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2002031571 BE

2002031571 10 OCTOBRE 2002. - Arrêté n° 2001/102 du Collège de la Commission Communautaire française relatif aux congés de courte durée applicables aux agents des services du Collège de la Commission communautaire française. (Abrogé en ce qui concerne les fonctionnaires soumis au statut, mentionné dans le texte modificatif; voir ARR 2012-03-01/26, art. 9, 2°, 002; En vigueur : 01-03-2012)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-11-2002 et mise à jour au 14-05-2012

38 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

BE Justel 2002031571

Les congés de vacances sont pris selon les convenances de l'agent tout en tenant compte des nécessités du service. L'agent a droit à un congé de vacances d'au moins dix jours ouvrables consécutifs.

Par semaine de congés de vacances, il faut entendre cinq jours ouvrables soit 37 h 30 m.

Par jour de congé de vacances, il faut entendre 7 h 30 m.

Par demi-jour de congé de vacances, il faut entendre 3h45.

BE Justel 2002031571

L'agent a le droit de prendre, dans les limites des trente-cinq jours ouvrables, quatre jours ouvrables de congé sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé pour prendre soin d'une personne habitant sous son toit qui est victime d'une maladie ou d'un accident.

Par personne vivant sous le même toit, il faut entendre : le conjoint, la personne avec laquelle il vit en couple, un parent soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse. L'agent doit produire un certificat médical attestant

1. la maladie ou l'accident;

2. la nécessité impérieuse de la présence de l'agent.

BE Justel 2002031571

Toute période d'activité de service donne droit aux vacances annuelles. Ces dernières sont réduites à due concurrence

1. lorsque l'agent entre en service dans le courant de l'année ou démissionne de ses fonctions;

2. lorsqu'il obtient au cours de l'année des congés

- pour accomplir un stage ou une période d'essai auprès d'un autre service public;

- pour présenter sa candidature aux élections législatives, provinciales, régionales, européennes et communales;

- pour des raisons impérieuses d'ordre familial;

- en raison d'un départ anticipé à mi-temps;

- en application de la semaine volontaire de quatre jours;

- pour interruption de la carrière professionnelle;

- lorsque l'agent est en congé pour mission;

- les absences pendant lesquelles l'agent se trouve dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité donnent également lieu à une réduction proportionnelle du congé de vacances.

Le nombre de jours ainsi calculé est toujours un jour complet. Ce nombre est arrondi au jour complet supérieur.

BE Justel 2002031571

§ 1er. L'agent est en congé les jours fériés légaux, ainsi que les 27 septembre, 2 et 15 novembre et le 26 décembre.

§ 2. Les jours de congés visés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche sont compensés moyennant le respect du bon fonctionnement du service.

§ 3. L'agent qui en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service, est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au § 1er obtient en substitution des jours de vacances qui sont pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.

§ 4. Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service.

CHAPITRE 3. - Du congé exceptionnel.

BE Justel 2002031571

Des congés exceptionnels sont accordés dans les limites fixées ci-après

1. le changement de résidence ordonné dans l'intérêt du service : deux jours ouvrables.

2. la participation à un jury de Cour d'assises et ce, pour la durée de la session.

Les congés visés au présent article sont rémunérés et sont assimilés à une période d'activité de service.

CHAPITRE 4. - Du congé pour raisons familiales.

Section 1. - Des congés de circonstance.

BE Justel 2002031571

L'agent obtient, dans les limites fixées ci-après, un congé à l'occasion des événements suivants

1. le mariage de l'agent ou la célébration de cohabitation légale : quatre jours ouvrables.

2. l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement : quatre jours ouvrables.

3. le décès du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vivait en couple : quatre jours ouvrables.

4. le décès d'un parent au premier degré soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : quatre jours ouvrables.

5. le mariage ou la célébration de cohabitation légale d'un enfant de l'agent ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : deux jours ouvrables.

6. le décès d'un parent, à quelque degré que ce soit, soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple habitant sous le même toit que l'agent : deux jours ouvrables.

7. le décès d'un parent jusqu'au troisième degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent : un jour ouvrable.

Si l'événement se produit au cours d'une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence.

Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service.

Section 2. - Du congé pour des motifs impérieux d'ordre familial.

BE Justel 2002031571

Un agent a droit à un congé de maximum quarante-cinq jours ouvrables par année civile en raison de

1. l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que l'agent, ou d'un parent ou allié au premier degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent;

2. la garde de ses enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 15 ans.

Si le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial est pris au cours d'une période de travail à temps partiel, sa durée est réduite à due concurrence.

BE Justel 2002031571

L'agent peut obtenir un congé lorsqu'un enfant de moins de dix ans est accueilli dans sa famille en vue de son adoption ou de sa tutelle officieuse.

La durée maximum du congé est de quatre semaines si l'enfant accueilli a atteint l'âge de trois ans et de six semaines s'il n'a pas encore atteint cet âge.

La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions requises pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime clés prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

BE Justel 2002031571

§ 1er. Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est assimilé à une période d'activité de service.

§ 2. La rémunération due pour la période pendant laquelle l'agent féminin se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou de dix-sept semaines en cas de naissance multiple.

§ 3. Les périodes d'absences pour maladie dues à la grossesse qui se situent pendant les six semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement sont converties en congé de maternité pour la détermination de la position administrative de l'agent féminin.

Le présent paragraphe est également applicable lorsque les périodes d'absence pour maladie dues à la grossesse se situent pendant les huit semaines qui, en cas de naissance multiple, tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement.

BE Justel 2002031571

Sont assimilées à des journées de travail susceptibles d'être reportées au-delà du congé postnatal les absences suivantes se situant pendant les six semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement

1° le congé annuel de vacances;

2° les jours fériés visés à l'article 12;

3° les congés visés aux articles 6, 7, et 34;

4° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;

5° les absences pour maladie à l'exclusion des absences visées à l'article 21, § 3.

BE Justel 2002031571

§ 1er. Si, à la date de l'accouchement la mère de l'enfant décède ou est hospitalisée, le père de l'enfant obtient, à sa demande, un congé de paternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant.

§ 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère.

L'agent qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité en informe par écrit l'autorité dont il relève dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début de congé de paternité et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais.

§ 3. En cas d'hospitalisation de la mère, l'agent qui est le père de l'enfant peut bénéficier du congé de paternité aux conditions suivantes

1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;

2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours.

Le congé de paternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisé par la mère.

L'agent qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité en informe par écrit l'autorité dont il relève. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sortie de l'hôpital.

§ 4. Le congé de paternité est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service.

BE Justel 2002031571

L'agent obtient un congé pour don de

1. sang : à concurrence d'un jour;

2. plasma sanguin : à concurrence d'un demi-jour;

3. Plaquettes : à concurrence d'un jour.

Ce congé peut être pris soit le jour même, soit le lendemain, avec un maximum cumulé de quatre jours ouvrables par an.

L'agent doit fournir la preuve de son don de sang, de plasma ou de plaquettes.

BE Justel 2002031571

Lorsque le conjoint ou la personne avec laquelle il est en couple ou un membre de leur famille, habitant sous le même toit que l'agent est atteint d'une maladie dont son médecin établit la gravité et le haut degré de contagiosité, ce médecin doit contacter le médecin chef du centre médical du service de contrôle médical du Service de Santé administratif dont relève l'agent afin de déterminer de commun accord les mesures préventives les mieux appropriées, en ce compris la chimioprophylaxie et les congés éventuels.

BE Justel 2002031571

Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'agent peut obtenir un congé de maximum cinq jours ouvrables par an pour accompagner des handicapés et des malades ou pour effectuer d'autres missions humanitaires au cours de voyages et de séjours en Belgique ou à l'étranger.

Ces voyages ou séjours doivent être organisés par un organisme public ou une association dont la mission est la prise en charge de handicapés, de malades ou l'action humanitaire. L'organisme ou l'association doit être reconnue par l'Etat belge ou une de ses entités fédérées.

La demande de congé doit être appuyée par une attestation par laquelle l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour est placé sous sa responsabilité.

BE Justel 2002031571

Le Membre du Collège compétent pour la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 octobre 2002.

Par le Collège

F.-X. de DONNEA,

Membre du Collège chargé de la Fonction publique

E. TOMAS,

Président du Collège

A. HUTCHINSON,

Membre du Collège chargé du Budget.

Préambule

Le Collège,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française modifié par les arrêtés du 4 juillet 1996, 11 décembre 1997, 4 mars 1999, 24 février 2000, 18 janvier 2001 et 10 mai 2001;

Vu le protocole n° 2002/7 du 28 mars 2002 du Comité de secteur XV de la Commission communautaire française;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 2001;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 07 février 2002;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé de la Fonction publique;

Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions du 21 mars 2002;

Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française du 15 mars 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 33.723/2/V du Conseil d'Etat donné le 20 août 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant qu'il convient de fixer les conditions d'obtention des congés de courte durée applicables aux membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française;

Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête

Dispositions générales

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 01-03-2012 publié le 14-05-2012

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