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2002031300 BE

2002031300 10 JANVIER 2002. - Ordonnance relative au Fonds de réserve de la Région de Bruxelles-Capitale.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2002031300

La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

BE Justel 2002031300

Il est créé un organisme d'intérêt public, " Le Fonds de réserve de la Région de Bruxelles-Capitale ", dénommé ci-après " le Fonds de réserve ".

Le Fonds de réserve est doté de la personnalité juridique.

Le Fonds de réserve est un organisme d'intérêt public de la catégorie A au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

BE Justel 2002031300

Le Fonds de réserve a pour but d'attribuer des dotations à la Région de Bruxelles-Capitale, dans les limites de ses moyens, afin de contribuer à la réalisation de l'équilibre budgétaire de cette dernière.

BE Justel 2002031300

Le Fonds de réserve est habilité à accomplir tout acte en rapport avec sa mission, en ce compris le placement de ses avoirs en valeurs publiques ou privées, et à l'exclusion des emprunts.

BE Justel 2002031300

Les moyens du Fonds de réserve sont constitués par les dotations inscrites en sa faveur au budget de la Région de Bruxelles-Capitale et par le produit du placement de ses avoirs.

BE Justel 2002031300

Le solde des moyens disponibles du Fonds de réserve en fin de l'exercice budgétaire, est automatiquement mis en réserve et ce sans limitation.

BE Justel 2002031300

Le Fonds de réserve est géré par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale met à la disposition du Fonds de réserve son personnel, son équipement et ses installations et ceci sans compensation.

BE Justel 2002031300

Chaque année, le Gouvernement dépose au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale le rapport sur l'activité du fonds de réserve. Il est accompagné des comptes annuels de l'exercice.

BE Justel 2002031300

L'article 1er, A , de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public est complété par les termes suivants : " Le Fonds de réserve de la Région de Bruxelles-Capitale ".

BE Justel 2002031300

Cette ordonnance entre en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement de Bruxelles-Capitale et au plus tard le 21 décembre 2001.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 janvier 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,

F.-X. de DONNEA

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,

J. CHABERT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement,

E. TOMAS

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

G. VANHENGEL

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur,

D. GOSUIN.

Travaux parlementaires

Documents du Conseil : Session ordinaire 2001-2002. 1-244/1. Projet d'ordonnance. A-244/2. Rapport. Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du jeudi 20 décembre 2001.

Préambule

Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

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