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2002031263 BE

2002031263 16 MAI 2002. - Ordonnance relative à la stérilisation des chats errants (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-05-2002 et mise à jour au 04-02-2011)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2002031263

§ 1er. La Région de Bruxelles-Capitale institue une subvention forfaitaire pour la stérilisation des chats errants.

§ 2. Sont qualifiés de " errants " les chats domestiques commensaux de l'homme qui leur assure, volontairement ou non, une partie de leur nourriture. Ils restent toutefois maîtres de leurs déplacements et de leur reproduction. Ils sont présents notamment dans les squares et terrains vagues de la Région de Bruxelles-Capitale et n'ont pas ou plus de propriétaire.

§ 3. La présente ordonnance ne s'applique pas aux chats " familiers " définis comme chats domestiques partageant l'habitation de leur maître qui peut contrôler leurs déplacements et leur reproduction et qui assure leur nourriture. Tout chat clairement identifié par quelque moyen que ce soit (tatouage, médaille, puce électronique...) est d'office réputé familier.

§ 4. Par stérilisation, on entend les interventions chirurgicales suivantes : soit la castration des chats mâles, soit l'ovariectomie ou l'ovariohysterectomie des chattes.

§ 5. Au sens de la présente ordonnance, on entend par vétérinaire toute personne titulaire du diplôme de docteur en médecine vétérinaire inscrite au tableau du Conseil régional d'expression française de l'Ordre des médecins vétérinaires ou du " Nederlandstalige Gewestelijke Raad der Dierenartsen " [ 1 ou au tableau de l'Ordre des médecins vétérinaires d'un autre Etat membre de l'Esapce économique européen] 1 [ 1 ...] 1 . Ce praticien devra en outre avoir accepté de se conformer aux modalités de la présente ordonnance.

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( 1 )<ORD 2011-02-03/01 , art. 11, 002; En vigueur : 04-02-2011>

Section II. - Objet.

BE Justel 2002031263

§ 1er. La Région peut accorder une subvention aux communes qui procèdent à des actions dans le cadre de la stérilisation de chats errants sur leur territoire.

§ 2. L'octroi de cette subvention est lié à l'obligation pour les communes d'utiliser les services de vétérinaires non seulement pour l'intervention chirurgicale proprement dite et l'anesthésie y afférente mais également pour la garde et le traitement des animaux opérés, ainsi que pour l'euthanasie éventuelle d'animaux présentés.

Le vétérinaire a toutefois la faculté de confier la garde postopératoire des animaux opérés à une institution spécialisée.

§ 3. Le vétérinaire ne pourra procéder à l'euthanasie d'un animal malade que s'il juge son état de santé gravement altéré et que les personnes qui lui ont présenté cet animal ne peuvent l'adopter ou le faire adopter.

Section III. - Procédure.

BE Justel 2002031263

§ 1er. Toute personne qui nourrit un ou plusieurs chats tels que définis à l'article 2, § 2 ou qui en connaît l'existence peut les capturer ou les faire capturer en vue de leur stérilisation par un vétérinaire ayant conclu une convention avec la commune concernée.

§ 2. Une attestation signée par deux personnes proches du territoire de capture situé dans la Région de Bruxelles-Capitale et témoins de la situation, stipulant que le chat est bien errant et non familier, sera obligatoirement remise au vétérinaire avant l'intervention. Elle décrira le chat de la manière la plus précise possible. Cette attestation mentionnera également l'engagement des acteurs concernés (personnes précitées, autorités communales...) à remettre le chat opéré à un adoptant ou sur le même territoire de capture.

BE Justel 2002031263

§ 1er. Le vétérinaire s'engage à stériliser les chats errants après avoir chaque fois examiné l'animal afin de vérifier si son état de santé apparent lui permet d'être stérilisé.

Il pourra toutefois confier la garde postopératoire des animaux opérés à une institution spécialisée pour autant que ni la Région, ni la commune ne doivent intervenir dans les frais d'hospitalisation, de garde et de traitement.

§ 2. Le vétérinaire effectuera à l'oreille droite une entaille de forme triangulaire dont la base est le bord externe de l'oreille afin d'indiquer sommairement que l'animal a été stérilisé.

§ 3. Les chats stérilisés porteurs de l'entaille triangulaire à l'oreille seront, après remise sur terrain, considérés comme " protégés " en ce sens qu'ils ne pourront plus faire l'objet de capture sauf pour adoption, euthanasie pour raison médicale constatée par vétérinaire et replacement ou euthanasie en cas de modification de la destination du terrain.

Section IV. - Dispositions finales.

BE Justel 2002031263

Dans le cadre des dispositions de la présente ordonnance, le membre du gouvernement qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'application de la présente ordonnance. Notamment, il fixe les modalités pratiques de subventionnement en fonction de la limite des crédits budgétaires et élabore le modèle de contrat-type entre les vétérinaires et les communes qui acceptent de collaborer en vue de la stérilisation des chats errants ainsi que le modèle d'attestation prévu à l'article 4, § 2.

En fonction des progrès en matière d'identification des animaux domestiques et de la diminution des coûts de cette identification, il peut aussi prescrire de remplacer l'entaille auriculaire précitée par toute autre procédé éprouvé d'identification (tatouage, puce électronique, etc.).

BE Justel 2002031263

La présente ordonnance entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 mai 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,

F.-X. de DONNEA

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,

J. CHABERT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement,

E. TOMAS

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

G. VANHENGEL

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur,

D. GOSUIN.

Travaux parlementaires

Documents du Conseil : Session ordinaire 1999-2000. A-123/1. Proposition d'ordonnance. Session ordinaire 2001-2002. A-123/2. Rapport. Compte rendu intégral : Discussion : séance du vendredi 26 avril 2002. Adoption : séance du mardi 30 avril 2002.

Préambule

Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Ordonnance (Bruxelles) du 03-02-2011 publié le 04-02-2011

Article modifié : 2

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