2002031029 13 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant introduction de l'euro dans les ordonnances et les arrêtés d'exécution en matière de Finances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-02-2002 et mise à jour au 06-04-2002).
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
Dans les dispositions suivantes de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, les montants exprimés en francs, figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau
§ 1. Dans la première phrase de l'article 7 de la même ordonnance, le mot " francs " est remplacé par le mot " euro ".
§ 2. Dans la deuxième phrase de l'article 7 de la même ordonnance, les mots " à la dizaine de francs supérieure " sont remplacés par les mots " au multiple supérieur de 10 cents ".
§ 1. A l'alinéa 3 de l'article 17 de la même ordonnance, les mots " millier de francs inférieur " sont remplacés par les mots " multiple inférieur de 25 euro ".
§ 2. A l'alinéa 4 de l'article 17 de la même ordonnance, les mots " à la centaine de francs inférieure " sont remplacés par les mots " au multiple inférieur de 2,50 euro ".
§ 1. Le régime de choix monétaire, prévu à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 2000 portant exécution de l'ordonnance du 11 mars 1999 relative à l'euro en matière d'adaptation des formulaires fiscaux pour la période transitoire, est prolongé pour l'exercice 2002 en ce qui concerne la formule de déclaration de la taxe régionale à charge des titulaires de droits réels sur certains immeubles.
§ 2. (Abrogé) <ARR 2002-03-21/38, art. 4, 002; En vigueur : 06-04-2002>
Section II. - Concernant les taxes régionales instaurées par l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale.
# 1 30 000 750,00 EUR
10 000 250,00 EUR
§ 1. Dans la première phrase de l'article 38 de la même ordonnance, le mot " francs " est remplacé par le mot " euro ".
§ 2. Dans la deuxième phrase de l'article 38 de la même ordonnance, les mots " à la dizaine de francs supérieure " sont remplacés par les mots " au multiple supérieur de 10 cents ".
L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 déterminant les modèles des formules de déclaration aux taxes régionales reprises de la fiscalité provinciale est complété par l'alinéa suivant
" Pour l'exercice d'imposition 2002 et pour les exercices d'imposition suivants, les modifications suivantes sont apportées aux modèles de ces formulaires de déclaration
1° les montants mentionnés dans chaque formule de déclaration sont modifiés comme suit
a) en ce qui concerne la taxe régionale sur les établissements bancaires et financiers et les distributeurs automatiques de billets
...... EUR par établissement bancaire et financier;
...... EUR par distributeur automatique de billets;
b) en ce qui concerne la taxe régionale sur les agences de paris aux courses de chevaux : ....... EUR.
c) en ce qui concerne la taxe régionale sur les panneaux d'affichage
...... EUR par dm2 pour chaque panneau pris séparément;
...... EUR pour un panneau mobile;
d) en ce qui concerne la taxe régionale sur les appareils distributeurs de carburants liquides ou gazeux
...... EUR pour une pompe fixe;
...... EUR pour une pompe mobile;
...... EUR pour une pompe entièrement automatique;
Le tableau est adapté comme suit
Taxe unitaire Montant de la taxe
... EUR ... EUR
... EUR ... EUR
... EUR ... EUR
exonere
e) en ce qui concerne la taxe régionale sur les installations soumises à un permis de classe 1 ou classe 2
- article 23, § 1 : ........ EUR;
- article 23, § 4
- 5 ares jusqu'à 10 ares : ......... EUR;
- 10 ares jusqu'à 100 ares : ....... EUR;
- plus de 100 ares : ............... EUR;
f) en ce qui concerne la taxe régionale sur les dépôts de mitraille ou de véhicules usagés
- jusqu'à 5 ares : ...................... EUR;
- plus de 5 ares jusqu'à 10 ares : ...... EUR;
- plus de 10 ares jusqu'à 20 ares : ..... EUR;
- plus de 20 ares jusqu'à 50 ares : ..... EUR;
- plus de 50 ares jusqu'à 100 ares : .... EUR;
- plus de 100 ares : .................... EUR;
2° Les montants mentionnés aux articles de l'ordonnance qui sont joints, à titre d'explication, à chaque formulaire de déclaration, sont complétés par un renvoi en bas de page.
Dans cette note en bas de page, ils sont mentionnés à nouveau, ainsi que les montants mentionnés en euro dans le présent arrêté, qui correspondent à ces taux.
En dessous de ces montants, la communication suivante est ajoutée
" Montants transposés en euro par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du .............. portant introduction de l'euro dans les ordonnances et les arrêtés d'exécution en matière de Finances. " "
Section III. - Concernant les taxes régionales instaurées par l'ordonnance du 13 avril 1995 relative au réaménagement des sites d'activité économique inexploités ou abandonnés.
alinea 1 14 0,3471 EUR
# 1 3 000 74,00 EUR
4 000 99,00 EUR
5 000 123,00 EUR
7 500 185,00 EUR
10 000 247,00 EUR
# 3
1° 5 000 123,00 EUR
2° 200 4,90 EUR
Dans les dispositions suivantes de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, les montants exprimés en francs, figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau
# 1 3,100 0,07680 EUR
0,000 0,00000 EUR
0,014 0,00035 EUR
0,018 0,00045 EUR
Au paragraphe 1, 1°, de l'article 11 de la même ordonnance, les mots " francs belges " sont remplacés par le mot " euro ".
A l'alinéa 2 de l'article 48 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 novembre 1996 déterminant les conditions d'application de la taxe sur le déversement des eaux usées, les mots " 80 F " sont remplacés par les mots " 2,00 EUR ".
CHAPITRE II. - Adaptation des montants prévus en matière de fiscalité dérivée de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Section I. - Concernant la taxe sur les jeux et les paris.
3 000 74,00 EUR
A l'article 35 de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les mots " 35 millions de francs " sont remplacés par les mots " 865 000 EUR ".
Section II. - Concernant la taxe sur les appareils automatiques de divertissement.
A l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1995 modifiant certaines taxes régionales, les montants exprimés en francs, figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau
A 72 000 1 785,00 EUR
B 52 000 1 290,00 EUR
C 14 000 350,00 EUR
D 10 000 250,00 EUR
E 6 000 150,00 EUR
A l'article 56, 1°, c) de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les mots " 250 francs " sont remplacés par les mots " 6,20 EUR ".
Section III. - Concernant la taxe d'ouverture sur les débits de boissons fermentées.
Dans les dispositions suivantes des lois coordonnées concernant les débits de boissons fermentées, les montants exprimés en francs, figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau
A l'article 48 du Code des droits de succession, les montants exprimés en francs dans les tableaux sont remplacés par les montants exprimés en euro.
§ 1. Le tableau I repris ci-dessous
Tableau I.
Tranche de part nette Ligne directe entre epoux
de a inclus a b
BEF BEF pc BEF
1 500 000 3
500 000 1 million 4 15 000
1 million 2 millions 5 35 000
2 millions 4 millions 7 85 000
4 millions 6 millions 10 225 000
6 millions 8 millions 14 425 000
8 millions 10 millions 18 705 000
10 millions 20 millions 24 1 065 000
Au-dela de 20 millions 30 3 465 000
est remplacé par le tableau I suivant
Tranche de part nette Ligne directe entre epoux
de a inclus a b
EUR EUR pc EUR
0,01 12 500,00 3
12 500,00 25 000,00 4 375,00
25 000,00 50 000,00 5 875,00
50 000,00 100 000,00 7 2 125,00
100 000,00 150 000,00 10 5 625,00
150 000,00 200 000,00 14 10 625,00
200 000,00 250 000,00 18 17 625,00
250 000,00 500 000,00 24 26 625,00
Au-dela de 500 000,00 30 86 625,00
§ 2. Le tableau II repris ci-dessous
Tabel II.
Tranche de part Entre freres et Entre oncles Entre autres
nette soeurs ou tantes et personnes
neveux ou
nieces
de a inclus a b a b a b
BEF BEF pc BEF pc BEF pc BEF
1 500 000 20 25 30
500 000 1 million 25 100 000 30 125 000 35 150 000
1 million 3 millions 35 225 000 40 275 000 50 325 000
3 millions 7 millions 50 925 000 55 1 075 000 65 1 325 000
Au-dela de 7 millions 65 2 925 000 70 3 275 000 80 3 925 000
est remplacé par le tableau II suivant
Tabel II.
Tranche de part Entre freres et Entre oncles Entre autres
nette soeurs ou tantes et personnes
neveux ou
nieces
de a inclus a b a b a b
EUR EUR pc EUR pc EUR pc EUR
0,01 12 500,00 20 25 30
12 500,00 25 000,00 25 2 500,00 30 3 125,00 35 3 750,00
25 000,00 75 000,00 35 5 625,00 40 6 875,00 50 8 125,00
75 000,00 175 000,00 50 23 125,00 55 26 875,00 65 33 125,00
Au-dela de 175 000,00 65 73 125,00 70 81 875,00 80 98 125,00
A l'alinéa 1 de l'article 482, du même Code
- les mots " 10 millions " sont remplacés par les mots " 250 000 euros "
- les mots " entre 10 et 20 millions " sont remplacés par les mots " entre 250 000 et 500 000 euros "
- les mots " 20 millions " sont remplacés par les mots " 500 000 euros ".
§ 1. A l'article 54, 1°, du même Code, les mots " 500 000 francs " et les mots " 100 000 francs " sont remplacés respectivement par les mots " 12 500 euros " et les mots " 2 500 euros ".
§ 2. Au 2° du même article, les mots " 25 000 francs " sont remplacés par les mots " 620 euros ".
§ 1. A l'alinéa 1 de l'article 56 du même Code, les mots " 2 500 francs " sont remplacés par les mots " 62 euros ".
§ 2. A l'alinéa 2 du même article, les mots " 5 000 francs " sont remplacés par les mots " 124 euros ".
A partir du 1er janvier 2002, dans chaque formulaire de demande d'attestation, dont le modèle figure en annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 relatif au taux réduit pour les droits de succession en cas de transmission de petites et moyennes entreprises, il y a lieu de remplacer les mots " en BEF ou en EUR " par les mots " en EUR "
- après les titres de cadres II.5 et II.6.
- en dessous du mot " montant " dans le cadre II.7.
A partir du 1er janvier 2002, dans chaque attestation, dont le modèle figure en annexe 2 du même arrêté, au point 4. de la " Décision de l'administration ", il y a lieu de remplacer les mots " ........ FB (....... EUR) " par les mots " ....... EUR ".
A partir du 1er janvier 2002, dans chaque formulaire de notification annuelle, dont le modèle figure en annexe 3 du même arrêté, il y a lieu de remplacer les mots " en BEF ou en EUR " par les mots " en EUR "
- après le titre du cadre II.5.
- au cadre II.6, après les mots " valeur nette ".
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant les Finances dans ses compétences, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 décembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,
F-X. de DONNEA
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures
G. VANHENGEL
ANNEXE.
Art. N. Formulaires et dessins.
(Formulaires et dessins non repris pour des raisons techniques. Voir MB 26-02-2002, p. 7379 à 7390).
Modifié par
<ARR 2002-03-21/38, art. 4, En vigueur : 06-04-2002; M.B. 06-04-2002, p. 14335>
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu les Règlements européens (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;
Vu l'ordonnance du 11 mars 1999 relative à l'euro, modifiée par l'ordonnance du 19 juillet 2001 modifiant l'ordonnance du 11 mars 1999 relative à l'euro, notamment l'article 5;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée en dernier lieu par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, notamment les articles 3 et 4;
Vu le Code des droits de succession, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances, et, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, par l'ordonnance du 29 octobre 1998 instaurant un tarif réduit pour les droits de succession en cas de transmission de petites et moyennes entreprises, notamment les articles 48, 482, 54, 56 et 60bis;
Vu les lois coordonnées concernant les débits de boissons fermentées, modifiées en dernier lieu par la loi du 6 juillet 1978 concernant les douanes et accises, notamment les articles 9, 14, 26 et 27;
Vu le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié en dernier lieu par la loi du 19 février 2001 portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code, et, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, par l'ordonnance du 20 juillet 2000 modifiant le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, notamment les articles 43 et 80;
Vu l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance du 23 mai 2001 modifiant l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, notamment les articles 5, 6, 7, 8 et 17;
Vu l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance du 17 juillet 1997 modifiant la procédure de l'enquête, du recouvrement et des poursuites
en matière de fiscalité régionale autonome, notamment les articles 5, 9, 14, 19, 23, 36 et 38;
Vu l'ordonnance du 13 avril 1995 relative au réaménagement des sites d'activité économique inexploités ou abandonnés, notamment l'article 35;
Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, notamment les articles 14, 26, 31, 32, 33 et 36;
Vu l'ordonnance du 29 mars 1996 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées, modifiée par l'ordonnance du 17 juillet 1997 modifiant la procédure de l'enquête, du recouvrement et des poursuites en matière de fiscalité régionale autonome, notamment les articles 8, 11, 13, et 39;
Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 novembre 1999 modifiant l'AR/CIR 92 et l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, en ce qui concerne le numéro de code des comptes postaux pour le paiement des versements anticipés, du précompte professionnel et de la taxe de circulation des véhicules automobiles, notamment les articles 35 et 56;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 1995 déterminant les modèles de la formule de déclaration à la taxe régionale à charge des titulaires de droits réels sur certains immeubles, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 2000 portant exécution de l'ordonnance du 11 mars 1999 relative à l'euro en matière d'adaptation des formulaires fiscaux pour la période transitoire, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 novembre 1996 déterminant les conditions d'application de la taxe sur le déversement des eaux usées, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 novembre 1996 déterminant les conditions d'application de la taxe sur le déversement des eaux usées, notamment l'article 48;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 déterminant les modèles des formules de déclaration aux taxes régionales reprises de la fiscalité provinciale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 2000 portant exécution d
e l'ordonnance du 11 mars 1999 relative à l'euro en matière d'adaptation des formulaires fiscaux pour la période transitoire, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 relatif au taux réduit pour les droits de succession en cas de transmission de petites et moyennes entreprises, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 2000 portant exécution de l'ordonnance du 11 mars 1999 relative à l'euro en matière d'adaptation des formulaires fiscaux pour la période transitoire, notamment les articles 3, 4 et 5;
Considérant que la diversité de la réglementation à appliquer et l'organisation du Service Taxes et Recettes du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, qui est chargé de l'établissement et de la perception des taxes régionales autonomes, rendent nécessaire que ces opérations puissent être effectuées selon un planning qui s'étend sur toute l'année qui correspond à l'exercice;
Considérant la nécessité d'adapter le plus tôt possible les programmes informatiques au nouveau système monétaire;
Considérant que les adaptations de la législation sur lesquelles le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale doit se prononcer ont une influence sur les impôts régionaux prévus dans la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et qu'il est important pour les services de l'Administration fédérale des Finances de connaître avec certitude, avant le 1er janvier 2002, les nouveaux montants, afin de leur permettre d'établir et de percevoir ces impôts dans le délai normal.
Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant les Finances dans ses compétences;
Après en avoir délibéré,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté (Bruxelles) du 21-03-2002 publié le 06-04-2002
ART MODIFIES: 4; N
# 2, alinéa 1 2 500 62,00 EUR
# 3, alinéa 3 5 000 125,00 EUR
# 1
1, a) 750 18,60 EUR
1, b) 1 500 37,50 EUR
2, a) 200 5,00 EUR
2, b) 400 10,00 EUR
3, a) 200 5,00 EUR
3, b) 400 10,00 EUR
4, a) 1 500 37,50 EUR
4, b) 500 12,50 EUR
4, c) 3 000 75,00 EUR
1 600 40,00 EUR
5 300 7,50 EUR
6 3 000 75,00 EUR
7 10 000 250,00 EUR
8 10 000 250,00 EUR
9 500 12,50 EUR
alinea 5 10 000 250,00 EUR
Section V. - Concernant la taxe régionale instaurée par l'ordonnance du 29 mars 1996 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées.
alinea 1 500 12,50 EUR
50 000 1 250,00 EUR