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2002031345 BE

2002031345 18 AVRIL 2002. - Arrêté modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 février 1998 organique de la rénovation ou de la démolition suivie de la reconstruction d'immeubles des communes et des centres publics d'aide sociale.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2002031345

A l'article 6, l'alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 février 1998 organique de la rénovation ou de la démolition suivie de la reconstruction d'immeubles des communes et des centres publics d'aide sociale est remplacé par le texte suivant : " être à la date de la liquidation de la subvention, propriétaire ou emphytéote du ou des immeubles concernés. Au cas où la commune ou le centre public d'aide sociale dispose du ou des immeubles par emphytéose, celle-ci devra encore courir sur 27 ans au moins à la date de l'octroi de la subvention ".

BE Justel 2002031345

Le Ministre ayant la Rénovation urbaine dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 avril 2002.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs Locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,

F.-X. de DONNEA.

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 février 1998 organique de la rénovation ou de la démolition suivie de la reconstruction d'immeubles des communes et des centres publics d'aide sociale;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 décembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 février 2002;

Vu la délibération du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 2 avril 2002;

Considérant que l'emphytéose de longue durée est un outil permettant d'élargir de manière positive, sans incidence financière, le champ d'application de la politique de rénovation urbaine visée par l'arrêté du 12 février 1998;

Sur la proposition du Ministre-Président ayant la rénovation urbaine dans ses attributions,

Arrête

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