puissance connectee

totale de

2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; O

3° plus de 200 kW; O

d) fabrication de papier spécial et de carton, avec

une puissance connectee totale de

2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; O

3° plus de 200 kW; O

[e)] installations industrielles de fabrication de

papier et de carton, avec une capacite de

production de plus de 20 tonnes par jour. O

<Erratum, M.B. 01-03-2002, p. 7983>

Il peut y avoir un chevauchement avec les

rubriques a) a d) comprises.

34 Produits de nettoyage (savons, detergents ou

produits similaires) et produits a recurer.

34.1 Savonneries et etablissements produisant des

matieres brutes pour la fabrication d'agents

tensio-actifs et/ou mettant en oeuvre lesdites

matieres a des fins techniques, avec une puissance

connectee totale de

2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; A

3° plus de 200 kW. B

34.2 Etablissements pour la preparation et le

conditionnement de produits de nettoyage et a

recurer, avec une puissance connectee totale de

2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; O

3° plus de 200 kW. A

34.3 Depots de produits de nettoyage et a recurer, avec

une capacite de plus de 10 tonnes, a l'exclusion de

ceux vises aux rubriques 17 et 48. O

36 Caoutchouc (caoutchouc et autres elastomeres).

36.1 Etablissements pour la production de caoutchouc

synthetique. C

36.2 Usines de pneus. B

36.3 Etablissements pour la fabrication ou le traitement

d'autres produits a base d'elastomeres, avec une

puissance connectee totale de

3° plus de 200 kW. A

37 Chantiers de demolition : voir rubrique 2.2.2.

38 Explosifs.

38.1 Etablissements pour la preparation, le traitement ou

la mise en oeuvre d'explosifs, a l'inclusion des

installations de recuperation ou d'elimination de

substances explosives, a l'exception des ateliers de

chargement de cartouches de chasse des armuriers et

d'autres detaillants. C

Installations de chauffe : voir rubrique 43.

40 Tabac.

40.1 Etablissements pour le traitement du tabac ou la

fabrication d'articles a tabac, avec une puissance

connectee totale de

3° plus de 200 kW. O

41 Textile (fibres, fils, laine, tissus, tricot,

travaux de tressage, articles de textile, matieres

synthetiques et produits similaires).

41.3 Usines de degraissage de laine, laveries de laine,

ainsi que le peignage et/ou la carbonisation de la

laine, avec une puissance connectee totale de

2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; A

3° plus de 200 kW. B

41.4 Etablissements pour le nettoyage, le pretraitement

et le traitement chimiques, ainsi que

l'ennoblissement du textile (exception faite des

etablissements vises aux rubriques 41.9 et 46), avec

une puissance connectee totale de

1° 5 kW jusqu'a 10 kW; A

2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; B

3° plus de 200 kW. C

41.6 Etablissements pour la fabrication de tapis, avec

une puissance connectee totale de

3° plus de 200 kW. O

41.7 Etablissements pour l'application de sous-couches

synthetiques de tapis, a l'exception du precoat pour

la fixation des poils et le backing secondaire des

textiles. O

41.8 Etablissements pour le rouissage du lin, du chanvre

et de matieres fibreuses similaires. B

41.9 Production de viscose (xanthogenate de soude

cellulosique) pour fibres, filaments, pellicules,

eponges, boyaux synthetiques, etc., ainsi que les

installations de production et d'usinage de

cellulose, avec une puissance connectee totale de

2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; B

3° plus de 200 kW. C

41.10 Installations pour le pretraitement (notamment le

lavage, le blanchissage, le mercerisage) ou la

teinture de fibres ou textiles, avec une capacite de

traitement de plus de 10 tonnes par jour. B

Centrales thermiques : voir rubrique 43.

42 Usines de moyens de transport.

42.1 Usines automobiles et entreprises d'assemblage

automobile et usines de moteurs automobiles (moyens

de transport, tels que voitures, autobus, tracteurs,

semi-remorques). B

42.2 Chantiers de construction navale. B

42.3 Installations de construction et de reparation

d'aeronefs. B

42.4 Etablissements pour la fabrication et l'assemblage

de bicyclettes et motocyclettes, avec une puissance

connectee totale de

2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; A

3° plus de 200 kW. B

42.5 Usines de materiaux de chemin de fer. A

43 Installations d'incineration.

Les installations d'incineration dans lesquelles des

dechets sont traites ou incineres sont exclusivement

classees sous la rubrique 2.3.4. Si les dechets sont

utilises comme combustible auxiliaire ou

d'adjonction, tant les rubriques 2.3.4 que 43 sont

d'application.

43.1 Installations d'incineration sans generation

d'electricite (installations de chauffe et autres),

avec une puissance calorifique totale de

3° plus de 5 000 kW. O

43.2 Installations d'incineration avec generation

d'electricite (centrales thermiques), y compris la

transformation de celle-ci en autre combustible,

avec une puissance calorifique totale de

2° plus de 5 000 kW. O

44 Graisses, cires, huiles, paraffine, glycerine,

stearine, resines et autres produits similaires

impropres a la consommation (voir aussi sous

rubrique 2.1.1).

44.1 Fonderies de graisse, avec une puissance connectee

totale de

2° plus de 200 kW. O

44.2 Etablissements pour la production ou le traitement

des huiles et graisses, cires ou autres matieres

grasses inconsommables, d'origine vegetale et/ou

animale, a l'exclusion de ceux vises a la

rubrique 44.1, avec une puissance connectee totale

de

3° plus de 200 kW. O

44.3 Depots de graisses, cires, huiles ou autres matieres

grasses inconsommables, avec une capacite de plus de

10 tonnes, a l'exclusion de ceux vises aux

rubriques 17 et 48. O

45 Industrie alimentaire (stockage, usinage ou

traitement de produits d'origine animale et

vegetale).

45.1 Abattoirs et etablissements d'abattage prives

a) pour les animaux de boucherie non vises sous b); O

b) pour la volaille et les lapins

2° plus de 1 000 animaux par jour. O

45.2 Fonderies de graisses alimentaires, avec une

puissance connectee totale de

3° plus de 200 kW. O

45.3 Etablissements pour la preparation de graisses

alimentaires d'origine vegetale ou animale : huiles,

graisses, margarines, gelatine, etc., avec une

puissance connectee totale de

3° plus de 200 kW. O

45.7 Usines d'amidon et de derives d'amidon. O

45.9 Etablissements pour la fabrication et le raffinage

du sucre et raperies de betteraves, avec une

puissance connectee totale de

3° plus de 200 kW. O

45.15 Etablissements pour la fabrication du vinaigre, avec

une puissance connectee de

3° plus de 200 kW. O

46 Blanchisseries, avec une puissance connectee totale

de

3° plus de 200 kW. O

48 Zones portuaires et ports.

48.1 Depots de transit situes dans les zones portuaires,

a l'exception des dépôts de transit sur les

avant-quais utilises uniquement pour le stockage de

courte durée en attendant l'embarquement ou le

transport a la destination definitive apres le

debarquement.

48.1.1 Marchandises IMDG (International Maritime Dangerous

Goods Code)

1° dépôts pour les marchandises IMDG, dont les

substances dangereuses visées a l'annexe 6

(sections I et II) du Titre I du Vlarem, dans des

quantites minimales

a) comme specifie dans la colonne 2 de cette

annexe 6 (depots regis par l'article 7 du

Titre I du Vlarem); A

b) comme specifie dans la colonne 3 de cette

annexe 6 (depots soumis a une obligation de

rapport de securite, conformément a

l'article 7, § 3, du Titre I du Vlarem); A

2° autres dépôts pour les marchandises IMDG. A

50 Sel (sel de salage).

Depots de sel de salage, a l'exclusion de ceux vises

a la rubrique 48, de plus de 20 tonnes. O

51 Biotechnologie.

Etablissements, a l'exclusion d'activites qui

modifient genetiquement des micro-organismes ou des

organismes (MGM ou OGM) ou qui cultivent, stockent,

utilisent, detruisent ou eliminent de tels

micro-organismes ou organismes genetiquement

modifies ou pathogenes et qui utilisent des

barrieres physiques ou une combinaison de barrieres

physiques et de barrieres chimiques et/ou

biologiques afin de limiter ou d'empecher le contact

de ces micro-organismes ou organismes avec la

population en general et l'environnement. O

52 Deversements dans les eaux souterraines (deversement

indirect dans les eaux souterraines, ainsi

qu'activites non classees ailleurs pouvant polluer

les eaux souterraines).

Tout deversement direct dans les eaux souterraines

de substances dangereuses visées a l'annexe 2B au

Titre I du Vlarem, ainsi que tout deversement

indirect de substances dangereuses visées a la

liste I de ladite annexe sont interdits en vertu du

decret du 24 janvier 1984 portant des mesures en

matiere de gestion des eaux souterraines et de ses

arretes d'execution. Tout deversement direct dans

les eaux souterraines de substances autres que

dangereuses est considere comme addition

artificielle aux eaux souterraines.

52.1 Activites dans les zones de captage des eaux et dans

la zone de protection de type I, II ou III, pour

autant qu'elles ne soient pas interdites en vertu du

decret du 24 janvier 1984 portant des mesures en

matiere de gestion des eaux souterraines et de ses

arretes d'execution, a l'exception de l'epandage

d'engrais et d'autres substances pour une

utilisation dans l'agriculture et l'horticulture,

sous reserve du respect des normes imposees ou des

quantites autorisees.

52.1.1 Deversement indirect dans les eaux souterraines de

substances dangereuses visées a l'annexe 2B au

Titre I du Vlarem

2° deversement indirect d'eaux usees industrielles

dans les eaux souterraines; A

3° activité non classee ailleurs impliquant un

usage, un epandage ou une elimination des

substances dangereuses precitees ou un

deversement de celles-ci en vue de leur

elimination et qui pourrait entrainer un

deversement indirect. A

52.1.2 Dans les zones de protection de type III : activites

non classees ailleurs qui, en vertu de l'article 3

de l'arrete du Gouvernement flamand du 27 mars 1985

reglementant les operations effectuees dans les

zones de captage et les zones de protection, sont

interdites dans les zones de protection de type II. A

52.2 Activites a l'exterieur des zones de captage des

eaux et des zones de protection de type I, II ou

III

Deversement indirect dans les eaux souterraines de

substances dangereuses visées a l'annexe 2B du

Titre I du Vlarem, a l'exception de l'epandage

d'engrais et d'autres substances pour une

utilisation dans l'agriculture et l'horticulture

sous reserve du respect des normes imposees ou des

quantites admises et/ou des indications d'emploi.

2° deversement indirect d'eaux usees industrielles

dans les eaux souterraines; A

3° activité non classee ailleurs impliquant un

usage, un epandage ou une elimination des

substances dangereuses precitees ou un

deversement de celles-ci en vue de leur

elimination et qui pourrait entrainer un

deversement indirect. A

54 L'addition artificielle aux eaux souterraines (autre

que celle visée aux rubriques 52 et 53.7).

54.1 L'addition artificielle directe aux eaux

souterraines (par forage de puits). A

54.2 L'addition artificielle indirecte aux eaux

souterraines (par bassins ou nappes d'eau). O

Exception.

Ne font pas partie de cette rubrique, l'infiltration

d'eau de pluie non polluee et l'irrigation a partir

d'eau non polluee

- qui sont necessaires;

- pour permettre ou maintenir l'utilisation et/ou

l'exploitation des terres de culture et des

paturages;

- en vue de la preservation d'un ecosysteme;

- via des bassins pour l'alimentation publique en

eau.

54.3 Activites pour l'addition artificielle aux eaux

souterraines si le volume annuel d'eau additionnee

atteint 10 millions de m3 ou plus. A

(Il peut y avoir un chevauchement avec les

rubriques 54.1 et 54.2).

57 Champs d'aviation.

57.1 Terrains pour champs d'aviation, avec une piste de

decollage et d'atterrissage de

Dans cette rubrique, on entend par champs

d'aviation, les champs d'aviation qui repondent a la

definition du Traite de Chicago de 1944 portant

creation de l'Organisation de l'aviation civile

internationale.

1° moins de 1 900 metres; A

2° au moins 1 900 metres. B

------------------------------------------------------------------------

(1) Les établissements et activités repris dans la présente liste sont précédés d'un numéro correspondant à la rubrique dans la liste de classification du Titre I du Vlarem. Cette indication du numéro n'est toutefois donnée qu'à titre purement indicatif, ce qui implique qu'une éventuelle modification de la liste de classification du Vlarem I n'a aucune incidence sur les obligations pour l'exploitant et/ou cédant imposées par ou en vertu du décret relatif à l'assainissement du sol.

(2) Explication des codes indiqués dans la colonne " catégorie "

---------------------------------------------------------------------

Categorie Reconnaissance d'orientation du sol obligatoire

---------------------------------------------------------------------

O En cas de cession, fermeture de l'etablissement ou arret

de l'activite

---------------------------------------------------------------------

A En cas de cession, fermeture de l'etablissement ou arret

de l'activite et tous les vingt ans (voir article 4, § 1,

1°, de l'arrete)

---------------------------------------------------------------------

B En cas de cession, fermeture de l'etablissement ou arret

de l'activite et tous les dix ans (voir article 4, § 1,

2°, de l'arrete)

---------------------------------------------------------------------

C En cas de cession, fermeture de l'etablissement ou arret

de l'activite et tous les cinq ans (voir article 4, § 1,

3°, de l'arrete)

---------------------------------------------------------------------

BE Justel 2002035009

§ 1. Les terrains qui, en vertu des articles 2, 3 et 4, sont classés dans le type de destination III, IV ou V, mais qui sont utilisés en fait comme terrain agricole, doivent être évalués comme s'ils étaient classés dans le type de destination II.

§ 2. Les terrains qui, en vertu des articles 2, 3 et 4, sont classés dans le type de destination IV ou V, mais qui sont utilisés en fait à des fins d'habitat, doivent être évalués comme s'ils étaient classés dans le type de destination III.

§ 3. Les terrains qui, en vertu des articles 2, 3 et 4, sont classés dans le type de destination V, mais qui sont utilisés en fait à des fins de recréation, doivent être évalués comme s'ils étaient classés dans le type de destination IV. "

BE Justel 2002035009

Le chapitre VII du même arrêté, constitué des articles 38 à 43, est remplacé par ce qui suit

" CHAPITRE VII. - Sûretés financières.

Section 1. - Sûretés financières concernant les frais de l'assainissement du sol.

BE Justel 2002035009

§ 1. Un expert agréé en assainissement du sol de type 1 doit satisfaire aux conditions suivantes

1° s'il s'agit d'une personne physique

a) avoir la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne;

b) avoir une connaissance approfondie des disciplines suivantes : biologie, pédologie, physique, géologie, chimie;

c) disposer d'une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans un secteur de l'environnement pertinent pour l'examen concernant la pollution du sol ou les déchets, acquise dans les 6 ans précédant la date de la demande d'agrément;

d) avoir une connaissance approfondie du décret et de son ou ses arrêtés d'exécution;

e) disposer soit personnellement, soit contractuellement, d'un modèle mathématique d'eaux souterraines ainsi que d'un modèle d'analyse des risques de pollution du sol accepté par l'OVAM;

f) soit disposer personnellement de l'expérience nécessaire pour utiliser les modèles et en interpréter les résultats, soit avoir à sa disposition contractuellement une personne qualifiée ayant l'expérience nécessaire pour utiliser les modèles et en interpréter les résultats;

g) avoir une assurance responsabilité professionnelle qui couvre les activités en tant qu'expert agréé en assainissement du sol;

h) si l'expert en assainissement du sol

1) est un commerçant

- ne pas être en état de faillite ou de liquidation ou avoir reçu un concordat judiciaire, ni être dans une situation similaire résultant d'une procédure équivalente qui soit valable dans un Etat membre de l'Union européenne;

- ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations nationales d'un Etat membre de l'Union européenne;

2) n'est pas un commerçant

- ne pas être en état d'insolvabilité manifeste, ni dans une situation similaire résultant de quelque procédure que ce soit qui soit valable dans un Etat membre de l'Union européenne;

- ne pas faire l'objet d'une procédure de règlement collectif de dettes ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne;

2° s'il s'agit d'une personne morale

a) avoir été constituée conformément à la législation d'un Etat membre de l'Union européenne et avoir son administration principale ou son siège principal au sein de l'Union européenne, ou y avoir son siège social, à condition que ses activités aient un lien réel et durable avec l'économie d'un Etat membre de l'Union européenne;

b) s'il s'agit d'un commerçant : être inscrit au registre de commerce et professionnel selon les exigences de la législation de l'Etat membre de l'Union européenne où il est implanté;

c) avoir à son service une ou plusieurs personnes qui possèdent ensemble une connaissance approfondie des disciplines suivantes : biologie, pédologie, physique, géologie, chimie;

d) avoir à son service au moins une personne physique qui dispose d'une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans un secteur de l'environnement pertinent pour l'examen concernant la pollution du sol ou les déchets, acquise dans les 6 ans précédant la date de la demande d'agrément;

e) avoir à son service au moins une personne physique possédant une connaissance approfondie du décret et de son ou ses arrêtés d'exécution;

f) disposer soit personnellement, soit contractuellement, d'un modèle mathématique d'eaux souterraines ainsi que d'un modèle d'analyse des risques de pollution du sol accepté par l'OVAM;

g) avoir à sa disposition contractuellement une personne qualifiée ayant l'expérience nécessaire pour utiliser les modèles et en interpréter les résultats;

h) avoir une assurance responsabilité professionnelle qui couvre les activités en tant qu'expert agréé en assainissement du sol;

i) si l'expert en assainissement du sol

1) est un commerçant

- ne pas être en état de faillite ou de liquidation ou avoir reçu un concordat judiciaire, ni être dans une situation similaire résultant d'une procédure équivalente qui soit valable dans un Etat membre de l'Union européenne;

- ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations nationales d'un Etat membre de l'Union européenne;

2) n'est pas un commerçant

- ne pas être en état d'insolvabilité manifeste, ni dans une situation similaire résultant de quelque procédure que ce soit qui soit valable dans un Etat membre de l'Union européenne;

- ne pas faire l'objet d'une procédure de règlement collectif de dettes ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne;

§ 2. La connaissance approfondie visée sous 1°, b) et sous 2°, c) du § 1 doit être attestée par des diplômes académiques ou des diplômes de l'enseignement supérieur de type long ou des diplômes équivalents délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne.

§ 3. La disposition visée sous 1°, e) et f) ainsi que sous 2°, f) et g) du § 1 doit être de nature telle que les délais découlant du décret pour l'exécution d'une reconnaissance descriptive du sol puissent être respectés.

BE Justel 2002035009

Le chapitre VIII du même arrête, constitué des articles 44 à 45, est remplacé par ce qui suit

" CHAPITRE VIII. - Inventaire communal.

Section 1. - Etablissement et fonctionnement de l'inventaire communal.

BE Justel 2002035009

§ 1. Un expert agréé en assainissement du sol de type 2 doit satisfaire aux conditions suivantes

1° s'il s'agit d'une personne physique

a) avoir la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne;

b) avoir une connaissance approfondie des disciplines suivantes : biologie, pédologie, architectonique, physique, géologie, mécanique des sols, microbiologie, chimie;

c) disposer d'une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans un secteur de l'environnement pertinent pour l'examen concernant la pollution du sol ou les déchets, acquise dans les 6 ans précédant la date de la demande d'agrément;

d) disposer d'une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans un secteur de l'environnement pertinent pour l'élaboration de projets d'assainissement du sol et pour l'accompagnement de travaux d'assainissement du sol, acquise dans les 10 ans précédant la date de la demande d'agrément;

e) avoir des connaissances en matière de droit d'adjudication et posséder une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans ce domaine, acquises dans les 10 ans précédant la date de la demande d'agrément;

f) disposer de 5 ans minimum d'expérience dans l'établissement de devis pour l'adjudication de travaux, acquise dans les 10 ans précédant la date de la demande d'agrément;

g) avoir une connaissance approfondie du décret et de son ou ses arrêtés d'exécution, ainsi que des règlements flamands relatifs à l'autorisation écologique, à la gestion des eaux souterraines et à l'urbanisme;

h) disposer soit personnellement, soit contractuellement, d'un modèle mathématique d'eaux souterraines ainsi que d'un modèle d'analyse des risques de pollution du sol accepté par l'OVAM;

i) soit disposer personnellement de l'expérience nécessaire pour utiliser les modèles et en interpréter les résultats, soit avoir à sa disposition contractuellement une personne qualifiée ayant l'expérience nécessaire pour utiliser les modèles et en interpréter les résultats;

j) avoir la disposition contractuelle des moyens nécessaires pour élaborer et accompagner les travaux d'infrastructure;

k) avoir une assurance responsabilité professionnelle qui couvre les activités en tant qu'expert agréé en assainissement du sol;

l) si l'expert en assainissement du sol

1) est un commerçant

- ne pas être en état de faillite ou de liquidation ou avoir reçu un concordat judiciaire, ni être dans une situation similaire résultant d'une procédure équivalente qui soit valable dans un Etat membre de l'Union européenne;

- ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations nationales d'un Etat membre de l'Union européenne;

2) n'est pas un commerçant

- ne pas être en état d'insolvabilité manifeste, ni dans une situation similaire résultant de quelque procédure que ce soit qui soit valable dans un Etat membre de l'Union européenne;

- ne pas faire l'objet d'une procédure de règlement collectif de dettes ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne;

2° s'il s'agit d'une personne morale

a) avoir été constituée conformément à la législation d'un Etat membre de l'Union européenne et avoir son administration principale ou son siège principal au sein de l'Union européenne ou y avoir son siège social, à condition que ses activités aient un lien réel et durable avec l'économie d'un Etat membre de l'Union européenne;

b) s'il s'agit d'un commerçant, être inscrit au registre de commerce et professionnel selon les exigences de la législation de l'Etat membre de l'Union européenne où il est implanté;

c) avoir à son service une ou plusieurs personnes qui possèdent ensemble une connaissance approfondie des disciplines suivantes : biologie, pédologie, architectonique, physique, géologie, mécanique des sols, microbiologie, chimie;

d) avoir à son service au moins une personne physique disposant d'une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans un secteur de l'environnement pertinent pour l'examen concernant la pollution du sol ou les déchets, acquise dans les 6 ans précédant la date de la demande d'agrément;

e) avoir à son service au moins une personne physique disposant d'une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans un secteur de l'environnement pertinent pour l'élaboration de projets d'assainissement du sol et pour l'accompagnement de travaux d'assainissement du sol, acquise dans les 10 ans précédant la date de la demande d'agrément;

f) avoir à son service au moins une personne physique ayant des connaissances en matière de droit d'adjudication et disposant d'une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans ce domaine, acquises dans les 10 ans précédant la date de la demande d'agrément;

g) avoir à son service au moins une personne physique disposant de 5 ans d'expérience minimum dans l'établissement de devis pour l'adjudication de travaux, acquise dans les 10 ans précédant la date de la demande d'agrément;

h) avoir à son service au moins une personne physique possédant une connaissance approfondie du décret et de son ou ses arrêtés d'exécution, ainsi que des règlements flamands relatifs à l'autorisation écologique, à la gestion des eaux souterraines et à l'urbanisme;

i) disposer soit personnellement, soit contractuellement, d'un modèle mathématique d'eaux souterraines ainsi que d'un modèle d'analyse des risques de pollution du sol accepté par l'OVAM;

j) avoir à sa disposition contractuellement une personne qualifiée disposant de l'expérience nécessaire pour utiliser les modèles et en interpréter les résultats;

k) avoir la disposition contractuelle des moyens nécessaires pour élaborer et accompagner les travaux d'infrastructure;

l) avoir une assurance responsabilité professionnelle qui couvre les activités en tant qu'expert agréé en assainissement du sol;

m) si l'expert en assainissement du sol

1) est un commerçant

- ne pas être en état de faillite ou de liquidation ou avoir reçu un concordat judiciaire, ni être dans une situation similaire résultant d'une procédure équivalente qui soit valable dans un Etat membre de l'Union européenne;

- ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations nationales d'un Etat membre de l'Union européenne;

2) n'est pas un commerçant

- ne pas être en état d'insolvabilité manifeste, ni dans une situation similaire résultant de quelque procédure que ce soit qui soit valable dans un Etat membre de l'Union européenne;

- ne pas faire l'objet d'une procédure de règlement collectif de dettes ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne;

§ 2. La connaissance approfondie visée sous 1°, b) et sous 2°, c) du § 1 doit être attestée par des diplômes académiques ou des diplômes de l'enseignement supérieur de type long ou des diplômes équivalents délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne.

§ 3. La disposition visée sous 1°, h), i) et j) ainsi que sous 2°, i), j) et k) du § 1 doit être de nature telle que les délais découlant du décret puissent être respectés.

Section 3. - Procédure d'agrément en qualité d'expert en assainissement du sol.

BE Justel 2002035009

La demande d'agrément en qualité d'expert en assainissement du sol doit être adressée par lettre recommandée à l'OVAM.

Le formulaire de demande d'agrément standard, dont le modèle est fixé par arrêté de l'administrateur général de l'OVAM, doit être utilisé à cet effet. Ledit arrêté est publié au Moniteur belge.

BE Justel 2002035009

§ 1. Pour être recevable, la demande d'agrément de type 1 doit comprendre au moins les données suivantes

1° le formulaire standard de demande complété entièrement et avec exactitude;

2° s'il s'agit d'une personne morale, les statuts de la personne morale;

3° s'il s'agit d'une personne morale, le ou les nom(s) de la ou des personne(s) physique(s) qui a ou ont été engagée(s) par la personne morale en qualité de personne(s) responsable(s);

4° une copie certifiée conforme des diplômes attestant les connaissances requises conformément à l'article 8;

5° un curriculum vitae des personnes qui disposent des connaissances et de l'expérience requises à l'article 8, devant attester leurs connaissances et expérience;

6° une preuve que le demandeur dispose des modèles et des personnes, conformément aux dispositions de l'article 8;

7° un engagement inconditionnel dans lequel le demandeur déclare contracter, dans le mois suivant l'agrément, une assurance responsabilité professionnelle, conformément aux dispositions de l'article 8 et informer l'OVAM de la police contractée;

8° une déclaration dans laquelle le demandeur affirme que toutes les analyses des échantillons et tous les forages seront exécutés conformément aux dispositions de l'article 15; si le demandeur souhaite procéder lui-même aux forages, il doit joindre une description du matériel à sa disposition; ladite description doit être de nature à démontrer la qualité et l'appropriation du matériel;

9° un certificat de bonne vie et moeurs des personnes visées à l'article 8;

10° si le demandeur est commerçant, la preuve doit être jointe que le demandeur

a) n'est pas en état de faillite ou de liquidation, n'a pas reçu un concordat judiciaire ou n'est pas dans une situation similaire résultant d'une procédure équivalente qui soit valable dans un Etat membre de l'Union européenne;

b) ne fait pas l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations nationales d'un Etat membre de l'Union européenne;

11° une attestation selon laquelle le demandeur s'est acquitté de ses obligations sociales et fiscales.

§ 2. Le certificat, la preuve et l'attestation visés sous 9°, 10° et 11° du § 1 doivent porter une date récente.

BE Justel 2002035009

§ 1. Pour être recevable, la demande d'agrément de type 2 doit comprendre au moins les données suivantes

1° le formulaire standard de demande complété entièrement et avec exactitude;

2° s'il s'agit d'une personne morale, les statuts de la personne morale;

3° s'il s'agit d'une personne morale, le ou les nom(s) de la ou des personne(s) physique(s) qui a ou ont été engagée(s) par la personne morale en qualité de personne(s) responsable(s);

4° une copie certifiée conforme des diplômes attestant les connaissances visées à l'article 9;

5° un curriculum vitae des personnes qui disposent des connaissances et de l'expérience requises à l'article 9, devant attester leurs connaissances et expérience;

6° une preuve que le demandeur dispose des modèles et des personnes, conformément aux dispositions de l'article 9;

7° une preuve que le demandeur dispose contractuellement des moyens pour élaborer et accompagner les travaux d'infrastructure;

8° un engagement inconditionnel dans lequel le demandeur déclare contracter, dans le mois suivant l'agrément, une assurance responsabilité professionnelle, conformément aux dispositions de l'article 9 et informer l'OVAM de la police contractée;

9° une déclaration selon laquelle toutes les analyses des échantillons et tous les forages seront exécutés conformément aux dispositions de l'article 15; si le demandeur souhaite procéder lui-même aux forages, il doit joindre une description du matériel à sa disposition; ladite description doit être de nature à démontrer la qualité et l'appropriation du matériel;

10° un certificat de bonne vie et moeurs des personnes visées à l'article 9;

11° si le demandeur est commerçant, la preuve doit être jointe que le demandeur

a) n'est pas en état de faillite ou de liquidation, n'a pas reçu un concordat judiciaire ou n'est pas dans une situation similaire résultant d'une procédure équivalente qui soit valable dans un Etat membre de l'Union européenne;

b) ne fait pas l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations nationales d'un Etat membre de l'Union européenne;

12° une attestation selon laquelle le demandeur s'est acquitté de ses obligations sociales et fiscales.

§ 2. Le certificat, la preuve et l'attestation visés sous 10°, 11° et 12° du § 1 doivent porter une date récente.

BE Justel 2002035009

La procédure de traitement des demandes d'agrément en qualité d'expert en assainissement du sol est fixée comme suit

1° Examen de la recevabilité

Dans les 30 jours suivant la réception de la demande visée à l'article 10, l'OVAM envoie au demandeur un accusé de réception dans lequel l'OVAM se prononce également sur la recevabilité de la demande.

L'OVAM déclare la demande recevable ou demande de procéder aux compléments nécessaires ou appropriés. Si l'OVAM n'a pas demandé de compléments dans les 30 jours suivant la réception de la demande, la demande est réputée recevable.

Si l'OVAM demande des compléments, la demande modifiée ou complétée est à nouveau envoyée à l'OVAM par envoi recommandé. Dans les 30 jours suivant la réception de la demande modifiée ou complétée, l'OVAM envoie au demandeur l'accusé de réception, dans lequel l'OVAM se prononce également sur la recevabilité de la demande modifiée.

2° Examen de la demande et décision

L'OVAM examine la demande recevable et, dans les 120 jours suivant la date de l'accusé de réception de la demande, statue, par arrêté motivé, sur la demande recevable.

Sur la base d'une demande d'agrément de type 2, un agrément de type 1 peut être délivré à condition que l'examen révèle que le demandeur ne satisfait pas aux exigences fixées pour un agrément de type 2 mais bien à celles pour un agrément de type 1.

3° Notification de la décision

Dans les 150 jours suivant la date de l'accusé de réception de la demande, la décision relative à la demande d'agrément est notifiée par l'OVAM au demandeur, par lettre recommandée. La décision est publiée par extrait au Moniteur belge.

BE Justel 2002035009

L'annexe 1 au même arrêté est remplacée par ce qui suit

" Annexe 1. - Liste des établissements et activités pouvant engendrer une pollution du sol.

------------------------------------------------------------------------

Numero Etablissement ou activite Categorie

(1) (2)

------------------------------------------------------------------------

1 Petrole ou produits petroliers.

1.1 Etablissement non inclus dans la rubrique 20.1.2,

destine au raffinage, a la distillation, au

craquage, a la gazeification ou a tout autre mode de

transformation du petrole ou des produits

petroliers. C

(Raffinerie de petrole brut, a l'exception de celle

ou uniquement des lubrifiants a base de petrole brut

sont produits : voir rubrique 20.1.2).

1.2 Depot de goudron mineral, de goudron, d'asphalte, de

brai et de produits similaires dans des quantites de

plus de 5 000 kg. B

Exception.

Le stockage provisoire sur un chantier ne peut etre

classe sous cette rubrique.

1.4 Installations de stockage de petrole, de produits

petro-chimiques ou chimiques d'une capacite de

200 000 tonnes ou plus. C

2 Dechets (etablissements pour le traitement de

dechets, conformément au décret du 2 juillet 1981

concernant la prevention et la gestion des dechets

et a ses arretes d'execution).

Remarques.

Les valeurs-seuils mentionnees ci-dessous ont, d'une

maniere generale, trait a la capacite de production

ou a la capacite de stockage. Si l'exploitant

exerce, dans la même unite technico-ecologique,

plusieurs activités de la même rubrique, les

capacites des activités sont cumulees.

Capacite de stockage : on entend par capacite de

stockage, la somme de toutes les capacites de

stockage des differents types de dechets

(ex. : dechets recuperes, fractions restantes).

Par dechets dangereux, on entend tous les dechets

definis comme dangereux, conformément au Reglement

flamand relatif a la prevention et a la gestion des

dechets (Vlarea).

Par dechets non dangereux, on entend tous les

dechets non definis comme dangereux, conformément au

Reglement flamand relatif a la prevention et a la

gestion des dechets (Vlarea).

Pour les notions d'elimination et de valorisation,

les definitions applicables sont celles visées dans

le Reglement flamand relatif a la prevention et a la

gestion des dechets (Vlarea).

Conformement au Reglement flamand relatif a la

prevention et a la gestion des dechets (Vlarea), les

matieres secondaires ne sont plus considerees comme

dechets, des l'instant ou

- elles sont livrees aux tiers qui les reutilisent,

s'il s'agit de dechets pouvant être reutilises

sans traitement prealable;

- elles sont transformees, s'il s'agit de dechets ne

pouvant être reutilises sans traitement prealable.

Exceptions.

Le stockage provisoire et le traitement mecanique de

dechets a l'endroit de la production, precedant tout

collectage, ne sont pas des etablissements destines

au traitement des dechets si le stockage et le

traitement mecanique s'effectuent en vue d'un

transport organise et regulier des dechets, sauf

disposition contraire de la presente annexe.

Le stockage de dechets provenant d'une obligation

d'acceptation ou d'une obligation de reprise des

matieres n'est pas un etablissement destine au

traitement des dechets s'il est satisfait aux deux

conditions suivantes

- le stockage s'effectue chez le vendeur final,

l'intermediaire, le fabricant ou l'importateur des

matieres;

- le stockage est effectue en vue d'un transport

organise et regulier des dechets, sauf disposition

contraire de la presente annexe.

Ce stockage peut toutefois être classe selon une

autre rubrique.

Centres de recyclage et autres, a savoir les

etablissements s'occupant du stockage, du tri, du

nettoyage et/ou de la reparation d'articles menagers

de seconde main en vue de la reutilisation du

produit (vetements, livres, meubles, ustensiles,

jouets, produits bruns et gros blanc) ne sont pas

des etablissements pour le traitement des dechets.

L'utilisation de dechets dans le revetement

fonctionnel d'un sol existant, ou les dechets se

differencient clairement du materiau du sol, n'est

pas consideree, dans le cadre de cette liste, comme

un stockage, un transbordement ou une elimination de

dechets.

2.1 Stockage et transbordement de dechets.

2.1.1 Stockage de dechets non lie a un traitement des

dechets

a) dechets inertes, avec une capacite de stockage de

plus de 20 m3; O

b) autres dechets non dangereux; O

c) dechets dangereux. C

Exception.

Le stockage ci-dessous n'est pas un etablissement

pour le traitement des dechets

a) le stockage de dechets inertes provenant de la

construction et de la demolition sur des terrains

d'exploitation d'entrepreneurs en travaux de

construction et en travaux de voirie, pour autant

que les dechets stockes soient valorises ou

employes comme matieres secondaires lors de

l'execution de l'activite professionnelle

normale;

b) le stockage de dechets inertes provenant de la

construction et de la demolition sur des terrains

ou dans des installations pour lesquels une

autorisation ecologique ou un permis de batir en

regle a ete delivre et pour autant que ce

stockage contribue a la realisation de l'objet de

ladite autorisation;

c) le stockage des materiaux de construction

recuperes.

Ce stockage peut toutefois être classe selon une

autre rubrique (voir e.a. rubrique 30).

2.1.2 Transbordement de dechets non lie a un traitement de

dechets

a) dechets inertes, avec une capacite de

transbordement de plus de 50 m3; O

b) autres dechets non dangereux; O

c) dechets dangereux. C

2.2 Stockage et valorisation de dechets.

Tous les etablissements, vises au point 2.2, sont

des etablissements ou sont effectuees des operations

permettant la valorisation d'au moins une partie des

dechets, avec ou sans recuperation d'energie et/ou

de matieres, ainsi que le nettoyage de recipients

par combustion, et sont classes sous 2.3.

2.2.1 Stockage et tri de

Le tri consiste a reunir des dechets, selon leur

type, manuellement ou a l'aide d'un outillage leger.

Si le tri fait partie d'autres activités classees en

rapport avec les dechets, le point 2.2.1 tombe.

a) dechets inertes; A

b) dechets menagers collectes de maniere selective,

y compris les petits dechets dangereux (parc a

conteneurs).

Il s'agit d'un etablissement d'un exploitant qui est

charge de la collecte de dechets menagers; B

c) dechets non dangereux, composes de papier et de

carton, de bois, de textile, de matieres

plastiques, de metal, de verre, de caoutchouc, de

dechets de construction et de demolition, avec

une capacite de stockage de

1° maximum 100 tonnes; A

2° plus de 100 tonnes; B

d) autres dechets non dangereux, avec une capacite

de stockage de

1° maximum 100 tonnes; A

2° plus de 100 tonnes; B

e) dechets dangereux. C

2.2.2 Stockage et traitement mecanique de

Le traitement mecanique consiste a traiter les

dechets a l'aide d'outils, sans modifier les

proprietes chimiques des dechets. Il s'agit

d'operations telles que, entre autres, casser,

demonter, hacher, fendre, couper, polir, presser,

broyer, separer, dechiqueter, decouper au chalumeau,

sabler, laver, scier, tamiser.

Le compactage de papier, carton, textile, matieres

plastiques, caoutchouc et metal dans un compacteur

sur le lieu de collecte (parc a conteneurs) de ces

dechets n'est pas considere, dans ce contexte, comme

un traitement de dechets.

Le traitement mecanique sur le lieu de construction

proprement dit de dechets inertes provenant de

l'execution de travaux de voirie et/ou de demolition

ne sont pas non plus consideres dans ce contexte

comme un traitement de dechets.

a) dechets inertes, avec une capacite de stockage

de

1° maximum 1 000 m3; A

2° plus de 1 000 m3; B

b) dechets non dangereux du point 2.2.1.c, avec une

capacite de stockage de

1° maximum 100 tonnes; A

2° plus de 100 tonnes; B

c) ferraille, avec une capacite de stockage de

1° maximum 10 tonnes; O

2° plus de 10 tonnes jusqu'a 100 tonnes; B

3° plus de 100 tonnes; C

d) epaves de vehicules, avec une capacite de

stockage de

1° plus de 2 a 10 epaves ou 10 tonnes; O

2° plus de 10 epaves ou 10 tonnes jusqu'a

100 epaves ou 100 tonnes; B

3° plus de 100 epaves ou 100 tonnes; C

e) epaves de bateaux ou epaves autres que celles

visees sous c) et d); C

f) autres dechets non dangereux, avec une capacite

de stockage de

1° maximum 100 tonnes; A

2° plus de 100 tonnes; B

g) dechets dangereux. C

2.2.3 Stockage et traitement biologique de

a) compostage aerobie exclusivement de dechets de

jardins et de parcs, avec une capacite de

stockage de

3° plus de 100 tonnes; B

b) dechets provenant de legumes, de fruits et de

jardins (LFJ)

1° compostage aerobie, avec une capacite de

stockage de plus de 100 tonnes; B

2° compostage anaerobie, avec ou sans extraction

de methane, avec une capacite de stockage de

plus de 100 tonnes; B

Exception.

Le compostage menager des dechets de legumes, fruits

et jardins par des particuliers n'est pas un

etablissement destine au traitement des dechets.

c) compostage aerobie ou anaerobie, avec ou sans

extraction de methane, d'autres dechets non

dangereux; B

d) autre traitement biologique de dechets non

dangereux; C

e) traitement biologique de dechets dangereux. C

2.2.4 Stockage et traitement de dechets d'origine

animale

L'elimination par incineration ou enfouissement

n'est pas un traitement dans ce contexte.

a) stockage et traitement de materiaux a faible

risque, avec une capacite de stockage de

2° plus de 10 tonnes; B

b) stockage et traitement de materiaux a faible

risque; B

c) stockage et transformation ou traitement de

materiaux a haut risque; C

d) installations de destruction ou de traitement de

cadavres et dechets d'origine animale, avec une

capacite de traitement de plus de 10 tonnes par

jour. B

2.2.5 Stockage et traitement physico-chimique, combines ou

non a un traitement mecanique, de

Le traitement physico-chimique de dechets consiste a

modifier les proprietes chimiques, la composition

chimique ou l'etat d'agregation des dechets. Il

s'agit d'operations telles que, entre autres,

decanter, distiller, extraire, melanger, precipiter,

neutraliser, assecher, oxyder, raffiner, reduire,

regenerer, fondre, solidifier. Il peut y avoir un

chevauchement avec la rubrique 2.3.2.

a) boues non dangereuses, avec une capacite de

stockage

1° jusqu'a 1 tonne; O

2° de plus de 1 tonne; B

b) boues dangereuses, avec une capacite de

stockage

1° jusqu'a 1 tonne; A

2° de plus de 1 tonne; C

c) huiles usees, avec une capacite de stockage

1° jusqu'a 1 tonne; A

2° de plus de 1 tonne; C

d) solvants organiques, avec une capacite de

stockage

1° jusqu'a 1 tonne; A

2° de plus de 1 tonne; C

e) autres dechets non dangereux, avec une capacite

de stockage

1° jusqu'a 1 tonne; O

2° de plus de 1 tonne; B

f) autres dechets dangereux, avec une capacite de

stockage

1° jusqu'a 1 tonne; A

2° de plus de 1 tonne. C

2.2.6 Stockage et nettoyage de recipients (emballages et

conteneurs) par un lavage interieur de

Les conteneurs sont des caisses pour le transport,

mais également des camions-citernes, des bennes pour

produits en vrac, des wagons de chemins de fer, des

cales.

a) recipients qui ont contenu des substances

classees comme dechets dans les dechets inertes; A

b) recipients qui ont contenu des substances

biologiques classees comme dechets dans les

dechets biologiques non dangereux; B

c) recipients qui ont contenu des substances

classees comme dechets dans les autres dechets

non dangereux; B

d) recipients qui ont contenu des substances

classees comme dechets dans les dechets

dangereux. C

Exception.

Le lavage - par la personne chargée du remplissage

ou l'utilisateur - d'emballages concus et destines a

servir a plusieurs reprises durant leur durée de

vie, c'est-a-dire qui sont remplis ou utilises

plusieurs fois pour le même objectif pour lequel ils

ont ete concus n'est pas un etablissement destine au

traitement des dechets.

2.2.7 Installations de valorisation, telle que definie a

l'article 1.4 du Vlarea, de dechets dangereux, avec

une capacite de plus de 10 tonnes par jours (il peut

y avoir un chevauchement avec d'autres

sous-rubriques de la rubrique 2.2). B

2.2.8 Stockage et traitement de boues draguees provenant

du curage, du creusement et/ou de l'elargissement de

cours d'eau navigables et non navigables faisant

partie du reseau hydrographique public et/ou de

l'amenagement de nouvelles infrastructures

hydrauliques

a) stockage dans l'attente d'un traitement; B

b) traitement mecanique, physico-chimique et/ou

biologique B

2.3 Stockage et elimination de dechets.

Tous les etablissements, vises au point 2.3, sont

des etablissements ou sont effectuees des activites

conduisant a l'elimination ou au stockage definitif

de dechets dans ou sur le sol.

L'incineration de dechets, avec ou sans recuperation

d'energie et/ou de matieres, et le nettoyage de

recipients par combustion sont classes sous cette

rubrique.

2.3.1 Stockage et traitement mecanique, non vises sous la

rubrique 2.3.7, de

Le traitement mecanique consiste a traiter les

dechets au moyen d'outils, sans modifier les

proprietes chimiques des dechets. Il s'agit

d'operations telles que, entre autres, casser,

demonter, hacher, fendre, couper, polir, presser,

broyer, separer, dechiqueter, decouper au chalumeau,

sabler, laver, scier, tamiser.

a) dechets non dangereux; B

b) dechets dangereux. C

2.3.2 Stockage et traitement physico-chimique, combines ou

non a un traitement mecanique, non vises sous la

rubrique 2.3.7, de

Le traitement physico-chimique de dechets consiste a

modifier les proprietes chimiques, la composition

chimique ou l'etat d'agregation des dechets. Il

s'agit d'operations telles que, entre autres,

decanter, distiller, extraire, melanger, precipiter,

neutraliser, assecher, oxyder, raffiner, reduire,

regenerer, fondre, solidifier. Il peut y avoir un

chevauchement avec la rubrique 2.2.5.

a) boues non dangereuses; C

b) boues dangereuses; C

c) huiles usees C

d) solvants organiques C

e) autres dechets non dangereux; C

f) autres dechets dangereux. C

2.3.3 Stockage et traitement biologique, non vises sous la

rubrique 2.3.7, de

a) dechets non dangereux; B

b) dechets dangereux. C

2.3.4 Stockage et incineration, avec ou sans recuperation

d'energie et avec ou sans recuperation de matieres,

non vises sous la rubrique 2.3.7, de

b) dechets de bois traites non dangereux; A

c) huiles usees qui repondent aux criteres vises a

l'article 4.2.5.1 du Vlarea, mais pas aux autres

conditions pour pouvoir être utilisees comme

matieres secondaires dans un etablissement, avec

une puissance nominale thermique de

1° moins de 500 kW; A

2° 500 kW jusqu'a 10 MW; B

3° plus de 10 MW C

d) autres huiles usees; C

e) dechets menagers non dangereux, avec une capacite

de combustion de

1° jusqu'a 3 tonnes par heure; A

2° plus de 3 tonnes par heure; B

f) dechets industriels non dangereux comparables aux

dechets menagers; C

g) dechets medicaux solides n'impliquant pas de

risque; C

h) dechets medicaux qui impliquent un risque et

dechets medicaux liquides ou pateux n'impliquant

pas de risque; C

i) charognes dans les crematoires pour animaux; C

j) autres dechets non dangereux; C

k) autres dechets dangereux. C

2.3.5 Stockage et nettoyage de recipients metalliques par

combustion. C

2.3.6 Decharges, non visées sous la rubrique 2.3.7, de

(voir Titre II du Vlarem pour les categories de

decharges)

a) catégorie 3

1° dechets inertes; B

2° monodecharge pour dechets inertes; B

b) catégorie 2

1° dechets menagers non dangereux; C

2° dechets industriels non dangereux comparables

aux dechets menagers; C

3° dechets speciaux non dangereux; C

4° monodecharge pour dechets non dangereux autres

qu'inertes; C

c) catégorie 1

1° dechets dangereux qui, apres l'eventuel

pretraitement necessaire, sont conformes aux

criteres d'acceptation; C

2° dechets industriels non dangereux de nature

inorganique ou de nature chimique organique et

dechets y comparables; C

3° monodecharge pour les dechets dangereux qui,

apres l'eventuel pretraitement necessaire,

satisfont aux criteres d'acceptation. C

2.3.7 Stockage, traitement et elimination de boues

draguees

Exception.

L'epandage sur place de vase de curage non polluee

sur la rive n'est pas classe sous cette rubrique.

a) monodecharges pour boues draguees et/ou vase de

curage provenant du curage, du creusement et/ou

de l'elargissement de cours d'eau navigables et

non navigables, faisant partie du reseau

hydrographique public et/ou de l'amenagement de

nouvelles infrastructures hydrauliques. B

2.3.8 Installations pour les operations d'elimination D1 a

D12 incluses, telles que visées a l'article 1.3.1 du

Vlarea, de dechets dangereux, avec une capacite de

plus de 10 tonnes par jour (il peut y avoir un

chevauchement avec d'autres sous-rubriques de la

rubrique 2.3). C

2.3.10 Decharges qui reçoivent plus de 10 tonnes par jour

ou qui ont une capacite totale de plus de

25 000 tonnes, a l'exception des decharges pour

dechets inertes (il peut y avoir un chevauchement

avec d'autres sous-rubriques de la rubrique 2.3). C

3 Eaux usees et de refroidissement.

Remarques.

1. Si le deversement ne peut être classe selon les

criteres lies au debit, les unites de conversion

suivantes peuvent être appliquees pour en

determiner la catégorie

- critere de classement x 10 = m3/jour;

- critere de classement x 200 = m3/mois;

- critere de classement x 2 000 = m3/an.

2. Les etablissements ci-apres ne sont pas classes

a) le deversement d'eaux usees domestiques dans

les egouts publics, pour autant que ces eaux

usees proviennent d'habitations;

b) les installations d'epuration des eaux usees

pour le traitement des eaux usees domestiques

qui appartiennent a des habitations

individuelles;

c) la gestion de mesures d'amenagement au niveau

d'un cours d'eau non navigable ou d'une voie

d'evacuation artificielle de l'eau de pluie,

ayant pour but d'ameliorer la capacite

d'auto-epuration du cours d'eau;

d) la separation des elements bruts du milieu

aqueux au moyen d'un tamis ou d'une grille;

e) la separation d'elements presents dans le

milieu aqueux sur la base de la difference de

masse volumique entre les elements pollues en

presence et le milieu aqueux

(par ex. : separateur d'hydrocarbures,

separateur de graisse), a l'exception des

centrifuges;

f) une fosse sceptique destinee au deversement

des eaux usees domestiques.

3.6 Installations d'epuration des eaux usees, y compris

le deversement d'effluents et le drainage de la boue

produite

2. pour le traitement des eaux usees industrielles,

qui ne contiennent aucune des substances

dangereuses visées a l'annexe 2C au Titre I du

Vlarem, avec un effluent

3° de plus de 200 m3/h; A

3. pour le traitement des eaux usees industrielles,

qui contiennent une ou plusieurs des substances

dangereuses visées a l'annexe 2C au Titre I du

Vlarem, dans des concentrations superieures aux

normes de qualite environnementales en vigueur

pour les eaux de surface qui les recoivent, a

l'exception des etablissements classes sous la

rubrique 3.6.5, avec un effluent de

1° jusqu'a 50 m3/h; A

2° plus de 50 m3/h; B

4. pour le traitement des eaux usees transportees

via les egouts et/ou collecteurs publics, avec

une capacite d'epuration

3° de plus de 500 unites de pollution. A

4 Revetements (peintures, vernis, encres, emaux,

metaux en poudre et produits assimiles, decapants et

mordants, traitement de surface).

Remarque.

Ne sont pas repris dans les mordants, les decapants,

classes sous la rubrique 29.5.7, utilises pour

enlever les pollutions inorganiques d'un substrat

metallique.

4.1 Etablissements pour la production de laques,

peintures, encres d'imprimerie et/ou pigments et la

preparation de revetements, avec une puissance

connectee totale de

2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; B

3° plus de 200 kW. C

4.2 Etablissements pour l'application de revetements par

immersion. C

4.3 Etablissements pour l'application mecanique,

pneumatique ou electrostatique de revetements (a

l'exception de l'application de revetements a l'aide

d'un rouleau, d'une bombe aerosol, d'un pinceau ou

d'une brosse, l'application de revetements sur un

batiment ou toute autre construction fixe et

l'application de marquages sur les routes et les

activites visées sous la rubrique 11 (travaux

d'imprimerie)

a) etablissements dotes d'une installation de filtre

utilisant du charbon actif pour l'absorption des

effluents gazeux ou d'une installation similaire,

ainsi que les etablissements ou sont

exclusivement utilisees des peintures solubles

dans l'eau, avec une puissance connectee totale

de

1° 5 kW jusqu'a 25 kW; A

2° plus de 25 kW jusqu'a 200 kW; B

3° plus de 200 kW. C

b) etablissements non vises sous a), avec une

puissance connectee totale de

1° 5 kW jusqu'a 10 kW; A

2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; B

3° plus de 200 kW. C

4.4 Etablissements pour le traitement thermique (a une

temperature egale ou superieure a 100 °C) d'objets

recouverts de revetements, lorsque le volume

interieur des fours excede 0,25 m3. B

4.5 Depots de revetements de plus de 10 tonnes, a

l'exception de ceux vises aux rubriques 17 et 48. O

4.6 Installations pour le traitement de surface de

matieres, objets ou produits, dans lesquelles sont

utilises des solvants organiques, notamment pour

l'appretage, l'impression, l'application d'une

couche, le degraissage, l'impermeabilisation,

l'encollage, la mise en peinture, le nettoyage ou

l'imbibition, avec une capacite de consommation de

plus de 150 kg de solvants par heure ou plus de

200 tonnes par an (il peut y avoir un chevauchement

avec certaines sous-rubriques des rubriques 29 et

41). B

5 Biocides (produits

phytopharmaceutiques : pesticides, herbicides,

insecticides, etc.).

Biotechnologie : voir rubrique 51.

5.1 Etablissements pour la preparation ou la formulation

de biocides non vises a la rubrique 5.4. C

5.2 Etablissements pour le conditionnement de biocides. B

5.3 Depots de biocides, a l'exception de ceux vises aux

rubriques 17 et 48, de

1° plus de 0,5 tonnes jusqu'a 2 tonnes; O

2° plus de 2 tonnes. B

5.4 Production de pesticides, avec une capacite annuelle

de

1° jusqu'a 30 000 tonnes; C

2° plus de 30 000 tonnes. C

5.5 Fabrication de produits de base pour la protection

des plantes et de biocides. C

6 Combustibles (solides).

6.1 Etablissements pour le traitement et la

transformation mecaniques de combustibles solides,

avec une puissance connectee totale de

2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; A

3° plus de 200 kW. B

6.2 Depots de combustibles solides, a l'exception de

ceux vises a la rubrique 48 (zones definies selon

les notions de l'arrete royal du 28 décembre 1972

relatif a la presentation et a la mise en oeuvre des

projets de plans et des plans de secteur)

1° dans les zones d'habitat et les zones d'extension

d'habitat, dépôts d'une capacite de plus de

5 tonnes et d'une superficie de

a) maximum 2,5 ha; O

b) plus de 2,5 ha; A

2° dans les autres zones, dépôts d'une capacite de

plus de 20 tonnes et d'une superficie de

a) maximum 10 ha; O

b) plus de 10 ha. A

7 Produits chimiques (voir également rubriques 17 et

20.4).

7.1 Etablissements non repris ailleurs pour la

production ou le traitement de produits chimiques

organiques ou inorganiques au moyen des procedes

- d'alkylation;

- d'amination a l'ammoniac;

- de carbonylation;

- de condensation;

- de deshydrogenation;

- d'esterification;

- d'halogenation et fabrication d'halogenes;

- d'hydrogenation;

- d'hydrolyse;

- d'oxydation;

- de polymerisation;

- de desulfuration, de synthese et de transformation

de composes sulfures;

- de nitration et de synthese de composes azotes;

- de synthese de composes phosphores;

- de distillation;

- d'extraction;

- de solvatation;

- de mixtion,

avec une capacite annuelle

1° jusqu'a 1 000 tonnes; B

2° de plus de 1 000 tonnes jusqu'a 10 000 tonnes; C

3° de plus de 10 000 tonnes. C

7.2 Installations chimiques integrees, c'est-a-dire les

installations pour la fabrication, a l'echelle

industrielle, de substances par reaction chimique ou

diverses unites coexistent et sont reliees entre

elles de maniere fonctionnelle, destinees a la

fabrication de

1° produits chimiques de base organiques; C

2° produits chimiques de base inorganiques; C

3° engrais a base de phosphate, d'azote ou de

potassium (engrais simples ou composes); C

4° produits de base pour la protection des plantes

et biocides; C

5° produits pharmaceutiques de base faisant appel a

un procede chimique ou biologique; C

6° explosifs. C

7.3 Installations petro-chimiques ou usines connexes

pour le craquage ou la gazeification du naphte, du

gasoil, du GPL ou d'autres produits du

fractionnement du petrole, ainsi que la chimie

organique en derivee, non reprise ailleurs, avec une

capacite de traitement de

1° jusqu'a 500 000 tonnes par an; C

2° plus de 500 000 tonnes par an. C

7.4 Etablissements pour la preparation de l'une des

substances suivantes

a) les phenols, les disulfures de carbone et les

mercaptanes, avec une capacite annuelle

1° jusqu'a 10 tonnes; B

2° de plus de 10 tonnes. C

b) les amines et les composes organiques halogenes,

avec une capacite annuelle

1° jusqu'a 10 tonnes; B

2° de plus de 10 tonnes. C

7.5 Production de chlore par electrolyse et/ou par le

procede utilisant le mercure ou le diaphragme, avec

une capacite annuelle

1° jusqu'a 10 tonnes; B

2° de plus de 10 tonnes. C

7.6 Fabrication de peroxydes organiques et inorganiques,

avec une capacite annuelle

1° jusqu'a 10 tonnes; B

2° de plus de 10 tonnes. C

7.7 Production d'acides chlorhydriques, de leurs derives

et de leurs polymeres, non vises a la rubrique 5,

avec une capacite annuelle

1° jusqu'a 10 tonnes; B

2° de plus de 10 tonnes. C

7.8 Production du pentachlorophenate de sodium par

electrolyse du hexachlorobenzene, avec une capacite

annuelle

1° jusqu'a 10 tonnes; B

2° de plus de 10 tonnes. C

7.9 Production de sel de soude (carbonate de soude)

comme produit fini et/ou de chlorure de calcium et

de chlorure de sodium comme produits secondaires,

avec une capacite de production annuelle,

respectivement, de produits finis et de produits

secondaires

1° jusqu'a 10 tonnes; B

2° de plus de 10 tonnes. C

7.10 Production de cellulose de methyle par l'action du

chlorure de methyle sur la cellulose, avec une

capacite annuelle

1° jusqu'a 10 tonnes; B

2° de plus de 10 tonnes. C

7.11 Installations chimiques pour la fabrication de (il

peut y avoir un chevauchement avec les

sous-rubriques des rubriques 7, 13 et 38)

(Par fabrication, au sens de la presente rubrique,

on entend la fabrication, a l'echelle industrielle,

par reaction chimique, des substances ou groupes de

substances vises dans ladite rubrique).

1° produits chimiques de base organiques, tels que

a) hydrocarbures simples (lineaires ou cycliques,

satures ou insatures, aliphatiques ou

romatiques); C

b) hydrocarbures oxygenes, tels qu'alcools,

aldehydes, cetones, acides carboxyliques,

esters, acetates, ethers, peroxydes, resines

epoxydes C

c) hydrocarbures sulfures; C

d) hydrocarbures azotes, tels qu'amines, amides,

composes nitreux, nitres et nitrates,

nitriles, cyanates, isocyanates; C

e) hydrocarbures phosphores; C

f) hydrocarbures halogenes; C

g) composes organometalliques; C

h) produits de base synthetiques (polymeres,

fibres synthetiques, fibres de cellulose); C

i) caoutchouc synthetique; C

j) teintures et pigments; C

k) substances tensio-actives et tensides; C

2° produits chimiques de base inorganiques, tels

que

a) de gaz, tels qu'ammoniaque, chlore ou acide

chlorhydrique, fluor ou acide fluorhydrique,

oxydes de carbone, composes sulfures, oxydes

d'azote, hydrogene, dioxyde de souffre,

dichlorure de carbonyle; C

b) d'acides, tels qu'acide chromique, acide

fluorhydrique, acide phosphorique, acide

nitrique, acide chlorhydrique, acide

sulfurique, oleum, acide sulfureux; C

c) de bases, tels qu'hydroxyde d'ammonium,

hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium; C

d) de sels, tels que chlorure d'ammonium,

chlorate de potassium, carbonate de potassium,

carbonate de soude, perborate, nitrate

d'argent; C

e) de metalloides, oxydes de metal ou autres

composes inorganiques, tels que carbide de

calcium, silicium, carbide de silicium; C

3° engrais a base de phosphate, azote ou potassium

(engrais simples ou composes); C

4° produits pharmaceutiques de base utilisant un

procede chimique ou biologique; C

5° explosifs. C

10 Boissons.

10.1 Malteries, brasseries et etablissements pour la

fabrication d'eaux gazeuses, boissons

rafraichissantes, boissons alcoolisees ou liqueurs,

cidres, vins de fruits, vins mousseux, etc., ainsi

que les entreprises de conditionnement de boissons

et les ateliers de mise en bouteilles, avec une

puissance connectee totale de

3° plus de 200 kW. O

10.2 Distilleries et usines de fermentation, avec une

puissance connectee totale de

3° plus de 200 kW. O

11 Imprimeries et industrie graphique (travaux

d'imprimerie sur papier, tissu, metal, matieres

synthetiques, etc., procedes photographiques,

reliures).

11.1 Etablissements pour les travaux d'imprimerie, au

sens le plus large, notamment l'impression en

relief, a plat, en creux et la flexographie, la

serigraphie, la floculation, la photocopie, le

microfilm, la reproduction de plans, la fabrication

de circuits imprimes, l'impression electronique, et

ce sur papier, metal, verre (sauf la decoration de

verre creux), le plastique, le tissu et tous les

autres materiaux, avec une puissance connectee

totale de

2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; O

3° plus de 200 kW. A

Un appareil installe individuellement dans un local

pour la photocopie, la reproduction de plans ou

l'impression electronique n'est pas classe, même si

la puissance totale de tous les appareils de ce type

installes individuellement dans un etablissement ou

une unite technico-ecologique s'eleve a 5 kW ou

plus.

11.2 Compositions, preparations et finitions de

l'industrie graphique, comme la conception

graphique, la composition et la mise en page, la

photoreprographie, la preparation de cliches, la

gravure de planches et d'estampes, la reliure, la

finition et le perfectionnement, y compris les

laboratoires de developpement photographique, avec

une puissance connectee totale de

2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; O

3° plus de 200 kW. A

12 Electricite.

12.1 Production d'electricite : etablissements non vises

aux rubriques 20.1.5, 20.1.6 et 43.2 pour la

production d'electricite, a l'exception des aspects

qui concernent le cycle du combustible nucleaire,

avec une puissance electrique totale installee de

1° 100 kW jusqu'a 10 000 kW; O

2° plus de 10 000 kW. A

12.4 Etablissements pour la fabrication d'appareils

electriques et electroniques, circuits imprimes,

puces, cellules solaires et conducteurs, avec une

puissance connectee totale de

3° plus de 200 kW. A

(Appareils contenant des PCB : voir rubrique 17.5).

(Centrales thermiques : voir rubrique 20.1.4).

13 Produits pharmaceutiques.

13.1 Etablissements pour la preparation industrielle ou

la formulation de produits pharmaceutiques. B

13.2 Etablissements pour le conditionnement et

l'emballage de produits pharmaceutiques, avec une

puissance connectee totale de

3° plus de 200 kW. O

13.3 Depots de produits pharmaceutiques, a l'exclusion de

ceux vises a la rubrique 48, avec une capacite de

plus de 10 tonnes. O

14 Produits photographiques (pellicules, plaques,

papier, etc.).

Etablissements pour la fabrication de produits

photographiques, avec une puissance connectee totale

de

2° plus de 10 kW jusqu'a 200 kW; O

3° plus de 200 kW. A

15 Garages, parcs de stationnement et ateliers de

reparations pour vehicules a moteur.

15.2 Ateliers de reparation de vehicules a moteur (y

compris les travaux de carrosserie) non vises a la

rubrique 15.3. A

15.3 Ateliers pour la revision, la reparation et

l'entretien de vehicules a moteur a l'aide de

plusieurs fosses de reparation ou ponts (y compris

les travaux de carrosserie). A

16 Gaz.

16.1 Installations de production (y compris le raffinage

de gaz) ou de transformation de gaz, a l'exclusion

du gaz de coke

b) autres, avec une capacite de production de

3° plus de 100 m3/heure. B

(Usines de cokefaction : voir rubrique 20.1.1).

17 Substances dangereuses.

(Deversement d'eaux usees contenant une ou plusieurs

des substances dangereuses reprises dans la liste 2C

de l'annexe 2 au Titre I du Vlarem : voir

rubrique 3.5).

Remarque.

Cette rubrique concerne tant les solides que les

liquides. Les gaz sont classes sous la rubrique 16.

17.2 Activites industrielles et dépôts comportant des

risques d'accidents majeurs (Directive-CE 96/82/CE

du 9 décembre 1996 concernant la maitrise des

dangers lies aux accidents majeurs impliquant des

substances dangereuses).

17.2.1 Etablissements ou des produits dangereux sont

presents en quantites egales ou superieures aux

quantites visées a l'annexe 6, sections 1 et 2,

colonne 2 au Titre I du Vlarem (voir egalement

BE Justel 2002035009

Les fonctionnaires statutaires de niveau A du département de l'OVAM, compétent pour l'assainissement du sol, et dont les noms sont publiés au Moniteur belge, ont, pour l'exécution de leur tâche, d'office l'agrément en qualité d'expert en assainissement du sol de type 2.

Section 4. - Conditions d'utilisation de l'agrément en qualité d'expert en assainissement du sol.

BE Justel 2002035009

Dans le cadre de l'utilisation de l'agrément, l'expert agréé en assainissement du sol est tenu

1° de faire analyser tous les échantillons prélevés dans le cadre du décret, par un laboratoire agréé pour les mesurages à effectuer, en vertu du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets;

2° en ce qui concerne les forages exécutés dans le cadre du décret

a) soit d'en confier l'exécution à un entrepreneur agréé pour les forages de la catégorie G 1, conformément à l'arrêté ministériel du 27 septembre 1991 définissant le classement des travaux selon leur nature en catégories et sous-catégories relativement à l'agréation des entrepreneurs;

b) soit de les exécuter en régie; dans ce cas, l'expert doit disposer d'une déclaration de l'OVAM attestant que l'expert est autorisé à exécuter personnellement certains forages;

3° de diriger l'exécution d'une reconnaissance d'orientation du sol, comme visé à l'article 3, § 5 du décret, conformément à la procédure standard de reconnaissance d'orientation du sol élaborée par l'OVAM;

4° de diriger l'élaboration d'une proposition de reconnaissance descriptive du sol, comme visé à l'article 13, § 1 du décret ainsi que l'exécution d'une reconnaissance descriptive du sol, comme visé à l'article 14, § 1 du décret, conformément à la procédure standard de reconnaissance descriptive du sol élaborée par l'OVAM;

5° de déclarer dans chaque rapport que, pour l'exécution de la mission considérée, il ne se trouve pas dans l'un des cas d'incompatibilité visés dans le présent arrêté;

6° de transmettre à l'OVAM, dans le courant des douzième, vingt-quatrième, trente-sixième et quarante-huitième mois suivant la date de la décision d'agrément en qualité d'expert en assainissement du sol, une liste des personnes et modèles auxquels l'expert en assainissement du sol fait appel pour se conformer aux dispositions des articles suivants

a) article 8, § 1, 1°, e) et f) : pour une personne physique agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 1;

b) article 8, § 1, 2°, c), d), e), f) et g) : pour une personne morale agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 1;

c) article 9, § 1, 1°, h) et i) : pour une personne physique agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 2;

d) article 9, § 1, 2°, c), d), e), f), g), h), i) et j) : pour une personne morale agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 2;

7° de faire cosigner les rapports, en tant qu'auteurs, par les personnes auxquelles il fait appel pour exécuter une reconnaissance

a) pour les reconnaissances exécutées sous la direction d'une personne physique, agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 1 : les personnes visées à l'article 8, § 1, 1°, f);

b) pour les reconnaissances exécutées sous la direction d'une personne morale, agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 1 : les personnes visées à l'article 8, § 1, 2°, c), d), e) et g);

c) pour les reconnaissances exécutées sous la direction d'une personne physique, agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 2 : les personnes visées à l'article 9, § 1, 1°, i);

d) pour les reconnaissances exécutées sous la direction d'une personne morale, agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 2 : les personnes visées à l'article 9, § 1, 2°, c), d), e), f), g), h) et j);

8° de tenir un registre des plaintes et de le mettre à la disposition de l'autorité de tutelle.

Section 5. - Suspension et retrait de l'agrément.

BE Justel 2002035009

§ 1. L'OVAM peut en tout temps suspendre l'agrément en qualité d'expert en assainissement du sol pour un délai de 6 mois maximum, dans chacun des cas suivants

1° si l'expert en assainissement du sol n'exécute pas de manière réglementaire ou objective les tâches dont il est chargé par le présent arrêté et le décret;

2° si l'expert en assainissement du sol ne satisfait plus aux conditions d'agrément fixées dans le présent arrêté;

3° si l'expert en assainissement du sol commet des irrégularités dans le cadre de l'exécution des missions pour lesquelles l'agrément est requis en vertu de l'article 7.

4° si l'expert en assainissement du sol a été condamné, par jugement ou par arrêté passé en force de chose jugée, pour un délit qui, par sa nature, porte atteinte à la morale professionnelle de l'expert en assainissement du sol;

5° si l'expert en assainissement du sol ne respecte pas les conditions d'utilisation de l'agrément fixées dans le présent arrêté;

§ 2. L'OVAM informe le titulaire de l'agrément de la décision prise et de ses motifs par envoi recommandé et au moins 30 jours avant sa notification. Dans ce délai, le titulaire de l'agrément peut se défendre ou mettre ses affaires en ordre.

§ 3. La décision de suspension est notifiée à l'expert en assainissement du sol par l'OVAM par envoi recommandé et est publiée par extrait au Moniteur belge.

§ 4. La suspension entre en vigueur le trentième jour suivant la date où la décision est notifiée à la personne concernée.

BE Justel 2002035009

§ 1. L'OVAM peut en tout temps retirer l'agrément en qualité d'expert en assainissement du sol dans chacun des cas suivants

1° si, à plusieurs reprises, l'expert en assainissement du sol n'exécute pas de manière réglementaire ou objective les tâches dont il est chargé par le présent arrêté et le décret;

2° si, à l'issue de la période de suspension, l'expert en assainissement du sol ne satisfait toujours pas aux conditions d'agrément pour lesquelles il a été suspendu en vertu de l'article 16, § 1, 2°;

3° si l'expert en assainissement du sol commet des irrégularités graves ou répétées dans le cadre de l'exécution des missions pour lesquelles l'agrément est requis en vertu de l'article 7;

4° si l'expert en assainissement du sol a été condamné, par jugement ou par arrêté passé en force de chose jugée, pour un délit qui, par sa nature, porte gravement atteinte à la morale professionnelle de l'expert en assainissement du sol;

5° si, à plusieurs reprises, l'expert en assainissement du sol ne respecte pas les conditions d'utilisation de l'agrément fixées dans le présent arrêté.

§ 2. L'OVAM informe le titulaire de l'agrément de la décision prise et de ses motifs par envoi recommandé et au moins 30 jours avant sa notification. Dans ce délai, le titulaire de l'agrément peut se défendre ou mettre ses affaires en ordre.

§ 3. La décision de retrait est notifiée à l'expert en assainissement du sol par l'OVAM par envoi recommandé et est publiée par extrait au Moniteur belge.

§ 4. Le retrait entre en vigueur le trentième jour suivant la date où la décision est notifiée à la personne concernée.

BE Justel 2002035009

L'annexe 5 au même arrêté est remplacée par ce qui suit

" Annexe 5. - Méthodes d'analyse des échantillons.

-------------------------------------------------------------------------

Parametre Methodes de mesurage du sol Methodes de mesurage des

eaux souterraines

-------------------------------------------------------------------------

Arsenic AAC/2/B.1 et B.2 (ICP-AES et AAC/2/B.1 et B.2 (ICP-AES

ET-AAS) et ET-AAS)

EN ISO 11969 (hydrure AAS) EN ISO 11969 (hydrure

AAS)

-------------------------------------------------------------------------

Plomb AAC/2/B.1 et B.2 (ICP-AES et AAC/2/B.1 et B.2 (ICP-AES

ET-AAS) et ET-AAS)

-------------------------------------------------------------------------

Cadmium AAC/2/B.1 et B.2 (ICP-AES et AAC/2/B.1 et B.2 (ICP-AES

ET-AAS) et ET-AAS)

-------------------------------------------------------------------------

Chrome AAC/2/B.1 et B.2 (ICP-AES et AAC/2/B.1 et B.2 (ICP-AES

ET-AAS) et ET-AAS)

-------------------------------------------------------------------------

Cuivre AAC/2/B.1 et B.2 (ICP-AES et AAC/2/B.1 et B.2 (ICP-AES

ET-AAS) et ET-AAS)

-------------------------------------------------------------------------

Nickel AAC/2/B.1 et B.2 (ICP-AES et AAC/2/B.1 et B.2 (ICP-AES

ET-AAS) et ET-AAS)

-------------------------------------------------------------------------

Zinc AAC/2/B.1 et B.2 (ICP-AES et AAC/2/B.1 et B.2 (ICP-AES

ET-AAS) et ET-AAS)

-------------------------------------------------------------------------

Mercure AAC/2/B.3 (AFS) AAC/2/B.3 (AFS)

EN-1483 (CV-AAS) EN-1483 (CV-AAS)

-------------------------------------------------------------------------

Destruction AAC/2/I/A.3 (section 1 et 2 *

avec HF)

-------------------------------------------------------------------------

EOX AAC/3/N

-------------------------------------------------------------------------

Cyanure total AAC/2/I/C.2 et C.5 AAC/2/I/C.2 et C.5

-------------------------------------------------------------------------

Matieres ISO 14235

organiques

-------------------------------------------------------------------------

Fraction AAC/2/II/A.6

d'argile

-------------------------------------------------------------------------

Hydrocarbures AAC/3/B AAC/3/B

polycycliques

aromatiques

(HPA)

-------------------------------------------------------------------------

Composes AAC/3/E AAC/3/E

organiques

volatiles

(BTEXS, alcanes,

solvants

halogenes)

-------------------------------------------------------------------------

Huile minerale AAC/3/R AAC/3/C

-------------------------------------------------------------------------

Chlorobenzenes AAC/3/I AAC/3/I

-------------------------------------------------------------------------

Cyanures NEN 6655 NEN 6655

-------------------------------------------------------------------------

Lessivabilite, prEN12457

materiau de NEN 7343

construction non

forme

-------------------------------------------------------------------------

Lessivabilite, NEN 7345

materiau de

construction forme

-------------------------------------------------------------------------

* Si un dépôt s'est formé au niveau d'un échantillon d'eau qui atteint le laboratoire, l'échantillon d'eau doit être détruit (AAC/2/I/A.6 ou SM 3030F). "

BE Justel 2002035009

L'agrément en qualité d'expert en assainissement du sol est réputé d'office n'avoir jamais été délivré si l'expert en assainissement du sol n'a pas fourni la preuve, à l'expiration du délai de 1 mois suivant l'agrément, qu'il a conclu l'assurance responsabilité professionnelle prescrite.

Section 6. - Durée, prolongation et intransmissibilité de l'agrément.

BE Justel 2002035009

L'annexe 6 au même arrêté est remplacée par ce qui suit

" Annexe 6. - Valeurs de fond pour la qualité du sol.

Les valeurs de fond pour la partie fixe de la terre sont applicables à un sol standard ayant une teneur en argile de 10 % (sur les composants minéraux) et une teneur en matières organiques de 2 % (sur sol sec).

--------------------------------------------------------------------

La partie fixe de la Eaux

terre (mg/kg matiere souterraines

seche) (mug/l)

--------------------------------------------------------------------

Metaux lourds et metalloides (1)

arsenic 19 5

cadmium 0,8 1

chrome (III) 37 10

cuivre 17 20

mercure 0,55 0,05

plomb 40 5

nickel 9 10

zinc 62 60

--------------------------------------------------------------------

Composes organiques

benzene 0,1 (d) 0,5 (d)

toluene 0,1 (d) 0,5 (d)

ethylbenzene 0,1 (d) 0,5 (d)

xylene 0,1 (d) 0,5 (d)

styrene 0,1 (d) 0,5 (d)

naphtalene 0,1 0,02 (d)

benzo(a)pyrene 0,1 0,02 (d)

phenanthrene 0,08 0,02 (d)

fluoranthene 0,2 0,02 (d)

benzo(a)anthracene 0,06 0,02 (d)

chrysene 0,15 0,02 (d)

benzo(b)fluoranthene 0,2 0,02 (d)

benzo(k)fluoranthene 0,2 0,02 (d)

benzo(ghi)perylene 0,1 0,02 (d)

indeno(1,2,3-cd)pyrene 0,1 0,02 (d)

hexane 0,5 (d) 1 (d)

heptane 0,5 (d) 1 (d)

octane 0,5 (d) 1 (d)

huile minerale 50 (d) 100 (d)

--------------------------------------------------------------------

Solvants chlores

1,2-dichloroethane 0,02 (d) 0,5 (d)

dichloromethane 0,02 (d) 0,5 (d)

tetrachloromethane 0,02 (d) 0,5 (d)

tetrachloroethylene 0,02 (d) 0,5 (d)

trichloromethane 0,02 (d) 0,5 (d)

trichloroethylene 0,02 (d) 0,5 (d)

chlorure de vinyle 0,02 (d) 0,5 (d)

monochlorobenzene 0,02 (d) 0,5 (d)

dichlorobenzene (2) 0,02 (d) 0,5 (d)

trichlorobenzene (2) 0,02 (d) 0,5 (d)

tetrachlorobenzene (2) 0,02 (d) 0,1 (d)

pentachlorobenzene 0,02 (d) 0,1 (d)

hexachlorobenzene 0,02 (d) 0,1 (d)

1,1,1-trichloroethane 0,02 (d) 1 (d)

1,1,2-trichloroethane 0,02 (d) 1 (d)

1,1-dichloroethane 0,02 (d) 1 (d)

cis+trans-1,2-dichloroethylene 0,02 (d) 1 (d)

--------------------------------------------------------------------

Cyanure

cyanure libre 1 (d) 5 (d)

cyanure total 1 (d) 5 (d)

--------------------------------------------------------------------

(1) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques du sol, lors de la comparaison des concentrations mesurées en métaux lourds dans la partie fixe de la terre avec les valeurs de fond, les valeurs de fond sont converties dans les teneurs mesurées en argile et en matières organiques dans l'échantillon à analyser et ce, sur la base de la formule suivante.

N(x,y) = N(10,2)*((A + B*x + C*(y))/(A + B*10 + C*2)), <Erratum, M.B. 01-03-2002, p. 7983>

où

N : valeur de fond en cas de teneur en argile de x % ou 10 % et de teneur en matières organiques de y % ou 2 %;

A, B et C : coefficients qui sont définis dans le tableau ci-dessous;

x : teneur en argile dans l'échantillon;

y : teneur en matières organiques dans l'échantillon.

Les coefficients A, B et C dépendent du métal et sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

----------------------------------------------------------------------

A B C

----------------------------------------------------------------------

Arsenic 14 0,5 0

Cadmium 0,4 0,03 0,05

Chrome 31 0,6 0

Cuivre 14 0,3 0

Mercure 0,5 0,0046 0

Plomb 33 0,3 2,3

Nickel 6,5 0,2 0,3

Zinc 46 1,1 2,3

----------------------------------------------------------------------

La formule présentée peut uniquement être appliquée dans les conditions suivantes

- la teneur mesurée en argile se situe entre 1 et 50 %;

- la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 et 20 %.

Si la teneur mesurée en argile est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 50 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en argile de 50 %.

Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 20 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matieres organiques de 20 %.

(2) Les valeurs de fond pour le dichlorobenzène, le trichlorobenzène, respectivement le tétrachlorobenzène, sont applicables comme valeur de fond pour chaque isomère séparément.

(d) La valeur de fond coïncide avec la limite de détection. Il y a lieu de tenir compte de conditions de mesurage lors de la comparaison avec les valeurs de fond. "

BE Justel 2002035009

§ 1. L'agrément est octroyé pour 5 ans maximum. L'OVAM peut prolonger cet agrément conformément à la procédure fixée à la section 3.

§ 2. Les agréments ne sont pas transférables.

Section 7. - Incompatibilités.

BE Justel 2002035009

Il ne peut être fait usage de l'agrément dans un ou plusieurs des cas suivants

1° si l'expert en assainissement du sol ou une personne qui exerce, pour le compte de l'expert en assainissement du sol, une fonction de direction ou de gestion, est apparenté par consanguinité ou parent en ligne directe jusqu'au troisième degré inclus ou en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré inclus avec le donneur d'ordre ou - s'il s'agit de la direction de travaux d'assainissement du sol - avec le donneur d'ordre ou l'exécuteur des travaux ou avec toute autre personne qui exerce une fonction de direction ou de gestion pour le compte du donneur d'ordre ou exécuteur précité;

2° si l'expert en assainissement du sol ou une personne qui exerce, pour le compte de l'expert en assainissement du sol, une fonction de direction ou de gestion, est, personnellement ou par un intermédiaire, propriétaire, copropriétaire ou associé actif du donneur d'ordre ou - s'il s'agit de la direction de travaux d'assainissement du sol - du donneur d'ordre ou de l'executeur des travaux;

3° si l'expert en assainissement du sol ou une personne qui exerce, pour le compte de l'expert en assainissement du sol, une fonction de direction ou de gestion, exerce, en ligne directe ou en fait, personnellement ou par un intermédiaire, une fonction de direction ou de gestion chez le donneur d'ordre précité ou - s'il s'agit de la direction de travaux d'assainissement du sol - le donneur d'ordre ou l'exécuteur;

4° si les activités d'un expert en assainissement du sol en cette qualité, en tant que personne physique ou personne morale, sont directement ou indirectement, entièrement ou partiellement financées, contrôlées ou gérées, sous quelque forme que ce soit, par le donneur d'ordre ou par l'exécuteur des travaux.

Section 8. - Disposition transitoire.

BE Justel 2002035009

Les experts en assainissement du sol, qui ont été agréés avant la date d'entrée en vigueur de l'article 4, disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge pour apporter la preuve à l'OVAM, par lettre recommandée à la poste, qu'ils satisfont aux dispositions suivantes du Chapitre III, tel que visé à l'article 4 du présent arrêté

- article 8, § 1, 1°, c) et d) : pour une personne physique agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 1;

- article 8, § 1, 2°, d) et e) : pour une personne morale agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 1;

- article 9, § 1, 1°, c), d), e), f) et g) : pour une personne physique agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 2;

- article 9, § 1, 2°, d), e), f), g) et h) : pour une personne morale agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 2.

BE Justel 2002035009

La personne morale ou la personne physique qui a procédé à une reconnaissance du sol selon un code de bonne pratique, dont les résultats ont été transmis à l'OVAM avant le 31 décembre 1996, est agréée d'office, par voie de disposition transitoire, en qualite d'expert en assainissement du sol, pour l'exécution de cette reconnaissance du sol spécifique. "

BE Justel 2002035009

Pour les exploitants des établissements ou activités qui, en vertu du présent arrêté, sont classés dans la liste visée à l'article 14, soit pour la première fois dans la catégorie A, B ou C, soit dans une catégorie avec une fréquence de reconnaissance plus élevée, l'obligation de procéder à une première reconnaissance d'orientation du sol à leurs propres frais, tel que visé à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol, est reportée d'une période de trois ans à compter soit de la date, soit de l'ecoulement de la période visée à l'article 4, § 1, 1°, a), à l'article 4, § 1, 2°, a) ou à l'article 4, § 1, 3°, a), de l'arrêté précité.

BE Justel 2002035009

§ 1. Les données portant sur les terrains pollués sont consignées dans le registre des terrains pollués.

§ 2. Les fichiers contenus dans le registre sont complétés et/ou mis à jour sur la base des données provenant notamment des experts en assainissement du sol agréés, des administrations et des services, y compris les services de police et les fonctionnaires instrumentants.

BE Justel 2002035009

Les recours, tels que visés aux articles 18 et 23 du décret, qui sont introduits avant l'entrée en vigueur de l'article 7, seront traités selon la procédure applicable au moment de l'introduction du recours.

BE Justel 2002035009

Tous les services du Gouvernement flamand fourniront, à la première demande, toutes les données nécessaires à l'OVAM ainsi qu'à l'expert en assainissement du sol agréé pour autant que ledit expert en assainissement du sol agisse sur l'ordre de l'OVAM.

BE Justel 2002035009

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, sous réserve des articles 5 et 16 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2002, sous réserve des articles 14, 17 et 19 qui entrent en vigueur le 1er avril 2002 et sous reserve des sections 2, 3, 4 et 5 du Chapitre X, inséré au niveau de l'article 11, qui entrent en vigueur (le 1er janvier 2004) (, sauf en ce qui concerne l'utilisation de terres excavées comme sol ou dans ou comme materiau de construction dans le cadre de l'exécution de travaux faisant l'objet d'une autorisation urbanistique et adjugé avant le premier janvier 2004, pour lesquels les travaux precités entrent en vigueur au 1er avril 2004). Au cas où l'arrêté serait publié au Moniteur belge avant le 1er novembre 2001, les dispositions de l'article 7 n'entreraient en vigueur qu'au 1er janvier 2002. <AGF 2003-01-17/38, art. 1, 002; En vigueur : 10-02-2003> <AGF 2004-01-09/45, art. 4, 003; En vigueur : 28-03-2004>

BE Justel 2002035009

Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 octobre 2001.

Le Ministre-President du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

Mme V. DUA

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I.

" Annexe 7. - Utilisation de terres excavées sur un terrain receveur situé entièrement ou partiellement dans un type de destination I ou dans des zones désignées comme étant extremement vulnérables pour les eaux de surface sur les cartes de vulnérabilité flamandes.

------------------------------------------------------------------------

Concentration maximale

(en mg/kg matiere seche)

------------------------------------------------------------------------

Metaux lourds et metalloides (1)

------------------------------------------------------------------------

arsenic (As) 19

cadmium (Cd) 0,8

chrome (Cr) 37

cuivre (Cu) 17

mercure (Hg) 0,55

plomb (Pb) 40

nickel (Ni) 9

zinc (Zn) 62

------------------------------------------------------------------------

Hydrocarbures aromatiques monocycliques

------------------------------------------------------------------------

benzene 0,2

toluene 0,2

ethylbenzene 0,2

xylene 0,2

styrene 0,2

------------------------------------------------------------------------

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

------------------------------------------------------------------------

naphtalene 0,1

benzo(a)pyrene 0,1

phenanthrene 0,08

fluoranthene 0,2

benzo(a)anthracene 0,06

chrysene 0,15

benzo(b)fluoranthene 0,2

benzo(k)fluoranthene 0,2

benzo(ghi)perylene 0,1

indeno(1,2,3-cd)pyrene 0,1

------------------------------------------------------------------------

Autres matieres organiques

------------------------------------------------------------------------

hexane 0,5 (d)

heptane 1,0

octane 1,0

huile minerale 100

------------------------------------------------------------------------

Solvants chlores

------------------------------------------------------------------------

1,2-dichloroethane 0,02 (d)

dichloromethane 0,04

tetrachloromethane 0,02 (d)

tetrachloroethylene 0,04

trichloromethane 0,02 (d)

trichloroethylene 0,04

chlorure de vinyle 0,02 (d)

monochlorobenzene 0,04

dichlorobenzene (2) 0,04

trichlorobenzene (3) 0,04

tetrachlorobenzene (4) 0,02 (d)

pentachlorobenzene 0,04

hexachlorobenzene 0,02 (d)

1,1,1-trichloroethane 0,04

1,1,2-trichloroethane 0,04

1,1-dichloroethane 0,04

cis+trans-1,2-dichloroethylene 0,04

cyanure libre 2

cyanure non oxydable au chlore 2

------------------------------------------------------------------------

(1) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques du sol, lors de la comparaison des concentrations mesurées en métaux lourds dans le sol avec les concentrations maximales, les concentrations maximales sont converties dans les teneurs mesurées en argile et en matières organiques dans l'echantillon à analyser et ce, sur la base de la formule suivante.

N(x,y) = N(10,2)*((A + B*x + C*(y))/(A + B*10 + C*2)), <Erratum, B.S. 01-03-2002, p. 7983>

où

N : concentration maximale en cas de teneur en argile de x % ou 10 % et de teneur en matières organiques de y % ou 2 %;

A, B et C : coefficients qui sont définis dans le tableau ci-dessous;

x : teneur en argile dans l'échantillon;

y : teneur en matières organiques dans l'échantillon.

Les coefficients A, B et C dépendent du métal et sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

----------------------------------------------------------------------

A B C

----------------------------------------------------------------------

Arsenic 14 0,5 0

Cadmium 0,4 0,03 0,05

Chrome 31 0,6 0

Cuivre 14 0,3 0

Mercure 0,5 0,0046 0

Plomb 33 0,3 2,3

Nickel 6,5 0,2 0,3

Zinc 46 1,1 2,3

----------------------------------------------------------------------

La formule présentée peut uniquement être appliquée dans les conditions suivantes

- la teneur mesurée en argile se situe entre 1 et 50 %;

- la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 et 20 %.

Si la teneur mesurée en argile est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 50 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en argile de 50 %.

Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 20 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 20 %.

(2) Les concentrations maximales pour le dichlorobenzène sont applicables comme concentrations maximales pour chaque isomère séparément.

(3) Les concentrations maximales pour le trichlorobenzène sont applicables comme concentrations maximales pour chaque isomère séparément.

(4) Les concentrations maximales pour le tétrachlorobenzène sont applicables comme concentrations maximales pour chaque isomère séparément.

(d) Il y a lieu de tenir compte des conditions de mesurage dans les cas où les valeurs coïncident avec la limite de détection. "

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

Mme V. DUA

Art. N2. Annexe II.

" Annexe 8. - Utilisation de terres excavées sur un terrain receveur situé dans un type de destination II, III, IV ou V.

Les conditions s'appliquent pour chaque matière reprise dans le tableau ci-dessous.

------------------------------------------------------------------------

Concentration maximale

(en mg/kg matiere seche)

------------------------------------------------------------------------

Metaux lourds et metalloides (1)

------------------------------------------------------------------------

arsenic (As) 27

cadmium (Cd) 1,2

chrome (6) (Cr) 78

cuivre (Cu) 109

mercure (Hg) 1,5

plomb (Pb) 120

nickel (Ni) 55

zinc (Zn) 300

------------------------------------------------------------------------

Hydrocarbures aromatiques monocycliques (7)

------------------------------------------------------------------------

benzene 0,3

toluene 2,5

ethylbenzene 0,8

xylene 1,8

styrene 0,3

------------------------------------------------------------------------

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (7)

------------------------------------------------------------------------

naphtalene 1,5

benzo(a)pyrene 0,3

phenanthrene 0,3

fluoranthene 1,3

benzo(a)anthracene 2

chrysene 3,6

benzo(b)fluoranthene 0,6

benzo(k)fluoranthene 0,6

benzo(ghi)perylene 1,8

indeno(1,2,3-cd)pyrene 0,3

------------------------------------------------------------------------

Autres matieres organiques

------------------------------------------------------------------------

hexane 0,6

heptane 13

octane 38

huile minerale 300

------------------------------------------------------------------------

Solvants chlores (7)

------------------------------------------------------------------------

1,2-dichloroethane 0,02

dichloromethane 0,07

tetrachloromethane 0,02

tetrachloroethylene 0,36

trichloromethane 0,02

trichloroethylene 0,33

chlorure de vinyle 0,02

monochlorobenzene 1,3

1,2-dichlorobenzene (8) 17,5

1,3-dichlorobenzene (8) 20

1,4-dichlorobenzene (8) 2

trichlorobenzene (9) 0,25

tetrachlorobenzene (10) 0,06

pentachlorobenzene 0,25

hexachlorobenzene 0,035

1,1,1-trichloroethane 5

1,1,2-trichloroethane 0,11

1,1-dichloroethane 1

cis+trans-1,2-dichloroethylene 0,21

cyanure libre 3

cyanure non oxydable au chlore 3

------------------------------------------------------------------------

(5) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques du sol, lors de la comparaison des concentrations mesurées en métaux lourds dans le sol avec les concentrations maximales, les concentrations maximales sont converties dans les teneurs mesurées en argile et en matières organiques dans l'échantillon de terres excavées à analyser. Si le terrain a subi un traitement visant à réduire la teneur en argile et en matières organiques, la comparaison a lieu au niveau du terrain traité. La formule utilisée est la suivante.

N(x,y) = N(10,2)*((A + B*x + C*y)/(A + B*10 + C*2)),

où

N : concentration maximale en cas de teneur en argile de x % ou 10 % et de teneur en matieres organiques de y % ou 2 %;

A, B et C : coefficients qui sont définis dans le tableau ci-dessous;

x : teneur en argile dans l'échantillon;

y : teneur en matières organiques dans l'échantillon.

Les coefficients A, B et C dépendent du métal et sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

----------------------------------------------------------------------

A B C

----------------------------------------------------------------------

Arsenic 14 0,5 0

Cadmium 0,4 0,03 0,05

Chrome 31 0,6 0

Cuivre 14 0,3 0

Mercure 0,5 0,0046 0

Plomb 33 0,3 2,3

Nickel 6,5 0,2 0,3

Zinc 46 1,1 2,3

----------------------------------------------------------------------

La formule présentée peut uniquement être appliquée dans les conditions suivantes

- la teneur mesurée en argile se situe entre 1 et 50 %;

- la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 et 20 %.

Si la teneur mesurée en argile est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 50 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en argile de 50 %.

Si la teneur mesurée en matières organiques est inferieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 20 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 20 %.

(6) Le chrome est normalisé sur la base de chrome trivalent. S'il y a des indications que le chrome est présent dans le sol sous la forme de chrome de sextuple valence, les chiffres présentés ici ne peuvent plus être utilisés et une évaluation séparée du risque doit être effectuée.

(7) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques du sol, lors de la comparaison des concentrations mesurées en composés organiques et en hydrocarbures halogénés dans le sol avec les valeurs R, les valeurs R sont converties dans l'échantillon mesuré et ce, sur la base de la formule suivante.

N(y) = N(2)*((y)/2, <Erratum, M.B. 01-03-2002, p. 7983>

où

N : valeur R en cas de teneur en matières organiques de y %, respectivement 2 %.

La formule présentée peut uniquement être appliquée à la condition que la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 et 20 %.

Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 20 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 20 %.

(8) Pour les isomères du dichlorobenzene, la condition supplémentaire suivante doit être remplie

(C1,2-dichlorobenzène/maximum (1,2)) + (C1,3-dichlorobenzène/maximum (1,3)) < ou égal 1,

où C1,2-dichlorobenzène, respectivement C1,3-dichlorobenzène, doit être lu comme la concentration mesurée en 1,2 dichloro-benzène, respectivement la concentration mesurée en 1,3-dichlorobenzène, et maximum (1,2), respectivement maximum (1,3), comme concentrations maximales autorisées pour 1,2-dichlorobenzène, respectivement 1,3-dichlorobenzene.

(9) Les concentrations maximales pour le dichlorobenzène sont applicables comme concentrations maximales pour chaque isomère séparément.

(10) Les concentrations maximales pour le tétrachlorobenzene sont applicables comme concentrations maximales pour chaque isomère séparément. "

Bruxelles, le 12 octobre 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

Mme V. DUA

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, modifié par le décret du 22 décembre 1995, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996, ratifié par le décret du 4 mars 1998, et par les décrets des 20 décembre 1996, 26 mai 1998 et 18 mai 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998 et 9 février 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand, compétent pour le budget, donné le 14 juillet 2000;

Vu la délibération du Gouvernement flamand sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 30.532/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 janvier 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après en avoir délibéré,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 09-01-2004 publié le 18-03-2004

ART MODIFIE: 24

Arrêté gouvernement flamand du 17-01-2003 publié le 31-01-2003

ART MODIFIE: 24

BE Justel 2002035009

L'attestation du sol comporte, en tous les cas, les données visées à l'article 4, § 2, a) du décret.

Pour autant qu'elles existent, les donnees suivantes sont reprises sur l'attestation du sol

La référence

1° à la ou aux sommations données par l'OVAM en exécution du décret afin de procéder à une reconnaissance descriptive du sol;

2° à l'exécution des obligations imposées par ou en vertu du décret, c'est-à-dire

a) l'élaboration d'un projet d'assainissement du sol;

b) l'engagement envers l'OVAM d'exécuter les travaux d'assainissement du sol;

c) la constitution des suretés financières prescrites par le décret;

d) l'organisation éventuelle du suivi.

BE Justel 2002035009

§ 1. La demande visée à l'article 4, § 4 du décret, ainsi que la demande visée aux articles 36, § 1 et 41, § 2 du décret doivent être adressées à l'OVAM. Cette demande doit, sous peine d'irrecevabilite, être effectuée au moyen d'un formulaire standard de demande d'attestation du sol dûment complété.

Le modèle du formulaire standard de demande d'attestation du sol est fixé par arrêté de l'administrateur général de l'OVAM. Ledit arrêté est publié au Moniteur belge.

Le formulaire standard de demande d'attestation du sol doit, sous peine d'irrecevabilité, être accompagné de la preuve de paiement de la redevance visée à l'article 28.

§ 2. L'attestation du sol porte toujours sur une seule parcelle cadastrale. La demande peut porter sur une ou plusieurs parcelles cadastrales.

BE Justel 2002035009

La délivrance d'une attestation du sol en vertu des articles 4, § 4, article 36, § 1 et article 41, § 2 du décret dépend du paiement d'une redevance dont le montant a été fixé à 1 000 Fr. par parcelle cadastrale. Pour les parcelles sans numéro de parcelle cadastrale, la redevance s'élève à 1 000 Fr. par section, ou en l'absence de subdivision en sections, par division.

Le demandeur verse la redevance due sur le compte de l'OVAM en précisant son nom et le numéro de la parcelle cadastrale sur laquelle porte la demande. Si la demande porte sur plusieurs parcelles cadastrales, il ne doit mentionner, outre son nom, que l'un des numéros des parcelles cadastrales concernées par la demande. Si la demande porte sur une ou plusieurs parcelles cadastrales sans numéro de parcelle cadastrale, il doit mentionner, outre son nom, la division et la section où la ou l'une des parcelles considérées est située.

BE Justel 2002035009

§ 1. Si une demande est jugée irrecevable par le département de l'OVAM compétent pour l'assainissement du sol, l'OVAM communique cette irrecevabilité au demandeur, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de 30 jours de calendrier suivant la demande, avec mention des raisons à la lumière des dispositions de l'article 27, § 1.

§ 2. En cas d'irrecevabilité de la demande, le demandeur dispose d'un délai de deux mois après réception de la communication d'irrecevabilité pour rendre la demande recevable, à défaut, la demande sera réputée être définitivement irrecevable.

En cas d'irrecevabilité de la demande, la redevance ne sera pas remboursée, sauf introduction d'une demande écrite dans les deux mois suivant la réception de la communication d'irrecevabilité. Dans ce cas, une redevance de 1 000 francs sera retenue sur chaque formulaire de demande.

BE Justel 2002035009

§ 1. Ont exclusivement un accès direct au registre des terrains pollués en vue de son établissement, son achèvement et sa gestion

1° l'administrateur général de l'OVAM;

2° l'administrateur général adjoint de l'OVAM;

3° les membres du personnel de l'OVAM désignés par l'administrateur général de l'OVAM.

§ 2. Les membres du personnel visés au § 1 qui, lors de l'exercice de leur fonction, sont concernés par l'établissement, l'achèvement et la gestion du registre des terrains pollués, prennent toutes les mesures de précaution nécessaires afin d'assurer la discrétion concernant les données reprises et d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non habilitées à en prendre connaissance.

§ 3. L'OVAM veille au bien-fondé de la communication des données. "

BE Justel 2002035009

En exécution de l'article 7, § 1 du décret, les normes d'assainissement du sol, telles que fixées à l'annexe 4, sont en vigueur.

Les normes visées à l'alinéa premier ne sont pas applicables aux fonds des eaux de surface, tel que défini par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

BE Justel 2002035009

Afin de pouvoir estimer si la pollution du sol dépasse les normes d'assainissement du sol, toutes les analyses doivent être exécutées selon les méthodes définies à l'annexe 5 ou selon une méthode déclarée équivalente par l'OVAM.

L'OVAM se prononce dans les 90 jours suivant la réception de la demande sur l'équivalence de la méthode. A défaut de décision dans le délai prévu, la méthode est réputée ne pas être équivalente.

Si l'OVAM déclare une méthode equivalente, ladite déclaration vaut exclusivement pour le laboratoire qui a introduit la demande, et ce jusqu'a expiration de l'agrément du laboratoire considéré.

Section 2. - Valeurs de fond.

BE Justel 2002035009

Lors de la comparaison des concentrations mesurées avec les valeurs de fond, toutes les analyses doivent être exécutées selon les méthodes fixées à l'annexe 5 ou selon une methode déclarée équivalente par l'OVAM.

L'OVAM se prononce dans les 90 jours suivant la réception de la demande sur l'équivalence de la méthode. A défaut de décision dans le délai prévu, la méthode est réputée ne pas être équivalente.

Si l'OVAM déclare une méthode équivalente, ladite déclaration vaut exclusivement pour le laboratoire qui a introduit la demande et ce, jusqu'à expiration de l'agrément du laboratoire considéré. "

BE Justel 2002035009

§ 1. Une Commission d'avis pour l'assainissement du sol est instituée.

La Commission d'avis pour l'assainissement du sol est constituée de trois experts indépendants et d'un representant du DSJ qui assure la présidence de cette commission. Le secrétariat est assuré par le DSJ.

§ 2. Le ministre flamand peut déterminer des modalités particulières et nomme les membres.

Section 2. - Recours visé à l'article 18 du décret.

BE Justel 2002035009

§ 1. Le recours visé à l'article 18 du décret doit être introduit, auprès du Gouvernement flamand, par lettre recommandée à la poste avec recépissé, à l'adresse du DSJ.

§ 2. Le recours comprend, sous peine d'irrecevabilité, une copie certifiée conforme de la décision contestée.

§ 3. Le DSJ examine la recevabilite du recours.

§ 4. Si le recours est jugé irrecevable, l'appelant et l'OVAM en sont informés par le DSJ, par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours suivant la réception du recours.

Si le recours est jugé recevable, l'appelant, l'OVAM ainsi que la Commission d'avis pour l'assainissement du sol en sont informés, par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours suivant la réception du recours.

§ 5. Dans les quinze jours suivant la réception de cette notification, l'OVAM introduit le dossier administratif auprès de la Commission d'avis pour l'assainissement du sol, à l'adresse du DSJ, par lettre recommandée à la poste, éventuellement accompagné d'une note contenant des remarques à propos du recours introduit.

§ 6. La Commission d'avis pour l'assainissement du sol rend au Gouvernement flamand un avis motivé sur le recours. A cet égard, la Commission d'avis pour l'assainissement du sol se limitera, en ce qui concerne les considerations et éléments de la décision contestée sur lesquelles l'OVAM est appele a se prononcer en qualité d'expert en assainissement du sol agréé, à une vérification marginale en rendant un avis motivé sur l'éventuelle deraisonnabilité manifeste des considérations et éléments incriminés de la décision contestée.

Dans les vingt jours suivant la réception du dossier administratif visé au § 5 et de l'éventuelle note de l'OVAM, la Commission d'avis pour l'assainissement du sol envoie son avis motivé au Gouvernement flamand, par lettre recommandée à la poste, à l'adresse du ministre flamand.

§ 7. Dans un délai de soixante jours après réception du recours visé au § 1, le Gouvernement flamand statue, par décision motivée, sur le recours introduit.

La décision du Gouvernement flamand est, dans un délai de dix jours après la date de cette décision, portée à la connaissance de l'appelant, de l'OVAM et, le cas échéant, des autres personnes et organes visés à l'article 17, § 3 du decret, par lettre recommandée à la poste.

Section 3. - Recours visé à l'article 23 du décret.

BE Justel 2002035009

§ 1. Le recours visé a l'article 23 du décret doit être signifié ou remis contre récépissé au Gouvernement flamand à l'adresse du DSJ.

§ 2. Le recours comprend, sous peine d'irrecevabilité, une copie certifiée conforme de la décision contestée.

§ 3. Le DSJ examine la recevabilité du recours.

§ 4. Si le recours est jugé irrecevable, l'appelant et l'OVAM en sont informés par le DSJ, par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours suivant la réception du recours.

Si le recours est jugé recevable, l'appelant, l'OVAM ainsi que la Commission d'avis pour l'assainissement du sol en sont informés, par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours suivant la réception du recours.

§ 5. Dans les quinze jours suivant la réception de cette notification, l'OVAM introduit le dossier administratif auprès de la Commission d'avis pour l'assainissement du sol, à l'adresse du DSJ, par lettre recommandée à la poste, éventuellement accompagné d'une note contenant des remarques à propos du recours introduit.

§ 6. La Commission d'avis pour l'assainissement du sol rend au Gouvernement flamand un avis motivé sur le recours. A cet égard, la Commission d'avis pour l'assainissement du sol se limitera, en ce qui concerne les considérations et éléments de la décision contestée sur lesquelles l'OVAM est appelé à se prononcer en qualité d'expert en assainissement du sol agréé, à une vérification marginale en rendant un avis motivé sur l'éventuelle déraisonnabilité manifeste des considérations et éléments incriminés de la décision contestée.

Dans les quarante-cinq jours suivant la réception du dossier administratif visé au § 5 et de l'éventuelle note de l'OVAM, la Commission d'avis pour l'assainissement du sol envoie son avis motivé au Gouvernement flamand, par lettre recommandée à la poste, à l'adresse du Ministre flamand.

§ 7. Dans un délai de nonante jours après réception du recours vise au § 1, le Gouvernement flamand statue, par décision motivée, sur le recours introduit.

La décision du Gouvernement flamand est, dans un délai de dix jours après la date de cette décision, portée à la connaissance de l'appelant et de l'OVAM, par lettre recommandée à la poste. "

BE Justel 2002035009

§ 1. Les sûretés financières peuvent revêtir les formes suivantes, séparément ou combinées les unes aux autres

1° une garantie irrévocable d'un établissement financier ayant établi son siège dans un Etat membre de l'Union européenne;

2° une caution versée sur un compte auprès de la Caisse de Dépôt et de Consignation où les fonds seront employés comme suit

a) après notification par l'OVAM, par lettre recommandée à la poste, à la Caisse de Dépôt et de Consignation de la constatation que les engagements ne sont pas ou pas entièrement respectés et après la notification par l'OVAM, par lettre recommandée à la poste, de sa décision d'exécuter d'office un assainissement du sol, la Caisse de Dépôt et de Consignation met le solde de la caution à la disposition de l'OVAM afin de financer l'assainissement du sol exécuté d'office;

b) la caution peut disposer du solde, après la notification par lettre recommandée à la poste de la constatation par l'OVAM que les engagements pour lesquels la caution a été versée ont été respectés.

§ 2. En outre, l'OVAM a la possibilité d'accepter comme sûreté financière

1° une reconnaissance par une compagnie d'assurances agréée de son engagement à indemniser les frais de l'assainissement du sol ou une partie de ceux-ci;

2° un cautionnement s'il est établi qu'il permet de couvrir les frais de l'assainissement du sol;

3° une hypothèque s'il est établi qu'elle permet de couvrir les frais de l'assainissement du sol;

4° toute autre sûreté financière s'il est établi qu'elle permet de couvrir les frais de l'assainissement du sol.

§ 3. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux d'assainissement du sol, le montant de la sûreté financière constituée au profit de l'OVAM peut, sur demande écrite, être réduit proportionnellement. La demande écrite est adressée à l'OVAM par lettre recommandée à la poste et doit être accompagnée des preuves nécessaires justifiant la réduction du montant de la sûreté financière. L'OVAM se prononce, dans un délai de 60 jours après réception de la demande écrite, sur la proposition de réduction du montant de la sûreté financière. Le montant de la sûreté financière après réduction doit, en tous les cas, suffire à couvrir le coût des travaux d'assainissement devant encore être exécutés.

BE Justel 2002035009

§ 1. Si l'OVAM exige la constitution d'une sûreté financière, la proposition portant sur la nature, l'étendue et le terme de la sûreté financière doit être notifiée à l'OVAM.

§ 2. L'OVAM définit, au plus tard au moment de la déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol, l'étendue, le terme et la nature de la sûreté financière à constituer.

§ 3. Sur demande motivée de l'OVAM, une proposition de constitution de sûretes financières complémentaires sera déposée, si l'OVAM

1° demande, le cas échéant, des compléments ou modifications au niveau du projet d'assainissement du sol et si elle estime que les compléments ou modifications demandés au niveau du projet d'assainissement du sol nécessitent la constitution de sûretés financières complémentaires;

2° estime que le projet d'assainissement du sol adapté ou modifie nécessite la constitution de sûretés financières complémentaires;

3° estime, sur la base de la décision du Gouvernement flamand, conformément aux dispositions de l'article 18 du décret, qu'il y a lieu de constituer des sûretés financières complementaires;

4° estime, sur la base de la déclaration, conformément aux dispositions de l'article 21, § 3 du décret constatant les résultats de l'assainissement du sol, qu'il y a lieu de constituer des sûretés financières complémentaires.

La demande de l'OVAM visée à l'alinéa premier doit être introduite par écrit dans les délais définis ci-apres

a) dans le cas visé au 1° de l'alinéa premier : en même temps que la décision de l'OVAM d'imposer des compléments ou modifications au niveau du projet d'assainissement, tel que visé à l'article 17, § 2 du décret;

b) dans le cas visé au 2° de l'alinéa premier : dans la déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol adapté ou modifié;

c) dans le cas visé au 3° de l'alinéa premier : dans les 30 jours après que l'OVAM a été informé de la décision du Gouvernement flamand, conformément à l'article 18 du décret;

d) dans le cas visé au 4° de l'alinéa premier : dans les 30 jours suivant la date de la déclaration visée a l'article 21, § 3 du décret.

§ 4. La sûreté financière doit être constituée dans les 30 jours suivant la décision de l'OVAM concernant l'étendue, le terme et la nature des sûretes financières.

BE Justel 2002035009

Si l'OVAM procède d'office à l'élaboration d'un projet d'assainissement du sol, il peut exiger que le montant de la sûreté financière soit majoré du montant des travaux d'assainissement du sol, évalués dans le projet d'assainissement du sol élaboré par l'OVAM. Si les frais évalués dans le projet d'assainissement du sol sont inférieurs au montant de la sûreté constituée, ce dernier peut être abaissé proportionnellement.

Section 2. - Sûretés financières concernant la responsabilité possible pour des dommages causes par l'assainissement du sol ou par d'autres mesures.

BE Justel 2002035009

§ 1. Si l'OVAM demande la constitution d'une sûreté financière concernant la responsabilité possible pour les dommages causés par l'assainissement du sol ou par d'autres mesures, l'OVAM peut accepter les sûretés financières suivantes, séparément ou combinées les unes aux autres

1° une garantie irrévocable d'un établissement financier;

2° une assurance responsabilité;

3° un cautionnement.

§ 2. La proposition portant sur l'étendue, le terme et la nature de la sûreté financière doit être notifiée a l'OVAM dans un délai de 30 jours après réception de la demande.

§ 3. L'OVAM fixe l'étendue, le terme et la nature des sûretés financières à constituer compte tenu d'une évaluation provisoire des risques de dommages que peuvent engendrer l'assainissement du sol ou d'autres mesures.

§ 4. Dans les 30 jours suivant la réception de la sureté financière, l'OVAM se prononce sur sa conformité avec les dispositions visées au § 3. "

BE Justel 2002035009

§ 1. Les terrains sont repris dans l'inventaire communal sur la base des données dont dispose la commune et concernant les décisions relatives aux autorisations et avis d'etablissements incommodes, classés incommodes en vertu des lois actuelles ou anciennes, et des données communiquées à la commune par la Députation permanente de la province concernant des établissements ou activités repris dans la liste de l'article 3, § 1 du décret. La Députation permanente de la province communique les données à la commune sur la base de questions concrètes.

§ 2. Les données contenues dans l'inventaire communal sont complétées et/ou mises à jour sur la base des données provenant notamment des administrations et services publics, y compris les services de police, et des fonctionnaires instrumentant.

BE Justel 2002035009

§ 1. Conformément à l'article 37, § 4 du décret, les informations suivantes sont reprises, gérées et conservées, pour chaque terrain à risque connu, dans l'inventaire communal

1° les données cadastrales les plus récentes, telles que communiquées par les services compétents du ministere des Finances;

2° les établissements et activités susceptibles d'engendrer une pollution du sol;

3° facultatif : l'identité du ou des propriétaires et du ou des utilisateurs;

4° facultatif : certaines caractéristiques du terrain.

§ 2. Les données visées aux points 1° et 2° du § 1 doivent comporter au moins

1° en ce qui concerne l'identification du terrain : commune fusionnée, arrondissement, code postal, rue et numéro;

2° en ce qui concerne la situation du terrain : division(s), section(s), numéro(s) de parcelle, dates sur lesquelles portent les données;

3° en ce qui concerne les établissements et activités susceptibles d'engendrer une pollution du sol : numéro, description, catégorie et, pour autant que ces données soient connues, dates de début et de fin.

§ 3. Les données facultatives visées aux points 3° et 4° du § 1 comportent dans la mesure du possible

1° en ce qui concerne l'identité du ou des propriétaires : nom, prenom(s), rue et numéro, code postal, commune;

2° en ce qui concerne l'identité du ou des utilisateurs : nom, prénom(s), rue et numéro, code postal, commune;

3° en ce qui concerne les caracteristiques du terrain : coordonnées Lambert (x et y) du point central de la parcelle, type de destination selon les plans d'aménagement du territoire en vigueur ou les plans d'urbanisme en vigueur, vulnérabilité des eaux souterraines.

BE Justel 2002035009

§ 1. La demande simple visée à l'article 37, § 5, deuxième alinéa du décret doit être adressée, par écrit, à la commune où est situé le terrain considéré. Le formulaire standard de demande d'extrait dont le modèle est fixé par arrêté de l'administrateur général de l'OVAM, peut être utilisé à cet effet. Ledit arrêté est publié au Moniteur belge.

§ 2. L'extrait porte toujours sur une seule parcelle cadastrale. La demande peut porter sur une ou plusieurs parcelles cadastrales.

§ 3. L'extrait est intitulé " Extrait de l'inventaire communal des terrains à risque " et comporte les données visées aux § 2 et § 3 de l'article 43. "

BE Justel 2002035009

§ 1. L'avis de cession visé à l'article 37, § 3 du décret doit être adressé à l'OVAM par lettre recommandée à la poste. L'avis doit, sous peine d'irrecevabilite, être communique au moyen du formulaire standard d'avis de cession complété entièrement et avec exactitude. Le modèle du formulaire d'avis est fixé par arrêté de l'administrateur général de l'OVAM. Ledit arrête est publie au Moniteur belge.

§ 2. Si un avis de cession est jugé irrecevable par l'OVAM, celui-ci communique cette irrecevabilité au cédant, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de 15 jours suivant sa réception, avec mention du motif d'irrecevabilité.

Section 2. - Avis de fermeture ou d'arrêt.

BE Justel 2002035009

§ 1. L'avis de fermeture d'un établissement ou d'arrêt d'une activité, visé à l'article 44 du décret, doit être adressé à l'OVAM par lettre recommandée a la poste. L'avis doit, sous peine d'irrecevabilité, être communiqué au moyen du formulaire standard d'avis de fermeture ou d'arrêt complété entièrement et avec exactitude. Le modèle du formulaire d'avis est fixé par arrêté de l'administrateur général de l'OVAM. Ledit arrêté est publié au Moniteur belge.

§ 2. Si un avis de fermeture ou d'arrêt est jugé irrecevable par l'OVAM, celui-ci communique cette irrecevabilité à l'exploitant, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de 15 jours suivant sa réception, avec mention du motif d'irrecevabilité. "

BE Justel 2002035009

Dans ce chapitre, on entend par

1° Vlarem I : l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, tel qu'il a été modifié.

2° Vlarem II : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, tel qu'il a été modifié.

3° Vlarea : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, tel qu'il a été modifié.

4° terrain receveur : terrain sur lequel sont utilisées les terres excavées.

5° terrain suspect : terrain à risque ou terrain repris dans le registre des terrains pollués, visé à l'article 4 du décret, ou à propos duquel il existe des indications au sujet d'une pollution du sol.

6° séparation physique : l'enlevement des terres excavées de tout ou partie de la fraction de pierres et des matériaux étrangers au sol.

7° zone de travail cadastrale

- la parcelle cadastrale ou une partie de celle-ci;

- plusieurs parcelles cadastrales présentant les mêmes caractéristiques environnementales et faisant l'objet d'un même projet.

Pour les terrains sans numéro de parcelle cadastrale, sont considérés comme zone de travail cadastrale les terrains sur lesquels des travaux sont exécutés dans le cadre d'un même projet.

8° dépôt provisoire : site utilisé pour un stockage limité dans le temps de terres excavées en vue de leur affectation définitive, après séparation physique ou nettoyage ou non.

9° ANRE : département Richesses naturelles et Energie de l'Administration de l'Economie du département Economie, Emploi, Affaires intérieures et Agriculture du ministère de la Communauté flamande.

10° travaux : travaux, tels que définis à l'article 4.1.1.3. du Vlarea.

11° matériau de construction : matériau de construction, tel que défini à l'article 4.1.1.4. du Vlarea.

Section 2. - Dispositions générales.

BE Justel 2002035009

Les dispositions du présent chapitre régissent l'usage de terres excavées.

Les dispositions relatives à l'usage de terres excavées s'appliquent également à l'usage de terres excavées nettoyées et de terres excavées ayant subi une séparation physique.

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Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux matériaux provenant de carrières, minières et excavations, nécessitant une autorisation conformément aux dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation antipollution et dont l'origine est attestée par une organisation de gestion du sol agréée, par l'ANRE ou par l'OVAM.

Section 3. - L'utilisation des terres excavées en tant que terre.

Sous-section 1. - Dispositions générales.

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§ 1. L'utilisation de terres excavées en tant que terre n'est soumise a l'établissement ni d'un rapport technique ni d'un rapport de gestion du sol pour autant que les terres proviennent d'un terrain non suspect et pour autant que le volume total de l'excavation sur le terrain non suspect ne dépasse pas 250 m3.

§ 2. L'utilisation de terres excavées en tant que terre est soumise à l'établissement d'un rapport technique et d'un rapport de gestion du sol dès lors que les terres excavées proviennent d'un terrain suspect ou que le volume total de l'excavation sur un terrain non suspect dépasse 250 m3.

Sous-section 2. - Conditions d'utilisation des terres excavées en tant que terre à l'intérieur de la zone de travail cadastrale.

BE Justel 2002035009

L'utilisation de terres excavées en tant que terre à l'intérieur de la zone de travail cadastrale est autorisée aux conditions suivantes

1° Les terres excavées dont les concentrations en substances polluantes sont inférieures ou égales à 80 % des normes d'assainissement du sol correspondantes peuvent être utilisées librement.

2° Les terres excavées dont les concentrations en substances polluantes sont supérieures à 80 % des normes d'assainissement du sol correspondantes peuvent être utilisées comme terre, moyennant l'application d'un code de bonne pratique à condition qu'un rapport technique et un rapport de gestion du sol attestent que ces terres satisfont aux conditions requises pour l'utilisation visée.

Sous-section 3. - Conditions d'utilisation des terres excavées en tant que terre à l'extérieur de la zone de travail cadastrale.

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L'utilisation de terres excavées en tant que terre à l'extérieur de la zone de travail cadastrale est autorisée aux conditions suivantes

1° Les terres excavées qui satisfont aux conditions visées à l'annexe 7 peuvent être utilisées librement dans les types de destination I a V inclus.

2° Les terres excavées qui satisfont aux conditions visées à l'annexe 8 peuvent être utilisées librement dans le type de destination I dès lors que le terrain receveur contient des concentrations de substances polluantes supérieures à celles visées à l'annexe 7, à la condition que les concentrations contenues dans les terres excavées soient inférieures à celles mesurées au niveau du terrain receveur.

3° Les terres excavées qui satisfont aux conditions visées à l'annexe 8 peuvent être utilisées librement dans les types de destination II à V inclus.

4° Il peut être dérogé aux conditions visées au point 3° si le terrain receveur contient des concentrations de substances polluantes supérieures à celles visées à l'annexe 8, à la condition que les concentrations contenues dans les terres excavées soient inférieures ou égales à celles mesurées au niveau du terrain receveur. Si les terres excavées dépassent les normes d'assainissement du sol du type de destination de la zone d'ou elles proviennent, elles doivent être nettoyées avant utilisation, sauf si les terres excavées ne peuvent être nettoyées.

Le maître d'oeuvre doit, par le biais d'une étude réalisée par un expert en assainissement du sol agréé selon un code de bonne pratique, apporter la preuve que l'utilisation des terres excavées en tant que terre n'engendrera aucune pollution des eaux de surface et qu'une exposition éventuelle aux substances polluantes ne comporte pas de risque supplémentaire. Dans l'étude, les caractéristiques environnementales des terres excavées sont évaluées en fonction des caractéristiques environnementales du terrain receveur.

5° En cas d'utilisation de terres excavées en tant que matériau de remblai pour une carrière, une minière ou une excavation ayant fait l'objet d'une autorisation, entièrement ou partiellement située dans un type de destination I, il peut être dérogé aux conditions visées au point 2° du présent article, sauf pour ce qui est de la couche supérieure de 70 cm.

Le maître d'oeuvre doit, par le biais d'une étude réalisée par un expert en assainissement du sol agréé selon un code de bonne pratique, apporter la preuve que l'utilisation des terres excavées en tant que terre n'engendrera aucune pollution des eaux de surface et qu'une exposition éventuelle aux substances polluantes ne comporte pas de risque supplémentaire. Dans l'étude, les caractéristiques environnementales des terres excavées sont évaluées en fonction des caractéristiques environnementales du terrain receveur.

6° Les terres excavées qui font l'objet d'une séparation physique avant utilisation, réalisée suivant la meilleure technique disponible, dans le but de réduire la teneur en pierres et matériaux étrangers au sol, peuvent être utilisées à condition qu'après séparation physique, la teneur en pierres non présentes naturellement dans les terres excavées ne dépasse pas 5 pour-cent de poids, que la taille de pierres non présentes naturellement dans les terres excavées ne dépasse pas 50 mm et que la teneur des terres excavées en matériaux étrangers au sol ne dépasse pas 0,5 pour-cent de poids et de volume.

Section 4. - L'utilisation des terres excavées en ou comme matériau de construction.

Sous-section 1. - Dispositions générales.

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§ 1. L'utilisation de terres excavées en ou comme matériau de construction n'est soumise à l'établissement ni d'un rapport technique ni d'un rapport de gestion du sol pour autant que les terres proviennent d'un terrain non suspect et pour autant que le volume total à utiliser ne dépasse pas 250 m3.

§ 2. L'utilisation de terres excavées en ou comme matériau de construction est soumise à l'établissement d'un rapport technique et d'un rapport de gestion du sol dès lors que les terres excavées proviennent d'un terrain suspect ou que le volume total de terres excavees à utiliser provenant d'un terrain non suspect dépasse 250 m3. Le rapport technique et le rapport de gestion du sol doivent attester que les terres excavées satisfont aux conditions requises pour l'utilisation visée.

Sous-section 2. - Conditions d'utilisation des terres excavées en ou comme matériau de construction.

BE Justel 2002035009

L'utilisation de terres excavées en ou comme matériau de construction est soumise aux conditions en matière de composition et d'utilisation pour l'utilisation de déchets en tant que matériau secondaire en ou comme matériau de construction, visées aux articles 4.2.2.1. et 4.2.2.2., § 1 et 2, premier alinéa et § 3 du Vlarea. Les applications spécifiques et conditions additionnelles, visées à l'article 4.2.2.2., § 2, premier alinéa du Vlarea figurent expressément dans le rapport de gestion du sol.

Sans préjudice des dispositions visées à l'alinéa précédent, l'utilisation de terres excavées en ou comme matériau de construction n'est autorisée que dans le cadre de la réalisation de travaux.

Section 5. - Rapport technique et rapport de gestion du sol.

BE Justel 2002035009

§ 1. Le rapport technique est établi par un expert en assainissement du sol agreé, selon un code de bonne pratique. Il est établi sur la base des résultats d'analyse d'échantillons représentatifs, composés par mélange et prélevés selon une procédure d'échantillonnage acceptée par l'OVAM. Les procédures d'échantillonnage dépendent notamment du volume, de l'homogénéité et de l'origine suspecte ou non de la terre.

Toutes les analyses doivent être réalisées selon les méthodes visées à l'annexe 5 ou selon une methode jugée équivalente par l'OVAM.

L'OVAM se prononce dans les 90 jours suivant la réception de la demande sur l'équivalence de la méthode. A défaut de décision dans le délai prévu, la méthode est réputée ne pas être équivalente.

§ 2. Le rapport technique comporte les données suivantes.

1° En tous les cas

a) l'identification du terrain où les terres ont été ou seront excavées;

b) l'identité du propriétaire du terrain où les terres ont été ou seront excavées;

c) l'identification du terrain ou ont été réalisés les échantillonnages et analyses;

d) la confirmation que les échantillonnages et analyses ont été réalisés conformément aux dispositions du présent arrêté;

e) les résultats d'analyse, y compris le nom du laboratoire.

2° pour autant qu'elle soit connue : l'identité de la personne physique ou morale qui a excavé ou transporté les terres.

BE Justel 2002035009

§ 1. Le rapport de gestion du sol est délivré par une organisation de gestion du sol agréée conformément aux dispositions du présent arrêté.

Par dérogation, un dépôt provisoire, agréé conformément aux dispositions du présent arrêté, peut délivrer des rapports de gestion du sol concernant les terres excavées qu'il a réceptionnées en vue de leur négociation.

Par dérogation au premier alinéa de la présente disposition, un centre de nettoyage des terres, agréé conformément aux dispositions du présent arrêté, peut délivrer des rapports de gestion du sol concernant les terres excavées qu'il a receptionnées en vue de leur nettoyage et de la négociation des terres excavées nettoyées.

§ 2. Le rapport de gestion du sol atteste de la conformité des terres excavées avec les conditions requises pour l'utilisation visée.

§ 3. Le rapport de gestion du sol est délivré sur la base d'un rapport technique et comporte

1° les références nécessaires au rapport technique;

2° l'identification du lieu où est situé le terrain receveur;

3° les conditions d'utilisation des terres excavées;

4° dans les cas visés aux points 4° et 5° de l'article 53 : les caractéristiques environnementales du terrain receveur, y compris l'étude requise en vertu des dispositions précitées.

Section 6. - Organisation de gestion du sol, dépôt provisoire et centre de nettoyage des terres : agrément dans le cadre de la réglementation relative à l'usage de terres excavées.

Sous-section 1. - Conditions d'agrément et conditions d'utilisation de l'agrément.

BE Justel 2002035009

Pour être et rester agréé en qualité d'organisation de gestion du sol, il faut remplir les conditions suivantes

1° être constituée en association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;

2° être suffisamment représentative des différents secteurs concernés par l'utilisation de terres excavées;

3° avoir pour objet statutaire exclusif la réalisation d'études, la délivrance de rapports de gestion du sol et la diffusion d'informations et de conseils concernant les terres excavées;

4° avoir à son service une ou plusieurs personnes qui possèdent une connaissance approfondie des disciplines suivantes : microbiologie, biologie, pédologie, physique, géologie, chimie;

5° avoir à son service au moins une personne physique qui dispose d'une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans un secteur de l'environnement pertinent pour l'examen concernant la pollution du sol ou les déchets, acquise dans les 6 ans précédant la date de la demande d'agrément;

6° avoir à sa disposition contractuellement une personne qualifiée ayant l'expérience nécessaire pour évaluer le contenu de la procédure d'analyse et d'échantillonnage et du rapport technique;

7° disposer d'une procédure garantissant la traçabilité des terres excavées pour lesquelles elle délivre un rapport de gestion du sol;

8° disposer d'une assurance qui couvre sa responsabilité professionnelle;

9° les administrateurs et les personnes habilitées à engager la personne morale doivent jouir de leurs droits civils et politiques et ne peuvent avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour infractions à la législation environnementale d'un Etat membre de l'Union européenne;

10° tenir un registre des plaintes et le mettre à la disposition de l'autorité de tutelle;

11° tenir un registre des rapports de gestion du sol et le mettre à la disposition de l'autorité de tutelle. Les rapports de gestion du sol doivent être conservés pendant une période de cinq ans.

La connaissance approfondie visée sous 4° doit être attestée par des diplômes académiques ou des diplômes de l'enseignement supérieur de type long ou des diplômes équivalents délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne.

BE Justel 2002035009

Pour être et rester agréé en qualité de dépôt provisoire pour terres excavées ou en qualité de centre de nettoyage pour terres excavées, il faut remplir les conditions suivantes

1° être une personne morale, constituée sous la forme d'une société commerciale, ayant un siège d'exploitation en Région flamande;

2° ne pas être en état de faillite, ni faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, ni avoir demandé ou reçu un concordat judiciaire;

3° avoir à son service une ou plusieurs personnes qui possèdent une connaissance approfondie des disciplines suivantes : microbiologie, biologie, pédologie, physique, géologie, chimie;

4° avoir à son service au moins une personne physique qui dispose d'une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans un secteur de l'environnement pertinent pour l'examen concernant la pollution du sol ou les déchets, acquise dans les 6 ans précédant la date de la demande d'agrément;

5° avoir à sa disposition contractuellement une personne qualifiée ayant l'expérience nécessaire pour évaluer le contenu de la procédure d'analyse et d'échantillonnage et du rapport technique;

6° avoir à son service au moins une ou plusieurs personnes et avoir à sa disposition contractuellement une personne qualifiée qui ensemble possèdent une connaissance approfondie et disposent de l'expérience pour garantir l'acceptation et l'évaluation des terres excavées conformément aux dispositions du présent arrêté;

7° disposer d'une procédure garantissant la traçabilité des terres excavées pour lesquelles il délivre un rapport de gestion du sol;

8° satisfaire à un règlement de qualité accepté par l'OVAM portant des dispositions administratives et techniques garantissant que les terres excavées proposées satisfont aux normes visées dans le présent arrêté. Ledit règlement comporte au moins

a) une procédure pour la réception, le stockage, la séparation physique et/ou le nettoyage et la livraison de terres excavées;

b) des registres d'arrivage et d'évacuation de terres excavées, résidus et additifs;

c) un dossier de projet par partie de terrain précisant l'origine, les analyses à l'arrivée et au départ, la méthode de traitement et le lieu d'utilisation des terres excavées.

9° disposer d'une assurance qui couvre sa responsabilité professionnelle;

10° les administrateurs et les personnes habilitées à engager la personne morale doivent jouir de leurs droits civils et politiques et ne peuvent avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour infractions à la législation environnementale d'un Etat membre de l'Union européenne;

11° disposer de l'infrastructure et des installations nécessaires à l'exploitation de l'établissement;

12° tenir un registre des plaintes et le mettre à la disposition de l'autorité de tutelle;

13° tenir un registre des rapports de gestion du sol et le mettre à la disposition de l'autorité de tutelle; les rapports de gestion du sol doivent être conservés pendant une période de cinq ans;

14° subir avec succès un contrôle biennal effectué par une organisation de gestion du sol agréée qui s'assure que les dispositions précitées du présent article sont respectées. Le contrôle doit satisfaire aux procédures imposées par l'OVAM ou à un code de bonne pratique équivalent;

15° disposer des autorisations nécessaires conformément aux dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation antipollution;

16° satisfaire aux conditions imposées par ou en vertu des Vlarem I et II.

La connaissance approfondie visée sous 3° doit être attestée par des diplômes académiques ou des diplômes de l'enseignement supérieur de type long ou des diplômes équivalents délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne.

Sous-section 2. - Procédure d'agrément.

BE Justel 2002035009

Pour être recevable, la demande d'agrément doit comprendre au moins les données suivantes

1° les statuts de la personne morale;

2° le ou les nom(s) de la ou des personnes physiques qui a ou ont été engagée(s) par la personne morale en qualité de personne(s) responsable(s);

3° une copie certifiee conforme des diplômes, tel que visé à l'article 58, deuxième alinéa, respectivement à l'article 59, deuxième alinéa;

4° un curriculum vitae des personnes qui disposent des connaissances et de l'expérience tel que visé à l'article 58, premier alinéa, points 4° à 6° inclus, respectivement à l'article 59, premier alinéa, points 3° à 6° inclus, devant attester leurs connaissances et expérience;

5° un engagement inconditionnel dans lequel le demandeur déclare contracter, dans les 30 jours suivant l'agrément, une assurance responsabilité professionnelle, tel que visé à l'article 58, premier alinéa, 8°, respectivement à l'article 59, premier alinéa, 9°, et informer l'OVAM de la police contractée;

6° un certificat de bonne vie et moeurs récent des personnes visées à l'article 58, premier alinéa, 9°, respectivement à l'article 59, premier alinéa, 10°;

7° une attestation recente selon laquelle le demandeur s'est acquitté de ses obligations sociales et fiscales;

8° pour ce qui est des dépôts provisoires et des centres de nettoyage des terres, une description de l'infrastructure et des installations, visée à l'article 59, premier alinéa, 11°.

BE Justel 2002035009

La procédure de traitement des demandes d'agrément telle que visée aux articles 58 et 59 est fixee comme suit

1° Examen de la recevabilité

Dans les 30 jours suivant la réception de la demande, l'OVAM envoie au demandeur un accusé de réception dans lequel l'OVAM se prononce également sur la recevabilité de la demande. L'OVAM déclare la demande recevable ou demande de procéder aux compléments nécessaires ou appropriés.

Si l'OVAM n'a pas demandé de compléments dans les 30 jours suivant la réception de la demande, la demande est réputée recevable.

Si l'OVAM demande des compléments, la demande modifiée ou complétée est à nouveau envoyée à l'OVAM par envoi recommandé. Dans les 30 jours suivant la reception de la demande modifiée ou complétée, l'OVAM envoie au demandeur l'accusé de réception, dans lequel l'OVAM se prononce également sur la recevabilité de la demande modifiée.

2° Examen de la demande et avis

L'OVAM examine la demande recevable et l'envoie, ainsi que son avis, au Ministre flamand dans les 90 jours suivant la date de l'accusé de réception.

3° Décision

Dans les 120 jours suivant la date de l'accusé de réception de la demande, le Ministre flamand statue, par arrêté motivé, sur la demande recevable.

4° Notification de la décision

Dans les 150 jours suivant la date de l'accusé de réception de la demande, la décision relative à la demande d'agrément est notifiée par l'OVAM au demandeur, par lettre recommandée. La décision est publiee par extrait au Moniteur belge.

Sous-section 3. - Suspension et retrait de l'agrément.

BE Justel 2002035009

§ 1. Le Ministre flamand peut en tout temps suspendre l'agrément visé aux articles 58 et 59 pour un délai de 6 mois maximum, dans chacun des cas suivants

1° si le titulaire de l'agrément n'exécute pas de manière réglementaire ou objective les tâches dont il est chargé par le présent arrêté;

2° si le titulaire de l'agrément ne satisfait plus aux conditions d'agrément fixées dans le présent arrêté;

3° si le titulaire de l'agrément commet des irrégularités dans la délivrance de rapports de gestion du sol et dans l'application des procédures prescrites par le présent arrêté.

5° dans le cas d'une organisation de gestion du sol agréée, si l'independance vis-a-vis des personnes participant à un projet n'est pas garantie.

§ 2. L'OVAM informe le titulaire de l'agrément de la décision prise et de ses motifs par envoi recommandé et au moins 30 jours avant sa notification. Dans ce délai, le titulaire de l'agrément peut se défendre ou mettre ses affaires en ordre.

§ 3. La décision de suspension est notifiée au titulaire de l'agrément par l'OVAM par envoi recommandé et est publiée par extrait au Moniteur belge.

§ 4. La suspension entre en vigueur le trentième jour suivant celui où la décision est notifiée à la personne concernée.

BE Justel 2002035009

§ 1. En tout temps, le Ministre flamand peut retirer l'agrément visé aux articles 58 et 59, dans chacun des cas suivants

1° si, à plusieurs reprises, le titulaire de l'agrément n'exécute pas de manière réglementaire ou objective les tâches dont il est chargé par le présent arrêté;

2° si, à l'issue de la periode de suspension, le titulaire de l'agrément ne satisfait toujours pas aux conditions d'agrément pour lesquelles il a été suspendu en vertu de l'article 63, § 1, 2°;

3° si le titulaire de l'agrément commet des irrégularités graves ou répétées dans la délivrance de rapports de gestion du sol et dans l'application des procédures prescrites par le présent arrêté;

4° si le titulaire de l'agrément a été condamné, par jugement ou par arrêté passé en force de chose jugée, pour un délit qui, par sa nature, porte gravement atteinte à la morale professionnelle de la personne morale concernée;

5° dans le cas d'une organisation de gestion du sol agréée, si, à plusieurs reprises, l'indépendance vis-à-vis des personnes participant à un projet n'est pas garantie.

§ 2. L'OVAM informe le titulaire de l'agrément de la décision prise et de ses motifs par envoi recommandé et au moins 30 jours avant sa notification. Dans ce délai, le titulaire de l'agrément peut se défendre ou mettre ses affaires en ordre.

§ 3. La décision de retrait est notifiée au titulaire de l'agrément par l'OVAM par envoi recommandé et est publiée par extrait au Moniteur belge.

§ 4. Le retrait entre en vigueur le trentième jour suivant celui où la décision est notifiée à la personne concernée.

BE Justel 2002035009

L'agrément est réputé d'office n'avoir jamais été délivré si le titulaire de l'agrément n'a pas fourni la preuve, au plus tard à l'expiration du délai visé à l'article 61, 5°, qu'il a conclu l'assurance responsabilité professionnelle prescrite.

Sous-section 4. Durée, prolongation et intransmissibilité de l'agrément.

BE Justel 2002035009

Les fonctionnaires de contrôle de l'OVAM visés à l'article 21 du décret sont désignés par le Ministre flamand, sur proposition de l'administrateur général de l'OVAM. Ces fonctionnaires se font connaître au moyen d'une pièce d'identité signée par l'administrateur général de l'OVAM. "

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